Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge des référés, 27 décembre 2017, n° 17/00532

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Pontoise, juge des réf., 27 déc. 2017, n° 17/00532
Juridiction : Tribunal de grande instance de Pontoise
Numéro(s) : 17/00532

Sur les parties

Texte intégral

DU 27 Décembre 2017 N° minute :

N° 17/00532

La S.C.I. du MARCHE NEUF

C/

La SAS PAPA

La S.A.R.L. […]

La Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE PONTOISE

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DEMANDERESSE:

La S.C.I. du MARCHE NEUF, dont le siège social est […]

représentée par Me Christian BOUSSEREZ, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 89

DÉFENDERESSE:

La SAS PAPA sous l’enseigne “la gloria di moi padre”, dont le siège social est […]

représentée par Maître Carole LE MARIGNIER de la SELARL CLM AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 110

X Y :

La S.A.R.L. […], dont le […]

La Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, dont le siège social est […].

Non comparantes

***ooo§ooo***

Le 26 juillet 2016, la SCI DU MARCHE NEUF, représentée par sa gérante Madame B C D, a donné à bail commercial son local situé […] à la SAS PAPA, représentée par son gérant Monsieur Z A.

La SCI DU MARCHE NEUF a, par acte d’huissier en date du 17 janvier 2017, fait délivrer à la SAS PAPA commandement d’avoir à lui payer le montant des loyers exigibles et impayés à cette date.

Le commandement rappelle la clause résolutoire insérée dans le contrat et contient déclaration par le propriétaire de son intention d’en user à défaut de paiement dans le délai d’un mois.

Plusieurs versements ont été effectués à compter du 21 mars 2017.

La SCI DU MARCHE NEUF demande donc au tribunal de grande instance de Pontoise l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de la SAS PAPA sous astreinte de 1.000 euros par jour et la condamnation de cette dernière au paiement des loyers impayés, d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’une indemnité de 10% au titre de la clause pénale et d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par actes d’huissier du 2 juin 2017, les X Y SARL LJL CERGY BIKINI BEACH CAFE et la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS ont reçu notification de cette assignation.

La SAS PAPA, assignée par acte d’huissier signifié à personne le 2 juin 2017, a constitué avocat et a assisté à l’audience de référé du 14 novembre 2017 suite aux renvois demandés par les parties le 5 juillet 2017 et le 26 septembre 2017.

La SCI DU MARCHE NEUF a maintenu ses demandes à l’audience. L’indemnité provisionnelle a été actualisée à 26.008,30 euros. Elle a précisé ne pas s’opposer à des délais de paiement sur quinze mois maximum. La SAS PAPA a expliqué que le début de l’activité a été retardé par des travaux mais qu’elle s’engage à payer le loyer de 6.650 euros par mois outre 1.000 euros pour apurer la dette sur quatorze mois et le solde le dernier mois.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 Décembre 2017.

Le Président a rendu l’ordonnance dont la teneur suit;

Nous, G H, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assisté de E F, Greffier ;

Vu l’assignation et les motifs exposés;

Vu les articles 808 et suivants du Code de Procédure Civile;

Le locataire apparaît de bonne foi et il est opportun de le faire bénéficier des dispositions de l’article 1244-1 du Code civil.

Il lui est donc accordé des délais de paiement. Il devra régler, en plus du loyer, un montant de 1.000 euros par mois pour apurer sa dette pendant quatorze mois et le solde au quinzième mois.

Il n’est pas inéquitable d’allouer à la SCI DU MARCHE NEUF une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision sera déclarée opposable aux X Y.

PAR CES MOTIFS:

Nous, G H, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assisté de E F Greffier, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort;

Condamnons la SAS PAPA à verser à la SCI DU MARCHE NEUF la somme provisionnelle de 26.008,30 euros;

Lui accordons un délai de quinze mois pour s’acquitter de sa dette par mensualité de 1.000 euros, le solde devant être réglé à la dernière échéance;

Disons qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance la totalité de la dette sera exigible et la clause de résiliation acquise; qu’en conséquence, il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, des lieux que le défendeur occupe […], sans qu’il nous soit à nouveau référé même avec l’assistance de la force publique si besoin est;

Rappelons que le sort des meubles trouvés dans les lieux le jour de l’expulsion est régi par les articles 65 de la loi du 9 juillet 1991 et 200 et suivants du décret du 31 juillet 1992;

Disons qu’en ce cas, le défendeur sera tenu de verser une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et ce jusqu’à son départ effectif des lieux litigieux;

Disons que dans le cas contraire, la clause de résiliation ne sera pas acquise et sera censée ne jamais avoir joué;

Condamnons la SAS PAPA à payer à la SCI DU MARCHE NEUF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

Condamnons la SAS PAPA aux dépens.

Disons que la présente ordonnance est déclarée opposable aux X Y, la SARL LJL CERGY BIKINI BEACH CAFE et la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS .

Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Fait au Tribunal de Grande Instance de Pontoise, le 27 Décembre 2017.

Le Greffier, Le Président,

E F G H.

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