Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 22 décembre 2017, n° 17/60227

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 22 déc. 2017, n° 17/60227
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 17/60227

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

17/60227

N° : 8

Assignation du :

17 Octobre 2017

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 22 décembre 2017

par C D-E, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de A B, Greffier.

DEMANDEUR

Monsieur X Y

[…]

[…]

représenté par Me Jennifer GAIRAUD, avocat au barreau de PARIS – #B1022

DEFENDERESSE

S.A. CNP Assurances

[…]

[…]

représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #115

DÉBATS

A l’audience du 01 Décembre 2017, tenue publiquement, présidée par C D-E, Vice-Président, assistée de A B, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

EXPOSE DU LITIGE

Madame Z Y est décédée le […]. Celle ci avait un fils unique, Monsieur X Y .

Elle avait souscrit plusieurs contrats d’assurance vie auprès de la compagnie CNP ASSURANCES .

Monsieur X Y a perçu la somme de 77 075,09 € au titre d’une partie des contrats d’assurance vie souscrits au mois d’octobre 2016 .

Par recommandé du 13 Octobre 2016, Monsieur X Y a sollicité le versement des primes d’assurance sur l’intégralité des contrats dont il était bénéficiaire mais s’est heurté à un refus de la CNP ASSURANCES.

C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 17 octobre 2017, Monsieur X Y a assigné la CNP ASSURANCES devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris, au visa des articles 145 et 809 alinéa 1 du code de procédure civile, aux fins de voir :

— condamner la compagnie d’assurance CNP ASSURANCES à lui communiquer dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir , les contrats d’assurance vie litigieux souscrits par sa mère, la totalité des mouvements financiers intervenus sur ces contrats et les modifications de clause bénéficiaires depuis l’origine,

— assortir cette injonction d’une astreinte de 500 € par jour de retard;

— condamner la CNP ASSURANCES à lui verser une provision de 274 818,04 € à valoir sur l’indemnité qui lui est dûe en vertu du contrat d’assurance vie,

— condamner la CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , outre aux dépens de l’instance .

A l’audience du 1er décembre 2017 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur X Y , par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance, mais a réduit la demande de provision à 90 492,37 €.

Il fait valoir principalement qu’il était le seul bénéficiaire des contrats d’assurance vie souscrits par sa mère, ce que confirmeraient différents documents et notamment un testament olographe rédigé le 11 mai 2015, une convention de transmission du 4 janvier 2011, un courrier de sa mère du 26 janvier 2012 contenant avenants des clauses des contrats, qu’en conséquence la CNP ASSURANCES doit lui verser les sommes dues au titre des différents contrats d’assurance vie, s’agissant d’une obligation non contestable .

Dans le cadre de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la CNP ASSURANCES a indiqué s’en remettre à justice quant à la demande de communication présentée par Monsieur X Y, demandé qu’il soit pris acte de ce qu’elle communiquera ces éléments dès qu’elle y sera autorisée par le juge , a demandé le rejet de la demande d’astreinte et le rejet de la demande de provision et du surplus des demandes .

Elle indique avoir réglé le montant des contrats litigieux aux différents bénéficiaires, dont Monsieur X Y , ce à hauteur de 170 588,76 €, qu’elle ne pouvait tenir compte d’avenants postérieurs au placement sous régime de protection de Madame Z Y sans intervention du juge des tutelles ou du curateur ou du tuteur et qu’elle ne s’oppose pas à la remise des différents contrats si elle y est autorisée en justice.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2017, date de la présente ordonnance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est admis que des mesures de production de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « les mesures d’instruction » pouvaient être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civil.

Par ailleurs, si la société d’assurances est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, elle peut néanmoins, communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge ;

En l’espèce, la CNP ASSURANCES ne s’oppose pas à remettre à Monsieur X Y les différents documents qu’elle détient au titre des contrats d’assurance vie litigieux ;

Monsieur X Y faisant état d’une action en vue d’obtenir le respect de ses droits, il s’en suit qu’il justifie d’un motif légitime à voir ordonner la production de ces documents, sur le fondement des dispositions susvisées.

Il sera donc fait droit à sa demande .

La CNP Assurances ne s’opposant pas à la remise des documents et des informations demandées, il apparaît que le prononcé d’une astreinte n’est pas justifié .

S’agissant de la demande de provision, l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge peut accorder une provision au créancier dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable .

En l’espèce, est sérieusement contestable en l’état le droit de Monsieur X Y à bénéficier de l’intégralité des contrats souscrits par sa mère puisque les avenants et modifications dont il fait état sont intervenues principalement après le placement de sa mère sous protection juridique et que se pose légitimement la question de leur validité.

Il n’y a donc lieu à référé sur la demande de provision présentée par Monsieur X Y.

Au regard de la nature du litige et du contexte et des raisons pour lesquelles la CNP ASSURANCES n’a pas communiqué spontanément les éléments qui lui étaient demandés, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et il ne sera pas fait droit à la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la compagnie CNP ASSURANCES à communiquer à Monsieur X Y dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, la totalité des documents contractuels relatifs aux contrats d’assurance vie suivants, souscrits par Madame Z Y, avenants compris , soit :

— Contrat ASSURDIX N° 365 746 791 09 ouvert le 20 octobre 1987

— Contrat GMO N° 969 695332 14 ouvert le 19 novembre 1997

— Contrat PEP N° 922 145 959 ouvert le 5 mars 1990

— Contrat Vivaccio N° 625 27 8091 22 ouvert le 10 juillet 2006

Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.

Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens;

Déboutons Monsieur X Y de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Rappelons que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit..

Fait à Paris le 22 décembre 2017

Le Greffier, Le Président,

A B C D-E

1:

2 Copies exécutoires

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