Tribunal Judiciaire de Nanterre, 4 décembre 2023, n° 18/00183

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, 4 déc. 2023, n° 18/00183
Numéro(s) : 18/00183

Sur les parties

Texte intégral

Extrait des minutes du Greffe du tribunal
judiciaire de Nanterre TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT DU 04 Décembre 2023
JUGEMENT
Commission
d’Indemnisation des
A l’audience tenue en Chambre du Conseil le 06 Victimes d’Infractions
Novembre 2023. Pénales
Par la Commission d’indemnisation des Victimes d’Infractions pénales N° RG 18/00183 N° Portalis
DB3R-W-B7C-T2LR COMPOSITION DE LA COMMISSION
Minute : 23/347 M. Thomas BOTHNER, Président Monsieur Thomas CIGNONI, Assesseure magistrate M. Jean-Marie JOYEUX, Assesseur non magistrat
Mme Fanny GABARD, Greffière
M. Thomas BOTHNER, Président a été entendu en son
AFFAIRE rapport.
X Y Z
Madame X Y domiciliée : chez Maître Bénédicte PAPIN
4 avenue Hoche
75008 PARIS représentée par Me Bénédicte PAPIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0095
En présence du Fonds de Garantie des Victimes, assisté de Maître Lisa HAYERE, avocate au barreau de PARIS : A845
Le Ministère Public, partie jointe, a été informé de la date d’audience et a déposé ses conclusions avant cette date.
JUGEMENT
Prononcé renvoyé pour plus ample délibéré au 04 Décembre 2023.
Contradictoire, prononcé en Chambre du Conseil et en premier ressort par mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 novembre 2013, Mme AA AB, a été victime d’une violente agression alors qu’elle se trouvait à Shanghai (Chine) de la part de M. AC AD qui lui portait des coups de marteau, lui occasionnant diverses fractures au crâne.
Les faits ont été poursuivis et l’auteur a été condamné à 10 années d’emprisonnement, décision confirmé en appel. L’Etat chinois a versé à Mme AB la somme de 3.680 euros, à titre de dédommagement.
Le 28 mai 2018, Mme AB a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infraction des Hauts de Seine et a obtenu le versement d’une indemnité provisionnelle de 50.000 euros et la désignation d’un expert médical, le docteur AE, par ordonnance rendue le 6 octobre 2014 du Président de la Commission d’indemnisation.
Le rapport du docteur AE, déposé au greffe le 11 mars 2015, estimait toutefois l’état de santé de Mme AB comme n’étant pas consolidé. Il concluait à la nécessité de réaliser une nouvelle expertise dans un délai d’un an, pour apprécier les conséquences cognitives post-traumatiques des faits subis sur Mme AB.
Par ordonnance du 21 septembre 2015, le président de la commission a ordonné le versement d’une nouvelle indemnité provisionnelle d’un montant de 40.000 euros. Il a rejeté la demande de désignation d’un expert ergothérapeute.
Au terme d’une ordonnance rendue le 25 octobre 2018, le président de la commission a ordonné le versement à Mme AB d’une indemnité provisionnelle de 110.000 euros et une expertise médicale confiée au docteur Joël AF.
Le rapport d’expertise du docteur AF a été déposé le 24 octobre 2019.
Par requête enregistrée au greffe de la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction des Hauts de Seine le 17 juillet 2018, Mme AB a demandé la liquidation de l’intégralité de son préjudice corporel.
Selon courrier reçu au greffe le 13 janvier 2020, le fonds de garantie a indiqué entamer des discussions avec la requérante, puis, par courrier reçu au greffe le 24 février 2020, qu’aucun accord n’avait été trouvé avec elle. Les parties ont en conséquence été convoquées à l’audience du 19 juin 2020.
La demande d’indemnisation de Mme AB, assistée par Maître Bénédicte Papin, avocate au Barreau de Paris, d’un montant total de 4.727.906,16 euros, se décomposait tel que suit :
- 29 766,44 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
- 83 298,50 euros au titre des frais divers ;
- 420 euros au titre des dépenses de santé futures ;
- 1 744 995 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
- 11 436,29 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 50 000 euros au titre des souffrances endurées ; 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 139 460 euros au titre du déficit fonctionnel permanent;
- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent;
- 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément;
2 359 529,93 euros au titre de l’assistance par tierce personne à titre permanent;
200 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
- 25 000 euros au titre du préjudice scolaire ;
- 50 000 euros au titre du préjudice d’établissement.
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Par jugement rendu le 18 septembre 2020 la CIVI des Hauts de Seine a alloué les sommes suivantes à Mme AA AB: 11.436,29 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire 50.000 euros au titre des souffrances endurées ;
139.830 euros au titre du déficit fonctionnel permanent; 10.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 2.800 euros au titre du préjudice esthétique permanent; 6.000 euros au titre du préjudice d’agrément; 100.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ; 50.000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
15.000 euros au titre du préjudice scolaire ; 29.766,44 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
60.491,50 euros au titre des frais divers ;
420 euros au titre des frais de santé futurs ; 70.500 euros au titre des arrérages échus entre le 11 novembre 2016 et le 1er octobre 2020 et une rente viagère annuelle payable trimestriellement d’un montant de 4.500 euros à partir du 1er octobre 2020 au titre de la perte de gains professionnels futurs ; 5.000 euros au titre de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a ordonné une expertise confiée au docteur AG AH relativement aux besoins en tierce personne à titre permanent; les parties ont convenu le recours à un sapiteur en la personne du Docteur AI AJ, neurologue.
L’expert a déposé son rapport le 06 avril 2022. Celui-ci a notamment retenu un besoin
d’assistance à la tierce personne post-consolidation de 2 heures 30 par jour, sept jours sur sept.
Mme AA AB, assistée par Maître Bénédicte Papin, avocate au Barreau de Paris, a déposé une requête après expertise le 02 juin 2022. Elle a dernièrement conclu par des conclusions n°2 en ouverture de rapport et sollicite l’allocation des sommes suivantes :
507.674,80 euros au titre des arrérages échus du 10 novembre 2016 au 31 décembre 2022 pour l’assistance à la tierce personne ; 7.082.869,50 euros au titre de arrérages à échoir à titre viager au titre de l’assistance tierce personne; à titre subsidiaire à verser sous forme de rente annuelle d’un montant de 93.300 euros indexée au 1er janvier en application des dispositions de l’article 43 de la loi du 05 juillet 1985; à titre très subsidiaire payable selon une rente de 23.325 euros, trimestriellement ;
En tout état de cause : 770 euros en remboursement des honoraires d’assistance d’un
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neuropsychologue et psychologue ; 67.550 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
A l’appui de sa demande relative à l’assistance à la tierce personne, elle conteste le rapport des docteurs AH et AJ qui n’ont retenu que 2 heures 30 d’aide à la personne par jour. Elle se réfère à l’expertise qui avait été confiée au docteur AF pour solliciter 30 heures hebdomadaire, pour ses besoins de base (courses, ménage, déplacements quotidien et tâches administratives hebdomadaires) et une demi-journée complète d’activité (activité ludique, sport, exposition…). Elle se réfère également à une étude de l’INSEE qui détermine la durée moyenne des tâches ménagères dévolues aux femmes en France. Par ailleurs, pour revendiquer un total de 42 heures par semaine, elle réclame également un accompagnement de 24h sur 24h un week-end par mois
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correspondant à une escapade en dehors de la région parisienne et 35 jours dans l’année pendant lesquels elle est prise en charge 24h sur 24, correspondant à ses congés annuels. Elle considère que l’assistance dont elle devrait disposer doit être spécialisée et sollicite que le tarif horaire de l’assistance à tierce personne soit fixé à la somme de 25 euros. Elle demande à ce que le coût des congés payés de l’aide d’assistance à la tierce personne soit ajouté à son indemnisation. Elle revendique un prix d’euro de rente viagère à 75,915 sur la base du barème de la Gazette du Palais 2022 (taux de -1,00 %). A l’appui de sa demande d’indemnisation des honoraires d’avocat, Mme AB évalue à 196 heures la durée du travail fournie par son conseil dans le cadre de la prise en charge de son dossier.
En réponse, le fonds de garantie représenté par Maître Lisa Hayère, avocate au Barreau de Paris, a établi un mémoire en réponse au terme duquel il demande de rejeter toute demande de condamnation directement dirigée à son encontre et de fixer le préjudice tel que suit :
- Au titre des arrérages échus : la somme de 87.600 euros; A compter du 11 novembre 2022: fixer une rente versée par trimestre à la somme de 4.000 euros, indexée selon l’article L. 434-17 du code de la sécurité social et suspendue immédiatement en cas de placement ou d’institutionnalisation ou en cas d’hospitalisation d’une durée supérieure à
45 jours ;
Réduire l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ; Mettre les dépens à la charge du trésor public.
Il souhaite que la commission entérine les conclusions des experts AH et AJ concernant le besoin en tierce personne, observant que l’expertise du docteur AE permettait de constater un rétablissement progressif de Mme AB avec une diminution progressive de ses besoins d’assistance. Il conteste le rapport du docteur AF qui ne s’appuie pas suffisamment sur les données médicales et semble contenir des conclusions contradictoires entre les besoins de tierce personne à
21 heures par semaine avant consolidation, passant à 36 heures par semaine après consolidation, sans explication. Il relève que Mme AB est capable d’accomplir de nombreuses tâches en autonomie (prise de transports en commun, aller chez le coiffeur, aller à la salle de sport). Le fonds précise que l’aide qu’a retenue le docteur AJ, de 2 h30 par jour, correspond d’ores et déjà à une aide de stimulation, de supervision et d’encadrement. Par ailleurs le Fonds retient un coût horaire de 16 euros sur 400 jours par an. Il considère qu’il n’existe pas de justification d’indemnisation sous forme de capital et raisonne par analogie au versement des prestations sociales par terme périodique.
Le ministère public, par mention portée en marge du dossier le 20 mai 2023, s’en rapporte aux conclusions du fonds de garantie.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 novembre 2023 et le délibéré a été fixé au
04 décembre 2023.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il convient de rappeler que le droit à indemnisation de Mme AA AB n’est pas contestable, eu égard au jugement rendu le 18 septembre 2020 par la présente commission.
B
1) Sur le besoin d’aide en tierce personne de Mme AB :
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime qui est incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. L’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
La commission a d’ores et déjà écarté la prise en considération du seul rapport du docteur AF en ordonnant un sursis à statuer dans l’attente du résultat de la nouvelle expertise confiée au docteur AH, lequel a fait appel en qualité de sapiteur, au professeur AI AJ, spécialiste en neurologie.
Le nouveau rapport établi le 07 janvier 2022 par ces experts, conclut en ce sens :
< Pour les besoins diffus d’encadrement, de stimulation, de supervision : 2 heures 30 par jour, 7 jours sur 7, par une auxiliaire de vie, se répartissant ainsi : 30 minutes par jour pour une aide humaine de substitution pour les tâches administratives, le budget, les déplacements non routiniers et la gestion des tâches domestiques non routinières et la gestion des tâches domestiques et ménagère lourdes (gros ménage, grosses courses, linge). 2 heures par jour pour la supervision plus diffuse, la planification des repas,
l’organisation des activités de loisirs et les sorties. »>
Ce rapport énonce de façon circonstanciée que Mme AB est « relativement autonome pour tous les actes de la vie quotidienne » en rappelant qu’elle est en capacité de prendre en charge son hygiène corporelle, son habillage et son déshabillage, ses tâches domestiques quotidiennes simples (préparation de repas simples, petites courses de proximité) et qu’elle peut prendre les transports en commun, sur des trajets routiniers.
En comparaison, le rapport du docteur AF ne détaille pas les difficultés concrètes auxquelles se heurte Mme AB, le conduisant à conclure à un besoin à la tierce personne de 5 heures par jour, étant précisé que le premier rapport établi dans cette affaire par le docteur AK AL avait déterminé, dans un premier temps, un besoin de 5 heures par jour, puis, progressivement, de 2 heures par jour.
Les conclusions du rapport des experts AH et AJ sont cohérentes avec les observations du premier expert qui s’était prononcé avant la consolidation de l’état de santé de la victime et qui notait déjà une amélioration de son autonomie pour les taches de la vie quotidienne.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu d’entériner le rapport du docteur AI AJ en retenant que le besoin en tierce personne de Mme AA AB est de 2,5 heures par jours aux fins de compenser les besoins d’encadrement, de stimulation, de supervision, durée qui est adéquate à ce type de besoin.
La durée du besoin en tierce personne de Mme AB est donc de 17 heures et 30 minutes (2,5 x 7) par semaine ; il convient d’augmenter ce total de 10 %, pour tenir compte des congés payés. Il en résulte un total de 19 heures et 15 minutes par semaine (ou 19,25 heures).
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Par ailleurs, eu égard au caractère spécialisé de l’aide à la personne requise, la commission retient un taux horaire de 23 euros.
S’agissant des arrérages échus, la période d’indemnisation court de la date de la consolidation, soit le 10 novembre 2016, au 04 décembre 2023 (date du jugement à intervenir), la durée d’indemnisation au titre des arrérages échus est donc de sept ans et vingt-quatre jours, soit 364 semaines et vingt-quatre jours :
364 semaines x 19,25h x 23 euros + (24 jours x 2,5 heures x 23 euros) = 161.161 + 1380 = 162.541 euros.
S’agissant du besoin en tierce personne à compter du 04 décembre 2023, il apparaît plus opportun, eu égard à l’âge de Mme AA AB (31 ans), de prévoir la fixation d’une rente annuelle, dont le montant sera indexé conformément à l’article L.
434-17 du code de la sécurité sociale.
Conformément aux critères énoncés ci-avant, le montant annuel de la rente s’établit comme suit :
52 semaines x 19,25 heures x 23 euros = 23.023 euros;
Il convient donc d’allouer à Mme AA AB la somme de 162.541 euros au titre des arrérages échus du 10 novembre 2016 au 04 décembre 2023 et, à compter du 04 décembre 2023, la somme annuelle de 23.023 euros, indexée en application de
l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, au titre du préjudice d’aide à la tierce personne. Le versement de cette rente se fera trimestriellement et il sera suspendu en cas d’hospitalisation complète (maladie ou accident grave), après le 45ème jour d’hospitalisation consécutif du bénéficiaire.
4) Sur les honoraires du médecin conseil :
Cette demande ressort du poste frais divers. Il n’a pas été indemnisé puisqu’il résulte de la mesure d’instruction supplémentaire ordonnée par le jugement rendu précédemment le 18 septembre 2020.
Il convient de faire droit à la demande et d’allouer la somme de 770 euros à Mme
AA AB à titre d’indemnité complémentaire.
5) Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront mis à la charge du trésor public.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme AA AB les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer au cours de la présente instance. A l’appui de sa demande importante d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, la requérante communique un tableau de temps passé par son conseil au titre de la prise en charge de son affaire. Toutefois, elle ne communique pas de facture de nature à justifier l’allocation d’une indemnité d’un tel montant.
Néanmoins, il est indéniable que la prise en charge de la défense de Mme AA
.
AB a nécessité un temps de travail important pour son conseil eu égard à la durée de l’instance et à la complexité des problématiques juridiques posées. Il convient de tenir compte de l’allocation d’une indemnité de 5.000 euros sur ce fondement à l’occasion du précédent jugement.
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En conséquence, il apparaît équitable d’allouer la somme de 5.000 euros à Mme AA champion à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS :
La Commission d’indemnisation des victimes d’infractions des Hauts de Seine, après débats tenus en chambre du conseil, statuant par jugement mis à disposition au greffe, rendu contradictoirement et en premier ressort,
Alloue à Mme AA AB la somme de 162.541 euros (cent-soixante-deux mille-cinq-cent-quarante-et-un euros) au titre des arrérages échus du 10 novembre
2016 au 04 décembre 2023 pour ses besoins d’aide à la tierce personne ;
Alloue à Mme AA AB une rente annuelle d’un montant de 23.023 euros (vingt-trois-mille-vingt-trois euros) à compter du 05 juillet 2023, indexée annuellement en application de l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, au titre du préjudice d’aide à la tierce personne ;
Dit que le versement de cette rente se fera trimestriellement et qu’il sera suspendu en cas d’hospitalisation complète (maladie ou accident grave) après le 45ème jour
d’hospitalisation consécutif de Mme AA AB; 4
Alloue à Mme AA AB la somme de 770 euros (sept-cent-soixante-dix euros) à titre d’indemnité complémentaire pour le poste frais divers ;
Alloue à Mme AA AB la somme de 5.000 euros (cinq-mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne le trésor public aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Rappelle que la présente décision peut être frappée d’appel dans le délai d’un mois à compter de la notification, par déclaration au greffe de la Cour d’appel de
VERSAILLES.
La présente décision ayant été signée par Monsieur Thomas BOTHNER, Président de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, et par Madame Fanny
GABARD, greffière à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIÈRE
Pour expédition certifiée conforme
Nanterre, le os.[…]. 2013 le greffier JUDICIAIRE
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Tribunal Judiciaire de Nanterre, 4 décembre 2023, n° 18/00183