Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 12 mai 2017, n° 16/11052

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 12 mai 2017, n° 16/11052
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 16/11052

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S (footnote: 1)

4e chambre 2e section

N° RG :

16/11052

N° MINUTE :

Assignation du :

30 Juin 2016

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 12 Mai 2017

DEMANDEUR

Maître X-Y Z-A agissant en qualité de liquidateur amiable de la SCI ANCENIS PROMENADE

[…]

[…]

représenté par Maître Alain SPILLIAERT de la SELEURL SPILLIAERT avocat, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0965

DEFENDERESSE

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Valence BORGIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0118

PARTIE INTERVENANTE

Société M. S.VO es qualité de liquidateur amiable de la société SCI ANCENIS PROMENADE

représentée par Me X-elie DRAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0946, Me Alain GUIBERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1627

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame ABBASSI-BARTEAU, Vice-président

assistées de Moinécha ALI, greffier, lors des débats et de Marion PUAUX, greffier lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 10 mars 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le .

ORDONNANCE

Prononcé par mise à disposition par le greffe,

Contradictoire

En premier ressort

Par acte extrajudiciaire délivré le 30 juin 2016, Maître X-Y Z-A avocat, agissant en qualité de liquidateur amiable de la SCI Ancenis Promenade a assigné la société Creartist devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir, sur le fondement des articles 1235 et 1376 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de cette dernière à rembourser à la SCI Ancenis Promenade la somme de 11.596,56 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2016, la société MSVO anciennement dénommée SCI Provinvest co-gérante de la la SCI Ancenis Promenade est intervenue volontairement à l’instance en qualité de liquidateur amiable de cette société, nommée en cette qualité par une assemblée générale extraordinaire.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2017, auxquelles il est expressément référé, la société MSVO, liquidateur amiable de la SCI Ancenis Promenade, demande au juge de la mise en état de la déclarer recevable en son intervention volontaire, prendre acte de son désistement d’instance et d’action, en conséquence de constater l’extinction de l’instance et de dire que chaque partie conservera la charge les dépens de l’instance.

Dans ses écritures signifiées par RPVA le 9 mai 2017, auxquelles il est expressément référé, la société Creartist demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la SCI Ancenis Promenade et de déclarer le désistement parfait.

MOTIFS

La société MSVO désignée en qualité de liquidateur amiable de la SCI Ancenis Promenade, est intervenue volontairement à l’instance pour soutenir l’action exercée avant elle par Maître X-Y Z-A ancien liquidateur amiable.

La qualité pour agir de celle-ci n’étant pas discutée, il y a lieu d’accueillir son intervention volontaire et de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action.

La société Creartist a accepté le désistement d’instance et d’action de la SCI Ancenis Promenade qui est en liquidation amiable.

Dés lors, conformément aux dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le désistement d’instance et d’action sera déclaré parfait.

Il y a lieu par suite, de constater le dessaisissement de la juridiction, sauf à statuer sur les dépens comme ci-après.

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’absence de convention entre les parties, chacune conservera à sa charge les frais et les dépens exposés.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,

Déclarons parfait le désistement d’instance et d’action de la société MSVO agissant en qualité de liquidateur amiable de la SCI Ancenis Promenade.

Constatons l’extinction de l’instance et par suite le dessaisissement du tribunal.

Laissons à la charge de chacune des parties les frais et les dépens qu’elles ont exposés dans le cadre de l’instance éteinte.

Faite et rendue à Paris le 12 Mai 2017

Le Greffier Le Juge de la mise en état

FOOTNOTES

1:

Copies exécutoires

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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