Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 30 décembre 2017, n° 17/05118
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 30 déc. 2017, n° 17/05118 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
Numéro(s) : | 17/05118 |
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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Juge des libertés et de la détention N° RG : 17/05118 |
ORDONNANCE SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.512-1 et L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, Madame Marie-Hélène MASSERON, vice-présidente au tribunal de grande instance de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement à compter du 28 août 2017 et du tableau de service de permanence des samedi 30 décembre 2017, dimanche 31 décembre 2017 et lundi 1er janvier 2018, en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assistée de Madame Céline DHOME, greffier ;
En présence de Monsieur Z A, interprète en langue arabe, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L.512-1, L. 551-1 à L552-6 et R552-1 à R552-10-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 28 décembre 2017, notifiée le 28 décembre 2017 à Paris ;
Vu les dispositions de l’article L.512-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 28 décembre 2017 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 décembre 2017 à 19h01 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 30 Décembre 2017 à 19h01 ;
Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 30 décembre 2017;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur B Y
né le […] à […]
de nationalité Algérienne
Sans domicile connu
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Maître C D, son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Maître E F du cabinet X et associés, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité. Je souhaiterai que vous me libériez. Je suis hébergé chez un ami, je n’ai pas de domicile. Non, je n’ai pas de papiers, ni passeport ni pièce d’identité.
Sur les conclusions de nullité :
Sur le moyen tenant à l’avis à Parquet
Attendu que Monsieur Y soulève l’irrégularité de la procédure au motif que sa garde à vue initiale et sa garde à vue supplétive n’aurait pas fait l’objet d’un avis régulier au ministère public;
Mais attendu que’il résulte des pièces de la procédure qu’après notification de la garde à vue le 28 décembre 2017 à 10h20 un avis au ministère public a été fait le même jour à 11h06 ; qu’après notification à Monsieur Y d’une garde à vue supplétive le même jour à 15h35, un deuxième avis a été fait au ministère public à 16h40, la mention d’un premier avis résultant manifestement d’une erreur matérielle puisqu’il est indiqué que le ministère public a été informé du déroulement de l’enquête ; qu’enfin, à 18h00, toujours le même jour, un troisième avis a été fait au procureur (intitulé par erreur Deuxième avis) aux termes duquel le ministère public a donné instruction à l’enquêteur de classer sans suite la procédure ; qu’à la suite de ce troisième avis Monsieur Y s’est vu notifier la fin de sa garde à vue le 28 décembre 2017 à 18h50;
Qu’il en résulte que le ministère public a été régulièrement avisé tant de la garde à vue initiale que de la garde à vue supplétive, et que la durée totale de la garde à vue n’a pas excédé 24 heures, en sorte que la procédure est régulière et que le moyen de nullité doit être rejeté ;
Sur le fond :
Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— REJETONS les exceptions de nullité soulevées.
— ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur B Y dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 27 janvier 2018 à 19h01.
Fait à Paris, le 30 Décembre 2017, à 15h19
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressé L’interprète Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
Textes cités dans la décision