Tribunal judiciaire de Paris, 2 octobre 2020, n° 20/55251

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 2 oct. 2020, n° 20/55251
Numéro(s) : 20/55251

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 02 octobre 2020

N° RG 20/55251 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSEFN par O P, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de N°: 3 A-M N, Greffier.

Assignation du : 17 Juin 2020

EXPERTISE1

DEMANDEURS

Monsieur X, Y, B C […] représenté par Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS – #P463

Madame Z D […] représentée par Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS – #P463

DÉFENDERESSES

S.C.I. SOKHOME représenté en la personne de son gérant, Monsieur E F […] représentée par Me Bernard PERRET, avocat au barreau de PARIS – #C2389

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Syndicat des copropriétaires du […] représenté par son syndic la SA JEAN CHARPENTIER – […] représentée par Me Christelle AUGROS, avocat au barreau de PARIS – #P0185

DÉBATS

A l’audience du 04 Septembre 2020, tenue publiquement, présidée par O P, Premier Vice-Président, assisté de A-M N, Greffier,

Par actes d’huissier en date du 17 juin 2020, Monsieur X C et Madame Z D ont fait assigner la société SCI SOKHOME et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.

A l’audience du 4 septembre 2020, Monsieur X C et Madame Z D ont maintenu les termes de leur acte introductif d’instance. Celui-ci fait état d’une erreur de répartition de tantièmes de copropriété.

A l’audience, la société SCI SOKHOME et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] représentés par leurs conseils, ont formulé des protestations et réserves.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité des faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, Monsieur X C et Madame Z

D justifie que la répartition des tantièmes entre les lots n°105 et 106 a pu faire l’objet d’une erreur dépassant le seuil de tolérance prévu par la loi.

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En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article

145 du code de procédure civile est établi.

La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d’expert :

Monsieur G H […] : 01.44.74.36.89 Port. : 06.63.99.81.52 Email : G.H@cabinet-H.fr

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

procéder au mesurage des lots n°105 et 106 de l’immeuble situé […] ;

fournir tous les éléments pour permettre à la juridiction éventuellement d’établir le calcul des quotes-parts de parties communes et de charges à affecter auxdits lots sur la base de ces mesures ;

le comparer aux quotes-parts résultant du modificatif au règlement de copropriété en date du 5 juillet 2007 ;

en cas de différence excédant le seuil de 25 % prévu à l’article 12 de la loi du 10 juillet 1965, proposer le calcul des quotes-parts de parties communes et de charges applicables aux lots n°105 et 106 à substituer à la répartition actuellement en vigueur, dans le cadre d’une action en révision ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

P convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;

P se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

P se rendre sur les lieux et obtenir l’accès aux lots n°105 et 106 de l’immeuble situé […] ;

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P à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

6 en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

6 en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;

6 en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;

6 en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

P au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;

6 fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse;

6 rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 2.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 2 décembre 2020 inclus ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 2 juin 2021, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

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Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense;

Condamnons le demandeur aux dépens

Fait à Paris le 02 octobre 2020.

Le Greffier Le Président

A-M N O P

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Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris F 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63 Fax 01.44.32.53.46 J regie.tgi-paris@justice.fr

Sont acceptées les m odalités de paiem ents suivantes :

% virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487 BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

% chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

% que le paiement à la régie par espèces n’est plus possible au-delà de 300 euros (arrêté du 9 décembre 2019).

Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur G H

Consignation : 2500 € par Monsieur X, Y, B C Madame Z D

le 21 février 2020

Rapport à déposer le : 02 juin 2021

Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.

Page -6-


1. I J K L

1 Copie expert 3 Copies exécutoires délivrées le:

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