Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 22 décembre 2017, n° 17/60813

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 22 déc. 2017, n° 17/60813
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 17/60813

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

17/60813

BF/N° : 1

Assignation du :

03 Octobre 2017

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 22 décembre 2017

par C D, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de A B, Greffier.

DEMANDEUR

X Y

[…]

[…]

représenté par Me Mathieu DAVY, avocat au barreau de PARIS – #E0233

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. GOOGLE FRANCE

[…]

[…]

représentée par Me Pierre DEPREZ, avocat au barreau de PARIS – #P0221

INTERVENANTE VOLONTAIRE

[…]

CALIFORNIE

représentée par Me Pierre DEPREZ, avocat au barreau de PARIS – #P0221

DÉBATS

A l’audience du 14 Novembre 2017, tenue publiquement, présidée par C D, Juge, assisté de A B, Greffier,

Nous, Président,

Vu l’assignation en référé délivrée le 3 octobre 2017 à la société Google France, par laquelle X Y sollicite, au visa des articles 6 II de la LCEN du 21 juin 2004 et du décret n°2011-219 du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication des données, ainsi que des articles 143 et 145 du code de procédure civile :

— d’ordonner à la société Google France de communiquer, à ses frais et sous astreintes de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir, à X Y les coordonnées, données personnelles, la/les adresses IP, et/ou tout élément d’identification de nature à permettre l’identification :

— de l’éditeur du site http://reprisdejustice.blogspot.fr/2017/01/X-Y-escroc.html ;

— des internautes impliqués dans la mise en ligne de l’article « X Y : Le passif judiciaire d’un docteur en droit » disponible à l’adresse http://reprisdejustice.blogspot.fr/2017/01/X-Y-escroc.html et du commentaire en date du 25 mars 2017 disponible à l’adresse http://reprisdejustice.blogspot.fr/2017/01/X-Y-escroc.html?showComment=1490458512191#c7030155963062386745 ;

— condamner le défendeur à lui payer la somme de 2 000 euros et à payer les dépens de la procédure.

Vu les conclusions en défense et en intervention volontaire déposées à l’audience du 14 novembre 2017 par les sociétés Google France et Google LLC qui demandent :

— de prononcer la mise hors de cause de Google France ;

— condamner X Y à payer à la société Google France la somme de 1 000 euros ;

— dire et juger la société Google LLC bien fondée en son intervention volontaire ;

— dire et juger que la nécessité de la communication des données d’identification des auteurs des contenus litigieux pour la protection des droits et libertés de X Y n’est pas établie ;

— donner à la société […] que, dans l’hypothèse où Madame ou Monsieur le président l’estimerait nécessaire à la protection des droits et liberté d’X Y, elle serait prête à lui communiquer, sur signification de l’ordonnance et suivant un délai raisonnable après en avoir informé les personnes concernées, les données en sa possession qui sont susceptibles de permettre l’identification des auteurs des contenus accessibles aux adresses URL http://reprisdejustice.blogspot.fr/2017/01/X-Y-escroc.html et http://reprisdejustice.blogspot.fr/2017/01/X-Y-escroc.html?showComment=1490458512191#c7030155963062386745, à savoir :

— / Les nom et prénoms ainsi que l’adresse email renseignés lors de la création du blog http://reprisdejustice.blogspot.fr ;

— / la ou les adresses IP issues des territoires de l’Union Européenne et/ou de l’Association européenne de libre-échange utilisée(s) lors de création du blog http://reprisdejustice.blogspot.fr et du contenu accessible à l’adresse isdejustice.blogspot.fr/2017/01/X-Y-escroc.htlm;

— / les nom et prénom ainsi que l’adresse email de l’utilisateur ayant posté sur « Blogger» le commentaire accessible à l’adresse URL http://reprisdejustice.blogspot.fr/2017/01/X-Y-escroc.htlm?showComment=1490458512191#c7030155963062386745.

— donner acte à la société Google LLC de ce qu’elle s’engage à exécuter l’ordonnance à intervenir dans un délai de 15 jours ouvrés suivant la réception d’un simple courrier Fedex contenant cette ordonnance, même non traduite, dont copie devra être adressée par email au conseil de Google LLC,

— débouter X Y de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure pénale et laisser à sa charges les dépens.

Vu les conclusions en réplique déposées à l’audience du 24 octobre 2017 par le demandeur qui sollicite en outre d’ordonner aux défenderesses de conserver les données d’identification en sa possession jusqu’à la communication effective de ces informations à X Y et les débouter de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les observations des conseils des parties à l’audience du 14 novembre 2017, à l’issue de laquelle il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 22 décembre 2017 par mise à disposition au greffe,

[…]

LES FAITS

X Y se dit être un spécialiste du secteur de la finance, notamment des transmissions universelles de patrimoines transfrontalières. Il expose avoir constaté une campagne qu’il qualifie de “calomnieuse” à la suite de la publication sur un blog d’un article et d’un commentaire consacrés à son parcours politique et professionnel. L’auteur de l’article en litige expose qu’il serait un escroc et que les activités et les opérations qu’il propose à ses clients seraient occultes et douteuses.

Au mois de juillet 2017, X Y a contacté la société Google afin qu’elle procède au retrait des publications et qu’elle communique les éléments d’identification de l’éditeur du site et des auteurs des publications.

X Y énonce que la société Google a procédé au “retrait” des publications litigieuses au mois d’août 2017 mais elle a refusé de communiquer les données d’identification en sa possession.

C’est dans ces conditions que X Y a sollicité l’autorisation d’assigner la société Google France.

Par ordonnance du 29 septembre 2017, il a été fait droit à cette requête, l’assignation devant être signifiée par huissier avant le 13 octobre 2017 et l’audience étant fixée le 14 novembre 2017 à 10h00.

Le 3 octobre 2017, l’étude d’huissier à signifié l’assignation à la société Google France.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mise hors de cause de la société GOOGLE France et l’intervention volontaire de Google LLC :

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

Les sociétés défenderesses expliquent que le service “Blogger” qui permet aux internautes de créér un blog avec le nom de domaine “blogspot” et en assure l’hébergement, est détenu et exploité par la seule société Google LLC, société de droit américain.

Elles soutiennent en conséquence d’une part que Google France n’a pas qualité à défendre à la présente procédure et sollicitent sa mise hors de cause et, d’autre part, que Google LLC soit admise à intervenir volontairement.

Le demandeur indique pour contester cette fin de non-recevoir que la société Google France est une filiale de Google LLC qui assure l’hébergemenet du site internet en litige.

Sur ce, il résulte de l’analyse des pièces versées que le service “Blogger” est un service lié au moteur de recherche Google géré et exploité par Google LLC (pièce 2 et 3).

Le fait que la société Google France et Google LLC soient des sociétés membres du groupe Google n’est pas de nature à changer les responsabilités juridiques pesant sur chacune de ces sociétés, distinctes, contrairement à ce que soutiennent le demandeur.

En l’espèce, il résulte de l’analyse des pièces du dossier et des débats le défaut de qualité en la personne de Google France .

Dès lors, les demandes de X Y dirigées contre Google France seront déclarées irrecevables et cette dernière sera mise hors de cause ; l’intervention volontaire de Google LLC à la présente instance, personne morale ayant qualité à défendre, étant jugée bien fondée et recevable.

Sur la demande en communication de données :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

De plus, l’article 6-II de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dispose que les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires.

Elles fournissent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d’identification prévues au III.

L’autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I des données mentionnées au premier alinéa.

Compte tenu des conclusions des parties, la société […] énonce à titre principal que la levée de l’anonymat ne lui apparaît pas nécessaire et sollicite, à titre subsidiaire, un délai de 15 jours pour communiquer les données sollicitées en cas de condamnation.

Sur ce, le demandeur fait état, à juste titre, d’un motif légitime pour obtenir communication des éléments permettant l’identification de l’internaute en question, à savoir qu’il entend engager une procédure pénale sur le fondement des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 relatives au délit de diffamation, étant observé qu’il n’est pas nécessaire, au regard des dispositions de l’article 145 précité, de caractériser un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du code de procédure civile mais qu’il suffit de caractériser un motif légitime.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de X Y de communication de données, dans les termes du dispositif ci-après, le prononcé d’une astreinte n’apparaissant pas en l’état nécessaire, n’étant pas ici caractérisée la volonté de la société […], intervenante volontaire, de résister abusivement à la demande.

Sur les autres demandes :

Les circonstances de l’espèce ne justifient enfin pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société […] étant condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

Mettons hors de cause la société GOOGLE FRANCE ;

Recevons l’intervention volontaire de la société […] ;

Ordonnons à la société […] de communiquer, dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la signification de la présente ordonnance, l’ensemble des données en sa possession permettant l’identification de la personne ayant créé le blog reprisdejustice.blogspot.fr, ainsi que celles relatives au contenu http://reprisdejustice.blogspot.fr et du contenu accessible à l’adresse URL http://reprisdejustice.blogspot.fr/2017/01/X-Y-escroc.html , et l’ensemble des données permettant l’identification de la personne ayant posté le commentaire accessible à l’adresse URL http://reprisdejustice.blogspot.fr/2017/01/X-Y-escroc.html?showComment=1490458512191#c7030155963062386745 ;

Déboutons X Y de l’ensemble de ses autres demandes ;

Déboutons les parties de leurs autres demandes, en ce compris la demande d’astreinte et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société […] aux dépens ;

Constatons l’exécution provisoire de droit.

Fait à Paris le 22 décembre 2017

Le Greffier, Le Président,

A B C D

1:

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