Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 9 avril 2018, n° 18/51844

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 9 avr. 2018, n° 18/51844
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 18/51844

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

18/51844

N° : 1

Assignation du :

9 Janvier 2018

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 09 avril 2018

par G H, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de E F, Greffier.

DEMANDERESSE

Madame A Z

[…]

[…]

représentée par Me Naela BOUCHAMA-BROQUELET, avocat au barreau de PARIS – #E0865

DÉFENDERESSE

S.A. CNP ASSURANCES

[…]

[…]

représenté par Maître Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER – COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS – #D1590

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Madame B C épouse X

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Audrey GIORDAN, avocat au barreau de NICE – 22

DÉBATS

A l’audience du 09 Avril 2018, tenue publiquement, présidée par G H, Vice-Présidente, assistée de E F, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

  • EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme D Y est décédée le […], laissant pour lui succéder une fille, trois petits enfants et un arrière petit-enfant, nés de deux autres filles pré-décédées.

Mme D Y avait souscrit le 8 août 2003 un contrat d’assurance vie GMO n°97714243314 auprès de la société CNP Assurances.

Mme A Z, l’une des petites-filles, a sollicité auprès de la société CNP Assurances la valeur du contrat, et la communication de la clause bénéficiaire et des versements, ce qui lui a été refusée.

C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 9 janvier 2018, Mme A Z a fait assigner la société CNP Assurances devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris afin de demander :

–la condamnation de la société CNP Assurances à lui communiquer le contrat d’assurance vie et ses avenants, l’historique du contrat d’assurance vie, l’historique de la clause bénéficiaire, et les documents relatifs à ces modifications, souscrit par Mme D Y ;

–la communication de la valeur du contrat d’assurance vie au jour du décès et au jour de la modification de la clause bénéficiaire ;

— la suspension des capitaux dus en vertu de ce contrat ;

— la condamnation de la société CNP Assurances à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Au soutien de ses prétentions, Mme A Z explique, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et L.132-13 du code des assurances, qu’il lui est nécessaire d’obtenir ces documents, dans le cadre d’une éventuelle action contre les bénéficiaires.

Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 27 mars 2018, Mme A Z maintient les demandes formulées dans l’assignation.

Elle expose que malgré les demandes répétées, sa tante, Mme X, n’a jamais voulu communiquer le contrat d’assurance vie ; que la communication de pièces vise à vérifier si une procédure de rapport à succession pourra être intentée, compte tenu du montant en jeu, soit 80 000 € ; que le versement le plus important correspond au montant de la vente d’un studio ; que les liquidités à son décès s’élevaient à la somme de 6 000 € seulement.

Par conclusions déposées à l’audience du 27 mars 2018 et soutenues oralement à celle-ci, la société CNP Assurances a demandé que soit constatée l’impossibilité de communiquer les informations relatives à l’assurance-vie sans y être autorisée par une décision de justice, et que l’exécution sera spontanée au vu d’une telle décision.

Elle précise qu’elle ne s’est pas encore dessaisie du capital, et que si le blocage des fonds est ordonné, il y a lieu de dire que les demandeurs devront saisir le tribunal de grande instance au fond dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir.

Dans ses conclusions d’intervention volontaire déposées et soutenues à l’audience du 27 mars 2018, Mme B C épouse X s’oppose au blocage des fonds, et indique que les primes versées par sa mère, Mme D Y, n’étaient manifestement pas exagérées au regard de son âge, de sa situation patrimoniale et familiale du souscripteur.

Elle sollicite la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle indique que la prime du contrat aurait dû être versée par la CNP Assurances depuis plusieurs semaines, et qu’il doit être enjoint à la CNP Assurances de procéder à ce versement ; que l’action engagée a pour unique but de bloquer le versement de la prime, tous les éléments du contrat d’assurances étant connus par la demanderesse ; que les versements effectués sur le contrat d’assurance vie ne sont pas excessifs au vu du patrimoine détenu par Mme Y.

Elle n’a pas soutenu oralement ses contestations sur la validité de l’assignation, et est donc réputée les avoir abandonnées.

Il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions pour un exposé complet des moyens qui y sont contenus.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2018, date de la présente ordonnance.

SUR CE

— Sur la demande de communication de pièces :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est rappelé que la production forcée d’une pièce peut être ordonnée en référé dans les conditions de l’article 145 du Code de procédure civile, et doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.

Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme D Y avait souscrit un contrat d’assurance vie n°97714243314, auprès de la société CNP Assurances, en date du 8 août 2003, le montant de primes versées après 70 ans s’élevant à la totalité des versements.

Il n’est pas contesté également que Mme A Z est l’une des héritières de Mme D Y, en sa qualité de petite-fille.

Il ressort des pièces versées aux débats que Mme A Z, en sa qualité d’héritière, a un intérêt légitime à connaître le contrat d’assurance vie souscrit par la défunte, et la valeur du contrat au jour de son décès, aux fins de vérifier le montant des versements effectués pour une éventuelle procédure en réduction.

Mme A Z justifie que les pièces demandées ont un lien utile avec un litige potentiel futur, s’agissant de la communication du contrat d’assurance vie, et de sa valeur au jour du décès, puisqu’il s’agit d’établir les conditions dans lesquelles a été effectuée la souscription de cette assurance vie, et les montants versés sur celles-ci.

Ainsi, il apparaît justifié qu’en application de l’article 145 du code de procédure civile, il soit ordonné à la société CNP Assurances de fournir à Mme A Z la copie de l’assurance vie GMO n°97714243314 souscrite par Mme D Y le 8 août 2003, et la communication de la valeur du contrat d’assurance vie au jour du décès de Mme Y.

Les autres demandes, à savoir l’historique des versements des primes et le nom du bénéficiaire sont connus et communiqués dans le cadre de la présente procédure, et il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur communication.

Sur la demande de séquestre des capitaux :

Mme Z sollicite que les capitaux détenus par la société CNP Assurances soient séquestrés dans l’attente d’une action au fond.

La société CNP Assurances s’en rapporte sur cette demande.

Mme B X s’y oppose.

Il résulte des dispositions de l’article 1961 du code civil que le séquestre peut être ordonné toutes les fois que les juges estiment qu’il convient de prescrire cette mesure pour assurer la conservation des droits des parties, une mesure de séquestre ne se justifiant que s’il existe un litige sérieux.

Il résulte des pièces versées aux débats que le montant des primes versées sur le contrat d’assurance vie litigieux (environ 68 400 € en quatre versements effectués en 2003, 2007, 2008 et 2009) pourrait être manifestement exagéré eu égard aux facultés de Mme D Y, en application de l’article L.132-13 alinéa 2 du code des assurances, ce montant correspondant à la quasi-totalité de son patrimoine mobilier au moment des versements (65 900 € environ au mois de juillet 2008 au vu des relevés fournis).

Il convient donc d’ordonner le séquestre des capitaux détenus par la société CNP Assurances, pour une durée de trois mois, dans l’attente de l’introduction d’une procédure au fond.

- Sur les demandes accessoires :

L’article 491 du Code de procédure dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Eu égard aux circonstances de l’affaire et à la nature de celle-ci, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au vu de la nature familiale du litige.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,

Recevons l’intervention volontaire de Mme B X ;

Ordonnons à la société CNP Assurances de fournir à Mme A Z le contrat d’adhésion, et l’historique du contrat d’assurances vie n° 97714243314 souscrit par Mme D Y le 8 août 2003, ainsi que la communication de la valeur du contrat d’assurance vie au jour du décès de Mme Y ;

Disons n’y avoir lieu à faire droit aux autres demandes, les documents ou informations ayant déjà été portées à la connaissance de Mme A Z ;

Ordonnons le séquestre des capitaux détenus par la société CNP Assurances au titre du contrat d’assurances vie n° 97714243314, pour une durée de trois mois à compter de la signification de la présente décision, ce séquestre étant levé de plein droit au terme de ce délai, si Mme A Z n’a pas saisi le Tribunal de grande instance au fond ;

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens,

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Fait à Paris le 09 avril 2018

Le Greffier, Le Président,

E F G H

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