Tribunal d'instance d'Uzès, 7 décembre 2021, n° 11-21-000268

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TI Uzès, 7 déc. 2021, n° 11-21-000268
Juridiction : Tribunal d'instance d'Uzès
Numéro(s) : 11-21-000268

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE

PROXIMITE D’UZES

[…]

[…]

CEDEX Tribunal 2:04. de Proximité d’Uzès,

département du Gard,

RG N° 11-21-000268

Minute: 567/21

JUGEMENT

Du 07/12/2021

Y Z

Acoc à avocat le 7/12/21

C/

CONRAD A, représentant LIONPRODUCTION

ACCC à avocat le 7/12/21

Jugement en date du 7 Décembre 2021

A l’audience publique du Tribunal de Proximité d’uzès tenue le 7 Décembre 2021;

Sous la Présidence de ALBERT Véronique, Juge du Tribunal de Proximité d’Uzès, assistée de CORDIER Élodie, Greffière;

Après débats à l’audience du 26 octobre 2021, le jugement suivant a été rendu;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame Y Z née le 31.03.1995 à […], de nationalité française, demeurant : […]

ROCHEFORT DU GARD,

Comparante, assistée de Me ALCADE Céline, avocat au barreau de NIMĖS

ET:

DÉFENDEUR :

Monsieur X A, gérant de l’entreprise LIONPRODUCTION dont le siège social est situé: Chez Monsieur X A […]

représenté par Me TURMEL Anne Sophie, avocat du barreau de NIMES



EXPOSE DES MOTIFS :

En novembre 2019, Madame Z Y et Monsieur A X représentant

l’enseigne Lionproduction établissaient un projet de développement, artistique et musical comprenant la production de 2 titres de l’artiste Z Y moyennant paiement de la somme de 4000 €.

MUA. Ladite somme était réglée par deux virements effectués le 11 novembre 2019.

Insatisfaite du travail produit, Madame Z Y réduisait la prestation à la fourniture d’un enregistrement instrumental.

Le travail attendu n’ayant pas été réalisé, par courrier recommandé du 6 juillet 2020, la requérante notifiait au défendeur son intention de mettre fin au contrat et sollicitait le remboursement de la somme réglée.

Ladite lettre était envoyée tant à l’adresse située sur Paris qu’à celle qu’elle lui connaissait à Schiltigheim.

La requérante initiait une conciliation extra-judiciaire le 10 mars 2021 qui n’aboutissait pas.

Consécutivement à la délivrance d’un acte d’assignation du 25 mars 2021, elle recevait par courriel les deux titres enregistrés sans les modifications demandées.

Par requête reçue au greffe le 7 juin 2021, Madame Z Y saisissait le Tribunal de

Proximité d’Uzès pour inexécution contractuelle dans le délai prévu et réclamait de son adversaire une somme de 4000 €.

Les parties étaient convoquées pour l’audience du 28 septembre 2021 et contradictoirement renvoyées pour leur convenance au 26 octobre 2021.

Lors de cette dernière audience, Madame Z Y était assistée de son conseil tandis que son adversaire comparaissait représenté par son avocat.

In limine litis, ce dernier soulevait l’irrégularité de la requête au visa de l’article 750-1 du

Code de Procédure Civile pour défaut de conciliation préalable tout en précisant que la convocation du conciliateur a été adressée à une adresse erronée.

Il soutenait ensuite l’incompétence du tribunal saisi au profit du tribunal judiciaire de Paris en rappelant que dans le cadre d’une commande entre un artiste interprète et un auteur compositeur il s’agit d’un litige soumis au droit de la propriété intellectuelle que seul le tribunal de Paris doit connaître compte tenu de sa spécificité et du lieu du domicile du défendeur.

Sur ce premier moyen, la requérante répondait que si la tentative de conciliation n’a pas été effective c’est seulement du fait de Monsieur X qui a refusé le courrier recommandé qu’elle lui adressé au mois de mars.

Sur la compétence, elle concluait que le contrat litigieux est un contrat de vente de prestations soumis aux règles consuméristes de sorte que la compétence du tribunal doit s’apprécier en fonction de l’article R631-3 du Code de la Consommation.

Sur le fond, elle sollicitait la résolution du contrat pour inexécution, le remboursement de la somme de 4000 € ainsi que le paiement d’une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts outre celle 500 € pour ses frais irrépétibles.

De son côté, le défendeur arguait que Madame Y est une p rofessionnelle qui n’est ni profane, ni victime.



Que de telles prestations demandent un temps de travail minimum de 18 mois. Que suite à une séance de travail du 20 avril 2020, cette dernière lui a demandé des mélodies. Qu’il a adressé dès le 21 mai 2020 les fichiers de ses enregistrements qui ont appelé des modifications. Qu’il

s’est exécuté sans parvenir à répondre aux exigences de Madame Y qui est à l’initiative de la rupture du contrat.

A titre reconventionnel, il sollicitait une somme de 1000 € pour préjudice moral ainsi que celle de 1500 € au visa de l’article 700 du CPC.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties succinctement repris, il convient de se reporter à leurs dernières écritures, oralement soutenues, déposées le 26 octobre 2021 et visées ici en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

Après clôture des débats, le délibéré était fixé au 7 décembre 2021.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L112-2 du Code de la Propriété intellectuelle, sont considérés notamment comme ceuvres de l’esprit au sens du présent code: (…) 5° Les compositions musicales avec ou sans paroles (…)

Selon l’article L213-1 du même code, le producteur de phonogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de son.

En l’espèce, il appert des éléments du dossier que Monsieur X A exerçant sous

l’enseigne Lionproduction s’est contractuellement engagé sur des activités multiples comprenant l’écriture, la composition, l’interprétation instrumentale, l’enregistrement, la réalisation artistique et la production de deux chansons au profit de Madame Y en sa qualité d’artiste.

Toutes ces prestations ont pour seul objet de réaliser une œuvre artistique afin de promouvoir le projet musical de cette dernière et s’inscrivent dans le cadre d’un contrat régi par les dispositions du Code de la Propriété intellectuelle susvisées.

Dès lors, en application de l’article D211-6-1 du Code de l’Organisation Judiciaire annexé du tableau VI relatif à la compétence des tribunaux judiciaires spécialisés et sur le fondement de l’article 42 du Code de Procédure Civile, tenant de l’adresse du domicile du défendeur situé à

[…], seul le Tribunal de Paris 3ème chambre est compétent pour connaître du présent litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Proximité d’Uzès statuant par décision contradictoire susceptible

d’appel :

Fait droit à l’exception d’incompétence matérielle et territoriale,

Renvoie le dossier opposant Madame Z C à Monsieur A X par-devant le Tribunal Judiciaire de PARIS – Pôle Activité Économique et Commercial 3ème Chambre – Parvis du Tribunal de Paris 75017 PARIS;

Rajoute qu’en application de l’article 82 du Code de Procédure et passé le délai de 15 jours fixé par l’article 84 du même code, les pièces du dossier seront transmises par les soins du


greffe à la juridiction désignée, étant d’ores et déjà ici représentation par avocat est obligatoire ;

Réserve les dépens.

La greffière,

COPIE CERTIFIÉE

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*

précisé que par-devant ce tribunal la

La juge,

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