Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 22 décembre 2017, n° 17/00904

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Pontoise, JEX, 22 déc. 2017, n° 17/00904
Juridiction : Tribunal de grande instance de Pontoise
Numéro(s) : 17/00904

Texte intégral

Audience du 22 Décembre 2017

RG N° 17/00904

S.A.R.L. 9 NEUF GRAND VAL

Madame Z Y épouse X

C/

Société SCCV VIENNE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

S.A.R.L. 9 NEUF GRAND VAL

[…]

[…]

[…]

Madame Z Y épouse X

[…]

Pavillon

[…]

représentées par Me Patrick MAUBARET, avocat au barreau de PARIS

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

Société SCCV VIENNE

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Sandra ROBERT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame SARTHE,

Assistée de : M. LEMARE, Greffier

DÉBATS

A l’audience publique tenue le 22 Décembre 2017 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition du public au greffe, au 15 décembre 2017 prorogée au 22 Décembre 2017.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 4 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry a notamment condamné la société 9 NEUF GRAND VAL et Madame Z Y épouse X à payer à la société VIENNE la somme de 20 898 euros au titre de la participation aux travaux, outre une indemnité mensuelle d’occupation de 12 480,75 euros à compter du 30 janvier 2016 jusqu’à libération des lieux, après avoir constaté la résiliation de plein droit du bail commercial du 13 mars 2015 ayant lié la société VIENNE d’une part et la société 9 NEUF GRAND VAL et Madame Z Y épouse X d’autre part et ordonné leur expulsion.

Une saisie-attribution a été pratiquée le 8 juin 2016 entre les mains de la banque HSBC FRANCE à l’encontre de la société 9 NEUF GRAND VAL pour le recouvrement de la somme totale de 74737,33 euros.

Une seconde saisie-attribution a été pratiquée le 28 décembre 2016 entre les mains de la banque HSBC FRANCE à l’encontre de la société 9 NEUF GRAND VAL pour le recouvrement de la somme totale de 36 416,83 euros.

Par acte du 6 février 2017, la société 9 NEUF GRAND VAL et Madame Z Y épouse X ont fait assigner la SCCV VIENNE devant le juge de l’Exécution du tribunal de grande instance de Pontoise en demandant :

— l’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 28 décembre 2016 sur le compte bancaire de la société 9 NEUF GRAND VAL et en conséquence, la mainlevée de cette mesure,

— la condamnation de la SCCV VIENNE au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,

— la condamnation de la SCCV VIENNE au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2017, puis renvoyée à celles des 29 septembre et 10 novembre 2017, date à laquelle elle a été retenue.

Lors de cette audience, les parties sont représentées par leur conseil et soutiennent oralement leurs conclusions écrites auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample développement des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La société 9 NEUF GRAND VAL et Madame Z Y épouse X confirment leurs demandes.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la SCCV VIENNE ne peut réclamer le paiement de cinq mois d’indemnité mensuelle d’occupation dans la mesure où le mois de janvier 2016 n’est pas compris dans la condamnation prononcée par le juge des référés et que les mois d’avril et mai 2016 ne sont pas dûs, le propriétaire ayant récupéré tardivement les locaux alors qu’ils étaient libres de toute occupation et pouvaient être récupérés dès le 1er avril 2016. Ils font valoir que la seconde saisie-attribution est infondée, le créancier étant entré dans ses droits à l’issue de la première saisie.

La SCCV VIENNE, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution qu’il constate que Madame Y épouse X n’a pas qualité à agir, qu’il rejette les demandes et à titre subsidiaire, qu’il cantonne la saisie-attribution à la somme de 23 936,08 euros, déduction faite de l’indemnité d’occupation du mois de mai 2016. Il lui demande également qu’il condamne les demandeurs à lui payer in solidum une indemnité de procédure de 3000 euros et les dépens.

Le défendeur fait valoir que la saisie-attribution du 28 décembre 2016 n’a été pratiquée que sur le compte de la société 9 NEUF GRAND VAL et que toute contestation portant sur la saisie-attribution du 8 juin 2016 est irrecevable.

Il expose que la seconde saisie-attribution ne porte que sur le mois de mai 2016 et le solde infructueux de la première saisie, de sorte que les indemnités d’occupation afférentes à la période antérieure ne peuvent plus être contestées. Il indique qu’en tout état de cause, l’indemnité d’occupation intitulée dans le décompte “JANVIER 2016" était bien due par les demandeurs, compte tenu de la date de délivrance du dernier des commandements de payer aux preneurs. Il soutient également qu’après l’ordonnance de référé, plusieurs mesures préalables à la reprise des lieux devaient être effectuées, et que celle-ci est intervenue le 1er juin 2016. Il précise qu’il était contraint de mandater un huissier de justice pour faire constater la reprise des lieux, s’agissant d’un bail commercial, et était tributaire des délais d’intervention de ce dernier. Enfin, pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts, le défendeur fait valoir qu’il s’est borné à recouvrer les sommes auxquelles les demandeurs ont été condamnés à payer par ordonnance de référé et qu’ils n’allèguent aucun préjudice.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2017 par mise à disposition du public au greffe. Cette date a été prorogée au 22 décembre 2017.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’assignation précitée et les conclusions déposées à l’audience par les parties, reprises lors des débats ainsi que les pièces produites et les observations orales ;

Sur la recevabilité de la contestation

Sur la recevabilité de la contestation de Madame Z Y épouse X

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.

L’article 31 du code de procédure civile dispose que “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir au seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”.

En l’espèce, il ressort des débats et pièces produites que la saisie-attribution du 28 décembre 2016 contestée par les demandeurs a été pratiquée à l’encontre de la seule SARL 9 NEUF GRAND VAL et non de Madame Z Y épouse X.

Bien qu’elle ait été condamnée également par l’ordonnance de référé du 4 mars 2016, elle n’a pas d’intérêt à agir en contestation de la saisie-attribution susvisée, n’ayant ni la qualité de débiteur saisi, ni celle de représentant légal de la SARL 9 NEUF GRAND VAL, laquelle a seul intérêt au succès de sa prétention.

En conséquence, la demande de Madame Z Y épouse X sera déclarée irrecevable.

Sur la recevabilité de la contestation de la SARL 9 NEUF GRAND VAL

Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le jour même, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie.

En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 28 décembre 2016 a été dénoncée le 4 janvier 2017 à la SARL 9 NEUF GRAND VAL de sorte que la contestation élevée par acte du 6 février 2017, dont il n’est pas contesté qu’elle ait été dénoncée le jour même par lettre recommandée avec avis de réception à l’huissier instrumentaire, est recevable.

Sur la demande de mainlevée

Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par

le code du travail.”

En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry a rendu une ordonnance le 4 mars 2016 aux termes de laquelle il a notamment :

— constaté la résiliation de plein droit du bail commercial du 13 mars 2015 ayant lié la société VIENNE d’une part et la société 9 NEUF GRAND VAL et Madame Z Y épouse X d’autre part,

— ordonné l’expulsion de ces derniers des locaux loués,

— condamné la société 9 NEUF GRAND VAL et Madame Z Y épouse X à payer à la société VIENNE la somme de 20 898 au titre de la participation aux travaux, outre une indemnité mensuelle d’occupation de 12 480,75 euros à compter du 30 janvier 2016 jusqu’à libération des lieux et une indemnité de procédure de 2000 euros.

Cette ordonnance a été signifiée le 1er avril 2016 et les parties n’ont pas interjeté appel de cette décision, laquelle constitue un titre exécutoire fondant valablement la saisie-attribution du 28 décembre 2016 contestée.

En exécution de cette ordonnance, la SCCV VIENNE a fait pratiquer deux saisies-attribution à l’encontre de la SARL 9 NEUF GRAND VAL, entre les mains de la banque HSBC FRANCE.

La première saisie-attribution a été réalisée le 8 juin 2016 pour le recouvrement d’une somme de 74 737,33 euros, composée des indemnités d’occupation de janvier, février, mars, avril 2016, outre les autres condamnations prononcées par l’ordonnance de référé susvisée, les frais et les intérêts.

Cette saisie a été dénoncée au débiteur saisi le 14 juin 2016.

Conformément à son obligation de déclaration de l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur saisi, le tiers saisi a déclaré détenir dans ses livres, un compte bancaire au nom de la SARL 9 NEUF GRAND VAL créditeur d’une somme de 52 594,31 euros.

La seconde saisie-attribution a été pratiquée le 28 décembre 2016 pour le recouvrement de la somme de 36 416,83 euros, déduction faite de 52 594,31 euros, correspondant à la somme saisie-attribuée en exécution de la saisie précédente. Le décompte de l’huissier a repris les sommes figurant au décompte du 8 juin 2016 en y ajoutant l’indemnité d’occupation du mois de mai 2016, les frais et les intérêts correspondant.

Le tiers-saisi a déclaré au créancier saisissant que le débiteur saisi détenait dans ses livres un compte bancaire n°09100010593 créditeur à hauteur de 48 881,65 euros.

La contestation porte exclusivement sur la saisie-attribution du 28 décembre 2016, précisément sur les indemnités d’occupation réclamées pour les mois de janvier, avril et mai 2016.

Il convient de relever que les indemnités d’occupation afférentes aux mois de janvier et avril 2016 ont fait partie de la saisie-attribution du 8 juin 2016, laquelle a acquis un caractère définitif, compte tenu de l’absence de contestation élevée dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 211-11 susvisé. Toute contestation formée à l’encontre de cette saisie est à présent irrecevable.

Le débiteur saisi ne saurait les remettre en cause à l’occasion de la contestation de la seconde saisie-attribution, laquelle vise à recouvrer le solde de la première saisie-attribution, qui a été en partie infructueuse, ainsi que la dernière indemnité d’occupation due.

S’agissant de l’indemnité d’occupation afférente au mois de mai 2016, il est relevé que l’ordonnance de référé a condamné la SARL 9 NEUF GRAND VAL à payer l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à complète libération des lieux.

Or, la reprise des lieux n’a effectivement été constatée par acte d’huissier que le 1er juin 2016.

La société demanderesse reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir récupéré les lieux plus tôt.

Il convient de relever que l’ordonnance de référé du 4 mars 2016 a été signifiée le 1er avril 2016, ce qui ne paraît pas anormalement long, compte tenu du délai de délivrance de la “grosse” de l’ordonnance et de sa réception par les parties et des délais d’intervention de l’huissier de justice, qui peuvent être allongés à cette période de l’année correspondant à la fin de la trêve hivernale.

Cependant, il est relevé que, bien que le certificat de non-appel ait été rendu le 27 avril 2016, la SCCV VIENNE pouvait déjà récupérer les lieux sans attendre le 1er juin 2016, l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance d’Evry étant revêtue de l’exécution provisoire de droit, nonobstant l’exercice d’un recours suspensif d’exécution.

En outre, la SCCV VIENNE indique elle-même dans ses propres écritures que “les preneurs ne se sont jamais présentés à aucun rendez-vous de livraison auxquels ils avaient été pourtant dûment convoqués”.

Il est donc exact que le bailleur pouvait faire effectuer les formalités de reprise des lieux beaucoup plus rapidement, d’autant qu’aux termes du commandement de quitter les lieux du 1er avril 2016, les preneurs devaient avoir libéré les lieux pour le 8 avril 2016.

Le retard pris par la SCCV VIENNE dans la reprise formelle des lieux ne saurait ainsi préjudicier à la SARL 9 NEUF GRAND VAL en faisant courir l’indemnité mensuelle d’occupation plus de temps que nécessaire.

En conséquence, l’indemnité d’occupation mensuelle du mois de mai 2016 n’est pas justifiée et il conviendra de la déduire du décompte figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution du 28 décembre 2016.

Il résulte cependant des dispositions de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que seule l’absence de décompte est sanctionnée par la nullité de l’acte, l’erreur portant sur le montant de la somme due n’affectant pas la validité de l’acte dont les effets doivent être cantonnés au montant effectivement retenu.

Ainsi, il n’y aura pas lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 28 décembre 2016 mais de cantonner la somme à recouvrer à hauteur de 23 936,08 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts

L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.”

L’abus de saisie est caractérisé par une disproportion entre le but poursuivi et les moyens utilisés par parvenir à cette fin. Ainsi, le créancier, agissant de bonne foi, doit opter pour une mesure d’exécution qui ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance

En l’espèce, la SCCV VIENNE a fait diligenter la saisie-attribution du 28 décembre 2016 afin de recouvrer non seulement l’indemnité d’occupation afférente au mois de mai 2016 mais également le solde de la saisie-attribution du 8 juin 2016, laquelle n’avait permis de recouvrer qu’une partie de la dette, le solde restant du s’élevant à 22 143,02 euros.

La SARL 9 NEUF GRAND VAL restait donc bien débitrice de sommes à l’égard de la SCCV VIENNE.

Il n’est pas démontré que la saisine du Juge de l’Exécution procède d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas constitutive d’une faute, la SARL 9 NEUF GRAND VAL ne justifie pas du caractère abusif de la procédure diligentée par la SCCV VIENNE.

En conséquence, la SARL 9 NEUF GRAND VAL sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La société 9 NEUF GRAND VAL et Madame Z Y épouse X supporteront les dépens et seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’est pas inéquitable de contraindre ces derniers à participer à concurrence de 700 euros aux frais irrépétibles exposés par la SCCV VIENNE en la présente instance.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition du public au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable la contestation formée par Madame Z Y épouse X à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 28 décembre 2016 à l’encontre de la SARL 9 NEUF GRAND VAL à la demande de la SCCV VIENNE ;

DECLARE recevable la contestation formée par la SARL 9 NEUF GRAND VAL à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 28 décembre 2016 à la demande de la SCCV VIENNE ;

DEBOUTE la SARL 9 NEUF GRAND VAL de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution susvisée ;

LIMITE les effets de la saisie-attribution susvisée à la somme de 23 936,08 € (vingt-trois mille neuf cent trente-six euros et huit centimes) ;

DEBOUTE la SARL 9 NEUF GRAND VAL de sa demande de dommages et intérêts;

CONDAMNE in solidum la société 9 NEUF GRAND VAL et Madame Z Y épouse X à payer à la SCCV VIENNE la somme de 700 € (sept cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SARL 9 NEUF GRAND VAL et Madame Z Y épouse X aux dépens ;

RAPPELLE que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Fait à Pontoise, le 22 décembre 2017,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 22 décembre 2017, n° 17/00904