Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, 9 avril 2018, n° 18/80394

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, service du JEX, 9 avr. 2018, n° 18/80394
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 18/80394

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

18/80394

N° MINUTE :

copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 09 avril 2018

DEMANDEUR

Monsieur Y X

né le […] à […]

[…]

[…]

représenté par Me Vincent DONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1679

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/059573 du 22/12/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DÉFENDEURS

Monsieur A B

[…]

[…]

[…]

ISRAEL

ayant élu domicile chez Me K-L M pour la notification du présent jugement

représenté par Me K-L M, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0274

Monsieur C B

[…]

[…]

ISRAEL

ayant élu domicile chez Me K-L M pour la notification du présent jugement

représenté par Me K-L M, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0274

Madame D B

[…]

[…]

représentée par Me K-L M, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0274

Monsieur E B

[…]

[…]

représenté par Me K-L M, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0274

JUGE : Madame F G, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.

GREFFIER : Madame H I

DÉBATS : à l’audience du 12 Mars 2018 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe

contradictoire

susceptible d’appel

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêt rendu le 3 octobre 2006 par la cour d’appel de Paris, Monsieur Y X et Madame X ont été condamnés solidairement à payer à Monsieur E B, Monsieur A B, Monsieur C B, Mademoiselle D B la somme de 4.918,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2005 ; Monsieur Y X étant également condamné à verser seul la somme de 1.980,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2006. Le même arrêt a accordé un délai de six mois à Monsieur Y X pour s’acquitter des sommes dues.

Cet arrêt a été signifié le 16 mars 2007 à Monsieur Y X.

Suivant un procès-verbal en date du 1er décembre 2017, Monsieur E B, Monsieur A B, Monsieur C B, Mademoiselle D B ont fait pratiquer une saisie attribution à l’encontre de Monsieur Y X entre les mains de la banque postale pour obtenir le paiement de la somme de 9.769,24 euros. Cette saisie a été dénoncée à Monsieur Y X par acte du 6 décembre 2017.

Par actes d’huissier en date des 4 et 5 janvier 2018, Monsieur Y X a donné assignation à Monsieur E B, Monsieur A B, Monsieur C B, Mademoiselle D B d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir prononcer la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution et condamner les défendeurs à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2018.

A cette audience, Monsieur Y X par dernières conclusions visées par le greffier et soutenues oralement demande de :

— constater que la dette est prescrite,

— déclarer nulle la saisie-attribution,

— ordonner sa mainlevée,

— condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de dommages intérêts,

— très subsidiairement, déclarer les défendeurs irrecevables et mal fondés en leur demande de paiement de la somme de 655,19 euros,

— l’exonérer de la majoration de cinq points du taux d’intérêt,

— lui accorder les plus larges délais de paiement.

Par dernières conclusions visées par le greffier et soutenues oralement, Monsieur E B, Monsieur A B, Monsieur C B, Mademoiselle D B concluent :

— au rejet des demandes,

— à la condamnation du demandeur à leur verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

***

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2018.

***

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.

***

En l’espèce, la contestation a été élevée dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution et dénoncée le jour même, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’huissier instrumentaire, étant ainsi recevable.

Sur les demandes de nullité et mainlevée de la saisie attribution

L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

***

* Sur la prescription

Il résulte de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution que « L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. ».

Il ressort, par ailleurs, de l’article 26, II., de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 que « Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. ».

Il est constant que la prescription des titres était auparavant de 30 ans, qu’ainsi la décision fondant la mesure querellée n’était point prescrite lors de l’entrée en vigueur de la loi précitée et ne le sera pas avant juin 2018.

Le demandeur ne peut valablement invoquer la durée plus courte applicable aux créances périodiques au regard du fait que la mesure d’exécution forcée querellée résulte de l’application du titre précité en ce qu’il vise une créance instantanée et non périodique, n’étant pas recherché le paiement d’indemnités d’occupation.

* Sur la créance cause de la saisie

Les articles 1256 et 1342-10 du code civil disposent respectivement dans leur version en vigueur avant et après l’entrée en vigueur de l’ordonnance no2016-131 du 10 février 2016 « Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le payement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.

Si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. » ; « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.

A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. ».

Le demandeur ne peut valablement se prévaloir des dispositions précitées alors qu’il ressort du relevé de son compte locataire qu’au regard du montant des versements effectués il a entendu régler l’indemnité d’occupation courante, lesdits montants correspondant presqu’exactement au montant de ladite indemnité appelée mensuellement ; étant encore ajouté qu’il a émis un chèque de 8.036,86 euros le 16 juin 2009, ensuite annulé, correspondant manifestement au règlement des sommes dues en exécution de l’arrêt précité, corroborant le fait que le demandeur n’a donc pas entendu régler précédemment lesdites sommes mais bien les indemnités d’occupation.

Il sera ainsi débouté de ce chef.

* Sur les frais

Le demandeur conteste à juste titre les frais relatifs à la procédure, de signification, de provision sur frais de certificat et signification de non contestation, de mainlevée, en l’absence de justificatifs pour les uns et au regard de la présente instance pour les autres, la saisie-attribution devant être cantonnée en conséquence.

* Sur la majoration du taux d’intérêt légal

L’article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose qu’ « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.

Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. ».

***

L’ancienneté de la dette et sa non exécution totale par le demandeur justifient de ne pas l’exonérer de la majoration ainsi prévue.

Sur la demande de délais de paiement

L’article 510, alinéa 3, du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L’article 1343-5, alinéa 1, du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite. ».

***

L’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d’un tiers.

Le juge de l’exécution ne peut remettre en cause cette attribution immédiate en octroyant des délais de paiement au débiteur, sauf sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée laquelle en l’espèce est manifestement de 2.820,48 selon le courrier du tiers saisi du 4 décembre 2017.

Il convient également de relever que le demandeur avait déjà bénéficié de délais de paiement accordé par la cour d’appel, un élément nouveau étant ainsi nécessaire pour en accorder une nouvelle fois.

Le demandeur justifie percevoir le revenu de solidarité active, étant relevé qu’il bénéficiait déjà de l’aide juridictionnelle totale lors de l’instance au fond ayant mené au titre fondant la mesure d’exécution forcée.

A la supposer recevable, au vu des éléments fournis par le demandeur, il n’apparaît pas raisonnable d’estimer que l’octroi de délais de paiement sera de nature à permettre l’apurement de la dette.

Il sera ainsi débouté de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts

L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.

***

Au regard des précédents développements, le demandeur ne peut qu’être débouté de ce chef.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Monsieur Y X, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera condamné à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION,

statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort, par jugement mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur Y X ;

CANTONNE la saisie-attribution pratiquée le 1er décembre 2017 par Monsieur E B, Monsieur A B, Monsieur C B, Mademoiselle D B à l’encontre de Monsieur Y X entre les mains de la banque postale pour obtenir le paiement de la somme de 9.769,24 euros, dénoncée à Monsieur Y X par acte du 6 décembre 2017, à la somme de 9.114,05 euros et DIT qu’elle ne produira effet qu’à concurrence de cette somme ;

ORDONNE la mainlevée partielle immédiate pour le surplus ;

DEBOUTE Monsieur Y X de ses demandes tendant à voir:- constater que la dette est prescrite,

— déclarer nulle la saisie-attribution,

— ordonner sa mainlevée,

— condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de dommages intérêts,

— l’exonérer de la majoration de cinq points du taux d’intérêt,

— lui accorder les plus larges délais de paiement ;

CONDAMNE Monsieur Y X à payer à Monsieur E B, Monsieur A B, Monsieur C B, Mademoiselle D B la somme totale de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur Y X aux entiers dépens, sous réserve des règles applicables à l’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait à Paris, le 09 avril 2018

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, 9 avril 2018, n° 18/80394