Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 22 décembre 2017, n° 15/18145

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 9e ch. 2e sect., 22 déc. 2017, n° 15/18145
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 15/18145

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

9e chambre

2e section

N° RG : 15/18145

N° MINUTE :

Assignation du :

25 Novembre 2015

JUGEMENT

rendu le 22 Décembre 2017

DEMANDERESSE

[…]

[…]

[…]

représentée par Maître Baudouin GOGNY GOUBERT de l’AARPI Baudouin Gogny – Goubert, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0602

DÉFENDERESSE

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE

[…]

[…]

[…]

représentée par Maître B C, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0006

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Virginie KAPLAN, Vice-Présidente, statuant en juge unique

assistée de Marie-Claire BOUGEROL, faisant fonction de greffier lors des débats et Marie BOUNAIX, Greffier, lors de la mise à disposition

DÉBATS

A l’audience du 13 Octobre 2017 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe

Contradictoire

En premier ressort

*********************

Suivant acte reçu par Maître X, notaire à Paris en date du 29 novembre 2007, la société Crédit foncier de France a consenti à la société civile Saint Emilion JNL :

*Suivant offre de prêt du 31 juillet 2007 acceptée le 13 août 2007, un prêt ‘in fine' n° 3008343 “Foncier transformable” d’un montant de 2.377.128 euros comportant une période de compte courant de 24 mois, une période de différé d’amortissement et une période d’amortissement sur une durée totale hors compte courant de 360 mois, destiné à financer des travaux d’amélioration d’un bien immobilier sis à […] (33) acquis le 30 mai 2007.

Le contrat mentionne un taux d’intérêts hors assurance de 5,30% par an et un taux effectif global de 5,61% par an. Le taux de période est de 0,47%.

Il est expressément stipulé que ce contrat est un prêt in fine suivi en option d’une période d’amortissement.

*Suivant offre de prêt du 30 juillet 2007 acceptée le 10 août 2007, un prêt ‘in fine' n°1342278 “Foncier transformable” d’un montant de 1.699.000 euros comportant une période de compte courant et une période d’amortissement sur une durée totale de 360 mois destiné aux mêmes fins que le précédent. Le contrat mentionne le taux d’intérêts hors assurance de 5,30% par an, et un taux effectif global de 5,61% par an.

Le taux de période est de 0,47%.

Il est expressément stipulé que ce contrat est un prêt in fine suivi en option d’une période d’amortissement.

Ces deux prêts sont chacun garantis par une délégation imparfaite notariée de deux contrats d’assurances vie souscrits par M. A Y, gérant associé de la SCI Saint Emilion JNL, l’un auprès de la société Planetys, l’autre auprès de la société Saint Honoré Latitude2 ; la caution personnelle et solidaire, notariée, de M. A Y, et une hypothèque conventionnelle sur le bien situé à Saint Emilion.

Il était également expressément prévu avant signature de l’acte notarié, une délégation parfaite, de l’assurance décès souscrite par M. A Y auprès de la société Aviva pour un minimum de100 % du capital emprunté au profit du Crédit Foncier.

Ces deux prêts ont fait l’objet de deux avenants successifs :

Avenants concernant le prêt 3008343 :

— l’avenant du 15 février 2011 accepté le 1er mars 2011, porte réaménagement de la totalité du capital restant du soit la somme de 2.631.226,90 euros au taux de 4,45% par an hors assurance. Il est fait mention du taux effectif global de 4,46% par an et du taux de période de 0,372% par mois. L’avenant précise que les assurances et les garanties sont inchangées, et que cet avenant n’apporte “ aucune autre modification aux conditions et stipulations du contrat d’origine, lesquelles conservent leur plein et entier effet, sans novation, les parties voulant que le présent acte forme un tout avec celui précédemment signé”.

Il a été précisé que le contrat porte désormais la référence n°4898908 99 J.

— L’avenant du 18 octobre 2013 accepté le 3 novembre 2013, porte réaménagement de la totalité du capital restant du soit 2.631.226 euros au taux de 3,95% par an. Il mentionne un taux effectif global de 3,96% et un taux de période de 0,33%. Il est de même précisé que les assurances et les garanties sont inchangées, et que cet avenant n’apporte “ aucune autre modification aux conditions et stipulations du contrat d’origine, lesquelles conservent leur plein et entier effet, sans novation, les parties voulant que le présent acte forme un tout avec celui précédemment signé”.

La société Crédit foncier de France indique dans ses écritures que ce contrat porte désormais le n° 4216391.

Avenants concernant le prêt 1342278 :

— L’avenant du 15 février 2011 accepté le 1er mars 2011 porte réaménagement de la totalité du capital restant du soit la somme de 1.950.000,10 euros au taux de 4,45% par an hors assurance. Il mentionne le taux effectif global de 4,46% par an et le taux de période de 0,372% par mois. Il précise que les assurances et les garanties sont inchangées, et que cet avenant n’apporte “ aucune autre modification aux conditions et stipulations du contrat d’origine, lesquelles

conservent leur plein et entier effet, sans novation, les parties voulant que le présent acte forme un tout avec celui précédemment signé”.

Il a été précisé que le contrat porte désormais la référence n°4913800 99 B.

— L’avenant du 18 octobre 2013 accepté le 3 novembre 2013, porte réaménagement de la totalité du capital restant du soit 1.950.000 euros au taux de 3,95% par an. Il mentionne un taux effectif global de 3,96% par an et un taux de période de 0,33%. Il est de même précisé que les assurances et les garanties sont inchangées, et que cet avenant n’apporte “ aucune autre modification aux conditions et stipulations du contrat d’origine, lesquelles conservent leur plein et entier effet, sans novation, les parties voulant que le présent acte forme un tout avec celui précédemment signé”.

La société Crédit foncier de France indique dans ses conclusions que le contrat porte désormais le n° 4216390.

Par courrier en date du 2 août 2015, Monsieur A Y, soutenant que le calcul du TEG était erroné et que les avenants signés n’étaient pas conformes aux dispositions de l’article L312-14-1 du code de la consommation, demandait à la société Crédit Foncier de France de prendre acte de la déchéance de la banque de son droit aux intérêts attaché aux deux prêts, demandait à la banque de recalculer les intérêts sur la base du taux d’intérêts légal, et se considérant dès lors créancier de la banque, faisait interdiction à l’établissement bancaire de débiter tous comptes ouvert en [son] nom ou d’utiliser tous fonds ou garanties confiés.

Par exploit en date du 25 novembre 2015, la SCI Saint Emilion JNL faisait délivrer assignation à la société Crédit Foncier de France en payement du montant total des intérêts versés, et en substitution du taux d’intérêt contractuel au taux légal en vigueur au titre de l’année 2013.

Aux termes de ses dernières conclusions régularisées par voie électronique le 17 novembre 2016, la SCI Saint Emilion JNL demande au tribunal de :

“Vu les articles L. 313-1, L.313-2 et R.313-1 du Code de la consommation,

Vu l’article 1907 du Code civil,

- dire et juger la SCI SAINT EMILION JNL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes et la recevant :

- constater que le TEG affiché par le CREDIT FONCIER dans l’acte de prêt n°3008343 du 29 novembre 2007 est erroné et que le TEG réel s’élève à 6 % au lieu de 5,61 % soit une différence de 4 décimales ;

- constater que le TEG affiché par le CREDIT FONCIER dans l’avenant du prêtn°3008343 du 15 février 2011 est erroné et que le TEG réel s’élève à 4,70 % au lieu de 4,46 % soit une différence de 2 décimales ;

- constater que le TEG affiché par le CREDIT FONCIER dans l’avenant du prêt n°3008343 devenu n°4898908 du 16 octobre 2013 est erroné et que le TEG réel s’élève à 4,18 % au lieu de 3,96 % soit une différence de 2 décimales ;

- constater que le TEG affiché par le CREDIT FONCIER dans l’acte de prêt n°1342278 du 29 novembre 2007 est erroné et que le TEG réel s’élève à 6 % au lieu de 5,61 % soit une différence de 4 décimales ;

- constater que le TEG affiché par le CREDIT FONCIER dans l’avenant du prêt n°1342278 du 15 février 2011 est erroné et que le TEG réel s’élève à 4,67 % au lieu de 4,46 % soit une différence de 2 décimales ;

- constater que le TEG affiché par le CREDIT FONCIER dans l’avenant du prêt n°1342278 devenu n°4913800 du 16 octobre 2013 est erroné et que le TEG réel s’élève à 4,18 % au lieu de 3,96 % soit une différence de 2 décimales ;

- constater qu’en tout état de cause, le CREDIT FONCIER a manqué à son obligation d’information dans la mesure où le calcul des TEG a été réalisé sur une estimation forfaitaire des intérêts intercalaires d’un montant beaucoup moins élevé que celui réellement supporté par la SCI SAINT EMILION JNL, causant incontestablement un préjudice à la demanderesse ;

- constater que le CREDIT FONCIER a inclus les cotisations de l’assurance décès souscrite par Monsieur Y dans le calcul du TEG en 2007 puis, exclus ces mêmes cotisations dans le calcul des TEG en 2011 et 2013 ;

En conséquence,

- condamner le CREDIT FONCIER à payer à la SCI SAINT EMILION JNL la somme totale de 545.252,63 € (sauf à parfaire au vu du recalcul des intérêts de la période de compte courant) à titre de remboursement des intérêts indûment perçus dans le cadre du prêt n°3008343 devenu n°4898908 ;

- condamner le CREDIT FONCIER à payer à la SCI SAINT EMILION JNL la somme totale de 402.536,61 € (sauf à parfaire au vu du recalcul des intérêts de la période de compte courant) à titre de remboursement des intérêts indûment perçus dans le cadre du prêt n°1342278 devenu n°4913800 ;

- ordonner le maintien du prêt n°4898908 jusqu’à son terme au taux d’intérêt légal en vigueur au jour du dernier avenant soit au titre de l’année 2013 de 0,04 % ;

 – ordonner le maintien du prêt n°4913800 jusqu’à son terme au taux d’intérêt légal en vigueur au jour du dernier avenant soit au titre de l’année 2013 de 0,04 % ;

- rejeter la demande du CREDIT FONCIER de constatation de la déchéance du terme prononcée, à tort, par la défenderesse le 6 février 2016 au titre des prêts n°4216390 et n°4216391 ;

En tout état de cause,

- condamner le CREDIT FONCIER à payer à la SCI SAINT EMILION JNL la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de l’AARPI BAUDOUIN GOGNY-GOUBERT conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou toutes voies d’opposition ou de réformation.

Au soutien de ses demandes, la SCI Saint Emilion JNL expose

— quant à la recevabilité de son action :

— le contrat de prêt initial fait référence aux articles L.313-1 et L313-2 du code de la consommation à la rubrique relative au TEG. […] est une SCI familiale non professionnelle constituée des deux époux Y et qui n’ont, en l’espèce, réalisé qu’une simple opération de gestion patrimoniale.

Les erreurs affectant le TEG tant aux termes de l’acte de prêt initial que de ses avenants n’étaient pas décelables à leur lecture, de sorte que le point de départ de la prescription doit s’apprécier au jour de la révélation des erreurs, soit le 19 octobre 2015, date de la remise du rapport de l’actuaire.

— Sur le fond , le calcul du TEG est erroné en ce que le TEG du prêt du 29 novembre 2007 a été calculé, non sur le montant exact du prêt de 1.699.000 euros, mais sur le capital de 1.789.047 euros correspondant au montant du prêt majoré des deux années intercalaires. Ainsi le TEG recalculé par le cabinet D-E F serait de 6% et non de 5,61% ;

— le Crédit foncier de France a manqué à son obligation d’information au regard d’une estimation forfaitaire des intérêts intercalaires, moins élevé que le montant réel supporté par l’emprunteur ;

Le montant des cotisation de l’assurance déléguée AVIVA n’a pas été intégrée au calcul du TEG sur l’avenant du 15 février 2011. Le TEG ainsi recalculé s’établit à 4,67% et non à 4,46% ;

— le montant des cotisation de l’assurance déléguée AVIVA n’a pas été intégrée au calcul du TEG sur l’avenant du 16 octobre 2013. Le TEG ainsi recalculé s’établit à 4,18% et non à 3,96%.

Aux termes de ses dernières conclusions régularisées par voie électronique le 9 janvier 2017, la société Crédit Foncier de France demande au tribunal de :

[…],

- DECLARER prescrite l’action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels de la SCI Saint-Emilion JLN et, en conséquence, la déclarer irrecevable en ses demandes à ce titre

[…],

- DECLARER mal fondées l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la SCI Saint-Emilion JLN,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- CONSTATER que c’est à bon droit que le Crédit Foncier de France a prononcé la déchéance du terme au 6 février 2016 des prêts n°4216390 et n°4216391 ;

- CONDAMNER la SCI Saint-Emilion JLN à régler au Crédit Foncier de France la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- LA CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de Monsieur B C, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile”.

La société Crédit foncier de France fait valoir :

— l’action en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels au titre des offres des 30 et 31 juillet 2007 est prescrite, le point de départ de la prescription quinquennale, s’agissant d’un prêt professionnel est le jour de la conclusion du contrat de prêt. En tout état de cause, les erreurs invoquées étaient apparentes à la simple lecture de l’offre,

Subsidiairement, sur le fond,

— le calcul du TEG des prêts initiaux ont été calculés sur la base du solde liquidatif du compte courant tel qu’évalué de manière contractuelle au jour de l’émission de l’offre de prêt, et cette méthode de calcul a été validée par la jurisprudence.

— Sur l’omission des cotisations de l’assurance décès dans le calcul du TEG des avenants, la banque n’était tenue d’inclure que les frais qui conditionnent l’octroi du prêt et qui sont payés par l’emprunteur. Ces cotisations étant à la charge de M. A Y, et non de la SCI, elles n’avaient pas à être intégrées dans le calcul du TEG, alors, de surcroît que l’assurance décès, mentionnée dans le contrat initial auquel se réfèrent les avenants n’est pas une condition d’octroi du prêt.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2017. L’affaire a été plaidée le 13 octobre 2017. Les parties ont été avisées que la date de délibéré initiale était prorogée au 22 décembre 2017 date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l’action fondée sur l’erreur affectant le taux effectif global

S’agissant des prêts initiaux :

Il est constant que les offres de prêt en date des 31 juillet 2007 et 30 juillet 2007 ne mentionnent pas que les prêts seraient soumis aux dispositions des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation. Il est constant par ailleurs que l’acte notarié mentionne expressément que le prêt n’est pas concerné par les dispositions des articles L.312-2 et suivants du code de la consommation.

Il ressort des dispositions de l’article L.312-3 2° du code de la consommation, dans sa version applicable à la date des prêts litigieux, que sont exclus du champ d’application du chapitre relatif au crédit immobilier, les prêts destinés, “sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non,, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.”

Il est de principe que constitue une activité professionnelle, celle d’une personne morale qui, en vertu de son objet social, procure, sous quelque forme que ce soit des immeubles en propriété ou en jouissance, le nombre des immeubles sur lesquels s’exerce cette activité étant indifférent.

Il ressort en l’espèce de l’extrait Kbis de la SCI Saint Emilion JNL qu’elle a pour objet: ‘l’acquisition, administration et exploitation par bail, location ou autrement de l’ensemble immobilier sis […]

Il ne saurait dès lors être contesté que les prêts, objet du litige, de nature professionnelle, sont exclus du champ d’application des dispositions précitées, et le moyen développé par la demanderesse quant au caractère familial de la composition des membres de la SCI est inopérant.

Dès lors, l’action fondée sur l’erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l’écrit constatant le prêt qui vise à sanctionner l’absence de consentement de l’emprunteur au coût global du prêt relève du régime de la prescription quinquennale de l’article 1304 du code civil, étant précisé que dès lors que le prêt a été contracté pour des besoins professionnels, cette prescription court à compter du jour du contrat qui est celui où l’emprunteur a connu ou aurait du connaître cette erreur.

En conséquence, le délai de prescription ayant commencé à courir à la date de l’acceptation des l’offres de prêts n°3008343 et n°1342278 , soit respectivement les 13 août 2007 et 10 août 2007, la demande fondée sur l’erreur affectant le TEG des dits prêts, initiée par l’assignation du 25 novembre 2015, soit plus de 5 ans après la conclusion de ces contrats est irrecevable car prescrite.

S’agissant des avenants :

Il résulte des dispositions de l’article L313-4 du code monétaire et financier relatives à l’écrit constatant le contrat de prêt que les règles relatives au taux effectif global des crédits sont fixés par les articles L.313-1 et L.313-2 du code de la consommation.

Si l’exigence d’un écrit mentionnant le TEG n’est pas exigé à l’occasion d’un avenant au contrat de prêt dont l’objet est seulement de proroger la durée du prêt sans en modifier les conditions, il ne saurait en être de même lorsque le ou les avenants comportent des modifications relatives notamment au taux d’intérêt.

Dès lors, l’action de la SCI Saint Emilion JNL fondée sur l’erreur affectant le TEG figurant sur les avenants en date des 15 février 2011 et 18 octobre 2013 est recevable.

[…] reproche à la banque de ne pas avoir tenu compte, dans le calcul du TEG des deux avenants des primes d’assurances décès-invalidité souscrite par M. Y visée au contrat initial.

Il est constant que seules doivent être intégrés dans le calcul du TEG les charges rendues obligatoires et ayant un lien direct et exclusif avec l’octroi du prêt.

En l’espèce, la société Crédit Foncier de France ne conteste pas la souscription par M. A Y d’une assurance garantissant les risque de décès invalidité, assurance extérieure souscrite auprès de la compagnie d’assurance AVIVA.

Toutefois, c’est à juste titre que la société Crédit Foncier de France relève que les cotisations d’assurance décès invalidité ont été supportées par M. Y, caution, personne juridique distincte de l’emprunteur, la SCI Saint Emilion JNL , mais qu’en outre, contrairement à la délégation de deux contrats d’assurance vie souscrits auprès de la société Planetys et Saint honoré Latitude 2, la souscription de cette assurance décès invalidité n’était pas une condition d’octroi du prêt.

Il sera observé surabondamment que la société demanderesse ne justifie ni de la souscription de ladite assurance par M. A Y, ni du montant des primes d’assurance.

Ce moyen sera par conséquent rejeté.

Sur les manquements de la société Crédit foncier de France à son obligation d’information

[…] reproche à la banque de ne pas avoir informé l’emprunteur de la méthode retenue pour le calcul du TEG mentionné dans les actes de prêt notariés.

L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que les prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.

L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément au règles de droit qui lui sont applicables.

Il n’appartient pas au tribunal de statuer sur la recevabilité et/ou sur le bien fondé de cette prétention, dès lors qu’elle ne vient au soutien d’aucune demande en indemnisation.

Sur la constatation par la société Crédit foncier de France de la déchéance du terme.

Le Crédit Foncier a fait délivrer à la SCI Saint Emilion une mise en demeure en date du 6 janvier 2016 d’avoir à lui régler la somme de 76.674,50 euros en visant la déchéance du terme.

L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que les prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.

L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

La demande de la société crédit Foncier de France tendant à voir le tribunal “constater que c’est à bon droit que le Crédit Foncier de France a prononcé la déchéance du terme le 6 février 2016 des prêts n° 4216390 et 4216391" ne constitue pas une prétention au sens des dispositions du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur son mérite et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.

Sur les demandes accessoires

[…], partie perdante, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La somme de 2000 euros sera en outre allouée à la société Crédit foncier de France au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Sur l’exécution provisoire

Compte tenu du sens de la décision, il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu publiquement par mise à disposition au greffe :

Déclare irrecevables comme prescrites l’ensemble des demandes formées par la SCI Saint Emilion JNL au titre du prêt consenti par la société Crédit Foncier de France accepté le 13 août 2007 portant le n°3008343 et du prêt consenti par la société Crédit Foncier de France accepté le10 août 2007 portant le n° 1342278;

Déclare recevable la SCI Saint Emilion JNL en ses demandes fondées sur les avenants de ces contrats en date des 15 février 2011accepté le 1er mars 2011 et en date du18 octobre 2013accepté le 3 novembre 2013 ;

Déboute la SCI Saint Emilion JNL de l’ensemble de ses demandes ;

Condamne la SCI Saint Emilion JNL aux entiers dépens ;

Autorise Me C à recouvrer directement contre la SCI Saint Emilion JNL les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l’avance sans recevoir de provision ;

Condamne la SCI Saint Emilion JNL à payer à la société Crédit Foncier de France la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Fait et jugé à Paris le 22 Décembre 2017

Le Greffier Le Président

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