Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 28 décembre 2017, n° 17/60308

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 28 déc. 2017, n° 17/60308
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 17/60308

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

17/60308

N°: 8

Assignation du :

17 octobre, 08 et 21 novembre 2017

EXPERTISE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 28 décembre 2017

par H I-J, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de F G, Greffière.

DEMANDEURS

Monsieur Z-A D

[…]

[…]

représenté par Me Eric DE CAUMONT, avocat au barreau de PARIS – #E1368

Monsieur Z-E D

[…]

[…]

représenté par Me Eric DE CAUMONT, avocat au barreau de PARIS – #E1368

DEFENDEURS

Monsieur X Y

[…]

[…]

représenté par Me Anne Sophie BERNARD, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. MIRAMOND DAN AUTO MDA

[…]

[…]

représentée par Me Manuel BISE BLAINEAU, avocat au barreau de PARIS – #B0780

S.A.R.L. CENTRE AUTO BILAN MONTREUIL

[…]

[…]

représentée par Me Louis VERMOT, avocat au barreau de PARIS – #P0399

DÉBATS

A l’audience du 05 Décembre 2017, tenue publiquement, présidée par H I-J, Vice-Présidente, assistée de Géraldine DRAI, Greffière,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 mars 2005, Monsieur X Y a acquis de la SARL PHENIX ET ASSOCIES un véhicule de marque PORSCHE pour la somme de 19 000 €, qui totalisait 101 813 kilomètres.

Le 4 juillet 2016, Messieurs Z-A et Z-E D ont acquis auprès de Monsieur X Y ce même véhicule qui totalisait alors 168 697 kilomètres pour la somme de 40 000 €.

Le 20 décembre 2016, ils ont confié leur véhicule au Centre PORSCHE ARPAJON pour effectuer des réparations de peinture.

A cette occasion, le garage a diagnostiqué que le véhicule avait été préalablement à leur achat sérieusement accidenté et qu’il n’avait pas été réparé dans les règles de l’art de sorte que le châssis du véhicule n’était plus aligné, les joues d’ailes avant , les planchers avant et central , le réservoir de carburant étaient déformés.

Les réparations étaient estimées à plus de 27 000 €.

Une expertise privée, réalisée par le cabinet CREATIV’PARIS SUD confirmait ces éléments .

C’est dans ces conditions que par exploits du 17 octobre, 8 et 21 novembre 2017, Messieurs Z-A et Z-E D ont fait assigner Monsieur X Y , la SAS MIRAMOND DAN AUTO MDA et la SARL CENTRE AUTO BILAN MONTREUIL devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 décembre 2017 .

Les demandeurs ont , par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance.

Ils exposent :

— qu’à l’occasion de la vente, le véhicule avait été précédemment confié pour contrôle à la SAS MIRAMOND DAN AUTO MDA qui avait notamment relevé des suintements des portes arbres à cames gauche et droite, un choc sous caisse arrière gauche réparé , un choc sous caisse avant droit et un compteur kilométrique plus récent que la première mise en circulation ;

— qu’un contrôle technique avait été également sollicité auprès de la SARL CENTRE AUTO BILAN MONTREUIL , qui n’avait relevé aucun défaut.

Ils soutiennent que les désordres relevés par la suite pourraient constituer des défaut de conformité ou des vices cachés , engageant la responsabilité du vendeur, que la responsabilité de la SAS MIRAMOND DAN AUTO MDA pourrait aussi être engagée puisqu’elle est intervenue sur le véhicule pour procéder à un contrôle global qui s’est révélé insuffisant et aurait dû attirer leur attention sur l’état réel du véhicule qu’ils s’apprêtaient à acheter , qu’enfin celle de la SARL CENTRE AUTO BILAN MONTREUIL pourrait l’être également puisqu’elle n’a constaté aucun défaut à l’issue du contrôle technique intervenu le 28 juin 2016.

Dans le cadre de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience , Monsieur X Y s’est opposé à la demande d’expertise et subsidiairement a émis les plus vives réserves et protestations et réserves d’usage en demandant l’adaptation de la mission.

Il fait valoir qu’il n’a jamais eu d’accident avec ce véhicule avec lequel il a roulé sans aucune difficultés pendant plus de 11 années, qu’à ce jour le véhicule est toujours en état de marche , que lorsqu’il a acquis le véhicule, il savait qu’il avait été accidenté mais réparé et qu’il en a informé les acquéreurs et que les désordres invoqués à supposé réels, sont sans doute antérieurs à son propre achat .

La SAS MIRAMOND DAN AUTO MDA et la SARL CENTRE AUTO BILAN MONTREUIL ont émis les protestations et réserves d’usage

L’affaire a été mise en délibéré au 28 décembre 2017, date de la présente ordonnance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que l’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile

Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En l’espèce, Messieurs Z-A et Z-E D n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.

Au regard des pièces qu’ils versent aux débats, à savoir le diagnostic du centre PORSCHE ARPAJON et l’expertise du cabinet CREATIV’PARIS SUD, ils satisfont à cette obligation.

Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile étant réunies, il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Messieurs Z-A et Z-E D le paiement de la provision initiale.

La demande étant fondée sur l’article 145 du nouveau code de procédure civile les dépens doivent demeurer à la charge de Messieurs Z-A et Z-E D .

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

Donnons acte à la SAS MIRAMOND DAN AUTO MDA et la SARL CENTRE AUTO BILAN MONTREUIL de leurs protestations et réserves,

Ordonnons une mesure d’expertise,

Désignons pour y procéder :

Monsieur Z B C

[…]

[…]

☎ :01 40 71 06 32

expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

- procéder à l’examen du véhicule en cause, dans le lieu qu’il devra déterminer,

- décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent, et plus précisément les désordres relevés par la SAS CENTRE PORSCHE ARPAJON dans sa facture du 20 Décembre 2016 et par le rapport du cabinet CREATIV’PARIS SUD du 26 Avril 2017

- dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes,

vérifier au besoin si le véhicule a été accidenté en faisant toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance,

*en indiquer la date d’apparition, en précisant notamment s’ils existaient à la date de la vente du 4 juillet 2016 mais également à la date de l’achat du 25 mars 2005 ;

*dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel,

*dire si ces désordres pouvaient être détectés :

par la SARL CENTRE AUTO BILAN MONTREUIL lorsqu’elle a effectué le contrôle technique du véhicule le 28 Juin 2016 et si elle aurait dû les constater en application de l’annexe 1 de l’arrêté ministériel du 18 juin 1991,

par la SAS MIRAMOND DAN AUTO MDA lorsqu’elle a effectué un contrôle du véhicule le 29 Juin 2016, au regard de la mission qui lui avait été confiée ;

* indiquer la valeur actuelle du véhicule compte tenu de son état et sa valeur à la date de l’achat par Messieurs Z-A et Z-E D le 4 juillet 2016 ainsi que son kilométrage réel ;

- indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,

- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;

— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

— à l’issue de la première réunion d’expertise, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

. en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;

en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;

. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse,et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,

. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du CPC, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Messieurs Z-A et Z-E D à la la RÉGIE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS le 28 Février 2018 au plus tard ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe (service du contrôle des expertises) du Tribunal de Grande Instance avant le 1er juillet 2018 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce Tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;

Disons que les dépens resteront à la charge de Messieurs Z-A et Z-E D ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Fait à Paris le 28 décembre 2017

Le Greffier, Le Président,

F G H I-J

Jusqu’au 13 avril 2018 :

Service de la régie :

[…]

Accueil ouvert du :

lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures

01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63

[…]

✉ regie.tgi-paris@justice.fr

A compter du 16 avril 2018 :

Service de la régie :

Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, […]

01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63

[…]

✉ regie.tgi-paris@justice.fr

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :

IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487

BIC : TRPUFRP1

en indiquant impérativement le libellé suivant :

C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum

Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur Z B C

Consignation : 3000 € par Monsieur Z-A D

Monsieur Z-E D

le 28 Février 2018

Rapport à déposer le : 01 Juillet 2018

Juge chargé du contrôle de l’expertise :

Service du contrôle des expertises

Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, […].

1:

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