Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 22 décembre 2017, n° 17/01233

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Pontoise, JEX, 22 déc. 2017, n° 17/01233
Juridiction : Tribunal de grande instance de Pontoise
Numéro(s) : 17/01233

Texte intégral

Audience du 22 Décembre 2017

RG N° 17/01233

Madame Z Y

Monsieur A X

C/

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Madame Z Y

[…]

[…]

Monsieur A X

[…]

[…]

représentés par Maître Sophie ECHEGU SANCHEZ de la SCP ZAJAC/ECHEGU-SANCHEZ, avocats au barreau de VAL D’OISE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE

[…]

[…]

représentée par Maître Paul BUISSON de l’ASSOCIATION BUISSON ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : M. LEMARE, Greffier

DÉBATS

A l’audience publique tenue le 25 Septembre 2017 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition du public au greffe, au 13 novembre 2017 prorogée au 22 décembre 2017.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 juin 2005, Monsieur X A et Madame Y Z ont fait l’acquisition d’un bien immobilier situé à MERIEL (95) au moyen d’un prêt immobilier qui leur a été consenti solidairement par le CREDIT FONCIER DE FRANCE d’un montant de 211.990 euros remboursable en 348 mensualités de 1062,03 euros avec assurance, au taux nominal contractuel de 3,70%.

Par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 11 août 2016, le prêteur a mis les emprunteurs en demeure de régulariser les échéances impayées dans un délai de 30 jours, à défaut de quoi la totalité de la créance deviendra exigible.

Le 3 janvier 2017, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur X A et Madame Y Z un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de la somme totale de 155.181,62 euros en principal, frais et intérêts.

Par acte d’huissier du 16 février 2017 Monsieur X A et Madame Y Z ont donné assignation au CREDIT FONCIER DE FRANCE à comparaître devant le Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de :

— dire et juger, au visa des articles 510 du Code de procédure civile et 1343-5 du Code civil, qu’ils pourront s’acquitter des sommes restant dues au titre des échéances impayées de l’emprunt immobilier, en dix mensualités égales à compter du mois de mars 2017, en plus de la reprise des mensualités courantes

— ordonner la suspension de la déchéance du terme

— statuer ce que de droit sur les dépens.

A l’audience du 25 septembre 2017 où l’affaire a été retenue, Monsieur X A et Madame Y Z, représentés par leur avocat, réitèrent leurs prétentions. Ils font valoir que, en raison de difficultés financières, ils n’ont pu honorer huit échéances en 2016, que la société dont Monsieur était le gérant a été déclarée en liquidation judiciaire et Monsieur n’a perçu aucune indemnité pendant plusieurs mois jusqu’à ce qu’il retrouve une activité lui permettant d’honorer ses engagements. ils proposent à l’audience d’apurer leur dette d’échéances impayées en 24 mensualités égales en plus des échéances courantes, indiquent qu’il n’y a pas eu déchéance du terme, s’opposent au prononcé de la déchéance du terme et demandent sa suspension. Ils signalent avoir déposé un chèque de 5000 euros sur le compte CARPA qui n’a pas été encaissé.

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, représenté par son avocat qui a développé ses conclusions, demande au Juge de l’exécution de :

— constater que la déchéance du terme est intervenue le 9/8/2016 et est acquise au créancier

— constater que depuis la demande de délais aucun règlement n’est intervenu, que la situation financière des débiteurs ne leur permet pas de faire face au paiement des sommes dues

— les débouter de leurs prétentions

— statuer ce que de droit sur les dépens.

Il signale qu’une procédure de saisie-immobilière est en cours et qu’une audience d’orientation a eu lieu le 4 juillet 2017.

La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2017, prorogé en dernier lieu au 22 décembre 2017 en raison d’un grand nombre de dossiers à traiter durant cette période et dans l’attente de la production du contrat de prêt par les parties, reçu le 14 décembre 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’intervention de la déchéance du terme :

Le contrat de prêt consenti à Monsieur X A et Madame Y Z stipule :

« CAS D’EXIGIBILITE :

Les sommes empruntées deviendront exigibles de plein droit dans l’un des cas suivants (notamment) : défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d’une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le prêteur, tant sur le présent prêt qu’au titre de l’un quelconque des prêts, objet de la présente offre ».

« DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR :

En cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû pourra être exigé.

Dans ce cas, les sommes exigibles produiront des intérêts de retard au taux du prêt compte tenu, s’il y a lieu, de l’application de la révisabilité prévue et de la commission pour frais financiers et de gestion.

En outre, il sera réclamé à l’emprunteur une indemnité égale à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés.

Si le remboursement immédiat n’est pas exigé, le taux d’intérêt applicable au prêt sera majoré de 3 points. Cette majoration s’appliquera sans mise en demeure préalable et jusqu’à ce que l’emprunteur ait repris le cours normal de ses échéances.

Cette stipulation ne pourra nuire à l’exigibilité anticipée du prêt prévue aux présentes et, par suite, valoir accord de délai de règlement ».

Selon le contrat de crédit, la totalité des sommes empruntées devenaient exigibles de plein droit en cas de défaut de paiement des échéances à bonne date et le prêteur pouvait, en cas de défaillance des emprunteurs, exiger le remboursement immédiat du capital augmenté des intérêts échus non réglés et de la clause pénale.

En l’espèce, par courrier recommandé en date du 9 août 2016, distribué le 11 août suivant aux emprunteurs, le CREDIT FONCIER DE FRANCE les a mis en demeure de régulariser leur situation d’impayés d’un montant total de 8081,21 euros représentant les échéances impayées (7991,99 euros) et les pénalités de retard, et leur indiquait qu’à défaut de l’avoir fait dans les 30 jours à compter de la réception des présentes, la totalité de la créance deviendrait exigible en application des conditions générales du contrat.

Contrairement à ce qu’affirme le CREDIT FONCIER DE FRANCE, la déchéance du terme n’est pas été prononcée le 9 août 2016 et n’a pu intervenir à cette date mais ne pouvait être effective qu’au plus tard le 10 septembre 2016 en cas de non régularisation des impayés dans le délai imparti.

Or l’examen d’un relevé d’écritures émanant du CREDIT FONCIER en date du 23/6/2017 faisant état d’un solde débiteur de 17.485,91 euros à cette date, ne fait pas état d’une exigibilité de la totalité des sommes empruntées mais mentionne seulement des échéances impayées augmentées des pénalités et frais de poursuite. De même, un courrier du CREDIT FONCIER envoyé aux emprunteurs le 29/12/2016 les informe de l’avis d’échéance en date du 6/1/2017 s’élève à 13.980,18 euros comprenant le solde des échéances impayées de 12.844,14 euros. Il les invite à régler l’arriéré en une seule fois et leur indique que le surplus sera prélevé sur leur compte bancaire. La situation de leur compte au verso ne fait pas mention de la déchéance du terme ni de l’exigibilité de la totalité des sommes empruntées.

Le premier acte de notification de la déchéance du terme correspond au commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré aux emprunteurs par acte extra-judiciaire le 23 janvier 2017. Cet acte comporte pour la première fois un décompte de créance arrêté au – 15/10/2016, faisant apparaître la totalité des sommes exigibles à la date de déchéance du terme fixée au 6/10/2016, soit :

—  135.271,72 euros : capital restant dû au 6/10/2016

—  9278,60 euros : solde débiteur au 6/10/2016 (échéances impayées)

—  114,82 euros : intérêts et cotisation assurance au 15/10/2016

—  10.118,52 euros : indemnité d’exigibilité 7%

TOTAL : 154.783,66 euros.

Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de constater que malgré la mise en demeure reçue le 11 août 2016, la déchéance du terme n’a été prononcée par le prêteur que le 6 octobre 2016 et a été notifiée aux emprunteurs le 23 janvier 2017 avec le décompte de créance y afférent.

Sur la demande de délais de paiement et de suspension de la déchéance du terme:

Aux termes de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile, “après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce”.

L’article 1343-5 du code civil dispose que « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ».

En l’espèce, Monsieur X et Madame Y ne fournissent aucune pièce sur leur situation financière, à l’exception d’un exemplaire incomplet d’un jugement du Tribunal de commerce de Pontoise ayant, selon leurs dires, prononcé le 9 septembre 2016 la liquidation judiciaire de la société dont Monsieur X était le gérant, et d’un historique du compte bancaire de Monsieur X du 18 janvier au 10 février 2017. Cet historique fait seulement apparaître trois versements de chèques au crédit de 2000 euros (le 18 janvier), 3000 euros (le 6 janvier) et de 4500 euros (le 2 février) dont l’origine n’est pas connue.

Il n’est produit aucun élément sur les revenus du ménage (ceux de Madame et ceux de Monsieur).

Si l’historique révèle que au mois de janvier et février 2017 les échéances du prêt de 1196 euros sont payées, ce que confirme le relevé d’écritures du prêteur, les paiements suivants (mars, avril, juin 2017) sont revenus impayés.

Ils ont certes consigné une somme de 5000 euros sur le compte CARPA le 19/6/2017, qu’ils reprochent au prêteur de ne pas avoir encaissée.

Mais même si ce montant devait venir en déduction de leur dette, la reprise régulière du paiement des échéances du prêt n’est pas établie et pas davantage le paiement de l’arriéré, même si l’on ne s’arrête qu’aux échéances impayées.

Monsieur X et Madame Y, qui demandent la suspension de la déchéance du terme, ne démontrent pas qu’ils sont en mesure, dans le délai de 24 mois, de régler l’arriéré d’échéances (arrêté à 17.485,91 euros pénalités comprises au 23/6/2017) et les échéances courantes. Ils ne démontrent pas davantage être en mesure d’apurer la créance totale de résiliation du CREDIT FONCIER DE FRANCE arrêtée au 6 octobre 2016 dans ce même délai.

Dans ces conditions, les demandeurs seront déboutés de toutes leurs prétentions.

La nature de la demande impose de laisser la charge des dépens à Monsieur X A et Madame Y Z.

En revanche, l’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du public au greffe ;

Déboute Monsieur Monsieur X A et Madame Y Z de l’intégralité de leurs prétentions ;

Condamne Monsieur X A et Madame Y Z aux dépens de l’instance ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;

Ainsi jugé à Pontoise, le 22 décembre 2017

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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