Tribunal Judiciaire de Paris, 13 août 2020, n° 20226000255

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 13 août 2020, n° 20226000255
Numéro(s) : 20226000255

Texte intégral

[…]

Cour d’Appel de Paris

Tribunal judiciaire de Paris

Jugement prononcé le :13/08/2020 Extraits des minutes du greffe du

23e chambre correctionnelle 1 tribunal judiciaire de Paris

N° minute:7

N° parquet: 20226000255

JUGEMENT CORRECTIONNEL

A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le TREIZE AOÛT DEUX

MILLE VINGT,

Composé de :

Président : Madame WYON Anne, vice-président,

Assesseurs Monsieur HUMBERT Michaël, vice-président,
Madame Y Z, juge

Assisté de Monsieur DANIELIAN Tigran, greffier,

en présence de Madame DELSAHUT Mélanie, substitut du Procureur de la

République

a été appelée l’affaire

ENTRE:

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant

Parties civiles
Monsieur X A, demeurant : […], partie civile,

comparant et représenté par Me CHABANNE Jean-Yves, avocat au Barreau de Paris, commis d’office
Madame I K L M, demeurant: […]

PARIS, partie civile,

comparant et représenté par Me CHABANNE Jean-Yves, avocat au Barreau de Paris, commis d’office

ET

Prévenu

Nom: B C né le […] à PARIS 75020 de B Dama et de COULIBALY Awa

Nationalité française

Situation familiale : célibataire Situation professionnelle : sans

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Antécédents judiciaires : jamais condamné(e) Demeurant : […]

Situation pénale : retenu sous escorte

comparant assisté de Maître TYMOCZKO Jean-Christophe avocat au barreau de

PARIS (Toque C1820),

Prévenu des chefs de :

TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS faits commis du 1er janvier 2020 au 10 août 2020 à PARIS en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription

DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis du ler janvier 2020 au 10 août 2020 à PARIS en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription

OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis du 1er janvier 2020 au 10 août 2020 à PARIS en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription

VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES faits commis le 10 août

2020 à PARIS en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription

DEBATS

B C a été déféré le 13 août 2020 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale.

B C a comparu à l’audience assisté de son conseil retenu sous escorte; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu

d’avoir à PARIS, en Île en France, entre le 1 janvier 2020 et le 10 août 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, transporté sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis, faits prévus par D E, […]

E, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1

ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par D E, ART.222

[…],

[…]

d’avoir à PARIS, en Île en France, entre le 1 janvier 2020 et le 10 août 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis, faits prévus par ART.222 37 E, […] E,

[…]

22/02/1990. et réprimés par D E, ART.222-44, ART.222-45,

Page 2/6



T h 93 Ch.1 e

[…]

d’avoir à PARIS, en Île en France, entre le 1 janvier 2020 et le 10 août 2020, en toutcas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, offert ou cédé sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis, faits prévus par D E, […]

E, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1

ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par D E, ART.222

[…],

[…]

d’avoir à PARIS, le 10 août 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis

temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement une montre

Rolex et une chaîne appartenant à Monsieur X A, cette soustraction ayant été commise avec les deux circonstances suivantes : en réunion et avec violences n’étant pas entrainé d’ITT, en l’espèce en le faisant chuter au sol pour lui prendre ses bijoux, faits prévus par F,

[…] et réprimés par F G, […],[…],[…]

A l’appel de la cause, la présidente, a constaté la présence et l’identité de B

C et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Averti par la présidente qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, B C a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.

La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.

La présidente a donné connaissance au tribunal des éléments de personnalité et des mentions figurant au bulletin n°1 du casier judiciaire du prévenu.

X A et I K L M se sont constitués partie civile par

l’intermédiaire de Me CHABANNE Jean-Yves, lequel a été entendu en sa plaidoirie.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maître TYMOCZKO Jean-Christophe, conseil de B C a été entendu en sa plaidoirie.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :

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MOTIFS

Le 10 août 2020 la police a été appelée au parc de Belleville où un couple avait été agressé et l’homme délesté de sa montre de luxe et de sa chaine en or par quatre individus dont trois le maintenaient au sol après l’avoir fait chuter. Les individus, des africains, étaient partis en lui conseillant de ne pas appeler la police.

Une patrouille interpellait une heure trente plus tard trois individus dont deux correspondaient au signalement fourni par la compagne de M. X la victime.

Le téléphone de l’un d’eux avait sur son écran d’accueil le poignet de l’intéressé,

H B, orné d’une montre Rolex identique à celle volée plus tôt à quelques mètres de là. Il était porteur d'1,90 g de cannabis.

L’exploitation de son téléphone révélait outre sa photographie en pied, dans son hall d’immeuble, montrant la montre à son poignet, plusieurs conversationsrévélatrices d’un commerce illicite de stupéfiants auquel il se livrait.

A l’audience, il a reconnu qu’il était sur les lieux avec trois amis d’enfance de type africain, mais a affirmé qu’il n’avait pas agi. Il a contesté que la photographie ait été prise 10 mn après l’infraction.

Sur le trafic de stupéfiants, il a déclaré percevoir 10 euros par transaction et gagner ainsi 100 euros par mois. Il a affirmé avoir commencé ce commerce en juillet 2020.

Monsieur X a relaté qu’il sortait du restaurant situé dans le parc avec son amie quand trois individus qu’il n’a pas vus car ils sont arrivés derrière lui l’avaient plaqué au sol en lui faisant une balayette et lui avaient réclamé sa montre. Ceux-ci n’arrivant pas à la décrocher, il l’avait fait lui-même. Ils avaient également arraché sa chaîne en or et le pendentif en pierre dure qu’elle portait.

Il apparaît donc que lorsque les 4 individus se sont portés aux côtés de M. X, ils avaient pour objectif de lui voler sa montre, ce qui contredit les affirmations de

H B qui affirme avoir vu ses amis fondre brusquement sur la victime sans qu’il sache pourquoi.

La compagne de M. X a reconnu le prévenu sur planche photographique.

Toutefois, contrairement à ses déclarations pendant l’enquête, elle a précisé à l’audience qu’il n’avait pas la voix de celui qu’elle pensait être le meneur de l’opération.

Les faits, dont la violence n’a pas besoin d’être soulignée, ont été commis entre 20 h 30 et 20 h 40 et la photographie de la montre au poignet du prévenu postée par ce dernier

à 20 h 46, ce qui démontre suffisamment qu’il approuvait pleinement l’acte. Les voleurs se sont rendus dans l’immeuble de H B dès leur forfait accompli.

La poursuite vise la circonstance de réunion, laquelle a permis la réalisation du vol. C’est pourquoi il est indifférent de savoir ce qu’a exactement fait H B dont la seule présence au sein du groupe suffit à le rendre coupable de ces faits.

En ce qui concerne le trafic de stupéfiants, il est manifeste que l’intéressé minimise son importance comme sa durée : en témoigne une conversation dans laquelle il est fait allusion au fait que le vendeur et son client ne se sont pas vus depuis le confinement, ce qui prouve que le trafic se déroulait déjà en mars 2020, et d’autres

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nab Ch.1

conversations au cours desquelles il utilise son surnom de Maki, et qui sont antérieures à juillet 2020.

Ces deux infractions témoignent de l’ancrage de H B dans la délinquance, qui s’aggrave, et dont il tire ses moyens d’existence, et ce alors même qu’il bénéficie d’un suivi par une éducatrice.

Il convient de mettre un coup d’arrêt à ces activités illicites en condamnant le prévenu à une peine mixte afin que la partie de la peine assortie d’un sursis soit d’une durée suffisamment longue pour l’inciter à s’insérer, et que la partie sans sursis le dissuade de revenir devant une juridiction pénale. En effet, une sanction contraignante s’impose pour convaincre l’intéressé de renoncer à la délinquance, toute autre sanction étant manifestement inadéquate au regard de sa personnalité et des faits, tous graves, qu’il a commis.

Il sera décerné mandat de dépôt afin d’assurer l’exécution immédiate de la peine.

H B doit être déclaré entièrement responsable des préjudices qu’il a causés à M. X, à qui il sera alloué :

160 euros au titre de la perte de sa chaîne,- 3000 euros au titre de la perte de sa montre, acquise d’occasion et en mauvais état à la suite d’une chute de scooter de son propriétaire,

500 euros en réparation des souffrances endurées

-

2000 euros en raison de son préjudice moral lié au caractère violent et à la

-

brutalité de l’agression qu’il n’a pu anticiper.

La constitution de partie civile de Mme I J, qui n’est pas visée comme victime, sera déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de B C,

SUR L’ACTION PUBLIQUE : 6

THE DECLARE B C coupable des faits qualifiés de :

TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS faits commis du 1er janvier 2020 au 10 août 2020 à PARIS en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription

DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis du ler janvier 2020 au 10 août 2020 à PARIS en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription

anno. OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis slibet The du 1er janvier 2020 au 10 août 2020 à PARIS en tout cas sur le territoire asish national et depuis temps n’emportant pas prescriptionTom 1000 Motoam their ab supidue sonot

VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES faits commis le 10 août

2020 à PARIS en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription

Page 5/6



CONDAMNE B C à un emprisonnement délictuel de TRENTE

MOIS (30 mois).

DECERNE mandat de dépôt à l’encontre de B C ;

DIT qu’il sera sursis partiellement pour une durée de QUINZE MOIS (15 mois).

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné

l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal;

En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable B

C.

Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai

d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.

SUR L’ACTION CIVILE :

Concernant X A

RECOIT la constitution de X A.

DECLARE B C responsable des préjudices subis par X A.

CONDAMNE B C à verser à X A les sommes suivantes :

trois mille six cents euros (3600 euros) au titre du préjudice matériel cinq mille euros (500 euros) au titre du préjudice physique

-

deux mille euros (2000 euros) au titre du préjudice moral

Concernant I K L M

DECLARE la constitution de partie civile de I K L M irrecevable.

[…]

et le présent jugemen ts d e justice, surée requis

, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureure de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de LA PRESIDENTE LE GREFFIER force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Ам ра En foi de guci la présente décision a été signée par le directeur de greffe JUDICIAIR

S Page 6/6

P

R

I

A

2020-1410



TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE PARIS

CERTIFICAT DE NON APPEL CORRECTIONNEL

Le Directeur des Services de Greffe du Tribunal Judiciaire de Paris soussigné,

CERTIFIE ET ATTESTE :

Qu’il n’existe à ce jour sur le registre spécial tenu au Greffe Correctionnel du

Tribunal Judiciaire de Paris, aucune mention d’appel contre le jugement rendu le 13 août 2020, par la 23ème chambre correctionnelle/1, dans l’affaire:

MINISTERE PUBLIC
Monsieur X A, partie civile
Madame I K L M, partie civile

contre
Monsieur B C, prévenu

P20226000255

En foi de quoi, a été délivré le présent certificat pour servir et valoir ce que de

droit.

Fait à Paris,

le 07 septembre 2020

Pour le Directeur des Services de Greffe DE PARIS

2020-0503



JUL JAN U B IA

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