Tribunal Judiciaire de Paris, 29 juin 2022, n° 20/0064

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 29 juin 2022, n° 20/0064
Numéro(s) : 20/0064

Sur les parties

Texte intégral

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DE LA COUR D’ASSISES DE Paris

COUR D’ASSISES DE Paris spécialement composée conformément aux dispositions des articles 697, 698-6, 706-16 et 706-25 du code de procédure pénale

statuant en premier ressort

La cour d’assises de Paris prévue et organisée en application des N° 20/0064 dispositions des articles 697, 698-6, 706-16 et 706-25 du code de ARRÊT CRIMINEL procédure pénale, statuant en premier ressort à l’encontre de ME MD, V MQ, NJ NK, MF du 29 juin 2022

Appel de FK ON NA concernant l’arrêt du 29 juin 2022, BWA, NL NM, NN NO, W MQ, BR BXG MW B, MI NP, Y NB, NQ NR, A B et NS NT, BXT et dans le cadre de la procédure de défaut criminel prévue civile, sub par les articles 379-2 et suivants du code de procédure pénale à l’encontre de NU NV pouvant être VQ OF, MF MH, disposition civiles NE NG, NE FY-NF, NW DR et NX NY concernent BVJ BYN, a prononcé à la date du vingt-neuf juin deux mil vingt-deux, l’arrêt dont la teneur suit : Vu l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, le 13 juillet 2020 (rectifié par arrêt de ladite chambre en date du 21 octobre 2020), lequel ordonne la mise en accusation et le renvoi devant ladite cour de :

ME MD

né le […] à […] de nationalité belge et française fils de ME MZ et de MS SM […] demeurant […] intérimaire accusé actuellement détenu à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis (écrou n°444806), mesures de sûreté :

- mandat d’arrêt en date du 18/03/2016 (exécuté le 27/04/2016),

- mandat de dépôt en date du 27/04/2016,

comparant assisté de Me RONEN Olivia, avocate au barreau de Paris, et Me VETTES Martin, avocat au barreau de Paris,

V MQ

né le […] à Berchem Sainte-AQM (BELGIQUE) de nationalité belge fils de V NZ et de X Mimounte restaurateur accusé actuellement détenu pour autre cause au centre pénitentiaire de Fresnes (écrou n°1015781), mesures de sûreté :

- mandat d’arrêt en date du 24/11/2015 ordonnance de mise en accusation en date du 16/03/2020 disant que le mandat d’arrêt continue de produire ses effets

- arrêt de mise en accusation en date du 13/07/2020 décernant mandat d’arrêt,

- écroué le 01/07/2021 au centre pénitentiaire de Fresnes (écrou n°1015781), suivant remise temporaire accordée par les autorités judiciaires belges.

comparant assisté de Me ESKENAZI Stanislas, avocat au barreau de Bruxelles (BELGIQUE)

[…], Me VIOLLEAU Marie et Me DAKHLAOUI Hedi, avocats au barreau de Paris,

NU NV

né le […] à Alep (SYRIE) de nationalité syrienne fils de OA OB et de OC OD sans domicile connu sans profession

CFM VQ OF date et lieu de naissance inconnus de OE OF et de mère non identifiée de nationalité syrienne accusé actuellement recherché mesures de sûreté :

- mandat d’arrêt en date du 16/11/2016,

- ordonnance de mise en accusation en date du 16/03/2020 disant que le mandat d’arrêt continue de produire ses effets arrêt de mise en accusation en date du 13/07/2020 décernant mandat

d’arrêt, non comparant ni représenté,

NJ NK

né le […] à CA Lahssen (MAROC) de nationalité marocaine et belge fils de NJ OG et de BR BYH OS demeurant 24 avenue FY de la Hoese – 1080 Molenbeek – BELGIQUE

travailleur social accusé actuellement détenu au centre pénitentiaire de Paris-La Santé

(écrou n°309148), mesures de sûreté :

- mandat d’arrêt en date du 28/04/2016 (exécuté le 06/07/2016)

- mandat de dépôt en date du 06/07/2016

comparant assisté de Me NOGUERAS Xavier, Me HIRAKRI Negar et Me JAITE Mohamed, avocats au barreau de Paris,

MF MH

né le […] à […] de nationalité belge et marocaine fils de MF DR et de OH OI

sans domicile connu sans profession accusé actuellement recherché, mesures de sûreté :

- mandat d’arrêt en date du 28/12/2016

- ordonnance de mise en accusation en date du 16/03/2020 disant que le mandat d’arrêt continue de produire ses effets

- arrêt de mise en accusation en date du 13/07/2020 décernant mandat d’arrêt,

non comparant ni représenté,

MF BWA

né le […] à […] de nationalité belge fils de MF DR et de OH OI demeurant Place FU VE Willems 13 – 1020 LIRAKKEN – 

BELGIQUE

Restaurateur

accusé actuellement détenu à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis (écrou n°464159), mesures de sûreté :

- mandat d’arrêt en date du 03/08/2017 (exécuté le 05/06/2018)

- mandat de dépôt en date du 05/06/2018,

comparant assisté de Me SAINT-PALAIS Christian et Me KEMPF Raphaël, avocats au barreau de Paris,

NL NM

né le […] à […] de nationalité belge fils de NL MJ et de BR BYI TX demeurant 23/1 rue de Koninck – 1080 Molenbeek CDU-FY

BELGIQUE sans profession accusé actuellement sous contrôle judiciaire, mesures de sûreté :

- mandat d’arrêt en date du 28/04/2016 (exécuté le 29/06/2016)

- mandat de dépôt du 29/06/2016 ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire en date du 14/05/2018 (levée d’écrou le 14/05/2018 de la MA d’Osny écrou n°59143),

- ordonnance de mise en accusation en date du 16/03/2020 disant que le contrôle judiciaire auquel il est astreint continue de produire ses effets dans l’attente de sa comparution devant la cour d’assises,

- arrêt de mise en accusation en date du 13/07/2020 ordonnant le maintien sous contrôle judiciaire jusqu’à sa comparution devant la cour d’assises.

comparant assisté de Me BOESEL Delphine, avocate au barreau de Paris et Me PACI Delphine, avocate au barreau de Bruxelles (BELGIQUE)

NN NO

né le […] à […] fils de NN OJ et de FA YO EQ étudiant

accusé actuellement détenu pour autre cause au centre pénitentiaire de Paris-La Santé (écrou n°309236), mesures de sûreté :

- mandat d’arrêt en date du 28/12/2016

- ordonnance de mise en accusation en date du 16/03/2020 disant que le mandat d’arrêt continue de produire ses effets arrêt de mise en accusation en date du 13/07/2020 décernant mandat d’arrêt

- écroué le 02/07/2021 au centre pénitentiaire de Paris-La Santé (écrou n°309236) suivant remise temporaire accordée par les autorités judiciaires belges

comparant assisté de Me GULTASLAR Isa et Me SEVERIN Laura, avocats au barreau de BRUXELLES (Belgique), Me MAALLAOUI Ilyacine et Me LAUNAY Thimothée, avocats au barreau de Paris ainsi que de OT Z, OK OL et HR OM BYM, interprètes en langue arabe qui ont prêté le serment prévu à l’article 344 du code de procédure pénale ;

W MQ

né le […] à […] de nationalité française et marocaine fils de W MX et de XT Khadija demeurant Avenue du Pont de Luttre 113/1G – 1190 FOREST – 

BELGIQUE commerçant accusé actuellement détenu au centre pénitentiaire de Paris-La Santé (écrou n°309157), mesures de sûreté :

- mandat d’arrêt en date du 28/04/2016 (exécuté le 26/01/2018)

- mandat de dépôt en date du 26/01/2018

comparant assisté de Me REZLAN Orly et Me JOHNSON Abraham, avocats au barreau de Paris,

ON NA

né le […] à […] et belge fils de ON OO et de BYJ BYK BYL

[…] demeurant […]

BELGIQUE

Livreur

accusé actuellement sous contrôle judiciaire,

 mesures de sûreté :

- mandat d’arrêt en date du 04/04/2019 (exécuté le 23/05/2019)

- ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 23/05/2019.

comparant assisté de Me SORRENTINO Adrien, avocat au barreau de Paris,

NE NG

né le […] à […] de nationalité française fils de NE OP et de BYF CF-CFO dernier domicile connu 17 rue FY ACG Fabre – 61000 ALENCON

sans profession

accusé actuellement recherché, mesures de sûreté :

- mandat d’arrêt en date du 28/06/2018

- ordonnance de mise en accusation en date du 16/03/2020 disant que le mandat d’arrêt continue de produire ses effets

- arrêt de mise en accusation en date du 13/07/2020 décernant mandat d’arrêt

non comparant ni représenté,

NE FY-NF

né le […] à […] de nationalité française fils de NE OP et de BYF CF-CFO dernier domicile connu 4 cheminement AGJ WJ 31000 – TOULOUSE

sans profession accusé actuellement recherché,

mesures de sûreté :

- mandat d’arrêt en date du 28/06/2018

- ordonnance de mise en accusation en date du 16/03/2020 disant que le mandat d’arrêt continue de produire ses effets

- arrêt de mise en accusation en date du 13/07/2020 décernant mandat d’arrêt

non comparant ni représenté,

NW DR

né le […] à BWK HOCEIMA (MAROC) de nationalité marocaine et belge fils de NW MQ et de BR OQ Majouda sans profession

accusé actuellement détenu à la prison d’Izmir – TURQUIE – recherché,

mesures de sûreté :

- mandat d’arrêt en date du 23/05/2017

- ordonnance de mise en accusation en date du 16/03/2020 disant que le mandat d’arrêt continue de produire ses effets

- arrêt de mise en accusation en date 13/07/2020 décernant mandat d’arrêt

non comparant ni représenté,

NX BVJ BYN

né en 1993 à Tall Rifaat (SYRIE) de nationalité syrienne fils de NX BXO BYN et de INCONNUE

sans domicile connu sans profession accusé actuellement recherché, mesures de sûreté :

- mandat d’arrêt en date du 17/10/2019

- ordonnance de mise en accusation en date du 16/03/2020 disant que le mandat d’arrêt continue de produire ses effets

- arrêt de mise en accusation en date du 13/07/2020 disant que le mandat

d’arrêt continue de produire ses effets

non comparant ni représenté,

BR BXG MW B

né le […] à Berchem Sainte-AQM (BELGIQUE) de nationalité belge et marocaine fils de BR BXG MW MQ et de OR OS demeurant 20 rue du Pavillon – 1030 MO – BELGIQUE

chauffeur

accusé actuellement détenu à la maison d’arrêt de Nanterre (écrou n°5551),

mesures de sûreté :

- mandat d’arrêt en date du 18/05/2018 (exécuté le 04/06/2019)

- mandat de dépôt en date du 04/06/2019

comparant assisté de Me MECHIN Martin, Me ARAB-TIGRINĖ Ménya, avocats au barreau de Paris, Me DE TAYE Jonathan et Me MOISSE Cédric, avocats au barreau de Bruxelles (BELGIQUE),

MI NP

né le […] à Bourouba (ALGERIE) de nationalité algérienne fils de MI Abdelslem et de […] aide-cuisinier accusé actuellement détenu à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis (écrou n°164149);

mesures de sûreté :

- mandat d’arrêt en date du 21/06/2016 (exécuté le 29/07/2016)

- mandat de dépôt en date du 29/07/2016

comparant assisté de Me CLEMENCEAU Simon et Me DORDILLY Léa, avocats au barreau de Paris, ainsi que de OT Z, OK OL et HR OM BYM, interprètes en langue arabe qui ont prêté le serment prévu à l’article 344 du code de procédure pénale ;

Y NB

né le […] à BR Aioun Sidi Mellouk (MAROC) de nationalité marocaine et belge fils de Y Mimoun et de Y Maghina demeurant 18 rue BVU – 1020 LIRAKKEN – BELGIQUE

garagiste accusé actuellement détenu à la maison d’arrêt de Nanterre (écrou n°55513), mesures de sûreté :

- mandat d’arrêt en date du 08/03/2017 (exécuté le 09/06/2017)

- mandat de dépôt en date du 09/06/2017

comparant assisté de Me DUMONT-SAINT-PRIEST Louise, Me VIAL Fanny et Me LEFRANCQ Marie, avocats au barreau de Paris ainsi que de OT Z, OK OL et HR OM BYM, interprètes en langue arabe qui ont prêté le serment prévu à l’article 344 du code de procédure pénale;

NQ NR

né le […] à […] de nationalité suédoise fils de NQ OU et de NQ OV

ouvrier dans le bâtiment

accusé actuellement détenu pour autre cause à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis (écrou n°464462),

mesures de sûreté :

- mandat d’arrêt en date du 21/11/2016

- ordonnance de mise en accusation en date du 16/03/2020 disant que le mandat d’arrêt continue de produire ses effets arrêt de mise en accusation en date du 13/07/2020 décernant mandat d’arrêt

- écroué le 05/07/2021 à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis (écrou n°464462) suivant remise temporaire accordée par les autorités judiciaires belges,

comparant assisté de Me DURAND-POINCLOUX Margaux et Me RAJBENBACH Hanna, avocats au barreau de Paris et Me STUYCK Gisèle, avocate au barreau de […] ainsi que de OT Z, OK OL et HR OM BYM, interprètes en langue arabe qui ont prêté le serment prévu à l’article 344 du code de procédure pénale ;

A B

né le […] à […] de nationalité française fils de A OW et de OX OY demeurant chez EQ OZ épouse A […]

Semence – 1080 MOLENBEEK CDU-FY – BELGIQUE électricien

accusé actuellement sous contrôle judiciaire, mesures de sûreté :

- mandat d’arrêt en date du 28/04/2016 (exécuté le 06/07/2016)

- mandat de dépôt en date du 06/07/2016

- ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire en date du

18/06/2018 (levée d’écrou le même jour du centre pénitentiaire de Maubeuge)

comparant assisté de Me DOSE Marie et Me LEVY Judith, avocats au barreau de Paris,

NS BXT

né le […] à […] et de […]

[…] en

FRANCE

 étudiant

 accusé actuellement détenu au centre pénitentiaire de Fresnes (écrou n°1015770),

mesures de sûreté :

- mandat d’arrêt en date du 21/06/2016 (exécuté le 29/07/2016)

- mandat de dépôt en date du 29/07/2016

comparant assisté de Me HUYLEBROUCK Edward, Me MURGULIA Merabi et Me LAOUAFI Karim, avocats au barreau de Paris, ainsi que de JT SINGH et PA PB, interprètes en langue ourdou qui ont prêté le serment prévu à l’article 344 du code de procédure pénale ;

*

Vu les articles 697, 698-6, 706-16 et 706-25 du code de procédure pénale ;

Vu les procès-verbaux d’interrogatoire prévus par l’article 276 du code de procédure pénale respectivement en date du :

- 8 juin 2021, aux termes duquel l’accusé ME MD a indiqué avoir reçu notification tant de l’arrêt de mise en accusation en date du 13 juillet 2020 que de l’arrêt en rectification d’erreur matérielle en date du 21 octobre 2020,

- 7 juillet 2021, aux termes duquel l’accusé V MQ a indiqué avoir reçu notification tant de l’arrêt de mise en accusation en date du 13 juillet 2020 que de l’arrêt en rectification d’erreur matérielle en date du 21 octobre 2020,

- 6 juillet 2021, aux termes duquel l’accusé NJ NK a indiqué avoir reçu notification tant de l’arrêt de mise en accusation en date du 13 juillet 2020 que de l’arrêt en rectification d’erreur matérielle en date du 21 octobre 2020,

- 7 juillet 2021, aux termes duquel l’accusé MF BWA a indiqué avoir reçu notification tant de l’arrêt de mise en accusation en date du 13 juillet 2020 que de l’arrêt en rectification d’erreur matérielle en date du 21 octobre 2020,

- 2 juillet 2021, aux termes duquel l’accusé NL NM a indiqué avoir reçu notification tant de l’arrêt de mise en accusation en date du 13 juillet 2020 que de l’arrêt en rectification d’erreur matérielle en date du 21 octobre 2020,

- 6 juillet 2021, aux termes duquel l’accusé NN NO a indiqué avoir reçu notification tant de l’arrêt de mise en accusation en date du 13 juillet 2020 et de sa traduction en langue arabe que de l’arrêt en rectification d’erreur matérielle en date du 21 octobre

2020 et de sa traduction dans ladite langue,

- 8 juin 2021, aux termes duquel l’accusé W MQ a indiqué avoir reçu notification tant de l’arrêt de mise en accusation en date du 13 juillet 2020 que de l’arrêt en rectification d’erreur matérielle en date du 21 octobre 2020,

- 2 juillet 2021, aux termes duquel l’accusé ON NA a indiqué avoir reçu notification tant de l’arrêt de mise en accusation en date du 13 juillet 2020 que de l’arrêt en rectification d’erreur matérielle en date du 21 octobre 2020,

- 8 juin 2021, aux termes duquel l’accusé BR BXG MW

B a indiqué avoir reçu notification tant de l’arrêt de mise en accusation en date du 13 juillet 2020 que de l’arrêt en rectification

d’erreur matérielle en date du 21 octobre 2020,

7 juillet 2021, aux termes duquel l’accusé MI NP a indiqué avoir reçu notification tant de l’arrêt de mise en accusation en date du 13 juillet 2020 que de l’arrêt en rectification d’erreur matérielle en date du 21 octobre 2020 puis duquel il résulte qu’il a reçu le même jour la traduction écrite en langue arabe de l’arrêt en rectification d’erreur matériel susmentionné et que l’interprète présente en langue arabe a procédé à la traduction des passages essentiels de l’arrêt de mise en accusation sus évoqué,

- 7 juillet 2021, aux termes duquel l’accusé Y NB a indiqué avoir reçu notification tant de l’arrêt de mise en accusation en date du 13 juillet 2020 et de sa traduction en langue arabe que de l’arrêt en rectification d’erreur matérielle en date du 21 octobre

2020 puis duquel il résulte qu’il a reçu le même jour la traduction écrite en langue arabe de l’arrêt en rectification d’erreur matérielle sus évoqué,

- 7 juillet 2021, aux termes duquel l’accusé NQ NR a indiqué avoir reçu notification tant de l’arrêt de mise en accusation en date du 13 juillet 2020 et de sa traduction en langue arabe que de l’arrêt en rectification d’erreur matérielle en date du 21 octobre 2020 et de sa traduction dans ladite langue,

- 2 juillet 2021, aux termes duquel l’accusé A B a indiqué avoir reçu notification tant de l’arrêt de mise en accusation en date du 13 juillet 2020 que de l’arrêt. en rectification d’erreur matérielle en date du 21 octobre 2020,

- 7 juillet 2021, aux termes duquel l’accusé NS BXT a indiqué avoir reçu notification tant de l’arrêt de mise en accusation en date du 13 juillet 2020 et de sa traduction en langue ourdou que de l’arrêt en rectification d’erreur matérielle en date du 21 octobre 2020 puis duquel il résulte que l’interprète présente en langue ourdou a procédé à la traduction des passages essentiels de l’arrêt en rectification d’erreur matérielle susmentionné;

Vu les significations de la décision de mise en accusation en date du 13 juillet 2020 et de l’arrêt en rectification d’erreur matérielle en date du 21 octobre 2020:

- faites par exploits d’huissier au parquet du 13 août 2021 respectivement à l’égard des accusés sans domicile connu NU NV, MF MH et NX BVJ BYN;

- faites par exploit d’huissier au parquet du 18 août 2021 à l’égard de l’accusé NW DR, détenu à la prison d’Izmir en TURQUIE, non comparant ;

- faites par exploit d’huissier au parquet du 13 août 2021 à l’égard de l’accusé sans domicile connu NE NG, faisant suite à procès-verbal de difficulté d’huissier en date du 6 août 2021,

- faites par exploit d’huissier au parquet du 6 septembre 2021 à l’égard de l’accusé sans domicile connu NE FY-NF faisant suite à procès-verbal de recherches infructueuses d’huissier en date du 2 août 2021;

Vu les significations des dates d’audience délivrées au parquet de
Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Paris respectivement aux accusés NU NV, MF MH, NW DR et NX BVJ BYN le 2 juillet 2021;

Vu les significations des dates d’audience délivrées non seulement au parquet de Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Paris à l’accusé NG NE le 2 juillet 2021 mais également au dernier domicile connu de l’intéressé ayant donné lieu à un procès-verbal de difficulté d’huissier en date du 16 juillet 2021;

Vu les significations des dates d’audience délivrées non seulement au parquet de Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Paris

à l’accusé FY-NF NE le 2 juillet 2021 mais également au dernier domicile connu de l’intéressé ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses d’huissier en date du 2 août 2021;

Vu les significations des dates d’audience délivrées non seulement au parquet de Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Paris

à l’accusé DR NW le 2 juillet 2021 mais également à la dernière adresse connue de l’intéressé (en l’espèce la prison d’Izmir en TURQUIE) en date du 2 juillet 2021 remise à sa personne le 20 août 2021;

Vu les articles 270 et 379-2 du code de procédure pénale ;

Considérant que la formalité prescrite par l’article 270 du code de procédure pénale a été remplie et que la procédure est régulière ;

Vu le procès-verbal d’où il résulte que la première audience consacrée à l’examen de l’affaire s’est ouverte publiquement le 8 septembre 2021 à 13 heures 15 minutes ;

La COUR D’ASSISES SPÉCIALEMENT COMPOSÉE, constituée conformément aux dispositions de l’article 698-6 du code de procédure pénale,

Après avoir entendu, en audience publique :

Les avocats ci-après, de parties civiles, en leurs observations :

Me Frédérique GIFFARD, Me Pascal BILLING, Me Emmanuel AVRAMESCO, Me Aurélie IONESCU pour le compte de Me Helena CHRISTIDIS, Me Virginie BENSOUSSAN, Me Elodie ABRAHAM, Me Barbara PERON pour le compte de Me Aurélie COVIAUX, Me Sylvie TOPALOFF, Me Jean REINHART, Me Samia MAKTOUF, Me Gérard CHESYRIEA, Me Didier SEBAN, Me Olivier MORICE, Me Hervé BEGEOT, Me Stephen MONOD, Me Méhana MOUHOU, Me Catherine SZWARC, Me Hervé GERBI, Me Aude RIMAILHO, Me Valentine JUTTNER, Me Elodie ABRAHAM, Me Laura COSTES pour le compte de Me Gérard CHESYRIEA, Me Guina DA SILVA, Me Noémie LALANDE pour le compte de Me Jean-Marc DESCOUBES, Me Pierre THEVENET pour Me Guillaume FOURRIER, Me Marie BURGUBURU, Me Sylvie TOPALOFF, Me Estelle DHIMOLEA, Me Roger TUDELA, Me François Xavier AWATAR, Me Didier SEBAN, Me Aurélie SORIA, Me Charlotte BOULLARD, Me Julie KATLAMA, Me Laure KHALIL pour le compte de Me Jean REINHART, Me Mélanie SISSON pour le compte de Me Constance DEWAVRIN, Me Estelle DHIMOLEA à nouveau, Me Amina NAJI, Me Gloria DELGADO HERNANDEZ, Me Elisabeth ABOUCAYA, Me Thimothée PHELIZON, Me Marie BURGUBURU à nouveau, Me Alexandre PLANTEVIN, Me Catherine POMPIDOU, Me Jean REINHART, Me Manon COURNAC collaboratrice de Me François Xavier AWATAR, puis ce dernier, Me Hugo LEMONT pour le compte de Me Aurélie COVIAUX, Me Antoine CASUBOLO FERRO, Me Emmanuel LEMOINE, Me Justine DALLOZ, Me Gaspard CLAROU, ces deux derniers pour le compte du cabinet RIMAILHO, Me Thomas AMICO, Me Hugo LE MONT pour le compte du cabinet COVIAUX, Me Elodie ABRAHAM, Me Jean REINHART, Me Constance DEWAVRIN, Me Antoine SAUVESTRE pour le compte du cabinet SEBAN, Me Mehana MOUHOU, Me Laurence BOURGEON, Me Frédéric BIBAL, Me Françoise REGENSBERG-KONOPNY, Me Isabelle TESTE, Me Dahbia ZEGOUT, Me Sophie BEHANZIN, Me Marie MESCAM, Me Emma DINPARAST, Me Marie Caroline ARDOIN SAINT AMAND, Me Pierre-Yves CHAPEAU pour le compte Me Sophie PERRIER-CHAPEAU, Me Clélia RICHARD (représentant la partie civile Ralph IANCU déjà constituée au cours de l’information judiciaire), Me Audrey LACROIX, Me Emmanuel AVRAMESCO, Me Emmanuelle LEMOINE, Me Victoria HOGARD, Me Thomas AMICO, Me Agnès CLEMENT, Me Aurélie COVIAUX, Me Franck PETIT, Me Véronique BAYSSIERES, Me Bénédicte LEVY, Me Marie-Caroline ARDOIN SAINT AMAND, Me Laura
COSTES pour le compte du cabinet CHESYRIEA, Me Virginie LE ROY, Me Stéphane MAUGENDRE, Me Delphine MALAPERT, Me Luc MIGUERES, Me Mathieu PETRESCO, Me Vinciane DE SIGY pour le compte du cabinet MONTBRIAL, Me Marie TORTOS pour le compte du cabinet LE BRAS, Me Méhana MOUHOU, Me Aurélie TARDY, Me Olivier SAUMON, Me Frédérique GIFFARD, Me Emmanuel DUBREY, Me Jean-Luc VINCKEL, Me Bénédicte LEVY, Me Stéphane SAIDANI, à nouveau Me Stéphane MAUGENDRE, Me Helena CHRISTIDIS,Me Lilia MHISSEN pour le compte de Me MALAPERT, Me Yolène BAHU, Me Pierre THEVENET pour le compte de Me Guillaume FOURRIER, Me Léa CAPIAUX pour le compte du cabinet ABRAHAM, Me Valérie HARIF, Me Jean SIMON pour le compte du cabinet BERNARDINI, Me Ansiau-Maxime EBERSOLT, Me Lucas VERGNAUD, Me Emmanuel SPANO, Me Margot BELBENOIT pour le compte du cabinet ABRAHAM, Me Marie BURGUBURU, Me Vincent MERRIEN, Me Laurent-Franck LIENARD, Me François CONUS, Me Lucie LEIBEL-PERROIS, Me Sophie MÜH, Me Laëtitia TRANNIN-MEIRAN, Me Géraldine Me Frédérique GIFFARD, Me Jean BERGER-STENGER, REINHART, Me Chine FEGER pour le compte de Me Elodie ABRAHAM, Me Aurélie COVIAUX, Me Pierre BESSARD DU PARC, Me Pascale BILLING, Me Stéphane LEVI, Me Robert GASTONE (en ses quelques observations par lesquelles il a indiqué souhaiter plaider ultérieurement), Me Clémentine VERGNAIS pour le compte de Me François SAINT PIERRE, à nouveau Me Jean REINHART, Me Astrid RONZEL, Me Géraldine BERGER STENGER à nouveau, Me Jérôme ANDREI, Me Hector BERNARDINI, Me Sandra CHIRAC KOLLARIK pour le compte de Me Pascal ROUILLER, Me Morgan DE SAUW LAPORTE, Me Karine SHEBABO, Me Elisabeth ABOUCAYA, Me Lucie LEIBEL PERROIS à nouveau, Me Audrey LACROIX, Me Clémence JOUY CHAMONTIN, Me Alexandra PRASSOLOFF pour le compte de Me Marie BURGUBURU, Me Cosima OUHIOUN, Me Constance DEWAVRIN, Me Victor EDOU, Me Ludovic DE VILLELE, Me Mathieu RIBEROLLES, Me Thibault de MONTBRIAL, Me Romain FOURNIER, Me Sandra CHIRAC KOLLARIK pour le compte de Me Pascal ROUILLER, Me Pierre THEVENET pour le compte de Me Guillaume FOURRIER, Me Guillaume FOURRIER, Me Florence PELÉ, Me Catherine CHABANNE, Me Pierre-François ROUSSEAU, Me Bertrand DENIAU, Me Virginie LE ROY, Me Guina DA SILVA, Me Marine SCHWALBERT pour le compte de Me Guina DA SILVA, Me Louis MARY, Me Laurent BARONE, Me Frédéric FORGUES, Me Patricia FABBRO, Me Guillaume GOMBART, Me Patrick KLUGMAN, Me Elsa RENER, Me Claudette ELEINI, Me Johana GAMEIRO, Me Franck SERFATI, Me Géraldine BERGER STENGER, Me Arnaud DUCROCQ, Me Olivier PACHEU, Me Samuel DJIAN, Me Julia COURVOISIER, Me Arnaud GODEFROY pour le compte de Me Dominique ALLEGRINI, Me Axel METFRANCEER, Me Sacha GHOZLAN, Me Jean-Marc DELAS, Me Ferdinand de VAREILLES-SOMMIERES, Me Frédéric PICHON, Me Florence LOTY PORZIER, Me Ludovic BARON, Me Philippe SARDA, Me Laurence TARTOUR, Me Emilie CHANDLER, Me Jacques FOURVEL, Me Sylvain CORMIER, Me Yann LE BRAS, Me Marie Isis LAURENT, Me Raphaëlle HENNEMANN, Me Grégory BENSADOUN, pour le compte de Me Laure BERREBI AMSELLEM, Me Laure BERREBI AMSELLEM, Me Claire COMBAREL, pour le compte de Me Grégory LEVY, Me Mariana de SEVIN, Me Kim JOLIVET pour le compte de Me Mariana de SEVIN, Me Bruno MATHIEU, Me Véronique TRUONG, Grégoire ETRILLARD, Me Jean Me TAMALET, Valérie Me TRORIAL, Laila SIABDELKADER pour le compte de Me Myriam HOUFANI, Me Ansiau-Maxime EBERSOLT, Me Robert GASTONE, Me Bruno LOMBARD, Me Jean AMOUGOU SANGALE, Me David LEPIDI, Me Camille ROUSSIER, Me Dan HAZAN, Me Dorothée BISACCIA
BERNSTEIN, Me Laurent IVALDI, Me Célia NOURREDINE pour le compte de Me Isabelle GUTTADAURO, puis celle-ci, Me Delphine MALAPERT, Me Ynes ESSAABAA pour le compte de Me Claire JOSSERAND-SCHMIDT, Me Aurélie CERCEAU, Me Claire JOSSERAND SCHMIDT, Me Lucie BERTRAND pour le compte de Me Nathalie SENYK puis celle-ci, Me Clémence WITT, Me Thomas RICARD, Me Matthieu CHIREZ, Me Leslie MANKIKIAN, Me Alexia GAVINI, Me Daphné PUGLIESI, Me Zoé ROYAUX, Me Laurence CECHMAN, Me Serge MONEY, Me Hannah WAYMEL et enfin Me Bernard BENAÏM

- Camille HENNETIER, Nicolas BRACONNAY et Nicolas LE BRIS, avocats généraux, en leurs réquisitions successives,

Me Marie DOSE puis Me Judith LEVY, conseils de l’accusé B A, en leurs plaidoiries successives,

Me Delphine BOESEL et Me Delphine PACI, conseils de l’accusé NM NL, en leurs plaidoiries successives,

- Me Gwenaël POIRIER, collaborateur de Me SORRENTINO, puis Me Adrien SORRENTINO, conseils de l’accusé NA ON, en leurs plaidoiries successives,

- Me Negar HIRAKRI, puis Me Xavier NOGUERAS, conseils de l’accusé NJ NK, en leurs plaidoiries successives,

- Me Karim LAOUAFI puis Me Edward HUYLEBROUCK et enfin Me Merabi MURGULIA, conseils de l’accusé BXT NS, en leurs plaidoiries successives,

- Me Simon CLEMENCEAU puis Me Léa DORDILLY, conseils de l’accusé NP MI, en leurs plaidoiries successives,

- Me Fanny VIAL et Me Marie LEFRANCQ, conseils de l’accusé NB Y, en leurs plaidoiries successives,

- Me Jonathan DE TAYE, puis Me Ménya ARAB-TIGRINE et Me Martin MECHIN, conseils de l’accusé B BR BXG MW, en leurs plaidoiries successives,

- Me Gisèle STUYCK puis Me Margaux DURAND-POINCLOUX, conseils de l’accusé NR NQ, en leurs plaidoiries successives,

- Me Christian SAINT-Palais puis Me Raphaël KEMPF, conseils de l’accusé BWA MF, en leurs plaidoiries successives,

- Me Orly REZLAN puis Me Abraham JOHNSON, conseils de l’accusé MQ W, en leurs plaidoiries successives,

- Me Ilyacine MAALLAOUI puis Me Isa GULTASLAR, conseils de l’accusé NO NN, en leurs plaidoiries successives,

- Me Marie
VIOLLEAU puis Me Stanislas ESKENAZI, conseils de l’accusé MQ V, en leurs plaidoiries successives,

-Me SV VETTES puis. Me Olivia RONEN, conseils de l’accusé MD ME, en leurs plaidoiries successives ;

- Les accusés, eux-mêmes qui ont eu la parole en dernier;

assesseursAprès avoir délibéré, sans l’assistance des en supplémentaires, en chambre du conseil, sur la culpabilité des accusés et, sans désemparer, sur l’application de la peine, conformément aux dispositions des articles 355 à 365 et 698-6 du code de procédure pénale ;

Vu les questions posées par le président ;

Vu la déclaration de la cour ;

Considérant qu’il en résulte, que NB Y n’est pas coupable d’avoir en BELGIQUE, au MAROC, de manière indivisible aux faits commis en FRANCE, entre le 1er décembre 2014 et le 30 septembre 2015, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs actes de terrorisme ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur avec cette circonstance que ce groupement ou cette entente avait pour objet la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité des personnes ;

Que ledit accusé est donc déclaré acquitté de ce chef d’accusation;

*

1

Considérant qu’il résulte de la déclaration de la cour, qu’à la majorité :

I-ME MD est coupable:

1°) d’avoir en BELGIQUE, FRANCE, PAYS-BAS, GRÈCE, HONGRIE, de manière indivisible aux faits commis en SYRIE et en IRAK, courant 2015 et jusqu’au 18 novembre 2015, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs actes de terrorisme ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur avec cette circonstance que ladite entente avait pour objet la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité des personnes ;

2°) d’avoir à Paris (75) et CDU-GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015, donné volontairement la mort aux 130 personnes suivantes (cf liste annexe 1) avec ces circonstances que ces meurtres ont été commis :

- en bande organisée constituée par un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation de ces infractions, préparation caractérisée notamment par la constitution en BELGIQUE, à partir du 1er septembre 2015, d’une cellule terroriste structurée,

* – composée d’individus formés au sein de l’Etat Islamique en zone irako-syrienne et d’individus assurant leur vie en clandestinité, 
* – assurant une répartition des missions entre ses membres, notamment pour organiser la vie en clandestinité des terroristes projetés en BELGIQUE depuis la zone irako-syrienne, pour effectuer les démarches nécessaires à l’approvisionnement du groupe en armes et explosifs, et ce en vue de la préparation d’attentats en FRANCE et en EUROPE,

- en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ;

3°) d’avoir à Paris (75) et CDU-GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015, tenté de donner volontairement la mort notamment au préjudice des personnes suivantes (cf listes annexes 2, 3 et 4) lesdites tentatives, manifestées par un commencement d’exécution, n’ayant été suspendues ou n’ayant manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs, avec ces circonstances que ces faits ont été commis :

- en bande organisée constituée par un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation de ces infractions, préparation caractérisée notamment par la constitution en BELGIQUE, à partir du 1er septembre 2015, d’une cellule

* – composée d’individus formés au sein de l’Etat terroriste structurée,

Islamique en zone irako-syrienne et d’individus assurant leur vie en clandestinité, . * – assurant une répartition des missions entre ses membres, notamment pour organiser la vie en clandestinité des terroristes projetés en BELGIQUE depuis la zone irako-syrienne, pour effectuer les démarches nécessaires à l’approvisionnement du groupe en armes et explosifs, et ce en vue de la préparation d’attentats en FRANCE et en EUROPE.

* en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant EUROPE, pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ;

4°) d’avoir à Paris (75) et CDU-GM (93), entre le 13 et le 14 novembre

2015, séquestré sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi notamment les personnes suivantes (cf liste annexe 4) avec ces circonstances que ces faits ont été commis :

- en bande organisée constituée par un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation de ces infractions, préparation caractérisée notamment par la constitution en BELGIQUE, à partir du 1er septembre 2015, d’une cellule terroriste structurée,

* – composée d’individus formés au sein de l’Etat Islamique en zone irako-syrienne et d’individus assurant leur vie en clandestinité,

* – assurant une répartition des missions entre ses membres, notamment pour organiser la vie en clandestinité des terroristes projetés en BELGIQUE depuis la zone irako-syrienne, pour effectuer les démarches nécessaires à l’approvisionnement du groupe en armes et explosifs, et ce en vue de la préparation d’attentats en FRANCE et en EUROPE,

- en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ;

5°) d’avoir à Paris (75) et CDU-GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015, tenté de donner volontairement la mort à des policiers de la BRI intervenus au Bataclan, lesdites tentatives, manifestées par un commencement d’exécution, n’ayant été suspendues ou n’ayant manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs avec ces circonstances que ces faits ont été commis :

- au préjudice de fonctionnaires de la police nationale, dans l’exercice ou du fait de leurs fonctions et alors que cette qualité de fonctionnaires de la police nationale était apparente,

- en bande organisée constituée par un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation de ces infractions, préparation caractérisée notamment par la constitution en BELGIQUE, à partir du 1er septembre 2015, d’une cellule terroriste structurée, * – composée d’individus formés au sein de l’Etat islamique en zone irako-syrienne et d’individus assurant leur vie en clandestinité, * – assurant une répartition des missions entre ses membres, notamment pour organiser la vie en clandestinité des terroristes projetés en BELGIQUE depuis la zone irako-syrienne, pour effectuer les démarches nécessaires à l’approvisionnement du groupe en armes et explosifs, et ce en vue de la préparation d’attentats en FRANCE et en EUROPE

- en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant EUROPE, pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ;

II – MQ V est coupable :

1°) d’avoir en BELGIQUE, TURQUIE, SYRIE, IRAK, ANGLETERRE, FRANCE, entre le 1er novembre 2014 et le 18 novembre 2015, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs actes de terrorisme ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par

l’intimidation ou la terreur avec cette circonstance que ce groupement ou cette entente avait pour objet la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité des personnes ;

2°) d’avoir en BELGIQUE, FRANCE, entre le 1er septembre 2015 et le 14 novembre 2015, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation des meurtres commis à Paris (75) et CDU-GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015, des 130 personnes suivantes (cf liste annexe 1) avec ces circonstances que ces faits ont été commis :

- en bande organisée constituée par un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation de ces infractions, préparation caractérisée notamment par la constitution en BELGIQUE, à partir du 1er septembre 2015, d’une cellule terroriste structurée,

* – composée d’individus formés au sein de l’Etat Islamique en zone irako-syrienne et d’individus assurant leur vie en clandestinité,

* – assurant une répartition des missions entre ses membres, notamment pour organiser la vie en clandestinité des terroristes projetés en BELGIQUE depuis la zone irako-syrienne, pour effectuer les démarches nécessaires à l’approvisionnement du groupe en armes et explosifs, et ce en vue de la préparation d’attentats en FRANCE et en EUROPE,

- en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ;

3°) d’avoir en BELGIQUE, FRANCE, entre le 1er septembre 2015 et le 14 novembre 2015, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation des tentatives de meurtres commises à Paris (75) et CDU-GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015, notamment au préjudice des personnes suivantes (cf listes annexes 2, 3 et 4) lesdites tentatives, manifestées par un commencement d’exécution, n’ayant été suspendues ou n’ayant manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs, avec ces circonstances que

ces faits ont été commis : 
- en bande organisée constituée par un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation de ces infractions, préparation caractérisée notamment par la constitution en BELGIQUE, à partir du 1er septembre 2015, d’une cellule terroriste structurée, * – composée d’individus formés au sein de l’Etat Islamique en zone irako-syrienne et d’individus assurant leur vie en clandestinité, * – assurant une répartition des missions entre ses membres, notamment pour organiser la vie en clandestinité des terroristes projetés en BELGIQUE depuis la zone irako-syrienne, pour effectuer les démarches nécessaires à l’approvisionnement du groupe en armes et explosifs, et ce en vue de la préparation d’attentats en FRANCE et en EUROPE,

- en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ;

4°) d’avoir en BELGIQUE, FRANCE, entre le 1er septembre 2015 et le 14 novembre 2015 sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation des séquestrations commises à Paris (75) et CDU-GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi notamment des personnes suivantes (cf liste annexe 4) avec ces circonstances que ces faits

ont été commis:

- en bande organisée constituée par un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation de ces infractions, préparation caractérisée notamment par la constitution en BELGIQUE, à partir du 1er septembre 2015, d’une cellule terroriste structurée, * – composée d’individus formés au sein de l’Etat Islamique en zone irako-syrienne et d’individus assurant leur vie en clandestinité, * – assurant une répartition des missions entre ses membres, notamment pour organiser la vie en clandestinité des terroristes projetés en BELGIQUE depuis la zone irako-syrienne, pour effectuer les démarches nécessaires à l’approvisionnement du groupe en armes et explosifs, et ce en vue de la préparation d’attentats en FRANCE et en EUROPE,

- en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ;

5°) d’avoir en BELGIQUE, FRANCE, entre le 1er septembre 2015 et le 14 novembre 2015, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation des tentatives de meurtres commises à Paris (75) et CDU-GM (93), entre le 13. et le 14 novembre 2015, des policiers de la BRI intervenus au Bataclan, lesdites tentatives, manifestées par un commencement d’exécution, n’ayant été suspendues ou n’ayant manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs avec ces circonstances que ces faits ont été commis :

- au préjudice de fonctionnaires de la police nationale, dans l’exercice ou du fait de leurs fonctions et alors que cette qualité de fonctionnaires de la police nationale était apparente,

- en bande organisée constituée par un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation de ces infractions, préparation caractérisée notamment par la constitution en BELGIQUE, à partir du 1er septembre 2015, d’une cellule terroriste structurée, * – composée d’individus formés au sein de l’Etat Islamique en zone irako-syrienne et d’individus assurant leur vie en clandestinité, * – assurant une répartition des missions entre ses W membres, notamment pour organiser la vie en clandestinité des terroristes projetés en BELGIQUE depuis la zone irako-syrienne, pour effectuer les démarches nécessaires à l’approvisionnement du groupe en armes et explosifs, et ce en vue de la préparation d’attentats en FRANCE et en EUROPE,

- en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ;

III – MQ W est coupable:

1°) d’avoir en BELGIQUE, de manière indivisible aux faits commis en SYRIE, IRAK et en FRANCE, entre le 1er novembre 2014 et le 18 novembre 2015, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs actes de terrorisme ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur avec ces circonstances que ce groupement ou cette entente avait pour objet la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité des personnes ;

2°) d’avoir en BELGIQUE, entre le 1er septembre 2015 et le 14 novembre 2015, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation des meurtres commis à Paris (75) et CDU-GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015, des 130 personnes suivantes (cf liste annexe 1) avec ces circonstances que ces faits ont été commis :

-en bande organisée constituée par un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation de ces infractions, préparation caractérisée notamment par la constitution en BELGIQUE, à partir du 1er septembre 2015, d’une cellule terroriste structurée,

- composée d’individus formés au sein de l’Etat Islamique en zone irako-syrienne et d’individus assurant leur vie en clandestinité, * – assurant une répartition des missions entre ses membres, notamment pour organiser la vie en clandestinité des terroristes projetés en BELGIQUE depuis la zone irako-syrienne, pour effectuer les démarches nécessaires à l’approvisionnement du groupe en armes et explosifs, et ce en vue de la préparation d’attentats en FRANCE et en EUROPE,

- en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ;

3°) d’avoir en BELGIQUE, entre le 1er septembre 2015 et le 14 novembre 2015, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation des tentatives de meurtres commises à Paris (75) et CDU GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015, notamment au préjudice des personnes suivantes (cf listes annexes 2, 3 et 4) lesdites tentatives, manifestées par un commencement d’exécution, n’ayant été suspendues ou n’ayant manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs, avec ces circonstances que ces faits ont été commis :

- en bande organisée constituée par un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation de ces infractions, préparation caractérisée notamment par la constitution en BELGIQUE, à partir du 1er septembre 2015, d’une cellule terroriste structurée, * – composée d’individus formés au sein de l’Etat Islamique en zone irako-syrienne et d’individus assurant leur vie en clandestinité, * –  assurant une répartition des missions entre ses membres, notamment pour organiser la vie en clandestinité des terroristes projetés en BELGIQUE depuis la zone irako-syrienne, pour effectuer les démarches nécessaires à l’approvisionnement du groupe en armes et explosifs, et ce en vue de la préparation d’attentats en FRANCE et en EUROPE,

- en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ;

4°) d’avoir en BELGIQUE, entre le 1er septembre 2015 et le 14 novembre 2015, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation des séquestrations commises à Paris (75) et CDU-GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi notamment des personnes suivantes (cf liste annexe 4) avec ces circonstances que ces faits ont été commis:

- en bande organisée constituée par un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation de ces infractions, préparation caractérisée notamment par la constitution en BELGIQUE, à partir du 1er septembre 2015, d’une cellule terroriste structurée,

* – composée d’individus formés au sein de l’Etat Islamique en zone irako-syrienne et d’individus assurant leur vie en clandestinité,

* – assurant une répartition des missions entre ses membres, notamment pour organiser la vie en clandestinité des terroristes projetés en BELGIQUE depuis la zone irako-syrienne, pour effectuer les démarches nécessaires à 'approvisionnement du groupe en armes et explosifs, et ce en vue de la préparation d’attentats en FRANCE et en EUROPE,

- en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ;

5°) d’avoir en BELGIQUE, entre le 1er septembre 2015 et le 14 novembre 2015, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation des tentatives de meurtres commises à Paris (75) et CDU GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015, des policiers de la BRI intervenus au Bataclan, lesdites tentatives, manifestées par un commencement d’exécution, n’ayant été suspendues ou n’ayant manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs avec ces circonstances que ces faits ont été commis :

- au préjudice de fonctionnaires de la police nationale, dans l’exercice ou du fait de leurs fonctions et alors que cette qualité de fonctionnaires de la police nationale était apparente,

- en bande organisée constituée par un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation de ces infractions, préparation caractérisée notamment par la constitution en BELGIQUE, à partir du 1er septembre 2015, d’une cellule terroriste structurée, composée d’individus formés au sein de l’Etat Islamique en zone irako-syrienne et d’individus assurant leur vie en clandestinité,

- assurant une répartition des missions entre ses membres, notamment pour organiser la vie en clandestinité des terroristes projetés en BELGIQUE depuis la zone irako-syrienne, pour effectuer les démarches nécessaires à l’approvisionnement du groupe en armes et explosifs, et ce en vue de la préparation d’attentats en FRANCE et en EUROPE,

- en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ;

IV – NR NQ est coupable:

d’avoir en SYRIE, IRAK, TURQUIE, GRÈCE, AD, ALLEMAGNE, BELGIQUE, de manière indivisible aux faits commis en

1°) FRANCE, entre le 1er novembre 2014 et le 18 novembre 2015, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs actes de terrorisme ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur avec ces circonstances que cette entente avait pour objet la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes volontaires à

la vie ou à l’intégrité des personnes ;

2°) d’avoir en BELGIQUE et aux PAYS-BAS, entre le 3 octobre 2015 et le 14 novembre 2015, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation des meurtres commis à Paris (75) et CDU-GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015, des 130 personnes suivantes (cf liste annexe 1) avec ces circonstances que ces faits ont été commis:

- en bande organisée constituée par un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation de ces infractions, préparation caractérisée notamment par la constitution en BELGIQUE, à partir du 1er septembre 2015, d’une cellule terroriste structurée, composée d’individus formés au sein de l’Etat Islamique en zone irako-syrienne et d’individus assurant leur vie en clandestinité, assurant une répartition des missions entre ses membres, notamment pour organiser la vie en clandestinité des terroristes projetés en BELGIQUE depuis la zone irako-syrienne, pour effectuer les démarches nécessaires à l’approvisionnement du groupe en armes et explosifs, et ce en vue de la préparation d’attentats en FRANCE et en EUROPE,

- en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ;

3°) d’avoir en BELGIQUE et aux PAYS-BAS, entre le 3 octobre 2015 et. le 14 novembre 2015, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation des tentatives de meurtres commises à Paris (75) et CDU-GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015, notamment au préjudice des personnes suivantes (cf listes annexes 2, 3 et 4) lesdites tentatives, manifestées par un commencement d’exécution, n’ayant été suspendues ou n’ayant manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs, avec ces circonstances que ces faits ont été commis:

-en bande organisée constituée par un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation de ces infractions, préparation caractérisée notamment par la constitution en BELGIQUE, à partir du 1er septembre 2015, d’une cellule terroriste structurée, composée d’individus formés au sein de l’Etat

Islamique en zone irako-syrienne et d’individus assurant leur vie en clandestinité,

. assurant une répartition des missions entre ses membres, notamment pour organiser la vie en clandestinité des terroristes projetés en BELGIQUE depuis la zone irako-syrienne, pour effectuer les démarches nécessaires à l’approvisionnement du groupe en armes et explosifs, et ce en vue de la préparation d’attentats en FRANCE et en EUROPE, en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ;

4°) d’avoir en BELGIQUE et aux PAYS-BAS, entre le 3 octobre 2015 et le 14 novembre 2015, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation des séquestrations commises à Paris (75) et CDU-GM (93), entre 13 et le 14 novembre 2015, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi notamment des personnes suivantes (cf liste annexe 4) avec ces circonstances que ces faits ont été commis :

- en bande organisée constituée par un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation de ces infractions, préparation caractérisée notamment par la constitution en BELGIQUE, à partir du 1er septembre 2015, d’une cellule terroriste structurée, composée d’individus formés au sein de l’Etat Islamique en zone irako-syrienne et d’individus assurant leur vie en clandestinité, assurant une répartition des missions entre ses membres, notamment pour organiser la vie en clandestinité des terroristes projetés en BELGIQUE depuis la zone irako-syrienne, pour effectuer les démarches nécessaires à l’approvisionnement du groupe en armes et explosifs, et ce en vue de la préparation d’attentats en FRANCE et en EUROPE,

- en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ;

5°) d’avoir en BELGIQUE et aux PAYS-BAS, entre le 3 octobre 2015 et le 14 novembre 2015, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation des tentatives de meurtres commises à Paris (75) et CDU-GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015, des policiers de la BRI intervenus au Bataclan, lesdites tentatives, manifestées par un commencement d’exécution, n’ayant été suspendues ou n’ayant manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs avec ces circonstances que ces faits ont été commis :

- au préjudice de fonctionnaires de la police nationale, dans l’exercice ou du fait de leurs fonctions et alors que cette qualité de fonctionnaires de la police nationale était apparente, en bande organisée constituée par un groupement formé ou une m entente établie en vue de la préparation de ces infractions, préparation caractérisée notamment par la constitution en BELGIQUE, à partir du 1er septembre 2015, d’une cellule terroriste structurée, composée d’individus formés au sein de l’Etat Islamique en zone irako-syrienne et d’individus assurant leur vie en clandestinité, assurant une répartition des missions entre ses membres, notamment pour organiser la vie en clandestinité des terroristes projetés en BELGIQUE depuis la zone irako-syrienne, pour effectuer les démarches nécessaires à l’approvisionnement du groupe en armes et explosifs, et ce en vue de la préparation d’attentats en FRANCE et en EUROPE, en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ;

V – NO NN est coupable :

1°) d’avoir en SYRIE, IRAK, TURQUIE, GRÈCE, AD, ALLEMAGNE, BELGIQUE, de manière indivisible aux faits commis en FRANCE, entre le 6 décembre 2014 et le 18 novembre 2015, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs actes de terrorisme ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur avec cette circonstance que cette entente avait pour objet la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité des personnes ;

2°) d’avoir en BELGIQUE et aux PAYS-BAS, entre le 3 octobre 2015 et le 14 novembre 2015, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation des meurtres commis à Paris (75) et CDU-GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015, des 130 personnes suivantes (cf liste annexe 1) avec ces circonstances que ces faits ont été commis:

- en bande organisée constituée par un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation de ces infractions, préparation caractérisée notamment par la constitution en BELGIQUE, à partir du 1er septembre 2015, d’une cellule terroriste structurée, composée d’individus formés au sein de l’Etat Islamique en zone irako-syrienne et d’individus assurant leur vie en clandestinité, assurant une répartition des missions entre ses membres, notamment pour organiser la vie en clandestinité des terroristes projetés en BELGIQUE depuis la zone irako-syrienne, pour effectuer les démarches nécessaires à l’approvisionnement du groupe en armes et explosifs, et ce en vue de la préparation d’attentats en FRANCE et en

EUROPE, 
- en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ;

3°) d’avoir en BELGIQUE et aux PAYS-BAS, entre le 3 octobre 2015 et le 14 novembre 2015, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation des tentatives de meurtres commises à Paris (75) et CDU-GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015, notamment des personnes suivantes (cf listes annexes 2, 3 et 4) lesdites tentatives, manifestées par un commencement d’exécution, n’ayant été suspendues ou n’ayant manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs, avec ces circonstances que ces faits ont été commis : en bande organisée constituée par un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation de ces infractions, préparation caractérisée notamment par la constitution en BELGIQUE, à partir du 1er septembre 2015, d’une cellule terroriste structurée, composée d’individus formés au sein de l’Etat Islamique en zone irako-syrienne et d’individus assurant leur vie en clandestinité, assurant une répartition des missions entre ses membres, notamment pour organiser la vie en clandestinité des terroristes projetés en BELGIQUE depuis la zone irako-syrienne, pour effectuer les démarches nécessaires à l’approvisionnement du groupe en armes et explosifs, et ce en vue de la préparation d’attentats en FRANCE et en

EUROPE, en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ;

4°) d’avoir en BELGIQUE et aux PAYS-BAS, entre le 3 octobre 2015 et le 14 novembre 2015, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation des séquestrations commises à Paris (75) et CDU-GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi notamment des personnes suivantes (cf liste annexe 4) avec ces circonstances que ces faits ont été commis :

- en bande organisée constituée par un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation de ces infractions, préparation caractérisée notamment par la constitution en BELGIQUE, à partir du 1er septembre 2015, d’une cellule terroriste structurée, composée d’individus formés au sein de l’Etat Islamique en zone irako-syrienne et d’individus assurant leur vie en clandestinité, assurant une répartition des missions entre ses membres, notamment pour organiser la vie en clandestinité des terroristes projetés en BELGIQUE depuis la zone irako-syrienne, pour effectuer les démarches nécessaires à l’approvisionnement du groupe en armes et explosifs, et ce en vue de la préparation d’attentats en FRANCE et en EUROPE, en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ;

5°) d’avoir en BELGIQUE et aux PAYS-BAS, entre le 3 octobre 2015 et le 14 novembre 2015, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation des tentatives de meurtres commises à Paris (75) et CDU-GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015, des policiers de la BRI intervenus au Bataclan, lesdites tentatives, manifestées par un commencement d’exécution, n’ayant été suspendues ou n’ayant manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs avec ces circonstances que ces faits ont été commis :

- au préjudice de fonctionnaires de la police nationale, dans l’exercice ou du fait de leurs fonctions et alors que cette qualité de fonctionnaires de la police nationale était apparente,

- en bande organisée constituée par un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation de ces infractions, préparation caractérisée notamment par la constitution en BELGIQUE, à partir du 1er septembre 2015, d’une cellule terroriste structurée, composée d’individus formés au sein de l’Etat Islamique en zone irako-syrienne et d’individus assurant leur vie en clandestinité, assurant une répartition des missions entre ses membres, notamment pour organiser la vie en clandestinité des terroristes projetés en BELGIQUE depuis la zone irako-syrienne, pour effectuer les démarches nécessaires à l’approvisionnement du groupe en armes et explosifs, et ce en vue de la préparation d’attentats en FRANCE et en EUROPE,

- en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur

VI -B BR BXG MW est coupable :

d’avoir en BELGIQUE, FRANCE, GRÈCE, PAYS-BAS, de manière indivisible aux faits commis en SYRIE, IRAK, courant 2015, et jusqu’au 18 novembre 2015, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs actes de terrorisme ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur avec cette circonstance que ce groupement ou cette entente avait pour objet la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité des personnes ;

VII – BWA MF est coupable :

d’avoir en BELGIQUE et en FRANCE, de manière indivisible aux faits commis en SYRIE, IRAK, courant 2015, et jusqu’au 18 novembre 2015, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs actes de terrorisme ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur avec cette circonstance que ce groupement ou cette entente avait pour objet la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité des

personnes ;

VIII – BXT NS est coupable:

d’avoir en SYRIE, IRAK, TURQUIE, GRECE, MACEDOINE, SERBIE, CROATIE, SLOVENIE, AUTRICHE, de manière indivisible aux faits commis en FRANCE, courant 2015, et jusqu’au 18 novembre 2015, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs actes de terrorisme ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, avec cette circonstance que cette entente avait pour objet la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité des personnes ;

IX – NP MI est coupable :

d’avoir en SYRIE, IRAK, TURQUIE, […], AA, AB, AC, AD, de manière indivisible aux faits commis en FRANCE, entre le 15 février 2015 et le 18 novembre 2015, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs actes de terrorisme ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur avec cette circonstance que cette entente avait pour objet la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité des personnes ;

X – NK NJ est coupable :

1°) d’avoir en BELGIQUE, de manière indivisible aux faits commis en FRANCE, U, ALLEMAGNE, SYRIE et IRAK, courant 2015, et jusqu’au 14 novembre 2015, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs actes de terrorisme ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur avec cette circonstance que ce groupement ou cette entente avait pour objet la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité des personnes ;

2°) d’avoir à Châtillon (92), ainsi qu’entre Châtillon (92) et Bruxelles, en tout cas sur le territoire national, ainsi qu’en BELGIQUE, entre le 13 et le 14 novembre 2015, fourni à MD ME, auteur ou complice d’un crime ou d’un acte de terrorisme puni d’au moins dix ans d’emprisonnement, un logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d’existence ou tout autre moyen de se soustraire aux recherches ou à l’arrestation avec cette circonstance que ces faits ont été commis en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public, par l’intimidation ou la terreur ;

XI – NA ON est coupable :

d’avoir en BELGIQUE, en FRANCE, de manière indivisible aux faits commis en SYRIE et en IRAK, courant 2015, et jusqu’au 18 novembre 2015, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs actes de terrorisme ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur avec cette circonstance que ce groupement ou cette entente avait pour objet la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité des personnes ;

XII – B A est coupable :

1°) d’avoir en BELGIQUE, aux PAYS-BAS, de manière indivisible aux faits commis en FRANCE, en SYRIE et en IRAK, courant 2015, et jusqu’au 14 novembre 2015, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs actes de terrorisme ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur avec cette circonstance que ce groupement ou cette entente avait pour objet la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité des personnes ;

2°) d’avoir à […], de manière indivisible aux faits commis en FRANCE, le 14 novembre 2015, fourni à MD ME, auteur ou complice d’un crime ou d’un acte de terrorisme puni d’au moins dix ans d’emprisonnement, un logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d’existence ou tout autre moyen de se soustraire aux recherches ou à l’arrestation avec cette circonstance que ces faits ont été commis en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public, par l’intimidation ou la terreur ;

XIII – NM NL est coupable :

d’avoir à Châtillon (92), ainsi qu’entre Châtillon (92) et Bruxelles, en tout cas sur le territoire national, ainsi qu’en BELGIQUE, entre le 13 et le 14. novembre 2015, fourni à MD ME, auteur ou complice d’un crime ou d’un acte de terrorisme puni d’au moins dix ans d’emprisonnement, un logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d’existence ou tout autre moyen de se soustraire aux recherches ou à l’arrestation avec cette circonstance que ces faits ont été commis en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public, par l’intimidation ou la terreur ;

XIV – NB Y est coupable :

d’avoir en BELGIQUE, au MAROC, de manière indivisible aux faits commis en FRANCE, entre le 1er décembre 2014 et le 30 septembre 2015, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs délits punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement, en l’espèce des escroqueries ;

XV – DR NW est coupable:

1°) d’avoir en BELGIQUE, TURQUIE, SYRIE, IRAK, GRÈCE, FRANCE, courant 2015, jusqu’au 15 novembre 2015, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs actes de terrorisme ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur avec cette circonstance que ce groupement ou cette entente avait pour objet la préparation d’un ou plusieurs crimes

d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité des personnes ;

2°) d’avoir en BELGIQUE, entre le 1er septembre 2015 et le 14 novembre 2015, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation des meurtres commis à Paris (75) et CDU-GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015, des 130 personnes suivantes (cf liste annexe 1) avec ces circonstances que ces faits ont été commis : en bande organisée constituée par un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation de ces infractions, préparation caractérisée notamment par la constitution en BELGIQUE, à partir du 1er septembre 2015, d’une cellule composée d’individus formés au sein de l’Etat terroriste structurée, Islamique en zone irako-syrienne et d’individus assurant leur vie en clandestinité, assurant une répartition des missions entre ses membres, notamment pour organiser la vie en clandestinité des terroristes projetés en BELGIQUE depuis la zone irako-syrienne, pour effectuer les démarches nécessaires à l’approvisionnement du groupe en armes et explosifs, et ce en vue de la préparation d’attentats en FRANCE et en

-- en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant EUROPE, pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ;

3°) d’avoir en BELGIQUE, entre le 1er septembre 2015 et le 14 novembre 2015, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation des tentatives de meurtres commises à Paris (75) et CDU GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015, notamment des personnes suivantes (cf listes annexes 2, 3 et 4) lesdites tentatives, manifestées par un commencement d’exécution, n’ayant été suspendues ou n’ayant manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs, avec ces circonstances que ces faits ont été commis :

- en bande organisée constituée par un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation de ces infractions, préparation caractérisée. notamment par la constitution en BELGIQUE, à partir du 1er septembre 2015, d’une cellule composée d’individus formés au sein de l’Etat terroriste structurée, Islamique en zone irako-syrienne et d’individus assurant leur vie en clandestinité, assurant une répartition des missions entre ses membres, notamment pour organiser la vie en clandestinité des terroristes projetés en BELGIQUE depuis la zone irako-syrienne, pour effectuer les démarches nécessaires à l’approvisionnement du groupe en armes et explosifs, et ce en vue de la préparation d’attentats en FRANCE et en EUROPE

- en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant EUROPE, pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ;

4°) d’avoir en SYRIE et en IRAK, courant 2015, et jusqu’au 14 novembre 2015, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation des séquestrations commises à Paris (75) et CDU-GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi notamment des personnes suivantes (cf liste annexe 4) avec ces circonstances que ces faits ont été en bande organisée constitué par un groupement formé ou une commis: entente établie en vue de la préparation de ces infractions, préparation caractérisée notamment par la constitution en BELGIQUE, à partir du 1er septembre 2015, d’une cellule composée d’individus formés au sein de l’État terroriste structurée, Islamique en zone irako-syrienne et d’individus assurant leur vie en clandestinité, assurant une répartition des missions entre ses membres, notamment pour organiser la vie en clandestinité des terroristes projetés en BELGIQUE depuis la zone irako-syrienne, pour effectuer les démarches nécessaires à l’approvisionnement du groupe en armes et explosifs, et ce en vue de la préparation d’attentats en FRANCE et en EUROPE,

- en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ;

5°) d’avoir en BELGIQUE, entre le 1er septembre 2015 et le 14 novembre 2015, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation des tentatives de meurtres commises à Paris (75) et. CDU GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015, des policiers de la BRI intervenus au Bataclan, lesdites tentatives, manifestées par un commencement d’exécution, n’ayant été suspendues ou n’ayant manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs avec ces circonstances que ces faits ont été commis:

-au préjudice de fonctionnaires de la police nationale, dans l’exercice ou du fait de leurs fonctions et alors que cette qualité de fonctionnaires de la police nationale était apparente, en bande organisée constituée par un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation de ces infractions, préparation caractérisée notamment par la constitution en BELGIQUE, à partir du 1er septembre 2015, d’une cellule terroriste structurée, composée d’individus formés au sein de l’Etat Islamique en zone irako-syrienne et d’individus assurant leur vie en clandestinité, assurant une répartition des missions entre ses membres, notamment pour organiser la vie en clandestinité des terroristes projetés en BELGIQUE depuis la zone irako-syrienne, pour effectuer les démarches nécessaires à l’approvisionnement du groupe en armes et explosifs, et ce en vue de la préparation d’attentats en FRANCE et en en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant EUROPE, pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ;

XVI – MH MF est coupable :

1°) d’avoir en SYRIE et en IRAK, de manière indivisible aux faits commis en FRANCE, entre le 1er novembre 2014 et le 18 novembre 2015, dirigé et organisé un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d’un ou de plusieurs actes de terrorisme ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur avec cette circonstance que cette entente avait pour objet la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité des personnes ;

2°) d’avoir en SYRIE et en IRAK, courant 2015, et jusqu’au 14 novembre 2015, donné des instructions en vue de commettre les meurtres commis à Paris (75) et CDU-GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015, des 130 personnes suivantes (cf liste annexe 1) avec ces circonstances que ces faits en bande organisée constituée par un groupement formé ou une ont été commis : entente établie en vue de la préparation de ces infractions, préparation caractérisée notamment par la constitution en BELGIQUE, à partir du 1er septembre 2015, d’une cellule composée d’individus formés au sein de l’Etat terroriste structurée, Islamique en zone irako-syrienne et d’individus assurant leur vie en clandestinité, assurant une répartition des missions entre ses membres, notamment pour organiser la vie en clandestinité des terroristes projetés en BELGIQUE depuis la zone irako-syrienne, pour effectuer les démarches nécessaires à l’approvisionnement du groupe en armes et explosifs, et ce en vue de la préparation d’attentats en FRANCE et en

-- en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant EUROPE, pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ;

3°) d’avoir en SYRIE et en IRAK, courant 2015, et jusqu’au 14 novembre 2015, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation des meurtres commis à Paris (75) et CDU-GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015, des 130 personnes suivantes (cf liste annexe 1) avec ces circonstances que ces faits ont été commis : en bande organisée constituée par un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation de ces infractions, préparation caractérisée notamment par la constitution en BELGIQUE, à partir du 1er septembre 2015, d’une cellule composée d’individus formés au sein de l’Etat terroriste structurée, Islamique en zone irako-syrienne et d’individus assurant leur vie en clandestinité, assurant une répartition des missions entre ses membres, notamment pour organiser la vie en clandestinité

des terroristes projetés en BELGIQUE depuis la zone irako-syrienne, pour effectuer les démarches nécessaires à l’approvisionnement du groupe en armes et explosifs, et ce en vue de la préparation d’attentats en FRANCE et en

- en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant EUROPE, pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ; 4°) d’avoir en SYRIE et en IRAK, courant 2015, et jusqu’au 14 novembre 2015, donné des instructions en vue de commettre les tentatives de meurtres commises à Paris (75) et CDU-GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015, notamment au préjudice des personnes suivantes (cf listes annexes 2, 3 et 4) lesdites tentatives, manifestées par un commencement d’exécution, n’ayant été suspendues ou n’ayant manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs, avec ces circonstances que ces faits ont été commis : en bande organisée constituée par un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation de ces infractions, préparation caractérisée notamment par la constitution en BELGIQUE, à partir du 1er septembre 2015, d’une cellule composée d’individus formés au sein de l’Etat terroriste structurée, Islamique en zone irako-syrienne et d’individus assurant leur vie en clandestinité, assurant une répartition des missions entre ses membres, notamment pour organiser la vie en clandestinité des terroristes projetés en BELGIQUE depuis la zone irako-syrienne, pour effectuer les démarches nécessaires à l’approvisionnement du groupe en armes et explosifs, et ce en vue de la préparation d’attentats en FRANCE et en en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant EUROPE, pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou a terreur ;

5°) d’avoir en SYRIE et en IRAK, courant 2015, et jusqu’au 14 novembre 2015, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation des tentatives de meurtres commises à Paris (75) et CDU GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015, notamment au préjudice des personnes suivantes (cf listes annexes 2, 3 et 4) lesdites tentatives, manifestées par un commencement d’exécution, n’ayant été suspendues ou n’ayant manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs, avec ces circonstances que ces faits ont été en bande organisée constituée par un groupement formé ou une commis: entente établie en vue de la préparation de ces infractions, préparation caractérisée notamment par la constitution en BELGIQUE, à partir du 1 septembre 2015, d’une cellule composée d’individus formés au sein de l’Etat terroriste structurée, Islamique en zone irako-syrienne et d’individus assurant leur vie en clandestinité,

• assurant une répartition des missions entre ses membres, notamment pour organiser la vie en clandestinité des terroristes projetés en BELGIQUE depuis la zone irako-syrienne, pour effectuer les démarches nécessaires à l’approvisionnement du groupe en armes et explosifs, et ce en vue de la préparation d’attentats en FRANCE et en

- en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant EUROPE, pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ;

 6°) d’avoir en SYRIE et en IRAK, courant 2015, et jusqu’au 14 novembre 2015, donné des instructions en vue de commettre les séquestrations commises à Paris (75) et CDU-GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi notamment des personnes suivantes (cf liste annexe 4) avec ces circonstances que ces faits ont été commis :

- en bande organisée constituée par un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation de ces infractions, préparation caractérisée notamment par la constitution en BELGIQUE, à partir du 1er septembre 2015, d’une cellule composée d’individus formés au sein de l’Etat terroriste structurée, Islamique en zone irako-syrienne et d’individus assurant leur vie en clandestinité, assurant une répartition des missions entre ses membres, notamment pour organiser la vie en clandestinité des terroristes projetés en BELGIQUE depuis la zone irako-syrienne, pour effectuer les démarches nécessaires à l’approvisionnement du groupe en armes et explosifs, et ce en vue de la préparation d’attentats en FRANCE et en EUROPE,

- en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant EUROPE, pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ;

7°) d’avoir en SYRIE et en IRAK, courant 2015, et jusqu’au 14 novembre 2015, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation des séquestrations commises à Paris (75) et CDU-GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi notamment des personnes suivantes (cf liste annexe 4) avec ces circonstances que ces faits ont été commis :

- en bande organisée constituée par un groupement formé ou entente établie en vue de la préparation de ces infractions, préparation caractérisée notamment par la constitution en BELGIQUE, à partir du 1er septembre 2015, d’une cellule composée d’individus formés au sein de l’Etat terroriste structurée, Islamique en zone irako-syrienne et d’individus assurant leur vie en clandestinité, assurant une répartition des missions entre ses membres, notamment pour organiser la vie en clandestinité des terroristes projetés en BELGIQUE depuis la zone irako-syrienne, pour effectuer les démarches nécessaires à l’approvisionnement du groupe en armes et explosifs, et ce en vue de la préparation d’attentats en FRANCE et en

- en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant EUROPE, pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ;

8°) d’avoir en SYRIE et en IRAK, courant 2015, et jusqu’au 14 novembre 2015, donné des instructions en vue de commettre les tentatives de meurtres commises à Paris (75) et CDU-GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015, des policiers de la BRI intervenus au Bataclan, lesdites tentatives, manifestées par un commencement d’exécution, n’ayant été suspendues ou n’ayant manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs avec ces circonstances que ces faits ont été commis : au préjudice de fonctionnaires de la police nationale, dans l’exercice ou du fait de leurs fonctions et alors que cette qualité de fonctionnaires de la police nationale était apparente, en bande organisée constituée par un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation de ces infractions, préparation caractérisée notamment par la constitution en BELGIQUE, à partir du 1er septembre 2015, d’une cellule terroriste structurée, composée d’individus formés au sein de l’Etat Islamique en zone irako-syrienne et d’individus

- assurant leur vie en clandestinité, assurant une répartition des missions entre ses membres, notamment pour organiser la vie en clandestinité des terroristes projetés en BELGIQUE depuis la zone irako-syrienne, pour effectuer les démarches nécessaires à l’approvisionnement du groupe en armes et explosifs, et ce en vue de la préparation d’attentats en FRANCE et en EUROPE,

- en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ;

9°) d’avoir en SYRIE et en IRAK, courant 2015, et jusqu’au 14 novembre 2015, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation des tentatives de meurtres commises à Paris (75) et CDU GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015, des policiers de la BRI intervenus au Bataclan, lesdites tentatives, manifestées par un commencement d’exécution, n’ayant été suspendues ou n’ayant manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs avec ces circonstances que ces faits ont été commis : au préjudice de fonctionnaires de la police nationale, dans l’exercice ou du fait de leurs fonctions et alors que cette qualité de fonctionnaires de la police nationale était apparente,

- en bande organisée constituée par un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation de ces infractions, préparation caractérisée notamment par la constitution en BELGIQUE, à partir du 1er septembre 2015, d’une cellule terroriste structurée, composée d’individus formés au sein de l’Etat Islamique en zone irako-syrienne et d’individus assurant leur vie en clandestinité, assurant une répartition des missions entre ses membres, notamment pour organiser la vie en clandestinité des terroristes projetés en BELGIQUE depuis la zone irako-syrienne, pour effectuer les démarches nécessaires à l’approvisionnement du groupe en armes et explosifs, et ce en vue de la préparation d’attentats en FRANCE et en EUROPE,

- en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ;

XVII – BVJ BYN NX est coupable:

1°) d’avoir en SYRIE et en IRAK, de manière indivisible aux faits commis en FRANCE, entre le 1er novembre 2014 et le 18 novembre 2015, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs actes de terrorisme ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur avec cette circonstance que cette entente avait pour objet la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité des personnes ;

2°) d’avoir en SYRIE et en IRAK, courant 2015, et jusqu’au 14 novembre 2015, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation des meurtres commis à Paris (75) et CDU-GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015, des 130 personnes suivantes (cf liste annexe 1) avec ces circonstances que ces faits ont été commis :

- en bande organisée constituée par un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation de ces infractions, préparation caractérisée notamment par la constitution en BELGIQUE, à partir du 1er septembre 2015, d’une cellule terroriste structurée, composée d’individus formés au sein de l’Etat Islamique en zone irako-syrienne et d’individus assurant leur vie en clandestinité, assurant une répartition des missions entre ses membres, notamment pour organiser la vie en clandestinité des terroristes projetés en BELGIQUE depuis la zone irako-syrienne, pour effectuer les démarches nécessaires à l’approvisionnement du groupe en armes et explosifs, et ce en vue de la préparation d’attentats en FRANCE et en EUROPE,

- en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ;

3°) d’avoir en SYRIE et en IRAK, courant 2015, et jusqu’au 14 novembre 2015, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation des tentatives de meurtres commises à Paris (75) et CDU GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015, notamment des personnes suivantes (cf listes annexes 2, 3 et 4) lesdites tentatives, manifestées par un commencement d’exécution, n’ayant été suspendues ou n’ayant manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs, avec ces circonstances que ces faits ont été commis:

- en bande organisée constituée par un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation de ces infractions, préparation caractérisée notamment par la constitution en BELGIQUE, à partir du 1er septembre 2015, d’une cellule terroriste structurée, composée d’individus formés au sein de l’Etat

Islamique en zone irako-syrienne et d’individus assurant leur vie en clandestinité, assurant une répartition des missions entre ses membres, notamment pour organiser la vie en clandestinité des terroristes projetés en BELGIQUE depuis la zone irako-syrienne, pour effectuer les démarches nécessaires à l’approvisionnement du groupe en armes et explosifs, et ce en vue de la préparation d’attentats en FRANCE et en

- en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant EUROPE, pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ;

4°) d’avoir en SYRIE et en IRAK, courant 2015, et jusqu’au 14 novembre 2015, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation des séquestrations commises à Paris (75) et CDU-GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi notamment des personnes suivantes (cf liste annexe 4) avec ces circonstances que ces faits ont été en bande organisée constituée par un groupement formé ou une commis: entente établie en vue de la préparation de ces infractions, préparation caractérisée notamment par la constitution en BELGIQUE, à partir du 1er septembre 2015, d’une cellule

· composée d’individus formés au sein de l’Etat terroriste structurée,

Islamique en zone irako-syrienne et d’individus assurant leur vie en clandestinité,

• assurant une répartition des missions entre ses membres, notamment pour organiser la vie en clandestinité des terroristes projetés en BELGIQUE depuis la zone irako-syrienne, pour effectuer les démarches nécessaires à l’approvisionnement du groupe en armes et explosifs, et ce en vue de la préparation d’attentats en FRANCE et en EUROPE, en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ;

5°) d’avoir en SYRIE et en IRAK, courant 2015, et jusqu’au 14 novembre 2015, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation des tentatives de meurtres commises à Paris (75) et CDU GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015, des policiers de la BRI intervenus au Bataclan, lesdites tentatives, manifestées par un commencement d’exécution, n’ayant été suspendues ou n’ayant manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs avec ces circonstances que ces faits ont été commis :

-au préjudice de fonctionnaires de la police nationale, dans l’exercice ou du fait de leurs fonctions et alors que cette qualité de fonctionnaires de la police nationale était apparente, en bande organisée constituée par un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation de ces infractions, préparation caractérisée notamment par la constitution en BELGIQUE, à partir du 1¹ septembre 2015, d’une cellule composée d’individus formés au sein de l’Etat terroriste structurée,
Islamique en zone irako-syrienne et d’individus assurant leur vie en clandestinité, assurant une répartition des missions entre ses membres, notamment pour organiser la vie en clandestinité des terroristes projetés en BELGIQUE depuis la zone irako-syrienne, pour effectuer les démarches nécessaires à l’approvisionnement du groupe en armes et explosifs, et ce en vue de la préparation d’attentats en FRANCE et en EUROPE, en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ;

XVIII – X se disant NV NU pouvant être VQ OF est coupable :

1°) d’avoir en SYRIE, IRAK, TURQUIE, GRÈCE, AUTRICHE, ALLEMAGNE, BELGIQUE, de manière indivisible aux faits commis en FRANCE, entre le 1er novembre 2014 et le 18 novembre 2015, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs actes de terrorisme ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur avec cette circonstance que cette entente avait pour objet la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité des personnes ;

2°) d’avoir en BELGIQUE, IRAK, SYRIE, entre le 3 octobre 2015 et le 14 novembre 2015, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation des meurtres commis à Paris (75) et CDU-GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015, des 130 personnes suivantes (cf liste annexe 1) avec ces circonstances que ces faits ont été en bande organisée constituée par un groupement formé ou une commis : entente établie en vue de la préparation de ces infractions, préparation caractérisée notamment par la constitution en BELGIQUE, à partir du 1er septembre 2015, d’une cellule composée d’individus formés au sein de l’Etat terroriste structurée, Islamique en zone irako-syrienne et d’individus assurant leur vie en clandestinité, assurant une répartition des missions entre ses membres, notamment pour organiser la vie en clandestinité des terroristes projetés en BELGIQUE depuis la zone irako-syrienne, pour effectuer les démarches nécessaires à l’approvisionnement du groupe en armes et explosifs, et ce en vue de la préparation d’attentats en FRANCE et en

- en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant EUROPE, pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ;


3°) d’avoir en BELGIQUE, IRAK, SYRIE, entre le 3 octobre 2015 et le 14 novembre 2015, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation des tentatives de meurtres commises à Paris (75) et CDU-GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015, notamment des personnes suivantes (cf listes annexes 2, 3 et 4) lesdites tentatives, manifestées par un commencement d’exécution, n’ayant été suspendues ou n’ayant manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs, avec ces circonstances que ces faits ont été commis : en bande organisée constituée par un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation de ces infractions, préparation caractérisée notamment par la constitution en BELGIQUE, à partir du 1er septembre 2015, d’une cellule composée d’individus formés au sein de l’Etat terroriste structurée, Islamique en zone irako-syrienne et d’individus assurant leur vie en clandestinité, assurant une répartition des missions entre ses membres, notamment pour organiser la vie en clandestinité des terroristes projetés en BELGIQUE depuis la zone irako-syrienne, pour effectuer les démarches nécessaires à l’approvisionnement du groupe en armes et explosifs, et ce en vue de la préparation d’attentats en FRANCE et en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant EUROPE, pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ;

4°) d’avoir en BELGIQUE, IRAK, SYRIE, entre le 3 octobre 2015 et le 14 novembre 2015, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation des séquestrations commises à Paris (75) et CDU-GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi notamment des personnes suivantes (cf liste annexe 4) avec ces circonstances que ces faits ont été commis :

- en bande organisée constituée par un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation de ces infractions, préparation caractérisée notamment par la constitution en BELGIQUE, à partir du 1er septembre 2015, d’une cellule terroriste structurée, composée d’individus formés au sein de l’Etat Islamique en zone irako-syrienne et d’individus assurant leur vie en clandestinité, assurant une répartition des missions entre ses membres, notamment pour organiser la vie en clandestinité des terroristes projetés en BELGIQUE depuis la zone irako-syrienne, pour effectuer les démarches nécessaires à l’approvisionnement du groupe en armes et explosifs, et ce en vue de la préparation d’attentats en FRANCE et en EUROPE, en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur;

5°) d’avoir en BELGIQUE, IRAK, SYRIE, entre le 3 octobre 2015 et le 14 novembre 2015, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation des tentatives de meurtres commises à Paris (75) et CDU-GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015, des policiers de la BRI intervenus au Bataclan, lesdites tentatives, manifestées par un commencement d’exécution, n’ayant été suspendues ou n’ayant manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs avec ces circonstances que ces faits ont été commis :

- au préjudice de fonctionnaires de la police naționale, dans l’exercice ou du fait de leurs fonctions et alors que cette qualité de fonctionnaires de la police nationale était apparente,

- en bande organisée constituée par un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation de ces infractions, préparation caractérisée notamment par la constitution en BELGIQUE, à partir du 1er septembre 2015, d’une cellule terroriste structurée, composée d’individus formés au sein de l’Etat Islamique en zone irako-syrienne et d’individus assurant leur vie en clandestinité, assurant une répartition des missions entre ses membres, notamment pour organiser la vie en clandestinité des terroristes projetés en BELGIQUE depuis la zone irako-syrienne, pour effectuer les démarches nécessaires à l’approvisionnement du groupe en armes et explosifs, et ce en vue de la préparation d’attentats en FRANCE et en en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant EUROPE, pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ;

XIX – NG NE est coupable :

1°) d’avoir en SYRIE et en IRAK, courant 2015, et jusqu’au 14 novembre 2015, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation des meurtres commis à Paris (75) et CDU-GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015, des 130 personnes suivantes (cf liste annexe 1) avec ces circonstances que ces faits ont été commis :
- en bande organisée constituée par un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation de ces infractions, préparation caractérisée notamment par la constitution en BELGIQUE, à partir du 1er septembre 2015, d’une cellule terroriste structurée

- composée d’individus formés au sein de l’Etat Islamique en zone irako-syrienne et d’individus assurant leur vie en clandestinité, assurant une répartition des missions entre ses membres, notamment pour organiser la vie en clandestinité des terroristes projetés en BELGIQUE depuis la zone irako-syrienne, pour effectuer les démarches nécessaires à l’approvisionnement du groupe en armes et explosifs, et ce en vue de la préparation d’attentats en FRANCE et en EUROPE,

- en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ;

2°) d’avoir en SYRIE et en IRAK, courant 2015, et jusqu’au 14 novembre

2015, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation des tentatives de meurtres commises à Paris (75) et CDU GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015, notamment des personnes suivantes (cf listes annexes 2, 3 et 4) lesdites tentatives, manifestées par un commencement d’exécution, n’ayant été suspendues ou n’ayant manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs, avec ces circonstances que ces faits ont été en bande organisée constituée par un groupement formé ou une commis : entente établie en vue de la préparation de ces infractions, préparation caractérisée notamment par la constitution en BELGIQUE, à partir du 1er septembre 2015, d’une cellule terroriste structurée, composée d’individus formés au sein de l’Etat Islamique en zone irako-syrienne et d’individus assurant leur vie en clandestinité, assurant une répartition des missions entre ses membres, notamment pour organiser la vie en clandestinité des terroristes projetés en BELGIQUE depuis la zone irako-syrienne, pour effectuer les démarches nécessaires à l’approvisionnement du groupe en armes et explosifs, et ce en vue de la préparation d’attentats en FRANCE et en EUROPE,

- en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ;

3°) d’avoir en SYRIE et en IRAK, courant 2015, et jusqu’au 14 novembre 2015, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation des séquestrations commises à Paris (75) et CDU-GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi notamment des personnes suivantes (cf liste annexe 4) avec ces circonstances que ces faits ont été commis

- en bande organisée constituée par un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation de ces infractions, préparation caractérisée notamment par la constitution en BELGIQUE, à partir du 1 septembre 2015, d’une cellule terroriste structurée, composée d’individus formés au sein de l’Etat Islamique en zone irako-syrienne et d’individus assurant leur vie en clandestinité, assurant une répartition des missions entre ses membres, notamment pour organiser la vie en clandestinité des terroristes projetés en BELGIQUE depuis la zone irako-syrienne, pour effectuer les démarches nécessaires à l’approvisionnement du groupe en armes et explosifs, et ce en vue de la préparation d’attentats en FRANCE et en EUROPE

- en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ;

4°) d’avoir en SYRIE et en IRAK, courant 2015, et jusqu’au 14 novembre

2015, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation des tentatives de meurtres commises à Paris (75) et CDU GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015, des policiers de la BRI intervenus au Bataclan, lesdites tentatives, manifestées par un commencement d’exécution, n’ayant été suspendues ou n’ayant manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs avec ces circonstances que ces faits ont été commis :

--au préjudice de fonctionnaires de la police nationale, dans l’exercice ou du fait de leurs fonctions et alors que cette qualité de fonctionnaires de la police nationale était apparente, en bande organisée constituée par un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation de ces infractions, préparation caractérisée notamment par la constitution en BELGIQUE, à partir du 1er septembre 2015, d’une cellule terroriste structurée, composée d’individus formés au sein de l’Etat Islamique en zone irako-syrienne et d’individus assurant leur vie en clandestinité, assurant une répartition des missions entre ses membres, notamment pour organiser la vie en clandestinité des terroristes projetés en BELGIQUE depuis la zone irako-syrienne, pour effectuer les démarches nécessaires à l’approvisionnement du groupe en armes et explosifs, et ce en vue de la préparation d’attentats en FRANCE et en EUROPE,

- en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ;

XX – FY-NF NE est coupable :

1°) d’avoir en SYRIE et en IRAK, courant 2015, et jusqu’au 14 novembre 2015, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation des meurtres commis à Paris (75) et CDU-GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015, des 130 personnes suivantes (cf liste annexe 1) avec ces circonstances que ces faits ont été commis:

en bande organisée constituée par un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation de ces infractions, préparation caractérisée notamment par la constitution en BELGIQUE, à partir du 1er septembre 2015, d’une cellule terroriste structurée,
-composée d’individus formés au sein de l’Etat terroriste Islamique en zone irako-syrienne et d’individus assurant leur vie en clandestinité,

- assurant une répartition des missions entre ses membres, notamment pour organiser la vie en clandestinité des terroristes projetés en BELGIQUE depuis la zone irako-syrienne, pour effectuer les démarches nécessaires à l’approvisionnement du groupe en armes et explosifs, et ce en vue de la préparation d’attentats en FRANCE et en EUROPE,

- en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ;

2°) d’avoir en SYRIE et en IRAK, courant 2015, et jusqu’au 14 novembre 2015, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation des tentatives de meurtres commises à Paris (75) et CDU GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015, notamment des personnes suivantes (cf listes annexes 2, 3 et 4) lesdites tentatives, manifestées par un commencement d’exécution, n’ayant été suspendues ou n’ayant manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs, avec ces circonstances que ces faits ont été commis :

- en bande organisée constituée par un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation de ces infractions, préparation caractérisée notamment par la constitution en BELGIQUE, à partir du 1er septembre 2015, d’une cellule terroriste structurée

* – composée d’individus formés au sein de l’Etat Islamique en zone irako-syrienne et d’individus assurant leur vie en clandestinité, * – assurant une répartition des missions entre ses membres, notamment pour organiser la vie en clandestinité des terroristes projetés en BELGIQUE depuis la zone irako-syrienne, pour effectuer les démarches nécessaires à l’approvisionnement du groupe en armes et explosifs, et ce en vue de la préparation d’attentats en FRANCE et en EUROPE

- en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant EUROPE, pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ;

3°) d’avoir en SYRIE et en IRAK, courant 2015, et jusqu’au 14 novembre 2015, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation des séquestrations commises à Paris (75) et CDU-GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi notamment des personnes suivantes (cf liste annexe 4) avec ces circonstances que ces faits ont été en bande organisée constituée par un groupement formé ou une commis: entente établie en vue de la préparation de ces infractions, M préparation caractérisée notamment par la constitution en BELGIQUE, à partir du 1er septembre 2015, d’une cellule terroriste structurée, composée d’individus formés au sein de l’Etat Islamique en zone irako-syrienne et d’individus assurant leur vie en clandestinité, assurant une répartition des missions entre ses membres, notamment pour organiser la vie en clandestinité des terroristes projetés en BELGIQUE depuis la zone irako-syrienne, pour effectuer les démarches nécessaires à l’approvisionnement du groupe en armes et explosifs, et ce en vue de la préparation d’attentats en FRANCE et en EUROPE,

- en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ;

4°) d’avoir en SYRIE et en IRAK, courant 2015, et jusqu’au 14 novembre 2015, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation des tentatives de meurtres commises à Paris (75) et CDU GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015, des policiers de la BRI intervenus au Bataclan, lesdites tentatives, manifestée par un commencement d’exécution, n’ayant été suspendues ou n’ayant manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs avec ces circonstances que ces faits ont été commis :

-au préjudice de fonctionnaires de la police nationale, dans l’exercice ou du fait de leurs fonctions et alors que cette qualité de fonctionnaires de la police nationale était apparente,

- en bande organisée constituée par un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation de ces infractions, préparation caractérisée notamment par la constitution en BELGIQUE, à partir du 1er septembre 2015, d’une cellule terroriste structurée
- composée d’individus formés au sein de l’Etat Islamique en zone irako-syrienne et d’individus assurant leur vie en clandestinité, assurant une répartition des missions entre ses membres, notamment pour organiser la vie en clandestinité des terroristes projetés en BELGIQUE depuis la zone irako-syrienne, pour effectuer les démarches nécessaires à l’approvisionnement du groupe en armes et explosifs, et ce en vue de la préparation d’attentats en FRANCE et en EUROPE,

- en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ;

Listes annexes 1, 2, 3 et 4 sus évoquées :

QM OK, QN QO, CFP FY-ASP, Liste annexe 1:

CFQ LM-HL, QP IA, RR CH

AF, QQ QR, QS QT, AG. CLE,

QU PM, QV QW, LR ABP,

AI épouse QX QY, QZ RA

AJ, RB CG, BYQ BYR BYS, RC DE,

RD JT, RE DE, BYT BYU BJD,

AK épouse RF LM, RG RH, BWK

PU DE IS AW, CFR CF-CFS, RI

RJ DE, SD, RORTHAIS DELPLACE AOT, NT AB, RK CK, RL RM, AM, D E APX AO, RN RO, RP RQ, RR RS,

RT AO, RU IA, RV RW, AN

BDF, GB AL MD, FEREY RM, LL

AO, RX DZ, RY RZ, SA HH,

AXZ ZO, UB ML, AYM CBG CO

AC de GE KD, BYV BYW BYX,

SB EY, SC SD, SE EY, AP

NM AP CFT CAG CFU, SF OK,

RF CFC-HX, SG OK, SH FO,

SI JG, SJ IK, IH CFC-SX,

SK BE, SL PY, SM OY, SN SO

MQ SP, SQ CFC, SR QY, AQ

AR, BYY BYZ CFC, CFV FY-ASP, AS

HE, LAUSCH CF, LE DP AF, UN BQ,

SS HV, SU RZ, MR-ST

AT, SV AW, SW SX, SY EY, AU

AV, AU SZ, TA CH, TB TC,

AW, BZA BZB ASS, épouse TD TE, CFW CF-AV, TF RW, AX

IE ABP, MUNOZ KU, TG RZ, AY épouse BZC BZD IRAKJ, TH AO, TI TJ,

NEUET-BZE CS, TK TL, AZ

BA, BLP BZF BJD, CFX-BZG AAM,

CFX-BZG AR, TM TN, […],

TO CQ, CFY KK-IN, TP DG,

BB épouse TQ TR, TS TT, BC

IRAKV, TU BL, BZH BZI JQ, BD

BE, BF TV, BF épouse TW TX, BG

BH, BZJ AE BZL, AN TL, TY SV

UZ épouse CFZ AFE CGA CGB, RE AFY, SA épouse TZ AT, UA UB, BI épouse ALC MU, ASU CGC CGD CGE, […],

SH AAG, LE AI, UC FR, UD JG,

ER SL et CH BSW LU FL.

Liste annexe 2: UE KK, UF BA, UG MQ,

UH UI, UJ UK, UL DG, BJ

OT OJ, UM MQ, BK CBG

BL, BM, BZM XB BZN, […], FA BZO MB, UN UO,

Al-HR, UP BZP YH, UP UQ, UP UR, BZR BZS AJQ,

BN, US UT, US UU, US BJ, US

DI, US CBG BT CGF, UV UW, UX UY, UZ VA, XT BWA, RA IU

FV, VB VC, VD VE, VF HE,

VG VH, VG VI, VG VJ, BO

VK IW, UT DO, VL VM, BP

BQ, MI CBG BW IR, VN VO,

BZT BZU AM, VP VQ, VR CD, BR

VS MZ, BR BZV BZW, […]

VT JG, VU EB, VV DZ, VW VX,

VY GU, VZ HR, CGG FY-AHR,

WA WB, WC WD, AP WE,

WF WG, CGH EPOUSE CGI CGJ, CGH EPOUSE VC LE, HI MZ,

BCC CLI CLJ AWQ-ACG, CGI CBG US

[…]

CM, WH WI, WJ WK, WL IA,

LE LE, LZ LL SN, BFB

TF ABP, WS AAC, WS BS CR,

WM WN, WO WP, WO BZX BZY,

WQ NF, BS WR, BS CHK WS WT, MN CK, MN GR,

[…]

GA YA, MM AN, JO LT, JO

EV, WU PC, BZZ CAA CAB, WV FG,

WW CG, BT WX, BT CBG WY WZ,

BT CBG CGK CGL, BT CBG XV CGN,

XA CZ, XB XC, XD XE, BU

AZJ, XF IK, XG QW, XH JG, BV

AJ, CAC BR CIRAK, XI CG, BW

MK, BW ZT, BW BYA,

BW LI, RD LN, XJ GP, BX

ME, XK GU, RUS CBG TA IA, SAS DW,

XL XM, XN XO, BY CBG

BW XP, XQ XR, XS MK,

VI RD, DC CBG US SV, TM CBG

XT XU, XV XW, XV DE, XV RA,

JK WR, VERGIAT CFC, PE BI AT,

NC XY, XZ MB, YA IK, BZ

[…] et YB YC ;

Liste annexe 3:

YD DO, YE YF, YG MB, CA

YH YI, YJ BN, YK EI, CB

CC, YL YM, YN YO AUT, YN YO

SM, YP TT, YQ EB, YR YS,

YT BL, YU YV, CAF AP CAG

PL, YW DE, ML AN BO, BA CT

CD, YX YY, CE HB, CE

AM, CE YZ, […]

CD, ZA ZB, ZC ZD, LR CBG ON

CF, ZE ZF EY, ZE ZF

ACP, ZG ZH, ZI KK, ZJ FC- CG,

ZK TA, AV GD SN, DR SD,

ZL ZM, ZN ZO, BORRA CBG RN

CH, ZP ZQ, ZR PC, ZS ZT,

BE CBG MI ADX WY, CI CBG

RA NT, ZU LM-CGO, ZU ZV, CJ

CK, ZW ZX, ZY ZZ, AAA AM,

AAB AAC, AAD AIRAK, AAF AAG, CL

[…], AAH AAI, AAJ AAK,

AAL AAM, AAN AAO, […], CM

CLE, AAP CY, AAQ XO, CN

CO, AAR HL, AAS AAT, CP

CQ, CGP CGQ CG, AAU AAV, CR

CS, AAW AAX, DAS MI, UD ATI,

AAY DG, BA FY-PM, CH MU, DE

JE WL, DE AC DE SE-RS

CT, DE PC CF, DE PE HV, DE VN DE LA

AAZ CZ, CT, ABA EW, AAQ CAI AJY, ABB BE, DR CF-FE,

53


GT ABJ, CGS CBG CGT LM, CU

MK, ABC ABD, ABE ABF, ABE ABG, CV. CW,

ABH AV, ABI ABJ, ABK MB,

RR ABL, ABM ABN, ABO ABP, GY GE,

GY CK, GY-CGU UW, ABQ CD,

ABR ZH, BR CAJ CAK, BR CAL CAM, CX

CY, HG DO, ABS ABT, […],

FR AF, ABU JG, LT JL, QT

CZ, CGV CGW ALY, ABV ABW,

ABX ABY, ABZ ACA, ACB DL, GH

ADL, ACC QJ, AYB ABP, VT LI,

ACD IA, ACE ACF, DB ACG, DB

BN TD, OL PY, ACH ACI, AP

PY, UX VN KL CFG, ACJ XO,

ACK KD, CAN CAO CY, ACL ACM,

ACN ACO, ACN BDX CAP, SF ACP,

ACQ CK, ACR ZV, ACS QJ,

YL CBG KA BA AGU, ACT RZ,

ACU EK, CLB-CLC CBO CLD AW,

ACV B, ACV ACW, ACX FG, ACY AW,

IH ACZ, AHD TT, ADB ADC, ADD ADE,

ADF MB, ADG CD, CGX CBG CGY CH,

ADH CF, ADI ADJ, CAQ EQ CAR, ADK ADL,

[…], ADM AR, ADN ADO, ADP ADQ,

ADR AO, ADS ADT, CAS ADX CAT,

ADU HB, ADV CBG, ADW ADX, BCV

SN, ADY ADZ, IRAKA IRAKB, DC

BBR, LD de BL CFC, IR ID,

IE AK, IRAKF EW, CGZ CT-FY, DD

DE, HR HB, CHA-CHB BE, DF

DG, IRAKG HB, IRAKH IA, IRAKI IRAKJ, DH

BZT, IRAKK AHD, IRAKL WE, IRAKL IRAKM, DJ

AAC, IRAKN GB, IRAKO QJ, IRAKP AM, DK

DL, IRAKQ IRAKR, […], IRAKS IE, DM

CL, CAU CAV GU, IRAKT HE, DN

DO, CAW CAX AGU, IRAKU IRAKV,

IRAKW QJ, IRAKX IRAKY, IRAKZ AFA, MC

AFB AFC, AFD AFE, AFF DL, DP

GA, BIA AZI CHC CHD, AFG AV,

AFH CLE, AFI AFJ, AFK AT, DQ

DR, NF HG, MR-NI FN, ME

NT, MT AFY, AFN IRAKY, CHE FY-KK,

AFO BA, CAY BHY CAZ, AFP AFQ, DS

HS, NA AWW, NE HD, BT AFR,

NOTHEN CK, AFS ADE, DT AFT, DT

AFU TT, CHF CBG CHG CHH, DU, AFV AFW, AFX HG, DV

DW, DV AFY, PEA JT, IE CBG NF

CF, BLP FY-BRD, AFZ CBG, AGA SV, DX

CQ, CBA CBB EI, AGC BE, DY

CA, VT ASE, PE · JG, AGD AO,

[…]

[…]

DZ, AGE AGF, AGE GU, EA CK, EA

EB, AGG AGH, AGI AV, AGJ DO,

AGK WD, AGL AGM, AGN AGO, EC

ED, BD AO, BF AGP, CHI DE US

AN ER, CHI CHJ CHK […]

MN, AGQ UQ, AGR IA, AGS AGT, EE

AGU AGV, AGW AGX, AGW LN, BQH

AGY AGZ, EF, AHA AHB, SI BEX, OV AE BST, […]

[…], AHC AHD, EG

AAC, ST HG, SR ES DA, SY

AHE AHF, AHG TN, AHH JG, AHI AHJ,

[…],

AHK AHL, AHM LX, CHL LM-CHM,

AHN AHO, AHP CLE, AHQ AHR, EH

EI, AHS XO, AHT HH, BSZ CBC CBD, CBG VE ME, NI NE EG, AHU BZT, BTC CBE AO, EJ

AHV FR, AHW DE, CBF CBG ZR

EK, AHX EI, AHY AGM, AHZ IA,

CHN CBG CHO GE, CBH MQ CBI,

AIA AIB, AIC ZT, AID AIE et AIF AHR ;

Liste annexe 4: AIG AIH, LK RZ, AII AIJ,

AIK AR, AIL AIM, AIN SZ, AIO AIP,

CH AUT, SO DO, ES AC,

AIQ AIR, CA DR CHP FG, AIS AIT

HA, AIU BE, YJ IK, DW IK,

AIW UW, AIX GE, CHQ FY-KK, CAD

EM, CB DE, CHR FY-ARS, AIY AIZ,

LI KU, ON CBG LS BHS, N TO AKI, YP AJA, AJB AJC,

- AE GW, TQ FU, EN I. LR SA,

AJD AJE, AJF ACO, AJG AJH AS,

AJI DW, AJI CBG ASO DL,

AJJ CZ, CBJ CBK CBL, AJK EW,

AJL ACO, AJM AO, AJN DW,

AO NA, AN DE BE CBG BSP

Ml, CHS-CHT ZH, AJO VA, AT DU CBA RS de CDU ANX AFW,

AJP AJQ, AJR TN, AJR HR, EO

CBG, AJS CK, AZIZI CBG SE-RE FE

EQ, AJT AJU, AJV KP, AJX AJY,

AJZ AKA, AKB AKC, AKD AKE, ER

CFC, AKF AKG, AKH AKI, AKJ DE,

AKK BZT, AKL AKM, ET

EU, CHU CBG SV CHV, AKN HH,

BR DE LN API, AKO HV, EV

EW, AKP IRAKJ, AKP FY-AWQ, CBM CBN CFC,

AKQ AKR, AKS RO, AKT EU, EX

EY, AKU IN, AKV HH, EZ

AF, AKW HG, AKX AKY, AKZ IN,

BL AOT, ALA ALB, ALC ALD, ALE TN,

ALF ALG, ALF ALH, CEM CBG,

ALJ ALK, ALL BA, ALM UK, ALN DO,

ALO WD, ALP RW, ALQ ADO, ALR WE,

ALS CF, ALT VA, ALU AF, FA.

SN AFY, CE CBG AXX KA, VE DE,

BH SE, BN SD, ALW EW,

ALX ALY, ALZ IK, ALZ CBO CBP

ATM, AMA AMB, AMC RO, FB

BXO, AMD AME, AMF BE, FC CBG

AMG VO, FD AR, FD AMH, FD

ATB, AMI ALK, AMJ AMK, FE

WK, ASYRIE ACO, AMM AMN, FF

FG, AMO HB, CHW CFC-CF, AMP AMQ,

CHX CHY CHZ BVH, CIA FY-CFC, FH

NM, AMR RS, AMS AMT, CIB FY-ASP,

AMU EW, AMV SZ, AMW ABL, FI

QW, AMX ALG, AMY HX, AMZ CD,

CIM CZ, ANB ANC, AND DZ,

ANE VE, ANF DW, ANG AM,

ANH GW, ANI CZ, ANJ ANK,

CIC FY-CD, ANL EY, ANM ANN, FJ

CF, ANO AAC, ANP IA, QU ANQ,

BA-CBQ AAX, ZN DE, ANR ANS,

BOSC CBG BRW EK, ANT ANU, ANV EU,

ANW ANX, ANY QJ, ANZ SZ,

ANZ EU, AOA HH, AOB DZ, FK – 

AOC DL, AOD EY, AOE EU, FL

EM, BD FT, AOF JG, FM

CD, AOG IW, AOH AOI, FN

FO, AOJ AOK, AOL BA, FP

QW, AOM GE, AON AOO, AOP CZ,

[…], AOQ JG, AOR AF,

BO CBG KJ AIJ, AOS AOT, AOU DE,

[…], CID FY-JT, AOV ACO,

AOW QY, AOX CY, AOY VM,

AOZ APA, APB RZ, APC AF,

APD EF, APE SD, BT EN, BT CCU,

APF APG, APH API, BN AYM, BD

DE, APJ APK, APL DG, APM DZ,

APN AF, APN PY, CIE LM-GW,

APO CFC, APP APQ, CT API, CS PY,

APR DW, APS IK, TZ HR, FQ

FR, APT SD, APU BA, APV SX,

APW APX, APY APZ, FS JG, FS

API, AQA AT, AQB AQC, FT

LT, AQD AF, AQE IA, AAB DE,

AQF AQG, CIF FY-DG, AQH HG,

AQH CT, AQH CFC SX, AQH TT,

AQI IRAKB, AQJ AQK, AQL AQM,

CIG CBG BES GW, AQN AQO, AQP BA

FU, AQQ AQR, […]

AF, AQS CY, AQT AQU, FV

AO, CB BVR, CO APG, FW

CY, FW NG, […],

AQV DG, CN CBG ALF EL, ARS

FR, AQW NI, CIH FY-AJQ, FX

MA, CP CBG CJF TC, CU SR, CS

FY-UW, AQX CO, FZ CY, FZ

ACP, AQY WE, AQZ KK, ARA PM,

ARB DE, ARC ARD, ARE QY,

ARF ARG, ARH ARI, ARJ ZX,

ARK CFC, ARL CK, ARM AAO, GA

GB, ARN HL, ARN ARO, ARP AF,

CM LM-GW, CM APA, CM ANN,

ARQ DE, ARR ARS, ART ADO, GC

BOK, GC LX, LE BR, ARU SD,

[…], ARV ARW, ARX ADX,

CL CBG BTR CA, ARY ARZ, RG VO,

CKK CBG BSZ CKL CKM, VF ASA,

ASB DO, ASC TN, ASD ASE, GD

GE, ASF ADO, ASG CD, GF

DL, ASH IE, ASI ASJ, CY ACF,

ASK VE, ASL IN, ASM EY, ASN OK,

ASO ASP, ASQ JA, […]

AAC, ASR ASS, GG CBG AST ZM, GH

VG CBR SZ, GH CBS OK, GH ASU ES, ASV AO, D’ACUNTO Muriel, ASW ASX,

ASY ANN, ASZ AJE, ATA TJ, GI

AF, GI ATB, APG AFW, ATD AKC

[…], ATE ADE,

[…], ATF FR, ATG AFY, GJ

ATH ATI, ATJ ALY, BA ZT-CII,

DI XW, CBT AGX, DE BACCO CLE, DE CS

ATK PM, CKN CKO CKP, DE

MO ES, DE IS AYJ, DE SA XO, DE

DE FK WM SA, DE ZT BB DE, GK

GL, ATL ATM, ATN HH, ATO ATP,

DG, ATQ ATR, DE DL AYD, ATS SZ, ATT FY, ATU ATV,

ATW OK, ATX DZ, ATY ATZ,

ATY CY, ATY AF, ATY AO,

AUA CLE, AUB OK, AUC KK,

AUD FG, AUE AUF, […], :

AUG DZ, AUH AUI, GM DG, GM

KU, EX CT, AUJ AF, GN

GO, AUK SX, AUL CFC, AUM DG,

AUN OK, AUO IN, RE CBG BBS

GP, AUP VE, AUQ GU, GQ

RE, AUR GE, AUS AUT, GR

GS, AUU ATZ, BZT CBU AJY, DO CBG

BJV PL, DS CBG BEI GE, GT

GU, AUV HH, AUW TJ, AUX HH,

AUY PM, AUZ HH, AVA ACO, GV de

CDU PR GN, GV de CDU PU UC, DN

GW, CBV AQO CBW, CBX CBY CQ, GX

QW, DR BCJ, AVB FE, AVB AAX,

RL CM, RL ABP, AVC FR,

AVC SV, DUParisNC QW; DUCHE IRAKV,

AVD AJQ, AVE IRAKB, AVF IRAKB,

AVG ZV, AVH AJ, GY AVI, GY

AW, AVJ HH, GZ ARS-CIJ, GZ

58


AF, AVK IN, AVL GO, HA

HB, AVM AVN, RV CM, RV JL, HC

FY-CFC, HC JG, AVO UW, AVP CQ,

AVQ AVR, AVS IRAKJ, AVT DW,

AVU HR, AVV HR, AVW DL, CBZ LM FG, CBZ BVH CCA, AVX FY

CT, BR CCB MN, BR YI CCD, HD

HE, AVY AVZ, AWA EU, HF CBG

LH CH, AWB DG, AWC OK,

AWD AVI, AWD AWE, AWF ABL, HG

HH, AWG AWH, […]

FY-GM, AWJ VE, AWK GB, HI AM, HI

BDH, HI AWL, AWM RZ, AWN CK, HJ

AWL, TE JA, FE PY, RE CBG PR GL,

CIK CIL CIM CIN, AWO HR, HK

IC, AWP AWQ, CIO CBG CIP CIQ, AWR LM

HL, AWS RZ, AWT WK, AWU FY

CD, AWV AWW, AWX DG, BN ASS, HM

BFE, AWZ AFA, CLE-CLF LM-GW, CCE CCF BA, CIR PE CIS SZ, HN

AHD, AXA CG, AXB AXC, FO CBG

ATY GW, AXD CF, O AJQ, O CBG AOE GL-CIT, AXE ADO, KK SX,

AXG AXH, AXI AXJ, AXK ALB, HP

HQ, DO, AXL BA, FRO L C H FRITZ VAL BN, AXM AJY, AXN CQ,

AXN UW FU CDV, AXO SF, […],

AXQ AF, AXR IE, AXS AXT,

AXU OK, CCG CCH CCI, AXV HV,

AXW ALG, AXW BYV CCJ, ES PY, TE

HR, AXX AXY, AXZ AWQ, AYA HH,

CCK CCL CCM, CIV CBG AIU ARW,

AYB PM, AYB AWQ, RT CBG NT

GL, AYC AYD, WK KK, WK HV,

WK CFC-CIW, AYF AYG, AYH AT,

AYI AYJ, AYK DZ, AYL AF, HS

HT, CIX CFC-SX, AYM AYN, HU

DW, HU IK, AYO AJ, AYP NG,

AYQ ANN, AYR AYS, HV AKR, HV CBG

HV-HN CZ, AYT AO, AYU ACO,

AYV IRAKB, AYW AWQ, HW IRAKV, HW

HX, AYX QY, AYY CK, AYZ ASX, HY

BA, GI PA, ZO ATR, ZA EY,

AZB SX, AZB AZC, […]

MC LE, GB AWE, WA AZD, HZ

IA, AZE AZF, AZG AO, AZH IRAKB,

AZI AZJ, AFRANCE PM, AZL KX,

AZL CD, AP CGA CKR CKS CKT

RN, AZM CBG, AZN SX, AZO AZP,

AZQ AZR, AZS ATI, AZT AF,

AZU AZV, AZW ADO, AZX HT, IB

EK, AZY TN, AZZ CD, BAA KK,

GR-BT ME, BAB HH, IC

BHB MV, SN QW, ZS-BE DR,

EN MA, LT JT, BAC BAD,

BIRAK AKI, BAF HH, BAG IE, ID

IE, ID CF, BAH HB, BAI DO,

ACT QW, BAJ BAK, BAL HR,

AF CBG AWG SZ, BAM JG, IF

AJ, BAN CFC, BAO BAP, BAQ JQ,

BXG SH, BAR HH, AUI AJY, RI HK,

BAS DE, BAT AV, BAU BAV,

CCN AAM CCO, BAW BAX, SI DE,

CCP CCQ AV, BAY BAZ, BAY IA,

BBA AKM, IG HH, IG PY, IG

DE, BBB CF, BBC AK, BBD ACO, IH

CY, BBE ACO, BBE BBF, BBG IE,

PC RZ, BBI AQM, BBJ IE, II CBG AVO CG, BBK AGJ, BBM BBN,

[…], BBO AMK, BBP AKI,

BBQ BBR, BBS UW, BBT DG, IJ

IK, CIZ CBG BQV CF, BBU GL,

VE AL, UG YN, HD ABP, ZX SD,

BBV OK, BBW AKM, […],

BBX JG, CJA CBG BTV HE, BBY CK,

BBZ ACF, BCA DW, […],

IMBERDIS ASJ, ISAAC-TOURRE FY-ARS, BCB VC, AFC CBG PE MA ZE, BCC AT, BCD PP,

BCE BCF, BCE HR, BCG KN,

BCG CFC, BCH HG, BCI BCJ, FY

JT CD, BCL EM, RE-MZ CGE

CY, R-CJB CJC, BCM AF, IM

BL, IM JG, BCN OK, CCR-CCS CBG IX AM, CCT CCU CCV, BCO AMK,

BCP FO, BCQ BCR, KHENAFFOU CBG

AR,FQ BCS. ES, KN B

BCT ARG, BCU BCV, KOCEIR QH, KOEGLER

IN, BCW AFC, BCX SX, BCY UW, IO

60


AFY, BCZ GB, BCZ AAX, BDA EF, IP

BB- CA, IP VR, RA SI, EF PY,

BDB BDC, BDD DZ, BDE BDF,

KVANG BCV, ADY EU, BDG BDH, IQ

EY, BDI BDJ, BDK CF, BDK SD,

BDL EU, LE AAT, BDM ADO,

BDN EW, BDO DE, IR BDP, IR

EB, CCW CCX HR, BDQ GU,

BDQ FY-CD, CJD CJE FO,

BDR BDS, BDT AR, BDU OD, IS

CM, BDV WG, BDW BDX, IT

Margot, BDY QJ-CFC, BDY TN, BDZ BEA,

BEB CQ, BEB AW, BEC DZ,

[…], BED CQ, BEE CQ,

BEF EY, BEG OK, BEH BBN,

BEH CBG TS CF-WD, BEI JG,

BEI CBG ANP BEJ, BEK PY, IU

CE, BEL IW, BEM GW, BEN DG,

BEO AF, BEP TJ, QX BEQ,

HR AKI, BER IRAKB, CJF FY-QJ,

BES NG, BET CF-AKC, LE AKP CK, LE

DO AF, LE HI AI, LE RE EB, LE

BEU DO, LE DL AK, LE RF CT, LE DN BZT, CCZ AFE, CCZ UC, LE GN UK, LE GN ET, LE GN CP, LE GC CBG OT IE, LE

LR BOP OB, LE BET KU, LE LEU

IV, CDA ANN, LE MOUËL LM-HL, BEV

IW, LE NAOUR IK, LE BPM JQ, BEW BEX,

BEW SR, BU NG, IX FY-JT, IX

EF, BEY AHJ, BEZ HR, IY

FT, IY EW, CDB CDC JQ,

BFA DW, BFB AWQ, BFB CFC, IZ

IA, BFC DZ, BFD BFE, BFD BFF,

BFG CY, BFG LV, BFH AT,

BFI ALG, BFI FR, BFJ BFK, BFL BFM,

LK CBG TUAL AAM, BFN RZ, BFO AJY,

CJG CF-CFC, BFP VE, BFQ IE,

BFR CQ, BFS BFT, BFU DW,

CJH FY-RZ, DH ACG, BFV IA,

JA, AF, JB, CKU CKV CKW BFX AZJ, BFW SZ, BFX GO, BFY DE, AST HS, LE AAC,

BFZ DE, L’BGA VM, EX SX,

BE QW, EX PC, BGB AYD,

BT PY, […], EU LI, LI HH,

LIM NE, LIPARI AGX, BGC DW, BGD HG,

CDD CDE CDF, BGE AJ, BGF EU, JC

IK, BGG EU, BGH ARG, BGI AYM,

BGI ABP, ACA JG, BGL PY, JD

[…], BGM AMK, JE, BGN BGO CBG SW XO, BGP BGQ, BGR BGS,

BGT BGU, BGT PM, BGV VM, JF

JG, JF CBG ANZ CJI, BGW JG,

DN HR, FO, JH L, CDG CDH BDC, BGX DG, BGY BGZ

CFC FY, BHA APK, BHB BDH, JI

OK, BHC AIR, CDI FY KK, JJ

ABT, SL HE, ML AUT, MN CBG

SV DW, AMX AIJ, BHD ALY, SV QJ, SV CDJ AJQ, SV BHE

JG, BHF TJ, BHG EB, BHH SZ,

BHI JG, BHJ BHK, BHL BHM,

BDF EY, PY DG, BHP IA,

SY ASS, BHQ RS, BHR BHS,

AF, BHT EY, BHU ADO, AGZ UR AJY, ON QJ, MO-SA

Bruce, ZI SM, MCJUNKINS AZF, CY AGJ,

BHV AWQ, BHW WB, BHX BHY,

BHZ ADO, CJJ CF-HL, BIA AJQ,

BIB HH, AFG BIC, AFG-CDK

Rodrigue, BID MB, BIE CF, BIF BIG, JK

BIH RW, MR BZT, BII BIJ, JL

DW, BIK BIL, BIM AJQ, JM

DW, NF NE, NF CBG AUD LM,

BIN DG, BIO BIP, MIDY AWE, MIDY

CD, BIQ AKI, BIR CF, BIS MB,

BIT AKM, BIU PY, BIV CLE, BIW BBN,

BIX AV, TB HR, AX EU, JN

Mariana, BIY NF, BIZ SX, BJA KK,

BJB RZ, BJC BJD, BJE CM,

BJG ACI, BJH AGU, BJH WG, JO

HR, BJI RW, BJJ AJ, JP

JQ, BJK OK, BJL BJM, JR CBG

BJN ZO, BJO DE, BJP EB,

[…], BJQ IRAKJ, BJR HH, JS

JT, JS EY, BJS AF, JU

BBN, UH CI, NADAUD ARS, BJT ALG, JV

MS, BJU RZ, BJV AHF, BJW WD,

CJK LM-GW, BJX LV, […]

RN AAO, CE GI, CJL FY-CD,

[…]. CBL, DE RO, BJZ BKA,

BKB BA, BKC HR, BKD GU, BKD IK,

BKE AAV, BKF BKG, O’CONNOR AZJ, JW

AYD, BKH QJ, JG BKJ, JG CK,

BKK JT, BKK-ROUXIN Malo, OL PC,

OR AAC, OR BRD, BKL GW, BKM BKN,

BKO APX, BKP BKQ, TK FR, JX

CM, BKR JG, BKS AF, BKT BKU,

BKV AT, BKW AJ, BKX BKY, JY

AF, BKZ GP, BKZ FY-AHR, Paris AJQ,

PS JA, PI CBG RT TC, BLB GW,

BLC DE, BLD ABP, AKM CBG BSX

JZ, AFV AF, KA LP, KA

KK-KP, CJM CBG FM BFE, KB

JQ, BLE CFC, BLF OK, BLG DE,

BLH TC, BLI AKM, BLJ HH, BLK DL,

BLL EB, BLM AWQ, […]

VE, PC CM, BLN DW, BLO DE

[…], BLP FY-CFC, BLP BLQ,

BLR IA, BLS BLT, BLU MB, KC

CFG, KC RZ, BLV GB, BLW CZ,

BLX QJ, BLY BLZ, PETINIOT CBG CK

KD, KE: VE, BMA HH, BMB BMC,

BMD HR, BME AHR, BME PY, PHILIP

DW, DE, BMF BMG, CD BMF SF, BMH BA, BMI BMJ,

BMI KK, BMK HQ, BSYRIE AT, KF JT, KF

AHD, CDM CDN CG, BMM CS, KG

VE, BMN OK, BMO WE, PLAUD AUK, PLU AMB,

BMP IRAKY, CDO AXW BLQ, BMQ LM

GW, CJN-CJO EU, BMR VA, KH

AS, BMS ALG, BMT BMU, BMV BMW,

[…], BMX DG, CJP CBG BEP CJQ,

PS MN, PORTEBOIS CBL, PX AFY,

BMY GO, BMZ IE, BNA DE,

BNB HH, BNB BHK, BNC CFC, BND VE,

BNE BNF, PRALY JG, KI BNG, KI

BNH AM, BNI KK, KJ BNJ, KJ

KK, BNK BNL, CDPHOMME VM, KL

ANS, BNM APG, BNN GO, BNN CBG CDU ACF

AME, BNO BA, BNP HB, BNQ ADO,

BNR ANN, BNS IRAKB, BNT GU, KM

LM-HL, BNU BNV, NI SF, RN

KN, BNW FO, BNX KK, KO

UD ATR, BNY CQ, BNZ BOA,

BNZ BOB, BOC BOD, BOE GU, KP

DE, BOF BHK, BOG AWQ, BOH BOI

LA, BOJ BOK, BOL HB, BOL SX,

BOM GW, CDR CDS CDT, TT CO,

BOO ABL, BOP CK, BOQ CG, KQ

KK, BOR AJQ, BOS BOT, BOU EY,

BOV GW, IRAKM PM, BOX BOY, KR

BOZ CH, BPA TR, BPB BPC, BPA BOH AGU CJR, BPD CQ, PI AUT,

BPF BPG, BVI CFC-IRAKB, BPH WG, KS

AKI, SA AI, SE ATB, BPI HH, KT

KU, BPJ AGJ, KV BPK, KV CBG LF

EN, BPL LM, BPM BA, BPM AF, KW

IA, BPN AW, BPO SZ, BPO ATR,

BPP TT, BPQ AV, BPQ FG, BPQ PY, EC

KX, BPR AR, BPS AJY, KY

FY-CFC, CJT CBG AXO ABJ, BPT PM,

CJU CFC-NF, BPU QW, CDU CDV BA,

CDU AUBIN PM, CDU HR BA, CDU

ACF FY-UW, BPV BCJ, […]

HR, CLG CBG HC LM-AW, BPW AHF,

BPW GM, BPX CT, BPY PC, KZ

CD, BPZ BQA, SA ANK, BQB VA,

BQC ACZ, AGW KK, BQD BN,

BQE BAZ, BQE EI, […]

LA, FY-CD, GO, LB

BQF EM, BQG BN, BQH ARG,

BQI BBR, BQI IA, BQJ IA, LC

BIH, CJV GW-AV, BIH ANN, SE BIT KU, BQK GU, EC ARS-LV, EC

FY-CD, BQL KN, BQM PY, SERRES ANN,

BQN EI, BQN KK, BQN SV, BQN CBG

BAF AM, BQO RO, BQO FY-CJW, LD

[…], SO AL, SB NK YO,

BQP GU, BQQ BQR, ASU CDW AFE,

VG AL, VG AUT, MA PI ASX,

BQS QJ, AYD HB, AYD EW, AYD EU,

AYD QT, BQU AOT, BQV ADO, BQW TN,

BQX CBG, BQY IA, BQZ DZ,

BRA HE, BRB AME, BRC BMU, LE ACG BRD, LE AWQ, BRE ATZ, BRF AJY,

IN CFC, BRG AWQ, BRH ACO,

BRI API, BRJ HE, BRK DE,

BRL RZ, BRM ANN, BRN SZ, LF DZ, BRO DE, BRP DW, BRQ IA,

UZ NS AZJ, LG QJ, LG

BRR RO, BRS IRAKY, BRT ADO, LH CD, BRU ZV, BRV CS, LI

KA, OR AXJ, BRW CD, BRX ABP,

RU ACP, RD AF, ER YV, YE

NG, BRY DW, BRY VO, LJ CBG

LK LM-GW, BRZ DG, BSA BDH,

BSA ATR, BSB NG, BSB HR, LL

LM, BSC ACO, BSD KK, LN

MB, BSE ALY, BSF CK, IA

LP, IA SD, BSG SZ, BSH CD,

TN AJY, IM ML, BSI AKM, LQ

LR, BSJ SD, BSK AAC, BSL EU,

BSM DE, BSN OK, CDX CDY CDZ,

TI GM, BSO DE, BSP ASJ,

BSQ RS, BSP NG, BSR ACO, BSS BST, BSU HR, BSV RO, LS

AF, BSW DW, BSX HH, BSY PE

DO, BSZ CEA IA, BSZ BTA CBG BUM

LT, BSZ CKX FY-KK, BTB BQ,

BTC IRAKY, BTD HH, CJX FY-ATR,

BTE AIJ, BTF BDX, BTG CO, LU

LV, BTH BTI, VENTOLINI CBG BGR CHH,

BTJ AHD, BTK BTL, BTM UW,

BTN ALY, BTO AR, BTP AAC,

BTQ IA, BTR CY, CJY LM-HL, LW

EB, BTS HH, BTT ACO, BTU CT,

BTV AUT, CK ALG, BTX BTY, TE AKT,

BTZ EM, BTZ BFK, VS ASE, OA DR,

PT EK, VON EUW BDF, BUA AW, VU KHAC CBG BGL AKI, AHZ-DELPLACE CT, WAIS

LX, BUB AFY, BUC HR, LY

TO, BUD IRAKJ, BUE BUF, […],

BUG GE, BUH PM, BUI CLE, LZ

CD, WG SL, BUJ VE, BUJ SD,

WE QW, BUK CF, BUL ACP, BUM FR, MA

MB, VJ BA, VJ-PT HN, IK

SD, BUO PM, BUP AIE, BUQ KX,

BUR BCF, CJZ KK-WD, MC

BUS CLE, CEB CEC CED, YT BOT, ZN KL

SD, ZA AWO, BUT ACO, BUU BUV et

BUW AM.

*

Considérant que les faits ci-dessus déclarés constants par la cour constituent les crimes et les délits connexes prévus et réprimés par les articles 121 4, 121-5, 121-6, 121-7, 132-8, 132-71, 221-1, 221-4, 221-4 alinéa 1, 221-8, 221-9, 221-9-1, 221-11, 224-1 alinéa 1, 224-5-2 alinéa 1, 224-5-2 1°, 224-9, 224-10, 421-1, 421-1 1° et 3°, 421-2-1, 421-3, 421-3 alinéa 1 1° et 7°, 421-6, 421-6 alinéas 1 et 5, 421-6 alinéa 1 1°, 421-6 1°, 422-3, 422-4, 422-6, 434-6, 434-6 alinéa 1, 434-44, 434-44 alinéas 1 et 4, 450-1 alinéas 1 et 3 et 450-3 du code pénal dans leur version applicable au moment de la commission des faits ;

Vu les articles 111-3, 131-1, 131-3, 132-23-1 et 132-23-2 du code pénal et 706-16 et suivants du code de procédure pénale;

Faisant application desdits articles dont il a été fait lecture par le président ;

Vu les articles 363, 366 et 367 du code de procédure pénale;

CONDAMNE, à la majorité, l’accusé MD ME à la peine de réclusion criminelle à perpétuité;

Et, après avoir spécialement délibéré en commun, la cour :

DÉCIDE, à la majorité, qu’aucune des mesures énumérées à l’article 132-23 du code pénal ne pourra être accordée au condamné;

CONSTATE l’inscription de MD ME au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (dit FIJAIT).

*

CONDAMNE, à la majorité, l’accusé MQ V à la peine de réclusion

criminelle à perpétuité;

Et, après avoir spécialement délibéré en commun, la cour :

PORTE, à la majorité, à vingt-deux (22) années la durée de la période de sûreté prévue à l’article 132-23 du code pénal;

PRONONCE, à la majorité, à l’encontre de MQ V une interdiction définitive du territoire français ;

CONSTATE l’inscription de MQ V au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (dit FIJAIT).

*

CONDAMNE, à la majorité, l’accusé MQ W à la peine de trente (30) années de réclusion criminelle;

Et, après avoir spécialement délibéré en commun, la cour :

PORTE, à la majorité, aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté

prévue à l’article 132-23 du code pénal ;

PRONONCE, à la majorité, à l’encontre de MQ W une interdiction définitive du territoire français ;

CONSTATE l’inscription de MQ W au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (dit FIJAIT);

CONDAMNE, à la majorité, l’accusé NR NQ à la peine de trente (30) années de réclusion criminelle ;

Et, après avoir spécialement délibéré en commun, la cour :

PORTE, à la majorité, aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté

prévue à l’article 132-23 du code pénal;

PRONONCE, à la majorité, à l’encontre de NR NQ une interdiction définitive du territoire français ;

CONSTATE l’inscription de NR NQ au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (dit FIJAIT);

*

CONDAMNE, à la majorité, l’accusé NO NN à la peine de trente (30) années de réclusion criminelle ;

Et, après avoir spécialement délibéré en commun, la cour:

PORTE, à la majorité, aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté prévue à l’article 132-23 du code pénal;

PRONONCE, à la majorité, à l’encontre de NO NN une interdiction définitive du territoire français ;

CONSTATE l’inscription de NO NN au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (dit FIJAIT) ;

*

CONDAMNE, à la majorité, l’accusé B BR BXG MW à la peine de dix (10) années de réclusion criminelle ;

Et, après avoir spécialement délibéré en commun, la cour :

PORTE, à la majorité, aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté prévue à l’article 132-23 du code pénal;

PRONONCE, à la majorité, à l’encontre de B BR BXG MW une interdiction définitive du territoire français ;

CONSTATE l’inscription de B BR BXG MW au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (dit FIJAIT);

*

CONSTATANT que l’accusé BWA MF est en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 25 juin 2015, par jugement du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, à titre principal à la peine de cinq ans d’emprisonnement, dont la moitié avec sursis, pour « tentative de détention [de stupéfiants] constituant un acte de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association », faits commis entre le 27 janvier 2014 et le 2 février 2014;

CONDAMNE, à la majorité, l’accusé BWA MF à la peine de huit (8) années d’emprisonnement ;

Et, après avoir spécialement délibéré en commun, la cour :

PORTE, à la majorité, aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté prévue à l’article 132-23 du code pénal;

PRONONCE, à la majorité, à l’encontre de BWA MF une interdiction du territoire français pendant dix (10) ans;

CONSTATE l’inscription de BWA MF au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (dit FIJAIT);

*

CONDAMNE, à la majorité, l’accusé BXT NS à la peine de dix huit (18) années de réclusion criminelle ;

Et, après avoir spécialement délibéré en commun, la cour :

PORTE, à la majorité, aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté prévue à l’article 132-23 du code pénal;

PRONONCE, à la majorité, à l’encontre de BXT NS une interdiction définitive du territoire français ;

CONSTATE l’inscription de BXT NS au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (dit FIJAIT) ;

*

CONDAMNE, à la majorité, l’accusé NP MI à la peine de dix-huit (18) années de réclusion criminelle ;

Et, après avoir spécialement délibéré en commun, la cour:

PORTE, à la majorité, aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté prévue à l’article 132-23 du code pénal;

PRONONCE, à la majorité, à l’encontre de NP MI une interdiction

définitive du territoire français ;

CONSTATE l’inscription de NP MI au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (dit FIJAIT);

*

CONDAMNE, à la majorité, l’accusé NK NJ à la peine de huit (8) années d’emprisonnement ;

Et, après avoir spécialement délibéré en commun, la cour :

PORTE, à la majorité, aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté prévue à l’article 132-23 du code pénal;

PRONONCE, à la majorité, à l’encontre de NK NJ une interdiction du territoire français pendant dix (10) ans;

CONSTATE l’inscription de NK NJ au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (dit FIJAIT) ;

*

CONDAMNE, à la majorité, l’accusé NA ON à la peine de quatre (4) années d’emprisonnement;

DIT, à la majorité, qu’il sera sursis à l’exécution d’une partie de cette peine, ladite

partie étant fixée à trois (3) ans ;

Et, après avoir spécialement délibéré en commun, la cour :

PRONONCE, à la majorité, à l’encontre de NA ON une interdiction du territoire français pendant dix (10) ans;

CONSTATE l’inscription de NA ON au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (dit FIJAIT);

CONDAMNE, à la majorité, l’accusé B A à la peine de cinq (5) années d’emprisonnement ;

DIT, à la majorité, qu’il sera sursis à l’exécution d’une partie de cette peine, ladite partie étant fixée à trois (3) ans;

CONSTATE l’inscription de B A au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (dit FIJAIT) ;

*

CONDAMNE, à la majorité, l’accusé NM NL à la peine de quatre (4) années d’emprisonnement ;

DIT, à la majorité, qu’il sera sursis à l’exécution d’une partie de cette peine, ladite

partie étant fixée à deux (2) ans;

la cour : Et, après avoir spécialement délibéré en commun,

PRONONCE, à la majorité, à l’encontre de NM NL une interdiction du territoire français pendant dix (10) ans;

CONSTATE l’inscription de NM NL au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (dit FIJAIT);

CONDAMNE, à la majorité, l’accusé NB Y à la peine de deux (2) années d’emprisonnement;

*

CONDAMNE par défaut, à la majorité, l’accusé DR NW à la peine de trente (30) années de réclusion criminelle ;

Et, après avoir spécialement délibéré en commun, la cour :

PORTE, à la majorité, aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté prévue à l’article 132-23 du code pénal;

PRONONCE, à la majorité, à l’encontre de DR NW une interdiction définitive du territoire français ;

CONFIRME les effets du mandat d’arrêt en date du 13 juillet 2020 décerné à l’encontre de DR NW;

CONSTATE l’inscription de DR NW au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (dit FIJAIT);

*

CONDAMNE par défaut, à la majorité, l’accusé MH MF à la peine de réclusion criminelle à perpétuité ;

Et, après avoir spécialement délibéré en commun, la cour :

DÉCIDE, à la majorité, qu’aucune des mesures énumérées à l’article 132-23 du code pénal ne pourra être accordée au condamné;

PRONONCE, à la majorité, à l’encontre de MH MF une interdiction définitive du territoire français ;

CONFIRME les effets du mandat d’arrêt en date du 13 juillet 2020 décerné à l’encontre de MH MF;

CONSTATE l’inscription de MH MF au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (dit FIJAIT).

CONDAMNE par défaut, à la majorité, l’accusé BVJ BYN NX à la peine de réclusion criminelle à perpétuité;

Et, après avoir spécialement délibéré en commun, la cour :

DÉCIDE, à la majorité, qu’aucune des mesures énumérées à l’article 132-23 du code pénal ne pourra être accordée au condamné;

PRONONCE, à la majorité, à l’encontre de BVJ BYN NX une interdiction définitive du territoire français ;

CONFIRME les effets du mandat d’arrêt en date du 17 octobre 2019 décerné à l’encontre de BVJ BYN NX;

CONSTATE l’inscription de BVJ BYN NX au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (dit FIJAIT).

*

CONDAMNE par défaut, à la majorité, l’accusé X se disant NV NU pouvant être VQ OF à la peine de réclusion criminelle à perpétuité;

Et, après avoir spécialement délibéré en commun, la cour :

DÉCIDE, à la majorité, qu’aucune des mesures énumérées à l’article 132-23 du code pénal ne pourra être accordée au condamné;

PRONONCE, à la majorité, à l’encontre de X se disant NV NU pouvant être VQ OF une interdiction définitive du territoire français ;

CONFIRME les effets du mandat d’arrêt en date du 13 juillet 2020 décerné à l’encontre de X se disant NV NU pouvant être VQ OF;

CONSTATE l’inscription de X se disant NV NU pouvant être VQ OF au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (dit FIJAIT).

*

CONSTATANT que l’accusé NG NE est en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris le 11 février 2010 à cinq ans d’emprisonnement dont un an avec sursis pour < participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme » faits commis courant 2005 courant 2006;

CONDAMNE, par défaut, à la majorité, l’accusé NG NE à la peine de réclusion criminelle à perpétuité;

Et, après avoir spécialement délibéré en commun, la cour :

DÉCIDE, à la majorité, qu’aucune des mesures énumérées à l’article 132-23 du code pénal ne pourra être accordée au condamné;

CONFIRME les effets du mandat d’arrêt en date du 13 juillet 2020 décerné à l’encontre de NG NE;

CONSTATE l’inscription de NG NE au Fichier National Automatisé des Auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) sous le régime de la justification mensuelle de domicile.

CONSTATE l’inscription de NG NE au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (dit FIJAIT).

*

CONDAMNE, par défaut, à la majorité, l’accusé FY-NF NE à la peine de réclusion criminelle à perpétuité;

Et, après avoir spécialement délibéré en commun, la cour :

DÉCIDE, à la majorité, qu’aucune des mesures énumérées à l’article 132-23 du code pénal ne pourra être accordée au condamné;

CONFIRME les effets du mandat d’arrêt en date du 13 juillet 2020 décerné à l’encontre de FY-NF NE;

CONSTATE l’inscription de FY-NF NE au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (dit FIJAIT).

ORDONNE que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du Parquet de Paris.

Fait et prononcé au palais de justice de Paris le 29 juin 2022, en audience publique de la cour d’assises de Paris spécialement composée, en présence de QJ QK, procureure de la République antiterroriste adjointe près le tribunal judiciaire de Paris, DE LE BRIS, vice procureur antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris et DE QL, vice-procureur antiterroriste près le tribunal judiciaire de

Paris, où siégeaient : président :

· FY-CT PÉRIÈS, président de chambre à la cour d’appel de Paris, président de la cour d’assises de Paris désigné par ordonnance du premier président de la cour

d’appel de Paris en date du 2 avril 2021;

assesseures :

Frédérique ALINE, conseillère à la cour d’appel de Paris,

Xavière SIMEONI, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles à la cour d’appel de Paris,

TR BRIAND, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, GE DE MAULEON, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris,

assesseurs supplémentaires :

- GL AVEL, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris,

CQ PROSPERI, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris,

- CFC-AVR PEDEZERT, vice-président placé à la cour d’appel de Paris au tribunal judiciaire de Paris,

- BAZ BUX, juge placée à la cour d’appel de Paris, tous désignés par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 17 mai 2021, assistés de AMN BUY et ZV BUZ, greffières.

Et le présent arrêt a été signé par FY-CT PERIES, président et ZV BUZ et AMN BUY, greffières.

p/Le Greffier en Chef SES DE AS D


Cour d’assises spécialement composée de Paris

Statuant en premier ressort

FEUILLE DE MOTIVATION

Article 365-1 du code de procédure pénale

Dans le procès contre les nommés MH MF, BVJ BYN NX, X… se disant NV NU (pouvant être VQ OF), NG NE, FY-NF NE, NO NN, NR NQ, NP MI, BXT NS, MD ME, MQ V, MQ W, DR NW, BWA MF, B BR BXG MW, NK NJ, B A, NM NL, NA ON et NB BVA.

Au terme de 148 jours d’audience, au cours desquels 399 parties civiles ont été entendues sur 2334 constituées, 189 avocats de parties civiles et 30 avocats de la défense ont plaidé, les examens des situations des 20 accusés renvoyés devant la Cour d’assises spécialement composée seront exposés comme suit :

Considérations préalables

Considérations factuelles

Sur les faits

Dans la soirée du vendredi 13 novembre 2015, trois équipes, chacune composée de trois hommes, munies dans leur ensemble de 6 kalachnikovs, 33 chargeurs et 7 ceintures explosives, attaquaient différents lieux de la région parisienne.

Les trois membres de la première équipe (ultérieurement identifiés comme étant le Français

BVB BVC et deux Irakiens utilisant de faux passeports syriens aux noms d’NV BWK

CEX et OB BVT) actionnaient leurs ceintures d’explosifs à proximité du Stade de FRANCE à CDU GM, alors que se déroulait le match de football opposant la FRANCE à l’Allemagne.

La première explosion avait lieu à proximité de la porte D du stade à 21h16. Elle était suivie d’une deuxième à 21h20 à proximité de la porte H et d’une troisième à 21h53 rue de la Cokerie près du Mac Donald’s. Ces explosions causaient le décès d’une personne, blessaient physiquement au moins 49 personnes constituées parties civiles et occasionnaient également de nombreux blessés psychologiques.

La deuxième équipe (composée des ressortissants belges BVE MM, MG BVD et MJ ME), circulant à bord d’une Seat Leon noire, mitraillait au fusil d’assaut plusieurs terrasses de bars et de restaurants dans le 10ème et le 11ème arrondissement de Paris, avant que l’un des assaillants (le troisième cité) ne commette un attentat suicide, en déclenchant sa ceinture explosive dans un dernier établissement situé à proximité.

En effet, à 21h24, les terrasses du Carillon et du CBA Cambodge étaient prises pour cibles. 130 balles étaient tirées sur ces deux terrasses, 13 personnes assassinées, au moins 29 personnes constituées parties civiles blessées physiquement et de nombreuses autres traumatisées.

Puis à 21h26, la terrasse de la Bonne Bière et ses alentours étaient attaqués. 110 balles étaient tirées sur cette terrasse, 5 personnes assassinées, au moins 11 personnes constituées parties civiles blessées physiquement et de nombreuses autres traumatisées.

A 21h36, le restaurant de la Belle Equipe était pris pour cible. 128 balles étaient tirées sur cette terrasse, 21 personnes assassinées, au moins 19 personnes constituées parties civiles étaient blessées physiquement et de nombreuses autres traumatisées.

A 21h41, MJ ME déclenchait sa ceinture au Comptoir Voltaire. Aucun décès n’était à déplorer, mais au moins 10 personnes constituées parties civiles blessées physiquement et de nombreuses autres traumatisées.

La troisième équipe (composée des Français BVR BVS, MN VQ BVQ et CEE MQ BVZ) s’introduisait dans la salle de concert du Bataclan située dans le 11ème arrondissement de Paris, au moment où le groupe de rock «< Eagles Of Death Metal » se produisait sur scène. Les assaillants mitraillaient la foule, puis prenaient des otages, avant d’être neutralisés lors d’une intervention conjointe de la BRI et du RAID. L’un des trois assaillants, BVR BVS, mourait dans l’explosion de sa ceinture sous les coups de feu du commissaire de la BAC 75N.

258 balles étaient tirées et deux des ceintures explosives étaient déclenchées. Pour rappel, selon le Laboratoire de Police, chaque ceinture explosive contenait entre 700 et 1 000 écrous et entre 1 et 2 kilos de TATP. 90 personnes étaient assassinées, au moins 242 personnes constituées parties civiles blessées physiquement et de très nombreuses autres traumatisées.

Les deux survivants du commando des terrasses (BVE MM et MG BVD), aidés et accompagnés de CEF CA CEG, se réfugiaient dans un immeuble situé 4, rue du Corbillon à CDU GM (93). Compte tenu des menaces d’attentat imminent proférées par BVE MM, le RAID intervenait le 18 novembre 2015 au sein de l’immeuble. Des tirs étaient échangés et une ceinture explosive se déclenchait. Cinq fonctionnaires du RAID étaient blessés physiquement et les habitants évacués de cet immeuble témoignaient du choc psychologique occasionné par ces événements.

Ainsi, l’ensemble de ces attaques terroristes commises dans la soirée du 13 novembre 2015 à Paris et CDU GM entraînait la mort de 130 personnes et des centaines de personnes présentes sur les différents lieux ou aux environs étaient blessées, parfois très grièvement, ou profondément choquées par ces scènes d’horreur.

Toutes les victimes et parties civiles constituées au cours de l’information judiciaire ou des débats témoignent lorsqu’elles ont été entendues par la police, qu’elles sont venues déposer à la barre ou encore par l’intermédiaire des écritures de leurs conseils – d’un HN retentissement psychologique dû à ces événements, soit lié à leur présence sur les lieux au moment des faits, soit par ricochet, c’est-à-dire en raison d’un lien d’affection avec une victime directe. Deux d’entre elles mettaient fin à leurs jours.

Par conséquent, la Cour considère que la matérialité des meurtres, tentatives de meurtres et séquestrations est établie, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.

Sur la revendication

Les attentats étaient revendiqués par l’Etat Islamique dès le samedi 14 novembre 2015 à 11h42 par un audio intitulé : « le communiqué sur l’attaque bénie de Paris contre la FRANCE croisée », diffusé sur le site internet telegram.me/nasherislamicstate chargé de la diffusion des publications officielles de l’Etat Islamique, lu par NG NE et chanté par FY-NF NE.

Dans les jours suivants, le même site internet publiait des vidéos dans lesquelles des jihadistes de l’Etat Islamique menaçaient la FRANCE, se réjouissaient des attentats et reprenaient en partie le communiqué initial.

Les attentats commis le 13 novembre 2015 étaient à nouveau revendiqués par l’organisation Etat Islamique dans les deux principales revues qu’elle éditait. La première Dabiq, publiait, dans son douzième numéro paru le 18 novembre 2015 intitulé « Just Terror », des images des attentats et les légitimait par les attaques de la coalition et par la volonté de vengeance exprimée par le Calife < MT CKA BWK-BYD ». La seconde, Dar BWK Islam, consacrait aux attentats de Paris son septième numéro diffusé le 30 novembre 2015 et intitulé « La FRANCE à genoux ». Elle reprenait notamment le texte du communiqué initial de revendication et les propos d’un enregistrement audio de « MT MQ BWK-BWZ » du 19 septembre 2014 menaçant les pays de la coalition.

Enfin, le 24 janvier 2016, la chaîne médiatique BWK Hayat Media Center, organe de propagande officiel de l’Etat Islamique, diffusait une vidéo de 17 minutes intitulée « Kill them wherever you find them » («< Tuez-les où que vous les rencontriez »). Elle mettait en scène, manifestement en zone irako-syrienne, les neuf terroristes décédés au cours des faits du 13 au 18 novembre 2015, dénommés les « neuf lions du Califat » et à l’exception de MJ ME, qui était filmé alors qu’il s’entraînait au tir, les autres étaient filmés exécutant des prisonniers non identifiés.

Considérations juridiques

Sur le caractère terroriste des actions commises

Il n’est ni contesté, ni contestable que l’organisation Etat Islamique (EI) est une entreprise terroriste, dont le but était de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation et la terreur en commettant des atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne.

Dans le contexte des printemps arabes puis du conflit en SYRIE, à compter de 2012 et ce, pour toute la période de prévention, la SYRIE et l’IRAK sont devenus des « terres de jihad » attirant de nombreux occidentaux désireux de rallier les groupes terroristes implantés sur place, dont les membres suivaient une formation militaire au maniement des armes et des explosifs et participaient à des actions armées ou à des attaques meurtrières et commettaient des exactions, afin de faire régner la terreur au sein des populations civiles locales.

Il résulte des débats et de l’information judiciaire que parmi les membres de la cellule terroriste responsable des attentats, les accusés suivants ont ainsi été formés et entraînés au sein des structures paramilitaires de l’Etat Islamique sur le territoire de la SYRIE et de l’IRAK, et pour certains avant d’être envoyés en Europe en vue de commettre une action violente : MH MF, BVJ BYN NX, X se disant NV NU pouvant être VQ OF, NG NE, FY-NF NE, NO NN, NR NQ, NP MI, BXT NS et MQ V.

Il est constant qu’à partir de 2014, l’Etat Islamique a organisé, en particulier sous l’égide de BVE MM, une série d’attentats meurtriers dans divers pays étrangers notamment en FRANCE.

Dans un prêche du 4 juillet 2014 à la mosquée de MOSSOUL, MT-CKA BWK BYD

l’émir de l’Etat Islamique en IRAK et au Levant, proclamé Calife, enjoignait à tous les musulmans de lui prêter allégeance. Ainsi, à partir de juillet 2014, l’Etat Islamique multipliait les publications dans plusieurs langues et les vidéos de propagande dans lesquelles ce groupe mettait en scène notamment des attentats suicides, des scènes de combat et d’exécutions sanglantes, dont certaines publiques.

Par la suite, pour répondre à la mise en place de la coalition militaire internationale et aux frappes aériennes occidentales en IRAK, l’Etat Islamique appelait, par la voix de l’un de ses chefs militaires BXT BWK BWZ, le 21 septembre 2014, les musulmans à réagir face aux croisés » et leurs alliés, en leur demandant de « tuer tout infidèle, qu’il soit français, américain a été ou d’un de leur pays ». Cet appel au passage à l’acte au « jihad global » dramatiquement suivi, CET depuis la fin de l’année 2014, la FRANCE était le théâtre de nombreux attentats meurtriers.

En effet, la FRANCE et la Belgique ont été ciblées à de nombreuses reprises par cette organisation terroriste, avec notamment le projet d’attentat de la cellule de Verviers (Belgique) en janvier 2015, l’attentat de Villejuif le 19 avril 2015 ou encore l’attentat du Thalys le 21 août 2015. Ces attaques ont été planifiées depuis la zone irako-syrienne et ont impliqué des terroristes formés sur zone. Dans le prolongement de nombreuses autres attaques visant la population civile, les faits commis dans la soirée du 13 novembre 2015, ultérieurement revendiqués par l’Etat Islamique, s’inscrivent pleinement dans la logique mortifère véhiculée par cette organisation terroriste.

L’information judiciaire et les débats ont montré que les faits incriminés ont été commis en lien avec une entreprise terroriste puisqu’accomplis au nom et pour le compte de l’Etat Islamique, le volet opérationnel étant principalement structuré autour de jihadistes partis sur zone irako syrienne et ayant intégré les rangs de l’Etat Islamique, organisation à laquelle les auteurs avaient pleinement adhéré et prêté allégeance.

La Cour est ainsi convaincue du caractère terroriste de l’ensemble des faits commis dans la soirée du 13 novembre 2015 et considère que le fait de cibler des civils de façon indifférente dans des lieux de rassemblement pour un événement sportif, des restaurants et des bars ou encore un lieu de spectacle, démontre, en soit, la volonté de porter la terreur au cœur des sociétés occidentales et de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation et la terreur en commettant des atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne.

Sur les projets d’attentats de la cellule terroriste autres que ceux perpétrés le 13 novembre 2015 en FRANCE

Il résulte de l’exploitation de l’ordinateur BVH BVI utilisé par la cellule d’août 2015 au 22 mars 2016, confortée par d’autres éléments de procédure, que la cellule terroriste avait projeté d’autres attentats que ceux effectivement perpétrés sur le sol français le 13 novembre 2015.

En effet, le dossier « 13 novembre » retrouvé sur le bureau de cet ordinateur, fichier créé le 7 novembre 2015 à 4H32, contenait l’arborescence suivante déclinée en 5 groupes :

- Groupe VQ (nom tiré de la kunya de BVE MM soit MT VQ) qui correspond donc au commando des terrasses
- Groupe Français correspondant au commando du Bataclan dès lors que les 3 terroristes ayant agi sont français

- Groupe iraquiens, correspondant au commando du Stade de FRANCE composé pour deux d’entre eux d’Irakiens (BWK OB et BWK MAHAMOD)

- Outre deux autres cibles potentielles mais non réalisées le 13 novembre

* 
Groupe Schiphol

* Groupe métro

Les 5 sous-groupes ci-dessus dénommés ont été créés le 10 novembre suivant vers 1 heure du matin tandis que dès le 7 novembre 2015 à 5h27 sera consultée une visite technique de la salle du Bataclan, ce qui correspond à une première reconnaissance de la salle de concert qui sera attaquée le 13 novembre.

Il peut donc en être déduit que le plan concerté d’attentats multi sites a été arrêté par la cellule terroriste le 10 novembre 2015.

Or, s’il est constant qu’il ne s’est produit aucun attentat à l’aéroport de Schiphol aux Pays-Bas, ce dossier contenu dans l’arborescence du dossier 13 novembre, enrichi d’un fichier texte intitulé «différents vols.txt » qui sera ouvert le 11 novembre 2015 à 5h58 comme le déplacement conjoint de NO NN et NR NQ le 13 novembre 2015 à cet aéroport qui sera analysé plus en détails dans le cadre des faits reprochés à ces derniers, établissent la réalité de ce projet d’attentat fomenté par le groupement terroriste.

Mais cet ordinateur révèle d’autres cibles potentielles situées tant en FRANCE qu’en Belgique ; ainsi un dossier « TARGETS » (signifiant cibles en anglais) a été créé le 12 octobre 2015 entre 22h38 et 22h40 avec quatre sous-dossiers enrichis le 2 novembre 2015 d’un sous-dossier

Défense, susceptible de faire écho au projet d’attentat verbalisé par BVE MM auprès de CEF CA CEG et SY SO qui en a informé les services de police français permettant la localisation d’BVE MM et MG BVD qui aboutira à l’assaut du Corbillon dont il ressort que les deux terroristes disposaient encore d’un gilet explosif et d’une arme de poing.

D’autres cibles françaises résultent de l’exploitation de ce support informatique tels quatre lycées militaires avec une carte les localisant, l’Euro de football 2016 qui sera évoqué dans des messages audio entre BVF BVG et MH MF mais aussi des cibles potentielles en Belgique comme le métro qui sera effectivement frappé le 22 mars 2016, ou l’aéroport national de Zaventem, mais encore l’enlèvement de personnalités également évoqué dans un message audio de l’ordinateur BVH BVI comme Geert Laire, directeur d’un hôpital militaire ou le directeur général de la police judiciaire belge, voire des centrales nucléaires belges avec des documents afférentes à leur dangerosité ou localisation.

Sur la coaction

L’information judiciaire et les débats ont montré que le projet des auteurs des attentats du 13 novembre 2015 était de commettre des attaques coordonnées et simultanées en FRANCE et aux Pays-Bas, de sorte que les différentes cibles visées doivent être analysées comme une scène unique d’attentats.

La Cour a considéré que chacun des terroristes présents à Paris et à CDU GM doit être regardé comme co-auteur de l’ensemble des attentats commis le 13 novembre 2015, sans distinction de la cible affectée à chacun d’eux.

De la même manière, les dix accusés renvoyés pour des faits de complicité de ces crimes caractérisés soit par la fourniture d’instructions s’agissant de MH MF, soit par actes d’aide ou d’assistance pour l’ensemble de ces accusés seront déclarés coupables pour l’ensemble des crimes commis.

Sur l’association de malfaiteurs terroriste criminelle

L’association de malfaiteurs à caractère terroriste est une infraction obstacle, qui réprime le fait de participer à un groupement, à une entente, sans qu’il soit besoin de démontrer une participation effective aux crimes ou à leur préparation par les membres du groupe. Cela implique aussi que sa répression ne nécessite pas que les actes projetés se soient réalisés : elle est indépendante des crimes préparés.

L’élément moral de l’association de malfaiteurs à caractère terroriste réside dans le fait de participer sciemment, en conscience, à un groupement qui poursuit un but terroriste, mais il n’exige pas de prouver que l’individu était lui-même, à titre individuel, animé par un but terroriste, ou – contrairement à la complicité – qu’il savait ce qui était préparé par le groupe. La Cour de cassation s’est prononcée le 7 février 2017 avec l’attendu suivant : « l’existence de l’élément intentionnel constitutif de l’infraction d’association de malfaiteurs à caractère terroriste, distinct des mobiles qui l’inspirent, n’est pas subordonnée à la démonstration du but terroriste poursuivi par son auteur ». Dans une décision subséquente concernant la même affaire, la Cour de cassation a précisé par un arrêt du 7 février 2018 que « cette infraction n’exige pas un dol spécial, en ce que l’élément intentionnel n’est pas subordonné à la démonstration d’un but terroriste par son auteur, dès lors qu’il a connaissance du caractère terroriste du groupement auquel il apporte son soutien ». Ainsi, la poursuite d’un but terroriste, de même que l’adhésion de la personne à la cause terroriste, ne sont pas requises pour caractériser l’élément intentionnel de l’association de malfaiteurs à caractère terroriste.

Il est ainsi reproché aux accusés renvoyés devant la Cour du chef de participation à une association de malfaiteurs criminelle à caractère terroriste, en connaissance de la nature terroriste du groupement, et non de ses finalités terroristes, d’avoir fait partie de ce groupe.

Sur la circonstance aggravante de bande organisée

La Cour rappelle que certains accusés sont poursuivis notamment comme auteur ou complice de crimes commis avec notamment la circonstance aggravante de bande organisée et qu’une distinction a été opérée s’agissant de la caractérisation de cette circonstance entre les accusés restés sur zone – - MH MF, BVJ BYN NX, NG NE et FY-NF NE

- et ceux ayant rejoint les rangs de la cellule terroriste constituée en Belgique

- s’agissant de X se disant NV NU pouvant être VQ OF, NO NN, NR NQ, MD ME, MQ V, MQ W et DR NW.

Les éléments retenus par la Cour pour caractériser cette circonstance résultent des mêmes éléments issus de l’information judiciaire et des débats à l’audience pour l’ensemble des accusés, et développés ci-dessous.

S’agissant des accusés restés sur zone, la circonstance de commission des crimes en bande organisée, est établie par :

- un projet criminel commun élaboré par des membres d’une organisation structurée et hiérarchisée l’organisation Etat Islamique à laquelle les accusés visés par cette circonstance ont adhéré et pour le compte de laquelle ils ont ensuite accepté de participer ou de fournir aide et assistance aux attentats du 13 novembre, comme en témoigne l’arborescence retrouvée sur l’ordinateur de la rue BVH BVI;

- une résolution d’agir en vue de commettre des attentats en FRANCE et en Europe entérinée en amont par les plus hauts chefs de l’organisation Etat Islamique: MT CKA BWK BYD et MT MQ BWK BWZ, les attentats du 13 novembre s’inscrivant au plus haut de la hiérarchie de l’Etat Islamique ;

- une organisation s’appuyant sur des relations de confiance tissées à la fois sur zone et en Belgique, et sur des réseaux de criminalité de droit commun belges, notamment autour de MH MF et de ses cousins les frères BR MV ;

- les séjours sur zone irako-syrienne de ceux qui ont intégré l’organisation terroriste Etat Islamique plusieurs mois voire années avant les attaques, et pour le compte de laquelle ils ont ensuite accepté de participer ou de fournir aide ou assistance aux attentats du 13 novembre : MH MF, BVJ NX, X se disant NV NU pouvant être VQ OF, NO NN, NR NQ, BXT NS, NP MI, NK V et DR NW; accusés auxquels il faut ajouter les neuf auteurs directs décédés ayant rejoint l’Etat Islamique et ayant été formés au sein de cette organisation en vue de leur projection en Europe pour commettre des attentats; l’enregistrement préalable sur zone de séquences de la vidéo de revendication;

- l’aide au départ, au séjour et au retour des protagonistes partis en SYRIE par certains des accusés ;

- l’aide au séjour clandestin des commandos en Belgique à partir du 1er septembre 2015, date de l’arrivée des premiers commandos en Belgique depuis la zone irako-syrienne;

- des contacts ininterrompus entre les donneurs d’ordre restés sur zone et les membres de la cellule basés en Belgique, comme en témoignent les audios retrouvés dans l’ordinateur de la rue BVH BVI.

S’agissant des accusés ayant rejoint les rangs de la cellule terroriste constituée en Belgique, la circonstance de commission des crimes en bande organisée, est établie par les éléments développés ci-dessus, ainsi que par :

- une répartition des rôles entre les membres de la cellule afin d’assurer le rapatriement puis la vie en clandestinité des terroristes projetés en Belgique depuis la zone irako syrienne, c’est-à-dire la location de planques et de véhicules, la fourniture de faux papiers d’identité, leur transport entre planques, l’intendance et la logistique afférentes

- l’approvisionnement en armes et l’achat de matériel afin de confectionner des explosifs, prévus minutieusement en amont ;

- l’achat et l’utilisation de nombreuses lignes dédiées afin d’assurer la discrétion des échanges entre membres de la cellule et donneurs d’ordre.

Par ailleurs, s’agissant de la question du cumul d’une déclaration de culpabilité pour association de malfaiteurs à caractère terroriste et complicité de crimes, la Cour rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation, délivrée dans un arrêt récent du 9 juin 2022 que « l’infléchissement de la jurisprudence relative à l’interprétation du principe ne bis in idem en cas de poursuites concomitantes doit conduire à considérer que ce principe ne s’oppose pas à ce qu’une même personne soit déclarée concomitamment coupable des chefs d’association de malfaiteurs et d’une infraction commise en bande organisée, y compris lorsque des faits identiques sont retenus pour caractériser l’association de malfaiteurs et la bande organisée et peu important que l’association de malfaiteurs CA visé la préparation de la seule infraction poursuivie en bande organisée ».

Sur la circonstance aggravante de « personne dépositaire de l’autorité publique »

Il n’est ni contesté, ni contestable que certains faits de tentatives de meurtres ont été commis sur des personnes dépositaires de l’autorité publique, comme étant des policiers de la BRI intervenus au Bataclan, identifiables par leur uniforme et dont la qualité était parfaitement connue par les auteurs directs des faits, ces derniers étant déterminés à mourir en martyr à l’issue de leurs actions sous les balles des forces de l’ordre.

A l’audience, MQ V a déclaré qu’il savait que les « commandos projetés iraient jusqu’au bout, qu’ils allaient tuer des gens, et qu’ils allaient être tués par les forces de police ». Ces déclarations font écho aux propos antérieurs de AIB HAME qui précisait dans une audition que BVE MM lui avait indiqué que « le mieux après l’action était d’attendre les forces d’intervention sur place et de mourir en combattant avec des otages ».

Par conséquent, la Cour est convaincue que cette circonstance aggravante est caractérisée à l’encontre des accusés auxquels il est reproché d’être soit co-auteurs, soit complices de ces dites tentatives de meurtres sur personnes dépositaires de l’autorité publique, commises en bande organisée au Bataclan.

En ce qui concerne les déclarations de culpabilité

1. Sur la culpabilité de MD ME

1.1.Du chef de participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle

La Cour, statuant en premier ressort a été convaincue de la culpabilité de MD ME du chef de participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle, commis de courant 2015 jusqu’au 18 novembre 2015 en Belgique, FRANCE, Pays-Bas, Grèce, HONGRIE, de manière indivisible aux faits commis en SYRIE et en raison des éléments à charge suivants qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments exposés au cours des délibérations menées par la Cour préalablement aux votes sur les questions ;

Sur les visionnages de vidéos de l’Etat Islamique et son adhésion aux thèses de l’Etat Islamique

Nonobstant les dénégations à l’audience de MD ME quant au fait qu’il aurait, au café des Béguines tenu par son frère, personnellement assisté à des visionnages de vidéos de l’Etat Islamique, les témoignages circonstanciés et concordants de CEH BR CEI et BVB CFC CFD confortés par les déclarations de B A réitérées à l’audience, établissent le contraire. Ainsi, CEH BR CEI témoin privilégié de la radicalisation de MJ ME dont il était le meilleur ami pour avoir notamment passé des vacances à l’été 2014 avec les deux frères ME, assisté au fiançailles de MJ fin 2014 et renoncé au dernier moment à accompagner MJ ME le 27 janvier 2015 pour un voyage en Turquie dont il avait compris que la destination finale était en réalité la SYRIE, s’occupant en son absence du fait de ce voyage du café des Béguines avec NM NL, a maintenu que mi 2014 et avec certitude fin 2014 MJ ME était déjà radicalisé et en contact avec BVE MM alors en SYRIE, que MD ME l’était également, suivant son frère aîné, tenant des propos contre l’État ; il a précisé que fin 2014 ou début 2015, il a surpris MJ ME, MD ME et DR NW téléphoner via Viber à BVE MM depuis le sous-sol du café Les Béguines.

De même, BVK BVL, employé comme serveur au Time Out et dont le frère NC était parti sur zone sur recommandation de BVE MM, a témoigné que dès l’été 2014, après la proclamation du Califat fin juin 2014, MD ME, son frère MJ, MQ V et DR NW venaient très souvent dans ce bar pour communiquer avec son frère NC alors sur zone, via l’application Facebook.

Quant à BVB CFC CFD, qui fréquentait également le café des Béguines, il a confirmé que l’ambiance avait changé mi-2015 quand MD ME a fréquenté le café des Béguines, et que MJ s’isolait pour regarder avec quelques personnes dont MQ V, MQ NJ, et un autre BVB des vidéos de propagande de l’Etat Islamique. Enfin, MK MYOUF, gérant du snack Delinice que fréquentaient les deux frères ME, a noté, à l’été 2015, que MJ et MD ME tenaient des propos radicaux, passaient des vidéos et soutenaient clairement l’Etat Islamique.

S’agissant de B A, il a maintenu devant la Cour que les vidéos de propagande de l’Etat Islamique diffusées au café des Béguines, et auxquelles il a personnellement assisté, étaient visibles de tous, aucune précaution n’étant prise ni quant aux images ni quant aux sons, ce qui contredit les déclarations de NL NM à l’audience qui, bien que présent tous les jours au café et ne contestant pas le principe de ces visionnages, a prétexté être « toujours en mouvement » pour ne pouvoir en évoquer le contenu.

Cette concordance des témoignages quant à la réalité des visionnages des vidéos de propagande de l’Etat Islamique par MD ME et leur temporalité bien avant mi-2015 comme il a pu le soutenir devant la Cour doit enfin être rapprochée de ses déclarations dont il ressort que son frère MJ, deux à trois mois après son retour de Turquie, soit en avril ou mai 2015 va lui révéler avoir été en SYRIE pour ensuite lui conseiller, plutôt que d’aller lui-même en SYRIE, de rester en Belgique pour « l’aider à travailler » notamment en allant chercher en Europe des personnes qu’il finira par avouer savoir qu’elles étaient engagées au sein de l’Etat Islamique.

Dès lors, son engagement auprès de son frère, comme il le soutient, et sa participation effective au groupement ci-après détaillée ne peut en conséquence s’entendre qu’en ayant conscience du but terroriste poursuivi par le groupement dont faisait partie son frère.

Plus encore en l’espèce, et quand bien même la qualification pénale d’association de malfaiteurs terroriste n’exige pas de caractériser le but terroriste poursuivi par MD ME, la Cour a été convaincue par les éléments de la procédure – dont les témoignages ci-dessus évoqués mais encore les déclarations de l’accusé à l’audience de ce que ce dernier partageait en réalité lui aussi, comme son frère, les thèses de l’Etat Islamique véhiculées notamment par ces vidéos.

En effet, MD ME a fait des déclarations sans aucune ambiguïté quant à son adhésion aux valeurs de l’Etat Islamique, se décrivant comme un « combattant de l’Etat Islamique », indiquant que ces attentats terroristes avaient été commis par « ses frères », qu’il soutenait l’Etat Islamique et l’admirait, voulant lui-même vivre dans un Etat où la charia était appliquée, précisant qu’en août 2015 « il était pour l’Etat Islamique », tout en précisant qu’il n’aurait prêté allégeance que 48 heures avant les attentats, point qui sera ci-après évoqué pour être contraire à des éléments de procédure.

Enfin, ces éléments doivent être rapprochés non seulement de son souhait déjà verbalisé en décembre 2014 auprès de sa fiancée de l’époque, BVM JU de partir en SYRIE en lui proposant de l’accompagner, mais encore du contenu de l’ordinateur Acer perquisitionné au domicile de BVM BVN; cet ordinateur porte trace de recherches Facebook sur MT VQ soit BVE MM mais encore sur MT BWD BWK CKB, kunya de MY V, jeune frère de MQ V parti début janvier 2014 et décédé sur zone le 04 août 2014, ce qu’il ne pouvait ignorer au vu de ses liens d’amitié avec MQ V, sans que MD ME puisse valablement sous-entendre que sa fiancée en serait l’auteur. L’intérêt puis l’adhésion de MD ME pour les thèses jihadistes est bien antérieur à ce qu’il a soutenu devant la Cour, et résulte d’un choix personnel qu’il a expressément verbalisé dans ses lettres écrites à destination de sa sœur et de son ex fiancée et retrouvées rue du Dries lors de sa cavale entre le 13 novembre 2015 et le 18 mars 2016.

Sur l’aide au retour de son frère MJ de SYRIE

S’agissant de son rôle consistant à avoir véhiculé son frère MJ le 27 janvier 2015 à

l’aéroport de Zaventem pour se rendre en Turquie puis en SYRIE, nonobstant la téléphonie dont il ressort que le téléphone de MD ME borne à Digem, soit dans la zone aéroportuaire de Zaventem à 6h42 alors que son frère décollait à 08h05, les déclarations convergentes de CEH BR CEI, NL NM et B A selon lesquels ils l’auraient tous trois accompagné suffisent à caractériser un doute suffisant pour ne pas retenir cet élément ; par contre, la Cour a été convaincue que MD ME est allé personnellement rechercher son frère à l’aéroport de Schiphol, avec B A, le 7 février 2015 à son retour de la zone turco-syrienne au vu des déclarations en ce sens de CEH BR CEI et B A mais aussi de la téléphonie en ce que son portable borne aux Pays-Bas le 8 février 2015 entre 0h52 et 1h42 alors que l’avion ramenant son frère atterrissait à 22h35.

Sur le voyage en Grèce à Patras

De la même manière, nonobstant les explications fantaisistes de MD ME persistant

à invoquer des vacances et un road trip en Grèce avec DR NW, la Cour a été convaincue que le voyage en Grèce à PATRAS du 30 juillet au 6 août 2015 de MD ME et DR NW s’analyse comme un acte préparatoire au rapatriement des commandes revenant de SYRIE, cheminement passant par la Grèce qu’il convenait d’expérimenter; en effet, BVB BVO avait tenté lui aussi de passer par PATRAS en Grèce pour rejoindre Bari, cet itinéraire ayant finalement été abandonné.

Il sera rappelé que la plupart des terroristes décédés à Paris et CDU GM sont arrivés de SYRIE en suivant la route ouverte par BVB BVO sur instruction de BVE MM, en traversant la mer Méditerranée en AKW jusqu’à une île grecque sous couvert de faux passeports syriens et pour remonter ensuite à travers l’Europe via la Grèce puis les Balkans jusqu’en U ou en Allemagne avant d’être récupérés ainsi qu’il le sera démontré ci-après par MD ME, au moyen d’un véhicule de location chaque fois différent et de téléphones dédiés, afin d’intégrer la cellule belge. En effet, douze jihadistes venus de SYRIE sont arrivés en Belgique en cinq groupes distincts entre le 1er septembre 2015 et le 14 octobre 2015 : BVB BVC et MG BVD le 1er septembre 2015

- BVF BVG et MQ BVP le 10 septembre 2015 Le trio du commando du Bataclan : MN BVQ, CEE MQ BVZ et BVR BVS le […] NV NU, NR NQ et NO NN le 3 octobre 2015 Et les 2 irakiens dénommés NV BWK CEX et OB BVT vers le 14 octobre 2015

Or, MD ME louait un véhicule BOL Mégane le 30 juillet 2015 et était contrôlé en Suisse le 31 juillet avec à bord DR NW ; ils embarquaient le 1er août 2015 à Bari à destination de Patras en Grèce où ils débarquaient le 2 août pour en repartir dès le 4 août suivant soit un périple de 5 000 km pour rester moins de 48 heures en Grèce, alors que Patras est situé à 2h30 d’Athènes où se trouvait à l’époque MP BR MV.

Sur son intégration de la cellule terroriste belge

Concernant l’intégration de la cellule basée en Belgique par MD ME, nonobstant ses tentatives à l’audience de la différer au plus près des attentats commis en FRANCE, soit 48 heures avant, qui n’ont pas convaincu la Cour, et sa réintégration après les attentats du 13 novembre 2015, outre sa participation aux préparatifs des attentats en terme de logistique en moyens humains et matériels à des dates bien antérieures qui induisent cette intégration, mais qui seront démontrés dans le cadre de la description de son rôle au sein de la cellule, elle est établie par un texte retrouvé dans l’ordinateur de la rue BVH BVI; en effet, il a été retrouvé dans cet ordinateur des bribes d’un texte qui a pu être reconstitué et dont MD ME ne conteste pas qu’il lui soit imputable; or ce texte, a été créé le 25 octobre 2015 soit bien avant le 12 novembre suivant et traduit, s’il en était besoin, qu’il faisait partie de la cellule belge pour laquelle il avait déjà agi en allant chercher les terroristes projetés de SYRIE en Europe début septembre 2015 et qu’il s’y est maintenu en projetant de participer à de nouveaux projets terroristes ; sur le fond, dans ce texte il reconnaît avoir participé à la « première attaque » mais avoir eu un défaut dans sa ceinture, et demande « d’être mieux équipé pour l’avenir avant de passer à l’action », que s’il avait pu envisager de venir dans la terre du Sham (en SYRIE) il en a conclu en réfléchissant, que la meilleure chose était de finir le travail ici avec les frères » et il évoque enfin son allégeance.

La teneur de ce texte, comme sa modification les 22 janvier 2016 puis 19 mars 2016 confirme, ainsi que MD ME l’a reconnu en procédure et à l’audience, qu’après les faits du 13 novembre 2015 et son exfiltration de FRANCE pour regagner la Belgique avec l’aide MQ NJ et NM NL, il a réintégré la même cellule terroriste belge dans la planque de la rue ACG Bergé à MO à proximité immédiate de laquelle B A l’a déposé le 14 novembre 2015 ; il a en effet rejoint cet appartement dès le 14 novembre 2015 pour s’y cacher puis celui de la rue de Dries où sa tentative d’interpellation échouera le 15 mars 2016 tandis que MQ BVP sera tué, MD ME étant interpellé le 18 mars suivant en même temps que NO NN dans une cave à Molenbeek, cette interpellation précipitant le passage à l’acte du reste de la cellule pour commettre les attentats du 22 mars 2016 dans le métro à Bruxelles et à l’aéroport de Zaventem.

1.2.Des chefs de meurtres, tentatives de meurtres, séquestration sans libération volontaire avant le 7ème jour et tentatives de meurtres sur personnes dépositaires de l’autorité publique, le tout en bande organisée, en relation avec une entreprise terroriste

(Bataclan, terrasses, Stade de FRANCE) commis à Paris (75) et CDU-GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015

La Cour a été convaincue de la culpabilité de MD ME d’avoir à Paris (75) et CDU-GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015, en co-action avec BVE

MM, MG BVD, MJ ME, BWJ MQ-BVZ, MN

VQ BVQ, BVR BVS, NV BWK CEX, CEX BWK

BWL, BVB BVC, volontairement donné la mort à 130 personnes dont les identités figurent en annexe n° 1 de l’arrêt de renvoi, tenté de donner volontairement la mort notamment au préjudice des personnes dont les identités figurent en annexes n°2 (Stade de FRANCE), n°3 (terrasses) et n°4 (Bataclan) de l’arrêt de renvoi, séquestré des personnes notamment celles dont les identités figurent en annexe n°4

(Bataclan) de l’arrêt de renvoi, tenté de donner volontairement la mort au préjudice des policiers de la BRI intervenus au Bataclan, faits commis sur personnes dépositaires de l’autorité publique, tous faits commis en bande organisée et en relation avec une entreprise individuelle ou collective visant à troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, en raison des éléments à charge suivants qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments exposés au cours des délibérations menées par la Cour préalablement aux votes sur les questions.

MD ME étant renvoyé devant la Cour d’assises comme coauteur de plusieurs séries de crimes commis en coaction, à savoir les crimes de meurtres, de tentatives de meurtres, de tentatives de meurtres sur personnes dépositaires de l’autorité publique et de séquestrations, en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste, l’ensemble des éléments retenus par la Cour à son encontre seront exposés dans les mêmes paragraphes.

Sur les explications de MD ME devant la Cour

A titre liminaire, il importe de mentionner que la Cour n’a pas été convaincue par les déclarations évolutives de MD ME faites à l’audience, en partie contraires à celles qu’il avait pu faire en procédure, quant à son implication dans les attentats perpétrés à CDU GM et à Paris le 13 novembre 2015, son intégration à la cellule belge ayant projeté ces attentats et sa réintégration de cette cellule dès le 14 novembre 2015.

En effet, si en procédure il n’avait consenti à s’expliquer sur le fond que le 19 mars 2016 pour ensuite exercer son droit au silence lors de son interrogatoire de première comparution comme ses dix interrogatoires successifs par les juges d’instructions français ou sa confrontation avec

B A, il avait alors reconnu n’avoir vu BVE MM pour la seule fois de sa vie que dans la nuit du 11 au 12 novembre 2015, que ce dernier était, d’après ce que lui avait révélé son frère MJ, le responsable des attentats de Paris ; MD ME dans cette audition se désignait comme le 10ème CDQ ayant participé aux attentats de Paris et déclarait ne connaitre que BVB BVC, MG BVD, les deux Irakiens et BVE MM.

Sur son rôle, il admettait avoir, à la demande de son frère MJ, et en vue de préparer ces attentats, loué des voitures et des hôtels, et il reconnaissait avoir également été chercher en en septembre 2015 deux personnes à la demande de son frère MJ.

Sur sa mission le 13 novembre 2015, il indiquait que comme BVB BVC et les deux Irakiens qu’il reconnaissait avoir conduit au Stade de FRANCE au moyen du véhicule BOL Clio, également muni d’une ceinture explosive, il devait se faire exploser au Stade de FRANCE mais y aurait renoncé ; il se serait stationné, aurait déposé ses trois passagers puis aurait roulé au hasard jusqu’à la station de métro Montrouge ; il aurait pris le métro le temps de deux stations puis serait ressorti, aurait acheté un téléphone pour appeler NK NJ et se serait débarrassé de sa ceinture explosive avant ou après avoir acheté ce téléphone.

A l’audience, lors de ses interrogatoires sur le fond, il admettait que BVE MM était son meilleur ami, avoir su qu’il était parti en SYRIE et avoir visionné la vidéo diffusée en mars 2014 de BVE MM en zone irako syrienne au volant d’un pick-up se glorifiant de tirer des cadavres de kouffars.

Sur son implication dans les attentats du 13 novembre 2015 perpétrés en FRANCE, il reconnaissait avoir, à la demande de son frère MJ loué des véhicules et des hôtels, et avoir personnellement été chercher à deux reprises des personnes qu’il savait engagées dans l’Etat Islamique. Plus précisément, il reconnaissait les voyages des 8/10 septembre et 2/3 octobre 2015 au terme desquels il avait ramené en Belgique d’une part BVF BVG et MQ BVP et d’autre part NO NN et NR NQ ; il contestait les trois autres voyages ayant permis de projeter en Europe, d’abord en Belgique puis en FRANCE, le trio du BATACLAN : MN BVQ, CEE MQ BVZ et BVR BVS, BVB BVC et MG BVD, les deux Irakiens faussement dénommés NV BWK CEX et OB BVT.

Il maintenait avoir rencontré BVE MM en présence de son frère à Charleroi dans la nuit du 11 au 12 novembre 2015 et que c’est à cette occasion que l’aurait convaincu de participer aux attentats en FRANCE, arguant toutefois n’avoir eu connaissance que de sa mission: se faire exploser au moyen d’une ceinture explosive ; il a prétendu n’avoir su qu’à Paris que son frère MJ devait tirer avec une kalachnikov sur des gens puis se faire exploser, mais a soutenu n’avoir rien su des autres cibles comme le BATACLAN et les terrasses, ni des affectations des uns et des autres sur ces différentes cibles ; il reconnaissait avoir conduit le véhicule BOL Clio de Belgique en FRANCE, avec à son bord son frère MJ et MQ V, véhicule dénué de toute arme ou gilet explosif à son bord, tout en contestant avoir pu servir de voiture ouvreuse lors de ce « convoi de la mort » constitué de ce véhicule, suivi des véhicules Polo et Seat où étaient répartis les sept autres terroristes, véhicules qui serviront à perpétrer les attentats en FRANCE ; il reconnaissait avoir, sur instruction d’BVE MM et de son frère MJ, déposé BVB BVC et les deux irakiens munis de ceintures explosives au Stade de FRANCE mais contestait s’être rendu dans le métro à Montrouge.

Il a en outre exposé pour la première fois, être allé le matin même du 13 novembre 2015 avec son frère MJ dans le 18ème arrondissement de Paris, pour repérer un bar qui faisait un angle dont il n’a pu préciser ni le nom ni le lieu, avant de s’y rendre le soir même pour s’y faire exploser; mais il aurait renoncé « par humanité » en voyant les jeunes présents dans ce bar.

Arguant avoir eu une panne de voiture avec la Clio, il serait monté dans un taxi auquel il aurait demandé de rouler au hasard dans le sud de Paris, en serait descendu puis aurait jeté sa ceinture explosive, qu’il n’aurait jamais tenté d’actionner; il l’aurait démunie de son bouton poussoir afin qu’elle ne présente plus de danger puis aurait fait appel à NK NJ pour qu’il vienne le chercher en FRANCE avant de réintégrer la planque de la rue ACG Bergé à MO.

Sur la coaction retenue à l’encontre de MD ME

Ce positionnement qui tend à contester tout élément de coaction dans le cadre d’un plan d’attentats coordonnés entre le Stade de FRANCE, les terrasses parisiennes, le comptoir Voltaire et la salle du Bataclan ne résiste pas aux éléments factuels qui suivent.

En premier lieu, MD ME a reconnu et maintenu à l’audience avoir été muni d’un gilet explosif le 13 novembre 2015 lorsqu’il va déposer au Stade de FRANCE BVB BVC et les deux irakiens également porteurs d’un gilet explosif et dont il sait qu’ils vont se faire exploser au Stade de FRANCE.

En second lieu, et contrairement à ses dernières explications devant la Cour, invérifiables plus de six ans après les faits et dénuées de toute précision quant au prétendu bar du 18ème arrondissement dans lequel il aurait dû se faire exploser, la Cour a retenu que MD

ME dans sa seule déclaration sur le fond le 19 mars 2016, d’une part n’avait jamais invoqué une panne de la Clio, étayée par aucun élément du dossier mais surtout avait admis être le 10ème CDQ ayant agi ce soir-là; qu’une fois le véhicule stationné dans le 18ème arrondissement, il était allé muni de sa ceinture explosive dans le métro station Montrouge, pour s’en débarrasser ensuite.

Ce scénario doit être rapproché du lieu de découverte de son gilet explosif soit […] située à proximité de la station de métro Chatillon-Montrouge (ligne 13); en outre, l’expertise de son gilet explosif a établi qu’il était de fabrication totalement similaire à ceux portés par les autres terroristes ayant agi le 13 novembre 2015, la similitude allant même jusqu’à ce que ce gilet soit confectionné avec des sacs plastiques comportant les mêmes inscriptions que ceux retrouvés dans le gilet explosif de son frère MJ et ceux des terroristes du Bataclan.

Surtout, l’expertise de ce gilet a établi qu’il n’était pas fonctionnel, non pas seulement parce qu’il était dépourvu d’interrupteur et de pile que MD ME prétend avoir arrachés par sécurité lorsqu’il s’en est débarrassé, mais aussi parce que tant l’inflammateur de la plaque arrière au niveau de la perle d’allumage que celui de la plaque avant étaient défectueux, le dernier en raison de la section d’un câble électrique lors de la confection du gilet et invisible de l’extérieur. Ces éléments techniques sont donc en totale concordance avec un dysfonctionnement de la ceinture explosive dont MD ME devait se servir ce soir-là, comme il l’a révélé dès son exfiltration par NK NJ et NM NL qui CEJ le rechercher en FRANCE au CBA matin du 14 novembre 2015, mais encore dans son texte retrouvé dans l’ordinateur BVH BVI où il se plaint de son matériel défectueux lors de la première attaque.

La Cour, au vu de ces éléments, n’a donc pas retenu les explications de MD ME tendant à faire croire qu’il aurait renoncé à actionner son gilet « par humanité » mais a considéré qu’il y avait été contraint en raison du défaut de conception de son gilet.

Ce faisant, sa mission, qu’elle consiste à se faire exploser soit au stade de FRANCE soit dans le métro, s’intègre parfaitement à l’arborescence du plan concerté des attentats projetés du 13 novembre telle que retrouvée dans l’ordinateur BVH BVI, après avoir conduit un des commandos au stade de FRANCE.

Enfin, il sera utilement rappelé que MD ME a abandonné le véhicule Clio place BVU BCN le 13 novembre 2015 à 21h59 dans le 18ème arrondissement, et que la première revendication des attentats perpétrés en FRANCE par l’Etat Islamique dès le 14 novembre 2015 à 11h42 sur le site internet /telegram fait notamment état de « Huit frères (alors qu’à ce stade seuls 7 sont décédés) porteurs de ceintures d’explosifs et armés de fusil d’assaut » ayant pris pour cibles des endroits choisis minutieusement, citant expressément le stade de FRANCE, le Bataclan et d’autres cibles dans les 10ème, 11ème et 18ème arrondissements, et ce SIMULTANEMENT. Cette revendication nécessairement préparée à l’avance traduit le projet d’attentats concertés dont l’un devait manifestement avoir lieu dans le 18ème arrondissement où MD ME a donc abandonné son véhicule et en est descendu muni de sa ceinture explosive, avant de l’abandonner pour cause de dysfonctionnement.

Nonobstant ses dénégations sur ce point, cette nécessaire connaissance par MD ME du plan d’attentats coordonnés qui allaient être perpétrés en FRANCE le 13 novembre 2015 simultanément et auquel a participé, résulte d’éléments factuels établis en procédure.

Concernant la connaissance par MD ME du plan coordonné des attaques terroristes projetées en FRANCE, l’exploitation déjà sus évoquée de l’ordinateur BVH BVI, utilisé par la cellule d’août 2015 au 22 mars 2016, établit de manière incontestable, que le dossier « 13 novembre » a été créé le 7 novembre 2015, enrichi le jour même de la visite virtuelle du

Bataclan, puis le 10 novembre 2015 de la création des 5 sous groupes destinés à commettre les attentats.

Il s’ensuit qu’à la date du 12 novembre 2015, lorsque MD ME prétend accepter sa mission attentat suicide confiée par BVE MM, le plan concerté et coordonné des attaques terroristes est parfaitement établi et nécessairement discuté pendant les 10 heures passées dans la cache de Charleroi, et durant tout le trajet jusqu’en région parisienne.

De même, ont nécessairement été discutées et déterminées la répartition des hommes mais aussi des armes et gilets explosifs dans les trois véhicules puis dans les deux caches françaises, le choix du véhicule ouvreur qui sera celui conduit par MD ME et ne comportant selon les déclarations de celui-ci ni arme ni gilet explosif, et le recours et modalités de l’usage de lignes téléphoniques dédiées avec les coordonnateurs restés en Belgique.

La coordination des attentats sur les différents sites, et la recherche de leur simultanéité afin de troubler gravement l’ordre public et désorganiser au mieux les services de police et secours résultent aussi des éléments de téléphonie entre les différents commandos ayant agi le 13 novembre 2015; en effet, outre le recours à des lignes dédiées entre les coordonnateurs belges et le trio des terrasses, mais aussi entre le coordonnateur belge et le trio du Bataclan qui informera du début de son action, la téléphonie a établi des contacts nombreux entre 20h45 et 22h11 entre le commando des terrasses et BVB BVC, dernier des terroristes du stade de FRANCE à se faire exploser à 21h53, avec remontée à trois reprises des informations au coordonnateur belge par le commando des terrasses à 20h55, 21h19 et 21h29, ces appels entre BVB BVC et le commando des terrasses permettant une synchronisation des attentats ; ainsi se succéderont les deux explosions au stade de FRANCE à 21h16 et 21h20, puis la première fusillade au Carillon et CBA Cambodge à 21h24, puis la deuxième fusillade à la Bonne Bière et au Casa Nostra à 21h26, puis à la Belle Equipe à 21h36 puis l’explosion de MJ ME au comptoir Voltaire à 21h41, enfin à 21h47 le début de l’attaque du Bataclan et à 21h53 la dernière explosion au Stade de FRANCE.

Cette coordination est également vérifiable au travers de la téléphonie dès lors que la procédure révèle que les coordinateurs restés en Belgique ont eu recours à 6 lignes téléphoniques distinctes toutes activées le 11 novembre 2015 mais à chaque fois en contact avec une seule ligne téléphonique utilisée par les auteurs des attentats de Paris, avec recours à un numéro d’appel spécifique pour chaque jour : ainsi 4 lignes auteurs ne seront utilisées que le 12 novembre 2015 lors de leurs déplacements vers les appartements conspiratifs en FRANCE, puis une fois le convoi AJN en FRANCE, le 13 novembre 2015 lors des attentats deux autres lignes coordinatrices seront en contact avec deux numéros auteurs : un numéro en possession du commando du Bataclan, l’autre en possession du commando des terrasses.

Une telle organisation n’a pu être improvisée, et la distribution des puces ou téléphones confiés aux auteurs des attentats, toutes activées le 11 ou 12 novembre 2015 avant leur départ de Belgique, comme le mode opératoire gage d’étanchéité entre les remontées d’informations aux coordonnateurs restés en Belgique ont nécessairement été explicités aux auteurs avant qu’ils ne quittent la planque de Charleroi et la Belgique ; ceci est totalement contraire aux déclarations de MD ME selon lesquelles il n’aurait été au courant ni des cibles ni des modes opératoires, alors même que les occupants de la Clio qu’il conduisait étaient munis d’un téléphone dédié et devaient nécessairement remonter les informations au coordinateur belge et ce d’autant plus que ce véhicule ouvrait la route, les deux autres véhicules transportant notamment les armes, munitions et gilets explosifs les suivant.

Dès lors, ayant participé à ce plan d’attaques concerté et simultané, de l’aveu même de l’organisation terroriste DIRAKsh dans sa première revendication, plan se traduisant par des meurtres et tentatives de meurtres au moyen d’armes de guerre et gilets explosifs, moyens dont il avait toute connaissance, tant au stade de FRANCE que sur les terrasses, le comptoir Voltaire ou au Bataclan, mais encore des tentatives de meurtre sur les forces de l’ordre intervenues dont les agents de la BRI ayant procédé à l’assaut au Bataclan pour libérer les otages, fonctionnaires de police, cibles désignées par l’Etat Islamique, et des faits de séquestration sans libération volontaire des otages retenus par MN BVQ et CEE MQ BVZ, MD ME doit être considéré comme co-auteur de l’ensemble de ces crimes commis à Paris et CDU GM les 13 et 14 novembre 2015, s’agissant d’une scène unique de crime.

Sur le rôle dévolu à MD ME

Sur les rapatriements des commandos

Concernant la circonstance de bande organisée aggravant l’ensemble de ces crimes reprochés à MD ME, et le rôle plus précisément dévolu à ce dernier au sein de la cellule, la Cour a retenu dans son délibéré qu’il résultait de la procédure et des débats, que MD ME a effectivement participé dès le 1er septembre 2015 à doter la cellule non seulement de moyens humains, en assurant le rapatriement jusqu’en Belgique de terroristes projetés depuis la SYRIE, mais encore de moyens matériels entrant dans la confection des explosifs, outre son implication de premier ordre dans la location des deux caches en FRANCE, et de deux des trois véhicules allant servir au convoi de la mort et à commettre les attentats en FRANCE.

A l’issue des débats, MD ME reconnaît n’avoir rapatrié que deux commandos sur les cinq celui concernant BVF BVG et MQ BVP le 10 septembre 2015 (soit le 2eme rapatriement ), sans pouvoir le contester utilement au vu du contrôle d’identité dont ils ont fait tous trois l’objet le 09 septembre 2015, et celui de NV NU, NR NQ et NO NN le 3 octobre 2015 (soit le 4eme rapatriement), sans pouvoir le contester davantage au vu des déclarations convergentes en procédure de NO NN et NR NQ le désignant comme celui venu les récupérer et leur fournir de fausses cartes d’identité belges.

Ses dénégations afférentes au premier rapatriement de BVB BVC et MG BVD le 1er septembre 2015 n’ont pas emporté la conviction de la Cour dès lors qu’il a lui-même loué le véhicule de location BMW 118 D immatriculé 1 HXV 990 du 24 au 31 août 2015 en laissant son numéro de téléphone mais aussi celui de MQ V, mais aussi du rôle de MQ V pour prolonger la location de ce véhicule jusqu’au 5 septembre suivant CET MD ME ne revenait que le 1er septembre 2015 en Belgique au vu de la téléphonie et des distances à parcourir, MQ V contactant à nouveau MD

ME le 5 septembre 2015 après avoir reçu un appel de l’agence de location en vue de la restitution; ces éléments suffisent pour considérer que MD ME était bien l’utilisateur et le conducteur de ce véhicule pour rapatrier BVB BVC et MG BVD, sa position devant la Cour de dire qu’il en était le loueur mais pas le conducteur lors de ce rapatriement en refusant de donner l’identité de celui à qui il aurait confié le véhicule étant impropre à contrecarrer ces éléments objectifs.

Ces éléments factuels sont à rapprocher de ce qu’il a avoué que l’aide apportée au travail de son frère MJ pour le compte de l’Etat Islamique qui l’avait chargé d’une mission, consistait à « aller louer et faire des trajets » et à « ramener des êtres humains revenant de SYRIE et engagés dans l’Etat Islamique ».

Ces éléments sont en outre à rapprocher du témoignage de BVB CFC CFD dont il ressort que MD ME l’aurait harcelé afin qu’il loue pour son compte une voiture en septembre 2015 pour aller à BUDAPEST, puis en octobre 2015 pour aller à BARI en Italie, ce qu’il aurait refusé de faire les deux fois.

Quant au troisième rapatriement concernant MN BVQ, CEE MQ BVZ et BVR BVS le […], nonobstant les dénégations à l’audience de MD ME qui admet avoir loué le véhicule Audi A 6 mais conteste être le conducteur, précisant que le véhicule serait revenu « à vide » suite à un contrôle des douanes qui aurait fait échec au rapatriement des intéressés, et excipe que si le conducteur du véhicule s’est reposé dans un hôtel en faisant usage de sa carte de résident belge, c’est parce qu’il avait laissé sa carte dans le véhicule, ces explications n’ont pas emporté la conviction de la Cour au vu de l’usage de cette carte d’identité par le conducteur du véhicule auprès de l’hôtelier; par ailleurs les éléments de téléphonie démentent un « retour à vide » du véhicule Audi A6 dès lors que le système de géolocalisation du véhicule Audi A 6 établit qu’il est AJN à Budapest le 17 septembre 2015 s’arrêtant au même endroit que le véhicule Mercedes le 9 septembre précédent pour récupérer BVF BVG et MQ BVP, qu’il est reparti de BUDAPEST après une halte dans un hôtel le 18 septembre 2015 à 1H39 pour arriver en

Belgique le même jour avec un arrêt place BVW BVX, pour ensuite se rendre au niveau de la cache de Charleroi.

Il sera en outre observé qu’il est pour le moins singulier que MD ME CA pris soin de restituer le 14 septembre 2015 auprès de l’agence de location Gold Star Rental à Haren le véhicule Mercedes C 200 immatriculé 1 GQG-899 dont il s’était servi pour aller chercher BVF BVG et MQ BVP, ce qu’il a reconnu, pour relouer auprès de la même agence le même jour le véhicule Audi A6 destiné au rapatriement de MN BVQ, CEE MQ BVZ et BVR BVS, sauf à vouloir prendre des précautions supplémentaires, le premier véhicule ayant fait l’objet d’un contrôle d’identité de ses occupants le 09 septembre précédent ; ces précautions traduisent à tout le moins une certaine organisation, tout comme le recours à chaque fois à des lignes dédiées spécifiques pour chaque trajet en lien avec un coordinateur resté en Belgique.

S’agissant du dernier rapatriement des deux irakiens dénommés NV BWK CEX et OB BVT possiblement intervenu vers le 14 octobre 2015, le raisonnement déductif de leur parcours à partir du témoignage d’un migrant algérien, Nacer BOUKIS qui a excipé les avoir rencontrés en Allemagne le 11 octobre 2015, rapproché de la seule location du véhicule BMW 320 1-HTD-161, démuni de toute géolocalisation, par NK NJ qui l’aurait remis à MD ME du 13 au 18 octobre 2015, et de l’inactivité du téléphone portable de MD ME du 13 octobre 2015 à 16H35 au 14 octobre suivant à 19H12 ne sauraient suffire à lui imputer ce rapatriement.

En tout état de cause, la Cour relève que MD ME conteste précisément avoir rapatrié les commandos auteurs des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et CDU GM.

Sur le recours aux fausses cartes d’identité belges

Afin de sécuriser le retour des jihadistes récupérés par MD ME en U ou en Allemagne, ce dernier remettait aux commandos les fausses cartes d’identité belge créées à cet effet durant le mois de septembre 2015.

Il est à noter que MD ME disposait lui aussi d’une fausse carte d’identité au nom de BWA BWB.

Sur les achats entrant dans la composition ou fabrication d’éléments explosifs

Concomitamment à ce rapatriement d’individus missionnés depuis la SYRIE par MH MF, la procédure établit que MD ME a acheté le 4 septembre 2015 dans un magasin

« Les Magiciens du feu » sis à CDU OUEN L’AUMONE, sans pouvoir le contester dès lors qu’il a produit son permis de conduire pour procéder à cet achat, douze boîtiers récepteurs et une télécommande 12 voies, soit un système de mise à feu mais sans acheter les feux d’artifice, achat singulier fait en FRANCE dont il a persisté à dire qu’il s’agissait d’user de feux d’artifice pour une fête non explicitée, alors que ce type matériel permet une mise à feu à distance.

Nonobstant ses dénégations persistantes sur ce point, il peut être également imputé à MD ME l’achat au magasin Irrijardin de Beauvais, le 8 octobre 2015, de 15 litres d’oxygène actif Bayroshock, permettant la fabrication du TATP, au vu du tracking de la BMW 118 D 1-LRH-350, louée par lui du 2 au 9 octobre 2015 et lui ayant permis d’assurer le 3 octobre le rapatriement de NO NN, NR NQ mais encore NV NU. En effet, ce véhicule s’est rendu au siège des deux magasins IRRIJARDIN dont celui de Beauvais le 8 octobre 2015 de 17h44 à 17h51.

L’achat de ce produit entrant dans la composition du TATP, explosif utilisé lors des attentats du 13 novembre 2015, doit être rapproché : de l’arrivée en Belgique d’NV NU, spécialiste en explosifs de l’Etat Islamique, le 03 octobre 2015 soit 5 jours avant cet achat; de l’exploitation de l’ordinateur BVH BVI dont il ressort que le dossier « Moutafajirat » signifiant explosifs en langue arabe a été créé le 18 octobre 2015 et à nouveau consulté les 18, 21 octobre et 11 novembre suivant ; mais aussi des perquisitions et expertises ayant établi la présence de traces de produits explosifs non seulement dans l’appartement du 3ème étage de la rue ACG Bergé à MO dont le groupe disposait bien à la mi-octobre 2015, démontrant que du TATP y avait été fabriqué, outre la découverte de ceintures abdominales, morceaux de cordes et machine à coudre ayant servi à confectionner les gilets explosifs, mais encore dans l’appartement sis à Jette, […], loué à compter du 20 septembre 2015 où des résidus de TATP seront découverts un peu partout dans l’appartement : séjour, salle de bains, cuisine.

Ces éléments suffisent à établir que le groupe dès début septembre 2015 s’est doté de moyens en explosifs afin de commettre des attentats dont les cibles n’étaient pas encore arrêtées et que MD ME a pris une part active à ces achats.

Sur les derniers préparatifs précédant les attentats du 13 novembre 2015

S’agissant des préparatifs réalisés peu avant les attentats du 13 novembre 2015, MD ME va personnellement louer dès le 09 novembre 2015 en Belgique deux des trois véhicules pour commettre les attentats en FRANCE soit le véhicule BOL Clio dont il sera le conducteur et qui servira à conduire le commando du Stade de FRANCE et le véhicule

Wolkswagen Polo qui servira à acheminer notamment le commando du Bataclan.

Le 11 novembre 2015, MD ME, accompagné de MQ V, va se rendre à Alfortville afin de louer deux chambres d’hôtel, cette démarche faisant suite à l’échec de la location de deux chambres à l’appart city du Blanc-Mesnil par son frère MJ, venu en FRANCE la veille dans ce but avec MQ V.

Puis le 12 novembre 2015, au moyen de la Clio, MD ME, son frère MJ et MQ V CEJ récupérer le véhicule SEAT à 3h du matin, ce véhicule se rendra à la cache de Charleroi à 5h25 pour n’en repartir qu’à 15h51, constituant avec la Clio et la polo le «convoi de la mort » ; la Clio servira de « voiture ouvreuse » suivie de la Polo et la Seat qui se stationnera rue ANX Tarral à Bobigny à 19h37.

Bien qu’il s’en soit défendu devant la Cour, et alors qu’il était jusque-là le conducteur du véhicule, l’exploitation du GPS intégré à la Clio, rapprochée de la téléphonie et de la notice retrouvée dans le vide poches central de la Clio, comportant des inscriptions au verso commençant par « place de la République » et se terminant par « Aéroport ARS de Gaulle » et sur laquelle a été retrouvée en mélange l’ADN de BVE MM et de MD

ME tendent au contraire à conforter que des repérages ont été effectués au moyen de la Clio le 13 novembre 2015 non seulement au stade de FRANCE (avenue du stade de FRANCE à

CDU GM), place de la République donc à proximité des bars attaqués et du Bataclan tandis que la Clio a été repérée par la vidéo surveillance circulant dans la zone aéroportuaire de l’aéroport de Roissy ARS de Gaulle à 18h20 se dirigeant vers le terminal 2.

Les explications de MD ME devant la Cour selon lesquelles il aurait procédé seul, avec son frère MJ, en partant à pied ou en taxi dans Paris à des repérages d’un bar dans le 18ème arrondissement alors que la cellule disposait à Bobigny de deux véhicules, soit la Clio et la Seat, apparaissent totalement fantaisistes.

Dès lors, en louant deux des trois véhicules ayant servi à conduire les commandos en FRANCE et à commettre les attentats, en véhiculant personnellement le 12 novembre 2015 jusqu’à Paris dans la Clio servant de véhicule ouvreuse tant son frère MJ que MQ V, puis en louant les chambres d’hôtel d’Alfortville où le trio du Bataclan passera la nuit, soit MN BVQ, BVR BVS et CEE MQ BVZ, les autres passant la nuit à Bobigny, en procédant à des repérages le 13 novembre 2015, MD ME a œuvré à la préparation des attentats.

2. Sur la culpabilité de MQ V

2.1.Du chef de participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle

La Cour a été convaincue de la culpabilité de MQ V d’avoir en Belgique, Turquie,

SYRIE, IRAK, Angleterre, FRANCE, entre le 1er novembre 2014 et le 18 novembre 2015, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés à l’article 421-1 1° du code pénal s’entendant de crimes d’atteintes aux personnes, en raison des éléments à charge suivants qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments exposés au cours des délibérations menées par la Cour préalablement aux votes sur les questions.

Sur les visionnages de vidéos de l’Etat Islamique, son adhésion aux thèses de l’Etat Islamique et son voyage en SYRIE en juin 2015

A la date du 1er novembre 2014 retenue comme étant celle à laquelle MH MF a validé et confié le projet de réaliser des attentats en FRANCE, notamment aux frères BR MV,

BVF BVG et BVE MM, il est établi par les pièces de procédure dont des témoignages convergents de MK BWC et CEH BR CEI et les SMS adressés à cette époque par MQ V à sa fiancée BWN BR CEK, que

MQ V totalement acquis à la cause de l’Etat Islamique, avait clairement manifesté sa volonté de partir combattre en SYRIE ; le décès en août 2014 dans des combats à Deir-Ez-Zor (SYRIE) de son frère cadet MY dit « MT BWD », parti le 7 janvier 2014 sur zone et ayant rejoint la katibat BWK Battar ralliée à l’Etat Islamique a, de l’avis unanime des proches de MQ V, été l’élément déclencheur de son intérêt pour le jihad et de sa volonté de le mener, ce que ce dernier a réitéré à l’audience.

Outre sa pratique assidue de la religion, et ses exigences à l’égard de sa fiancée pour qu’elle se comporte conformément aux préceptes de l’islam, la traitant de mécréante dans le cas contraire, tant son associé depuis 2013 dans le snack Délinice, que CEH BR CEI et BVB CFC CFD ont attesté de ce que MQ V regardait des vidéos de propagande de l’Etat Islamique tant au Délinice qu’au café des Béguines et tenait des propos radicaux, avec MJ ME, MD ME et DR NW dans le premier, et notamment avec MJ ME et d’autres dans la cave des Béguines. CEQ BWK CFF, ami de longue date de MQ V a confirmé ce changement radical observé tant chez MQ V, qu’DR NW et les deux frères ME-MJ et MD- décrits comme étant dans « le trip de l’Etat Islamique ».

De même, BVK BVL, employé comme serveur au Time Out et dont le frère NC était parti sur zone sur recommandation de BVE MM, a témoigné que dès l’été 2014, après la proclamation du Califat de fin juin 2014, MD ME, son frère MJ, MQ V et DR NW venaient très souvent dans ce bar pour communiquer avec son frère NC alors sur zone, via l’application Facebook.

Preuve de cette adhésion et volonté de départ, le SMS adressé à sa fiancée le 15 novembre 2014, soit après le décès de son frère et entre ses deux séjours en prison, où il énonce clairement sa volonté de < partir se battre pour défendre la cause du tout puissant », conscient que le prix à payer est d’y laisser sa vie, exhorte à défendre cause d’Allah en « quittant les pays des kouffars », et que « le premier but c’est la hijra pour défendre le sang des musulmans », terminant son message en demandant à sa compagne d’effacer le SMS.

Cette adhésion déjà fortement ancrée mi-novembre 2014, que MQ V a curieusement tenté de contester à l’audience en la déclarant postérieure aux attentats du 13 novembre 2015, doit enfin être rapprochée du courrier testament destiné à sa mère et retrouvé dans l’ordinateur de la rue BVH BVI dans lequel il s’excuse d’avoir caché à sa mère son séjour en SYRIE, le justifiant, non par la prétendue volonté de se rendre sur la tombe de son frère

Souleimane, mais bien de faire le jihad qu’il qualifie d’obligation. Il y reconnaît en outre son allégeance à l’émir de l’Etat Islamique, et approuve les attentats de Paris.

Sorti de détention le 11 septembre 2014 mais réincarcéré du 21 décembre 2014 au 02 avril 2015, sa détermination est établie par la rapidité avec laquelle il va se rendre en SYRIE en quittant la Belgique le 23 juin 2015 pour Istambul, accompagné à l’aéroport par NA ON et DR NW, et rejoindre les rangs de l’Etat Islamique ; pour ce faire, l’exploitation de sa téléphonie établit qu’entre le 10 et le 16 juin 2015 il a été à plusieurs reprises en contact tant avec BVE MM qu’avec NC BVL, en faisant usage d’une ligne manifestement dédiée à organiser son voyage, ligne opérationnelle du 09 au 22 juin 2015. Il fera usage de lignes téléphoniques dédiées sur chaque partie de son voyage, activant deux lignes turques entre le 23 juin et le 09 juillet 2015, avec lesquelles il entrera en contact tant avec

NA ON mais aussi deux numéros anglais remis par BVE MM, numéros anglais qu’il contactera dès le 10 juillet 2015 au moyen de cartes SIM anglaises.

MQ V a reconnu à partir de son audition du 10 avril 2016 et confirmé à l’audience

s’être rendu en SYRIE et avoir rencontré BVE MM lors de ce séjour, mais aussi

BVF BVG. La Cour n’a pas été convaincue par ses explications afférentes à l’objet de ce voyage, soit se rendre prétendument sur la tombe de son frère mort au combat, au vu des éléments développés ci-dessus.

MQ V a par ailleurs confirmé devant la Cour qu’un AZZ nombre de ses amis de quartier étaient partis en SYRIE au point qu’il décrit avoir constaté lors d’une permission que « le quartier était quasiment vide » et cela, bien avant le décès de son frère. MQ V n’est pas davantage crédible lorsqu’il prétend qu’BWE MM lui aurait proposé de rester combattre en SYRIE alors qu’au contraire l’Etat Islamique prenait soin aux moins depuis février 2015, de former en 8 à 15 jours des francophones ou belges mais en les renvoyant sur leurs bases européennes pour mieux préparer les attentats; que tel fut le cas de MJ ME, DR NW et d’autres (Sid-DR BWF, BVK BR CEL, AIB HAME); dès lors on s’explique mal un traitement différent pour MQ V ; enfin si tel avait dû être le cas et que MQ V CA décliné cette seule proposition de combattre sur zone, on ne s’explique pas davantage que BVE MM, dont il était très proche, lui donne pour mission d’aller récupérer de l’argent en Grande Bretagne avant de rejoindre la Belgique, sans lui proposer d’intégrer et d’agir au sein de la cellule belge déjà en formation à l’été 2015, et donc bien avant le 12 novembre 2015 comme il l’a soutenu à l’audience.

Enfin, s’agissant de sa kunya soit « MT BWD » reprise en hommage à son frère décédé sur zone, il a admis en procédure dans son audition du 28 juin 2019 qu’elle lui avait été attribuée lors de son voyage en SYRIE soit fin juin 2015, ce qui tend à conforter qu’il aurait prêté allégeance à cette date à l’Etat Islamique, même s’il a refusé de répondre à cette question « de détail » à l’audience.

Sur sa mission en Angleterre sur instruction de BVE MM

S’agissant de cette mission en Angleterre où MQ V BWG le 09 juillet 2015, au vu des précautions prises notamment quant au recours à des lignes téléphoniques dédiées spécifiquement en lien avec les deux numéros anglais que lui a confiés BVE

MM aux fins de récupérer de l’argent, outre les contacts de MQ V les 10 et 11 juillet 2015 avec des numéros turcs, dont l’un retrouvé sur Tyler VILUS et attribué à

BVE MM, ou encore des phones shop consécutivement à ses contacts avec les numéros anglais, il est manifeste que la mission qui lui a été confiée ne saurait se limiter à récupérer, comme il a pu le prétendre, une somme de 3000 livres alors qu’ BVE MM aurait dû lui donner la somme de 2000 euros pour financer ce voyage en Angleterre, ce qui constituerait un non sens économique.

Enfin, les explications variables et fantaisistes de MQ V quant à la personne à qui il aurait remis cette somme ne font qu’accréditer la volonté de dissimuler la réalité de cette mission accomplie en Angleterre sur instructions de BVE MM.

S’agissant du montant de la somme d’argent récupérée en Angleterre, et justifiant un tel déplacement, NA ON, venu le récupérer en FRANCE, a pu dire en procédure que MQ V à son retour d’Angleterre avait sorti une enveloppe contenant 10 000 euros.

Enfin et surtout, ses explications imprécises, partielles et évolutives doivent être rapprochées de sa téléphonie établissant que le 10 juillet 2015 entre 17h55 et 18h18, il borne dans le même secteur que BWH BWI et MQ B DR, tous deux poursuivis en Angleterre pour des faits de terrorisme et que dès sa rencontre terminée avec les intéressés et sur laquelle il n’a fourni aucune explication, il contactera le numéro turc attribué à BVE MM.

Suite à cette mission anglaise sur instructions de BVE MM, et après deux jours passés à MANCHESTER entre le 13 et 15 juillet 2015, MQ V, au lieu de rentrer directement en Belgique, va passer par Paris où il atterrira à 23 heures à l’aéroport de Roissy ARS de Gaulle, demandera à NA ON et DR NW de venir le récupérer, tout en leur faisant faux bond à l’aéroport, prenant immédiatement un taxi; tant MQ V qu’NA ON ont menti sur la durée de l’escale à Paris et sur ces motifs qui restent une énigme ; ils sont demeurés incapables jusqu’à l’audience de justifier leur emploi du temps à Paris pendant 2 heures, NA ON ne bornant à la frontière belge qu’à 4h16.

Sur la recherche d’appartements en Belgique afin d’y loger clandestinement les terroristes

Nonobstant ses dénégations de ce chef, suite à la perquisition au domicile de DR NW ayant permis la découverte d’une feuille manuscrite comportant notamment deux adresses de logement, la téléphonie implique de manière incontestable MQ V au sujet de la location de ces deux appartements; s’agissant du premier situé […] à Charleroi, le propriétaire a été appelé par la ligne téléphonique de MQ V (soit le numéro 32489087035) le 25 août 2015 entre 13h30 et 14h30, étant observé que la cellule louera une planque à Charleroi 29 rue du HN à compter du 3 septembre suivant.

S’agissant du second sis 140 rue FF à Forest, la même ligne de MQ V borne à proximité de cette adresse le 24 août 2015 à 20H41, contactant un numéro de téléphone préalablement contacté par MU BR MV les 22, 24, 26 et du 27 au 29 août mais aussi MQ V le 24 août et DR NW le 26 août, soit un intérêt manifestement commun à plusieurs membres de la cellule et des démarches concertées quant à ce logement au sujet desquels MQ V n’a donné en procédure et devant la Cour aucune explication.

Sur son intégration de la cellule terroriste belge

Concernant l’intégration de la cellule basée en Belgique par MQ V, les tentatives de ce dernier en procédure comme à l’audience de la différer au plus près des attentats commis en FRANCE, soit que MD ME lui CA révélé le 11 novembre 2015 l’arrivée de commandos de SYRIE pour commettre des attentats, soit qu’il s’agisse de BWE MM qu’il aurait rencontré début septembre puis dans la nuit du 11 au 12 novembre 2015, n’ont pas convaincu la Cour; en effet, ses déclarations sont contredites par l’ensemble des motifs qui précèdent.

Cette intégration est enfin corroborée par un texte retrouvé dans l’ordinateur de la rue BVH BVI; en effet, il a été retrouvé dans cet ordinateur outre son testament dans lequel il se dit fier d’avoir prêté allégeance à l’Emir de l’Etat Islamique et indique qu’une personne qui se fait exploser au milieu des kouffars est un héros, un autre fichier adressé à BWN qui doit être considérée comme étant sa fiancée de l’époque, et dans lequel il précise être revenu en Belgique (sous-entendu de son voyage en SYRIE) pour « frapper l’ennemi d’Allah les tuer par tous les moyens », étant observé que dans le courrier adressé à sa mère déjà évoqué, outre son approbation des attentats de Paris, il glorifie les martyrs tombés à cette occasion et laisse clairement entendre qu’il va bientôt lui aussi tomber en martyr.

La teneur de ces textes confirme, ainsi que MQ V l’a reconnu en procédure et à l’audience, qu’après les faits du 13 novembre 2015 et son retour précipité de FRANCE dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015, il a réintégré la même cellule terroriste belge dans la planque de la rue ACG Bergé à MO.

L’ensemble des motifs qui précédent établissent donc de manière incontestable que MQ
V a participé sciemment, en conscience à un groupement poursuivant un but terroriste, dont il vient d’être démontré qu’il en partageait la cause jihadiste, étant lui-même animé du même but terroriste quand bien même ce dol spécial n’est pas juridiquement exigé pour que l’infraction reprochée soit constituée.

2.2.Du chef de complicité entre le 1er septembre 2015 et 14 novembre 2015 des meurtres, tentatives de meurtres, séquestration sans libération volontaire avant le 7ème jour et tentatives de meurtres sur personnes dépositaires de l’autorité publique, commis à

Paris (75) et CDU-GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015 le tout en bande organisée, en relation avec une entreprise terroriste (Bataclan, terrasses, Stade de FRANCE)

La Cour a été convaincue de la culpabilité de MQ V de s’être rendu complice en BELGIQUE, FRANCE, entre le 1er septembre 2015 et le 14 novembre 2015, des crimes commis en coaction à Paris (75) et CDU-GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015, par BVE MM, MG BVD, MJ ME, BWJ MQ BVZ, MN VQ BVQ, BVR BVS, NV BWK CEX, CEX BWK BWL, BVB BVC, MD ME et ayant consisté à : volontairement donner la mort à 130 personnes dont les identités figurent en annexe n° 1 de l’arrêt de renvoi, tenter de donner volontairement la mort notamment au préjudice des personnes dont les identités figurent en annexes n°2 (Stade de FRANCE), n°3 (terrasses) et n°4 (Bataclan) de l’arrêt de renvoi, séquestrer des personnes notamment celles dont les identités figurent en annexe n°4 (Bataclan) de l’arrêt de renvoi, tenter de donner volontairement la mort au préjudice des policiers de la BRI intervenus au Bataclan, faits commis sur personnes dépositaires de l’autorité publique, tous faits commis en bande organisée et en relation avec une entreprise individuelle ou collective visant à troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, en raison des éléments à charge suivants qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments exposés au cours des délibérations menées par la Cour préalablement aux votes sur les questions.

MQ V étant renvoyé devant la Cour pour des actes de complicité pour avoir prêté aide ou assistance à l’exécution de plusieurs séries de crimes commis en coaction, à savoir les crimes de meurtres, de tentatives de meurtres, de tentatives de meurtres sur personnes dépositaires de l’autorité publique et de séquestrations, en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste, l’ensemble des éléments retenus par la Cour à son encontre seront exposés dans les mêmes paragraphes.

Il est établi que MQ V avait non seulement parfaite conscience et connaissance du but terroriste des actes projetés en FRANCE par l’Etat Islamique et à la préparation desquels il a participé, mais encore de l’existence de la cellule terroriste en Belgique constituée à cette fin notamment sur instigation de MH MF et BVE MM qu’il reconnaît avoir rencontré non seulement en SYRIE fin juin début juillet 2015 mais aussi en Belgique début septembre 2015, et dont la clandestinité aux fins de mise en œuvre de ces projets terroristes n’a pu lui échapper au regard de la nature de leur relation, comme de son aide apportée dès début septembre 2015 dans la location d’un véhicule par MD ME pour rapatrier un commando ou encore ses démarches aux fins de trouver une planque.

La complicité par aide et assistance de MQ V, en connaissance des projets de la cellule terroriste s’est caractérisée notamment courant septembre et octobre 2015 pour s’accélérer à compter du 9 novembre 2015, lorsque la préparation des attentats va impliquer pour la cellule de se doter en moyens humains ou logistiques.

Sur l’aide à la location du véhicule BMW ayant servi au rapatriement de BVB BVC et MG BVD MQ V a apporté son aide à MD ME dans le cadre de la location du véhicule BMW 118 D immatriculé 1-HXV-990 du 24 au 31 août 2015, dont il a été démontré que ce véhicule avait servi au premier des cinq rapatriements de commando, soit celui de BVB BVC et MG BVD le 1er septembre 2015; en effet, le bornage du téléphone de MQ V établit qu’il a accompagné MD ME à l’agence de location, laquelle était en outre détentrice de son numéro de téléphone et l’appellera le 31 août 2015 date de restitution prévue du véhicule ; MD ME ne revenant que le 1er septembre 2015 en Belgique au vu de la téléphonie et des distances à parcourir, MQ V interviendra donc pour prolonger la location de ce véhicule jusqu’au 5 septembre suivant, date à laquelle il recevra à nouveau un appel de l’agence de location et en informera MD ME.

Au regard des liens unissant MQ V à MD ME, de leur adhésion commune aux thèses de l’Etat Islamique, de l’usage d’un téléphone dédié par MD ME pour réaliser ce premier rapatriement, MQ V ne saurait valablement arguer de la banalité de cette location de voiture à laquelle il a apporté son aide en donnant son numéro de téléphone pour rester l’interlocuteur de l’agence et pouvoir assurer la prolongation de sa location compte tenu du retard de MD ME. MQ V avait d’ailleurs admis en procédure dès son audition du 09 avril 2016 savoir que MD ME était chargé d’aller chercher en voiture des personnes dans des villes européennes pour les ramener à Bruxelles.

Sur la fréquentation des membres du commando dans les caches situées rue ACG Bergé à MO et rue du HN à Charleroi

En dépit de ses revirements ultérieurs, il convient de rappeler qu’il a admis à deux reprises s’être rendu avant les attentats du 13 novembre 2015 dans la cache de la rue ACG Bergé à MO, où se trouvait notamment MQ BVP. Cet élément factuel doit être rapproché des constatations effectuées dans ce logement en ce que cet appartement a de façon incontestable servi à la fabrication des ceintures explosives dès lors qu’on y a retrouvé des résidus de TATP, trois ceintures abdominales bananes, une balance, des morceaux de corde présentant une grande ressemblances avec celles retrouvées sur les gilets explosifs ayant servi pour les attentats de Paris, un schéma manuscrit décrivant l’emplacement de la ceinture abdominale du gilet sur un corps humain, étant observé que sur l’une des cordes a été retrouvé l’ADN de MQ V en mélange avec celui de MQ BVP, l’artificier venu aider à la préparation des explosifs en octobre 2015. MQ V a en outre reconnu en procédure et réitéré devant la Cour avoir effectivement passé la nuit du 11 au 12 novembre 2015 à la cache de CHARLEROI, soit avant le départ des commandos pour Paris dans ce qu’il a lui-même dénommé le « convoi de la mort », comme y avoir vu ce soir-là des « armes partout » et une valise contenant les explosifs.

Dans l’appartement de Charleroi, perquisitionné le 8 décembre 2015 mais déjà reloué, aucune trace d’explosif n’a été décelée ; seuls des morceaux de corde semblables à celles retrouvées sur les gilets explosifs pour perpétrer les attentats à Paris ont été découverts dans la salle à manger; en tout état de cause, ce logement étant le dernier occupé par une partie des membres des commandos avant leur départ pour la FRANCE le 12 novembre 2015, il a nécessairement servi au stockage des armes et gilets explosifs avant leur transport dans les véhicules dédiés, comme MQ V en a été le témoin direct.

Sur la location du véhicule Clio le 09 novembre 2015 et son aide aux préparatifs précédant les attentats perpétrés le 13 novembre 2015 en FRANCE

Concernant la location et l’usage du véhicule BOL Clio, loué par MD ME le 09 novembre 2015 à 14h45 à l’agence Rent a car, il est établi par la vidéo surveillance qu’alors que MD ME et MQ V étaient ensemble à 14h01 à l’agence B Post de Bruxelles, MD ME a été déposé devant l’agence de location par un taxi véhiculant deux hommes, MQ V attendant à l’extérieur.

Si la seule location de ce véhicule à ce stade est indifférente, son usage l’est beaucoup moins en ce qu’il s’inscrit exclusivement dans la préparation des attentats à laquelle MQ V va participer; en effet, dès le 10 novembre 2015, ce véhicule avec à son bord MJ ME et MQ V va faire un aller-retour en FRANCE aux fins de louer le pavillon de Bobigny qui servira à loger les commandos du Stade de FRANCE et des terrasses ; lors de ce déplacement les deux hommes vont vainement tenter de louer deux chambres à l’appart city du Blanc-Mesnil destinées à loger le commando du Bataclan, mais le pré-paiement au moyen de la carte bancaire de MD ME va être annulé le lendemain ; à leur retour à Molenbeek à 3h32, MQ V a reconnu à l’audience avoir rencontré MD ME avec qui, le jour même, il fera un nouveau trajet jusqu’en FRANCE afin que MD ME loue les deux chambres de l’appart city d’Alfortville ; il s’ensuit que MQ V a personnellement accompagné tant MJ que MD ME dans le cadre des préparatifs des attentats afférents à assurer le logement des commandos en FRANCE.

Puis le 12 novembre 2015, toujours au moyen de la Clio, MD ME, son frère MJ et MQ V sont venus récupérer le véhicule Seat à 3h du matin, ce véhicule se rendra ensuite à la cache de CHARLEROI à 5h25 pour n’en repartir qu’à 15h51, constituant avec les véhicules Clio et Polo le « convoi de la mort » ; la Clio, dans laquelle MQ V a maintenu devant la Cour être passager, servira de « voiture ouvreuse » suivie de la Polo et la Seat qui se stationnera rue ANX Tarral à Bobigny à 19h37.

Tout comme MD ME, MQ V ne peut valablement soutenir que les dix heures passées dans la cache de Charleroi entre 5 heures et 15 ou 16 heures le 12 novembre 2015, en présence notamment d’BWE MM, de MJ et MD ME ne lui ont pas permis de connaître les cibles coordonnées envisagées par la cellule avec répartition des rôles de chacun, ainsi qu’en atteste même la répartition des terroristes dans les véhicules quelques heures plus tard.

Dans son audition du 10 avril 2016, MQ V avait précisé que toutes les armes et les gilets explosifs avaient été chargés depuis la planque de Charleroi dans le véhicule Seat.

Il sera rappelé qu’il était à bord de la Clio le 12 novembre 2015, soit dans la voiture ouvreuse en lien téléphonique avec un coordinateur resté en Belgique ; en présence de MJ et MD ME, il ne saurait soutenir qu’il n’a pas été question du projet terroriste dans lequel ils étaient engagés, et dans lequel il les assistait de jour comme de nuit de manière quasi continue depuis le 9 novembre 2015.

Il a aussi été démontré que le plan coordonné des attaques terroristes projetées en FRANCE, tel que résultant de l’exploitation sus évoquée de l’ordinateur retrouvé la rue BVH BVI, était arrêté depuis le 10 novembre 2015, avec constitution de 5 sous-groupes et visite virtuelle du Bataclan déjà effectuée. Il s’ensuit que ce plan concerté et coordonné des attaques terroristes est parfaitement établi et nécessairement discuté pendant les 10 heures passées dans la cache de

Charleroi le 12 novembre 2015, dernier regroupement des protagonistes avant leur départ pour la FRANCE soit 11 personnes en ce compris MQ V; de même, ont nécessairement été discutés et déterminés la répartition des hommes mais aussi des armes et gilets explosifs dans les trois véhicules puis dans les deux caches françaises, le choix du véhicule ouvreur qui sera celui conduit par MD ME et ne comportant selon les déclarations de celui-ci ni arme ni gilet explosif, et le recours et modalités de l’usage de lignes téléphoniques dédiées avec les coordonnateurs restés en Belgique.

Il a aussi été démontré que la coordination des attentats sur les différents sites, et la recherche de leur simultanéité afin de troubler gravement l’ordre public et désorganiser au mieux les services de police et secours étaient établies par les éléments de téléphonie entre les différents commandos ayant agi le 13 novembre 2015.

Une telle organisation n’a pu être improvisée, et la distribution des puces ou téléphones confiés aux auteurs des attentats, toutes activées le 11 ou 12 novembre 2015 avant leur départ de Belgique, comme le mode opératoire de l’étanchéité entre les remontées d’informations aux coordonnateurs ont nécessairement été explicités aux auteurs avant qu’ils ne quittent la planque de Charleroi et la Belgique, et donc en présence de MQ V; il en résulte que MQ V ne peut soutenir avoir été au courant ni des cibles ni des modes opératoires, alors même qu’il était véhiculé dans la Clio, qu’un téléphone dédié était affecté à ce véhicule afin nécessairement de remonter les informations au coordinateur belge et ce d’autant plus que ce véhicule ouvrait la route, les deux autres véhicules transportant notamment les armes, munitions et gilets explosifs.

Enfin il est établi, et MQ V le reconnaît, qu’il est resté dans la cache de Bobigny le 12 novembre 2015 près de 4 heures, soit d’avant 20H à au moins 23H30; il s’en suit qu’au vu de l’imminence des attentats, de ses relations de confiance tant avec BVE

MM qu’avec les frères ME présents aussi à Bobigny, il ne peut valablement soutenir les avoir quittés sans connaissance de cause des attentats à intervenir et de leurs cibles, la journée du 13 novembre 2015 ayant été consacrée aux derniers repérages conformément aux cibles déterminées soit le stade de FRANCE, le Bataclan et les terrasses à proximité du quartier République.

Dès lors, au vu de l’omniprésence de MQ V pour apporter son aide et assistance à ces préparatifs aux attentats en FRANCE, attentats auxquels il n’a pas personnellement participé pour avoir renoncé au dernier moment en partant « en catimini » vers minuit du pavillon de Bobigny en désorganisant les plans initiaux, BVB BVC, basé depuis son arrivée en FRANCE à Alfortville, rejoignant la planque de Bobigny après des communications avec les coordinateurs belges, il doit être considéré comme le complice de l’ensemble des actes criminels perpétrés en FRANCE dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015. Le renoncement de MQ V est totalement indifférent à la matérialité des actes de complicité qui lui sont reprochés, en toute connaissance de cause du projet d’attentats simultanés projetés en FRANCE.

Sur sa participation aux achats de composants entrant dans la fabrication des explosifs

S’agissant de la participation de MQ V aux achats effectués par MD ME le 4 septembre 2015 au magasin « Les Magiciens du feu » de CDU Ouen

L’Aumône d’un système de mise à feu à distance et le 8 octobre 2015 au magasin Irrijardin de Beauvais de 15 litres d’oxygène actif, permettant la fabrication du TATP, faits contestés par MQ V, la Cour a considéré que sa présence n’était pas établie.

3. Sur la culpabilité de MQ W

3.1.Du chef de participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle

La Cour a été convaincue de la culpabilité de MQ W d’avoir en Belgique, de manière indivisible aux faits commis en SYRIE, IRAK et en FRANCE, entre le 1er novembre 2014 et le 18 novembre 2015, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés à l’article 421-1 1° du code pénal s’entendant de crimes d’atteintes aux personnes, en raison des éléments à charge suivants qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments exposés au cours des délibérations menées par la Cour préalablement aux votes sur les questions.

L’association de malfaiteurs terroriste reprochée à MQ W s’articule autour de pôles principaux qui seront ici regroupés dans les trois points suivants : Ses liens avec les frères BR MV,

-

Les démarches aux fins de recherche d’armes auprès des frères BWQ et autour d’un voyage à Liège le […],

L’intégration de la cellule terroriste belge.

D’après une note de la sûreté de l’Etat belge en date du 1er décembre 2015, MQ W était connu de leur service comme un salafiste notoire. Avant juin 2013, il fréquentait assidûment le centre islamiste radical Markaz Attawhid et le centre culturel somalien de Verviers, où il était en contact avec BR-CKC CKD, connu pour ses prêches virulents, avant d’en être écarté, et était une relation connue de plusieurs hommes fichés comme des islamistes radicaux de la région liégeoise.

La perquisition réalisée le 26 novembre 2015 au domicile parental de MQ W, sis 9 clos des Béguines à Verviers, amenait notamment la saisie de deux ordinateurs : sur le premier, des traces de visite sur le site « Iraq war » dévolu à l’apologie de la guerre sainte et connu pour ses discours haineux étaient relevées à la date du 18 novembre 2015, de même que plusieurs photographies de jihadistes issues d’internet; le second contenait deux disques durs sur le premier disque: un dossier intitulé « MQ » recelait plusieurs fichiers islamistes, appelant au jihad armé, à l’application de la charia et à la haine contre la culture occidentale et contre les juifs ; dans les fichiers effacés, on pouvait voir des photographies d’hommes porteurs d’armes de guerre, d’MH FA Laden, du drapeau de l’Etat Islamique et de groupuscules armés, d’insignes jihadistes ainsi qu’un rapport de l’armée américaine sur la lutte contre BWK Qaida; le second disque dur contenait des recherches internet faites en 2011 sur des prédicateurs ou des groupes terroristes ; plusieurs vidéos montrant des entraînements de combattants et glorifiant le jihad y avaient été visionnées.

MQ W – manifestement l’utilisateur de ces ordinateurs – expliquait aux enquêteurs qu’il s’était renseigné sur tout, avait téléchargé toutes sortes de fichiers, sans tous les lire, ni adhérer à leur contenu. Il se décrit comme musulman pratiquant, conteste toute radicalisation ND, ne concédant qu’une vision orthodoxe de l’islam. Il déclare s’être rendu en Arabie Saoudite avec sa seconde épouse pour y effectuer le CBA pèlerinage en avril 2014. Il affirme désapprouver les exactions commises par les groupes terroristes et dit ne connaître aucun individu parti sur zone. Son séjour de deux mois en Égypte en 2012 n’avait d’autre but que de se changer les idées et apprendre l’arabe afin d’approfondir sa foi.

L’étude du chat internet du téléphone portable de son épouse CEO BR CEP révèle qu’elle s’était renseignée sur les possibilités de hijra et qu’en avril 2015, elle avait envoyé sur Facebook des textes radicaux prônant l’obligation de la hijra, de convertir les mécréants ou de les exclure; elle délivre également des informations sur l’attitude de MQ W envers son épouse à laquelle il interdisait de consulter un médecin de sexe masculin et de recevoir un technicien seule à son domicile.

Au vu des vidéos, sites et documents consultés, l’exploitation des ordinateurs utilisés, MQ W démontre explicitement l’intérêt qu’il porte depuis plusieurs années au jihad armé, à l’islam radical, et partant, son adhésion aux thèses de l’Etat Islamique.

Sur ses liens avec les frères BR MV

L’information judiciaire a démontré la proximité amicale et idéologique existant entre les frères BR MV et MQ W dans les mois précédant les attentats du 13 novembre 2015.

L’information établit que MP BR MV a été radicalisé notamment par MH MF au cours de son séjour en prison durant toute l’année 2014 et qu’en novembre 2014 au plus tard, les deux frères étaient totalement acquis aux thèses de l’Etat Islamique et en contact avec ses principaux dirigeants. Plus particulièrement, les deux messages d’MP BR MV retrouvés dans l’ordinateur dit « de la rue BVH BVI » ne laissent aucune place au doute quant à sa radicalisation, dès lors qu’il y proclame avoir prêté allégeance au Califat en novembre 2014 et exhorte tous les musulmans à massacrer les kouffars.

Plusieurs témoins ont souligné l’idéologie radicale animant MU et MP BR MV et établie soit à travers les propos tenus par les deux frères, soit définitivement avec les morts qu’ils se sont infligées par le déclenchement de leurs gilets explosifs respectivement dans le métro et dans l’aéroport de Bruxelles le 22 mars 2016.

C’est en novembre 2013 que MQ W a fait la connaissance de MU BR MV dans le cadre d’une formation en arabe dispensée à l’institut d’enseignement et de promotion sociale de la communauté française à Uccle ; à la fin des cours, au printemps 2014, les deux hommes avaient continué à se voir, et, à l’occasion d’un repas célébrant la sortie de prison d’MP BR MV le 15 mai 2014, MQ W avait eu un premier contact avec celui-ci ainsi qu’avec BWA MF.

Dès l’été 2014, MU BR MV et MQ W s’étaient lancés dans un commerce de vente de contrefaçons, mais le projet avait rapidement avorté.

L’examen de la téléphonie de MQ W démontre que MU BR MV était son principal interlocuteur, 653 contacts téléphoniques étaient relevés entre les deux hommes de juin à août 2015, ce que confirme l’épouse de MU BR MV, selon laquelle MQ W était la seule personne que son époux voyait quotidiennement.

Bien que les frères BR MV se soient félicités de l’attentat contre Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, MQ W prétendait qu’ils lui avaient caché leur radicalisation. En juin 2015, MQ W dit avoir appris le départ d’MP BR MV en Turquie pour des vacances et deux semaines plus tard, il avait été informé de son arrestation dans ce pays pour violation d’une interdiction de sortie du territoire. Cette méconnaissance de la situation d’MP BR MV est apparue à la Cour peu recevable, dès lors que : dans les 10 jours précédant le départ d’MP BR MV en Turquie, 30 contacts téléphoniques étaient relevés entre ce dernier et MQ W et que MP BR MV avait tenté de le joindre une fois depuis la Turquie, et que B BR BXG MW, proche des frères BR MV, déclare qu’ils ne faisaient pas mystère de leur radicalisation.

Les liens existant entre MQ W avec les frères BR MV sont également consacrés par les déclarations de divers témoins : NC BWM, ami d’enfance de MU BR MV, selon lequel ce dernier – qui vantait les mérites de R et MQ W étaient inséparables,

MQ W partageant les idées radicales de MU BR MV et tenant comme lui, des propos haineux contre les occidentaux ; BXC BR MV, père des deux frères BR MV, selon lequel MP était très proche de MQ W et les trois hommes – les deux frères et MQ W – « toujours à trois »; 
- BWN BWO, ex-épouse de MU BR MV relève que son mari avait essentiellement des relations avec deux personnes son frère MP et MQ W, le seul ami qu’elle lui connaissait.

La proximité entre MQ W et MP BR MV est encore davantage illustrée par la mise à disposition pour ce dernier de l’appartement de BWP W

- frère de MQ W – situé […] à Verviers à compter du 18 août 2015 (ce qui correspond au retour d’MP BR MV en Belgique) et jusqu’à ce que BWP W rentre du Maroc et récupère son appartement à la date du 26 septembre 2015. MQ W justifie la mise à disposition de cet appartement par le souci de rendre service à MP BR MV qui voulait se cacher suite à un braquage commis en 2014, sans lui donner de détails sur son périple antérieur. Il admet avoir également hébergé MP BR MV à son domicile familial, […] à Bruxelles.

Sur les recherches d’armes

MQ W est renvoyé devant la Cour dans le cadre d’une association de malfaiteurs terroriste criminelle pour avoir notamment effectué des démarches auprès de MQ BWQ afin de trouver des kalachnikovs.

L’enquête n’a pas permis de déterminer l’origine des armes utilisées par les auteurs des attentats du 13 novembre 2015 ; les multiples recherches et investigations développées dans ce sens ont porté sur plusieurs pistes qui n’ont finalement pu déboucher ni sur l’identification des fournisseurs des armes, ni sur le nombre des armes et munitions que se sont procurées les terroristes.

MQ W est mis en cause par :

Un renseignement policier recueilli par la police belge « une semaine avant les attentats de Paris, MQ W et MQ BWQ cherchaient six kalachnikovs. Ils en auraient BSR quatre auprès des frères MR sur Verviers au prix de 2.200€ l’unité. Pour trouver les armes manquantes, NK BWQ avait rendez-vous avec des Tchétchènes sur Verviers » ; MQ BWQ, qui dit connaître MQ W depuis l’enfance, finit par admettre en garde-à-vue que MQ W lui a demandé des kalachnikovs à 1 500 € l’une pour les revendre à Marseille et s’être renseigné à ce sujet auprès d’un kurde dénommé «< Aslan », mais sans succès, Aslan contestant le tout. Il est incapable de situer la date de cette demande, ce moment peut être reconstitué grâce à la téléphonie qui fait remonter les premiers contacts avec MQ W à la journée du 18 septembre. A l’audience, MQ BWQ maintient ses déclarations.

Le renseignement policier est en partie corroboré par une écoute téléphonique du 19 décembre 2018 réalisée dans un dossier distinct; lors de cette écoute téléphonique, MK BWQ, frère de MQ BWQ, alors en détention en Belgique, rapporte à un interlocuteur les confidences faites par son frère, selon lequel il aurait été sollicité par MQ W pour des armes destinées à un ASK en FRANCE.

Les enquêteurs se sont également intéressés à un déplacement effectué le 19 septembre – soit le jour de l’arrivée en Belgique des trois membres du commando du Bataclan – au domicile d’MP BR MV à Verviers, puis dans le quartier BRESSOUX à LIEGE, impliquant suivant les déclarations croisées de certains accusés BWA MF, B BR BXG MW, MQ W et MP BR MV. MQ W conteste tout lien avec la fourniture d’armes. A l’audience, MQ W conserve le silence sur ce point également. MQ W reconnaît un déplacement en soirée à LIEGE et un dîner au restaurant, sans en avoir de souvenir précis notamment quant à la présence d’B BR BXG MW, d’MP BR MV et de BWA MF.

Ces constatations crédibilisent largement les renseignements recueillis en décembre 2015 à l’origine de ces investigations, d’autant que le premier mis en cause, MQ BWQ, a reconnu avoir été approché par MQ W pour trouver des kalachnikovs.

Sur l’intégration de la cellule terroriste belge

Les éléments ci-dessus exposés impliquent de façon incontestable MQ W dans

l’intégration de la cellule terroriste belge, au sein de laquelle il a occupé un rôle prépondérant sans lequel la logistique n’aurait pu être mise en place et n’aurait pas permis d’atteindre les objectifs fixés par l’Etat Islamique.

Dès lors, la participation de MQ W à une association de malfaiteurs terroriste criminelle en vue de préparer des crimes d’atteintes aux personnes en relation avec une entreprise terroriste est constituée.

3.2.Des chefs de complicité entre le 1er septembre 2015 et 14 novembre 2015 des meurtres, tentatives de meurtres, séquestration sans libération volontaire avant le 7ème jour et tentatives de meurtres sur personnes dépositaires de l’autorité publique, commis à Paris (75) et CDU-GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015 le tout en bande organisée, en relation avec une entreprise terroriste (Bataclan, terrasses, Stade de FRANCE)

La Cour a été convaincue de la culpabilité de MQ W de s’être rendu complice en BELGIQUE, FRANCE, entre le 1er septembre 2015 et le 14 novembre 2015, des crimes commis en coaction à Paris (75) et CDU-GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015, BWR MM, MG BVD, MJ ME, BWJ MQ BVZ, MN VQ BVQ, BVR BVS, NV BWK CEX, CEX BWK BWL, BVB BVC, MD ME et ayant consisté à : volontairement donner la mort à 130 personnes dont les identités figurent en annexe n° 1 de l’arrêt de renvoi, tenter de donner volontairement la mort notamment au préjudice des personnes dont les identités figurent en annexes n°2 (Stade de FRANCE), n°3 (terrasses) et n°4 (Bataclan) de l’arrêt de renvoi séquestrer des personnes notamment celles dont les identités figurent en annexe n°4 (Bataclan) de l’arrêt de renvoi tenter de donner volontairement la mort au préjudice des policiers de la BRI intervenus au Bataclan, faits commis sur personnes dépositaires de l’autorité publique, tous faits commis en bande organisée et en relation avec une entreprise individuelle ou collective visant à troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, en raison des éléments à charge suivants qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments exposés au cours des délibérations menées par la Cour préalablement aux votes sur les questions.

MQ W étant renvoyé devant la Cour d’assises pour des actes de complicité pour avoir prêté aide ou assistance à l’exécution de plusieurs séries de crimes commis en coaction, à savoir les crimes de meurtres, de tentatives de meurtres, de tentatives de meurtres sur personnes dépositaires de l’autorité publique et de séquestrations, en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste, l’ensemble des éléments retenus par la Cour à son encontre seront exposés dans les mêmes paragraphes.

La chronologie des préparatifs des attentats mettait en exergue la présence de MQ W et son assistance en connaissance de cause, ainsi que sa parfaite conscience de l’idéologie qui animait les concepteurs, et ce à plusieurs étapes décisives, et ébranlait sa version des faits livrée au stade de l’information uniquement, dès lors qu’à l’audience, il faisait le choix du silence.

Sur l’utilisation de fausses cartes d’identité belges

L’enquête a établi que MQ W a utilisé trois fausses cartes d’identité belges à des fins servant la préparation des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et CDU GM.

Le 6 décembre 2014, soit peu de temps après le retour de MU BR MV en Belgique, est fabriquée la première carte d’identité belge du réseau de contrefaçon de documents administratifs dit réseau « Catalogue » découvert le 13 octobre 2015 à CDU HV (Belgique).

Etablie sous l’identité de XE BWS, elle supporte une photographie de MQ W, grimé portant une perruque et des lunettes. MQ W a reconnu au cours de l’enquête que cette fausse carte d’identité lui avait servi à la signature de deux contrats de location d’appartements : le premier situé […] à Molenbeek le 3 mars 2015, appartement jamais occupé, et le second au premier étage du 86 rue ACG Bergé à MO le 1er septembre 2015, qui sera substitué par l’appartement situé au troisième étage.

Le numéro de téléphone utilisé par le dit XE BWS a été utilisé pour les différents contacts logistiques (gaz, électricité, téléphone) afférents.

La signature du bail de la rue ACG Bergé est concomitante au rapatriement en Belgique de BVB BVC et de MG BVD, le 1er septembre 2015.

Le 14 septembre 2015, trois autres cartes d’identité sont fabriquées par le même réseau :

La première au nom d’BWT BWU comporte une photographie de MQ W grimé avec une perruque et des lunettes, photographie différente de celle apposée sur la carte au nom de XE BWS. Cette fausse carte d’identité a notamment été présentée le 20 septembre 2015 pour la signature du bail de l’appartement du neuvième étage du 408, avenue de l’exposition à Jette, en même temps que la production d’un faux bulletin de salaire au nom de BWT BWU, retrouvé dans les fichiers effacés d’une clé USB saisie au domicile de B BR BXG MW.

Le numéro de téléphone alors utilisé par MQ W a servi à la souscription du contrat auprès d’Engie ainsi qu’aux divers contacts pris avec le propriétaire de cet appartement.

La location de cet appartement est concomitante au rapatriement en Belgique de BVR

BVS, MN VQ BVQ et CEE MQ BVZ le […]. MQ W a expliqué au juge d’instruction que ces deux fausses cartes d’identité lui avaient été remises par MU BR MV dans l’objectif de monter ensemble un atelier de contrefaçon de vêtements.

Une telle version est desservie par les éléments de la procédure notamment compte tenu des activités tenues dans ces appartements.

- La deuxième au nom de BWV BWW comporte la même photographie que celle figurant sur la fausse carte au nom de BWT BWU. Elle a été utilisée pour l’envoi à un membre du trio destiné au Bataclan d’un mandat Western Union de 1 000 € de façon à permettre au trio se trouvant à Budapest de poursuivre son voyage jusqu’en Belgique.

Malgré la présence de sa propre photographie d’identité, MQ W a contesté durant l’information être l’utilisateur de cette carte et en conséquence, être l’expéditeur de ce mandat, mais son conseil à l’audience ne l’a plus discuté.

Au-delà de renforcer le lien de proximité existant entre MU BR MV et MQ W, la remise par le premier de trois fausses cartes d’identité au nom du second et au vu de l’usage qui en sera fait confère un rôle considérable à MQ W dans la préparation des attentats du 13 novembre 2015.

En louant des appartements destinés à loger des terroristes sous couvert de fausses identités MQ W est également intervenu pour la location de trois appartements ayant servi de lieu de repli aux terroristes. Il s’est installé pour ce faire dans une logique de dissimulation renouvelée à l’occasion de chaque location.

Il soutient que ces locations ont été faites à l’initiative de MU BR MV dans la perspective d’y installer des ateliers de contrefaçon.

Un premier appartement situé au premier étage de l’immeuble du 86 de la rue ACG Bergé à MO et loué le 1er septembre 2015 pour une année par un CDQ se présentant comme XE BWS, carte d’identité belge avec la photographie de MQ W grimé à l’appui. La date de signature de ce bail est à rapprocher de l’arrivée en Belgique des deux terroristes : BVB BVC et MG BVD le 1er septembre 2015.

Mi-octobre, ledit XE BWS échangeait la location de cet appartement contre un duplex situé au troisième étage, la clef étant restituée au propriétaire début décembre, au prétexte d’un problème grave de santé.

Tous les contacts tenant à l’installation de cet appartement étaient pris par le titulaire du numéro de téléphone de XE BWS, ce que MQ W contestait.

MQ W admettait être le signataire du contrat de location en expliquant que cet appartement avait pour destination un atelier de contrefaçon et que la décision de louer et la gestion appartenaient à MU BR MV qui conservait par devers lui non seulement les clefs mais également la fausse carte d’identité et le téléphone dédié pour cette location.

La perquisition réalisée dans cet appartement le 8 décembre 2015 amenait tout d’abord la découverte de mobilier et d’affaires, suggérant l’occupation par trois personnes, outre une perruque ressemblant à celle de la photographie de la fausse carte d’identité au nom de XE BWS, mais surtout la découverte d’éléments comme un morceau de tissu dans une bouteille enfermant des résidus de cristaux blancs analysés comme du TATP, trois ceintures abdominales banane avec un schéma dessiné décrivant l’emplacement de la ceinture abdominale sur un corps, une balance, un entonnoir, une machine à coudre, des morceaux de corde présentant une forte ressemblance avec les cordes des gilets explosifs retrouvés à Paris, plusieurs seringues, autant d’éléments révélant la fabrication de ceintures explosives.

Des tickets de caisse du magasin Cora d’Anderlecht datés du 7 octobre 2015 à 19h21 étaient retrouvés dans l’appartement : ils révélaient l’achat de matériel de couchage (cinq draps housses, cinq taies et cinq oreillers), des sous-vêtements et des chaussettes pour hommes; or, le téléphone de MQ W avait activé les bornes du centre commercial d’Anderlecht à la même date de 17h25 à 19h32. Cet élément n’a plus été contesté à l’audience par le conseil de MQ W.

De plus, la cache de la rue Radache à MS avait été emménagée le lendemain de ces achats, la présence de MQ W lors de cet emménagement n’étant au final pas contestée.

Des prélèvements étaient réalisés sur les articles et vêtements retrouvés : les profils de BVF BWX, BVB BVC, NR NQ, NO NN, MQ BWY, MQ V, DR NU et B A y étaient mis en évidence.

Ces éléments démontrent le rôle central joué par cet appartement avant les attentats avec l’hébergement de certains auteurs et la préparation des instruments permettant leur commission, et, après les attentats du 13 novembre 2015, MD ME et MQ V y avaient BSR refuge dès le 14 novembre 2015, MQ V précisant que MD ME le lui avait décrit comme un lieu de repli.

L’appartement du 408, avenue de l’Exposition à Jette :

Le bail de cet appartement, situé au neuvième étage, était signé le 20 septembre 2015 par MQ W présentant la fausse carte d’identité au nom de BWT BWU.

La date de signature de ce bail est à rapprocher de l’arrivée à Bruxelles le 19 septembre des trois terroristes du Bataclan.

Au cours de l’information, MQ W finissait par reconnaître être le signataire du bail, à la demande de MU BR MV, dans l’objectif de mettre l’appartement à disposition d’MP BR MV qui se trouvait dans l’obligation de quitter l’appartement du […] à Verviers à cause du retour du Maroc d’BWP W.

Le dit BWT BWU était également le signataire de l’abonnement d’électricité du 21 octobre au 9 mars 2016. La ligne utilisée au nom d’BWT BWU s’avérait active du 20 septembre au 13 novembre 2015 : la première borne activée était celle qui couvrait le domicile de MQ W à Anderlecht et émettait par la suite à Jette exclusivement ; elle était dédiée à ce seul appartement.

L’exploitation de la vidéo-surveillance de l’immeuble et les témoignages des voisins permettaient d’apprendre que cet appartement avait été abandonné le 22 janvier 2016, en dehors d’une visite de MQ BVP d’une durée de trois minutes seulement le 16 février. Les clés étaient déposées dans la boite aux lettres début mars 2016, au prétexte d’une maladie grave du locataire.

Outre les nombreux et importants dégâts constatés par le propriétaire, un relevé des traces chimiques révélait la présence de résidus de TATP dans plusieurs pièces.

[…] MD ME, MQ V, NR NQ, NO NN, BVB BVC, BVR BVS et MQ BVP y étaient recensés.

La location de cet appartement est à mettre au rang des préparatifs des attentats à venir.

Il ressort ainsi que les deux appartements ayant servi à la confection d’explosifs (rue ACG Bergé et avenue de l’Exposition) ont été loués par MQ W.

Confier à MQ W la location des appartements conspiratifs détermine, au-delà de la confiance placée en lui par les organisateurs, une adhésion totale de sa part au projet mis en place par l’Etat Islamique et organisé matériellement en grande partie par les frères BR MV.

A proximité de cet appartement au n° 408 de l’avenue de l’Exposition, un box était loué par MU BR MV à la date du 20 septembre. La fouille de ce box conduisait à la découverte d’un sac Delhaize rempli de centaines d’écrous ; une détection d’explosifs révélait la présence de concentrations élevées de TATP au point de saturer la machine.

S’agissant des autres caches ayant accueilli les terroristes, si MQ W n’est pas à

l’origine de leur location, il y a lieu d’observer qu’il s’est rendu à proximité à plusieurs reprises, ce qu’il dément en affirmant qu’il n’était même pas au courant de leur existence, comme celle de la rue du HN à Charleroi, qui est pourtant celle d’où sont partis les commandos le jeudi 12 novembre et où manifestement les armes et les explosifs étaient stockés en tout ou en partie.

Les protestations d’innocence de MQ W pour ce qui concerne sa responsabilité relative à la location des planques en connaissance de cause ne résistent pas aux éléments objectifs du dossier, et notamment au contenu des fichiers audio enregistrés par MP BR MV, découverts dans l’ordinateur HP Probook abandonné à proximité de la rue BVH BVI; le contenu de ces deux fichiers audio est le suivant :

1er fichier : « Je déclare que W MQ a loué les maisons qu’il a louées sous mes instructions à moi, je l’ai dupé. Il pensait faire cela au nom de notre amitié, il ne savait pas qui se trouvait dans ces maisons et ne savait pas à quoi elles devaient servir » ;

2ème fichier : < quant à la voiture qui s’est approchée des maisons à MS, Charleroi et MO, c’est moi qui la conduisais. Il l’a aussi louée pour me faire plaisir. Il a fait cela au nom de notre amitié. Je lui ai dit que j’étais recherché pour des futilités et que je ne voulais pas entrer en prison

Le contenu de ces deux fichiers audio, en phase avec les explications de MQ W, tendant à l’exonérer totalement est toutefois neutralisé par un autre audio retrouvé dans le même ordinateur (audio carved001884) dans lequel BVF BVG faisait part à MH MF d’un plan d’enlèvement « kidnapper une ou deux têtes et demander en contrepartie la libération de certains frères, tu vois ? Et en priorité, les frères qui ont travaillé, les .. Tu vois, comme NC et W».

Or, le verbe « travailler » désigne en l’espèce, une participation à un projet terroriste : en effet, dans un autre message audio du 21 mars 2016, BVF BVG annonçait à MH

MF qu’ils allaient passer à l’acte le lendemain en ces termes « on doit travailler le plus vite possible et on a décidé de travailler inch Allah demain, mardi 22 mars … tu vois les armes, là, vu qu’on va pas les utiliser, on va les laisser dans une cache … il y aura toujours des kala pour travailler ».

Ainsi, à travers les mots de BVF BVG, la participation de MQ W, cité comme un « frère qui a travaillé » est clairement dévoilée et vient mettre à néant toutes les tentatives de disculpation faites par l’intéressé au cours de l’information judiciaire, antérieurement à l’audience au cours de laquelle il a opté pour le droit au silence.

En louant de nombreux véhicules et en transférant des terroristes dans des caches

Au-delà de la simple location de cinq véhicules, l’enquête permet d’établir que MQ W s’est vu attribuer par les organisateurs un rôle prépondérant dans la préparation des attentats, soit en se rendant régulièrement auprès des planques hébergeant des terroristes avant le passage à l’action, soit en servant de relais à deux reprises à MD ME chargé du rapatriement à Bruxelles des commandos venus d’Europe de l’Est en les acheminant dans les caches.

MQ W assurait tout ignorer de l’arrivée en Belgique des commandos à partir du 1er septembre 2015, alors même que ces voyages étaient coordonnés depuis la Belgique par les deux frères BR MV et que la téléphonie de MQ W établit qu’il se trouvait avec eux ou en contact téléphonique avec eux à de très nombreuses reprises.

S’agissant du second voyage à Budapest du 8 au 10 septembre 2015, aux fins d’y récupérer BVF BHV et MQ BVP à bord d’un véhicule Mercedes C200 loué par

MD ME le 8 septembre, l’examen de la téléphonie apprend que le chauffeur de ce véhicule utilisait deux lignes dédiées : la première pour joindre une ligne hongroise utilisée par les deux terroristes, la seconde pour joindre un coordinateur resté en Belgique, manifestement MU BR MV; or, la ligne de MQ W actionne à deux reprises les 5 et 8 septembre, les mêmes bornes que la ligne de MU BR MV.

De plus, la ligne de MU BR MV étant placée sous écoutes téléphoniques dans le cadre d’une affaire distincte, on voit que le 10 septembre 2015 à 12h41, elle reçoit un appel de MQ W auquel MU BR MV demande « si l’autre l’a appelé », ajoutant que « l’autre va faire le dépôt », ce à quoi MQ W répond que « il faut la clef du dépôt pour faire l’inventaire », alors même que la veille, MU BR MV avait reçu un SMS d’un numéro non identifié disant « il revient demain à 14h30 Inch Allah ». MQ W conteste avoir évoqué avec MU BR MV le retour des deux terroristes de U ; s’il a prétendu dans un premier temps ne pas savoir de qui parlait son ami dans la conversation de 12h41, il a fini par indiquer que celui-ci lui parlait de la télécommande pour le dépôt de la rue de l’Aiguille.

Nonobstant les dénégations de MQ W, la concomitance du bornage de sa ligne avec celle du conducteur, de même que les échanges téléphoniques à mots couverts avec MU

Les éléments de la procédure démontrent que MQ W a également été impliqué dans l’arrivée à Bruxelles, le […], de CEE MQ BVZ, BVR BVS et MN VQ BVQ, devant constituer le commando attaquant le Bataclan le soir du 13 novembre 2015.

L’enquête établit que le trio a été récupéré le 17 septembre 2015 à Budapest (où il séjournait au AZZ Park Hotel depuis le 9 septembre) à bord de l’Audi A6 1-HJB-584 louée par MD ME, les trois hommes étant pourvus de fausses cartes d’identité belges créées le 16 septembre 2015, soit peu de temps avant le départ du chauffeur pour la HONGRIE.

L’aide apportée par MQ W au rapatriement à Bruxelles du trio du Bataclan ne s’est pas limitée à l’envoi d’un mandat de 1000 euros, destiné à leur permettre de poursuivre leur voyage jusqu’en Belgique.

En effet, l’examen des itinéraires de l’Audi louée par MD ME et du véhicule automobile loué par MQ W, ainsi que l’étude de la téléphonie de MQ W permettent de considérer que MQ W a remplacé MD ME au volant pour poursuivre le trajet de la place BVW Bocktael à Laeken jusqu’à la planque de Charleroi. Cet élément n’est plus contesté par son conseil.

L’assemblage de ces éléments a conduit la Cour à retenir la participation de MQ W pour la prise en charge du trio du Bataclan lors de leur arrivée à Bruxelles.

Entre le 29 septembre et le 29 octobre 2015, MQ W a loué cinq véhicules qui ont été repérés à de très nombreuses reprises à proximité des caches des terroristes.

Le 29 septembre 2015, MQ W loue jusqu’au 6 octobre auprès de la société de location Gold Star Rental à Haren, une BMW 1-DGC-086, équipée d’un système de géolocalisation. Il refuse de communiquer son numéro de téléphone. Le système a permis aux enquêteurs de reconstituer les divers trajets effectués par MQ W au volant de ce véhicule. MQ W reconnaît avoir procédé à la location de ce véhicule à la demande de MP BR MV sans savoir que MD ME était client de cette agence et ajoute qu’il ne l’a jamais conduit jusqu’au jour où il l’a pourtant lui-même restitué.

Durant les jours précédant la récupération des trois terroristes (NO NN, NR NQ et DR NU), cette BMW fait le tour des appartements conspiratifs alors à disposition de l’organisation en se rendant : Les 29 et 30 septembre 2015 à MS rue Radache pour les deux premiers rendez vous de BVF BWX (sous le faux nom de CEQ KAYAL) avec le propriétaire de l’appartement situé à cette adresse,

Les 29, 30 septembre et 2 octobre : rue ACG Bergé à MO,

Les 30 septembre et 2 octobre : rue du HN à Charleroi,

Les 2, 4 et 5 octobre: Avenue ASP Swartenbrouck ou Avenue de l’Exposition à Jette.

A trois reprises, ce véhicule est stationné pendant la nuit rue Claessens à Laeken, soit près du domicile de la famille BR MV.

Plus particulièrement, à la date du 3 octobre 2015, la BMW 1-DGC-086 quitte le stationnement […] pour se rendre […] à Laeken de 10h15 à 10h20 ; au même moment soit de 10h17 à 10h23, MD ME, de retour d’ULM avec à bord de la voiture BMW 1-HXV-990 louée par lui, NR NQ, NO NN et DR NU, s’arrête au même endroit soit dans une zone de stationnement située dans un parc.

La BMW 1 DGC-086 prend ensuite la direction de la rue du HN à CHARLEROI, où elle stationne trois minutes de 11h à 11h03 avant de se rendre en face du phone shop Lycamobile quatre minutes et de revenir rue du HN six minutes, pour finir par se garer à proximité de la rue de la Garenne pendant plus de deux heures, de 11h16 à 13h57. Elle sera stationnée pour la nuit suivante de 00h08 à 10h35 à proximité du domicile de MQ W, […] à Anderlecht.

La récupération de ces trois hommes par MQ W à leur arrivée à Laeken puis leur transfert à CHARLEROI n’a plus été contestée par le conseil de ce dernier à l’audience, confirmant en cela les déclarations cumulées d’NR NQ, NO NN et MD ME.

Du 6 au 8 octobre 2015, MQ W loue à la société Top Rent A Car à HAREN une Seat Leon noire 1-GUT-180 équipée d’un système de géolocalisation. Durant l’information, il a reconnu cette location tout en contestant l’usage de ce véhicule remis immédiatement à MU BR MV.

Ce système de géolocalisation détermine que, comme la BMW 318, la Seat a été utilisée pour circuler entre les différentes planques, les 6 et 7 octobre rue ACG Bergé à MO, rue Radache à MS et près de l’avenue de l’Exposition à Jette: autant de déplacements contestés par MQ W, en dehors de deux déplacements à MS au sujet desquels il a présenté des versions contradictoires.

A l’audience, son conseil n’a plus contesté certains transports d’NR NQ et NO NN ainsi que l’aménagement de BVF BVG le 06 octobre 2015 à MS.

- Du 13 au 15 octobre 2015, MQ W loue auprès de la société Shely Rent A Car à Forest, une Toyota 1-FSM-756.

MQ W admet avoir seulement accompagné à l’agence MP BR MV qui était reparti au volant du véhicule seul.

L’absence de système de géolocalisation sur ce véhicule empêche de connaître ses parcours, à l’exception d’une verbalisation le 14 octobre à MO, dans une rue proche de la rue ACG Bergé.

En remplacement de cette Toyota, MQ W loue auprès de la même société du 15 au 27 octobre 2015, une Golf 1-KLH-197, sans système de géolocalisation. Ce véhicule est verbalisé à FOREST le 16 octobre. De même, MQ W déclarait avoir accompagné pour cette location un des frères BR MV reparti à bord de ce véhicule.

Enfin, du 23 au 29 octobre 2015, MQ W loue auprès de la société Rent A Car II de Bruxelles, une Toyota Auris 1-KEB-097 dotée d’un système de géolocalisation. Dès sa prise en charge, ce véhicule se rend dans un endroit proche de la rue ACG Bergé puis à ANS, commune de résidence de la fille mineure de MQ W.

Du 24 au 29 octobre, ce véhicule Toyota effectue de nombreux déplacements entre Bruxelles, Verviers et Laeken.

Sur les rencontres entre le 13 et le 14 novembre 2015

Au cours de la soirée du 13 novembre 2015, BWA MF échange des SMS avec MQ W et une rencontre a lieu entre les deux hommes au domicile de BWA MF entre 22h58 et 23h06.

BWA MF n’exclut pas cette rencontre en précisant qu’il était alors dans l’ignorance de l’implication de MQ W et MU BR MV dans les attentats de la veille, avant de la contester.

MQ W garde le silence sur ce point.

Le 14 novembre 2015, la téléphonie démontre que BWA MF, MU BR MV et MQ W se trouvent en même temps vers 18h à Forest. Suite à un échange de SMS dans l’après-midi entre BWA MF et MQ W évoquant une rencontre à venir après la prière, un bornage commun à Forest (lieu du domicile des beaux parents de MQ W) est en effet observé entre leurs trois lignes. Cette rencontre est à rapprocher des moments où les deux attaquants survivants des terrasses, en fuite, sont à la recherche d’un hébergement.

BWA MF met cette rencontre sur le compte d’un problème lié au tuyau d’un aspirateur qui se serait révélé manquant à l’occasion d’une livraison très antérieure à cette date ; une telle difficulté ne saurait justifier une rencontre entre les trois hommes à un moment où la cellule se BSR confrontée à un imprévu logistique en région parisienne.

L’ensemble de ces actes matériels tendait indiscutablement à la préparation d’actes de terrorisme s’entendant de crimes d’atteintes aux personnes, dans le cadre très structuré de la chaîne de commandement de l’organisation Etat Islamique; ils ont été accomplis en pleine connaissance des convictions et des parcours des organisateurs comme les frères BR MV.

4. Sur la culpabilité de NR NQ

4.1.Du chef de participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle

La Cour a été convaincue de la culpabilité de NR NQ d’avoir en SYRIE, IRAK, Turquie, Grèce, Autriche, Allemagne, Belgique, de manière indivisible aux faits commis en FRANCE, entre le 1er novembre 2014 et le 18 novembre 2015, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés à l’article 421-1 1° du code pénal s’entendant de crimes d’atteintes aux personnes, en raison des éléments à charge suivants qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments exposés au cours des délibérations menées par la Cour préalablement aux votes sur les questions.

Départ et séjour sur zone

Il ressort des éléments du dossier d’information et des débats, et notamment des déclarations même de l’accusé, qu’il a quitté la Suède pour rejoindre l’Etat Islamique en zone irako-syrienne à la mi-août 2014 à l’issue d’une radicalisation amorcée en 2011-2012 dont témoignaient une pratique ND assidue, le port de vêtements religieux et de la barbe, le changement de fréquentations et la conviction que la loi Islamique était supérieure à celle des hommes et le jihad armé une obligation ND. NR NQ indiquait adhérer de manière inconditionnelle à l’Etat Islamique et justifiait les attentats en riposte de l’Etat Islamique.

Il résulte des messages et photos transmises par l’accusé à sa sœur ou son frère via Facebook lorsqu’il était sur zone, et des déclarations tardives et a minima de l’accusé, qu’il a pris la kunya MT VQ», a suivi un entraînement militaire et une formation ND en septembre 2014 et a ensuite été envoyé sur le front pour combattre; il a d’ailleurs été blessé au genou vraisemblablement début 2015. Après sa convalescence, il a été conduit dans la région de Raqqa (Tabqa) où il a suivi une formation à la fabrication d’engins explosifs.

Un membre de la Liwa As Saddiq

Plus spécifiquement, il ressort des éléments du dossier et des débats, notamment des messages envoyés à sa BQZ ou son frère, en dépit des dénégations de l’accusé sur ce point, qu’il a intégré une katibat d’élite appelée «Liwa as Saddiq» affectée aux opérations spéciales et notamment aux exécutions, comme celle le 3 janvier 2015 du pilote jordanien Maaz BWK KASSASBEH, brûlé vif dans une cage de fer devant des membres de cette katibat vêtus d’un uniforme identique, en l’espèce treillis et rangers couleur sable, le visage dissimulé par une cagoule sable ou noir, laissant cependant apparaître les yeux et leurs contours. Parmi ces hommes, figurait NR NQ, reconnaissable à un sourcil marqué d’une cicatrice, détail physique qu’il citait lui même à ses frère et sœur en leur demandant s’ils l’avaient reconnu sur la vidéo de cette exaction. NR NQ, tant au cours de l’instruction qu’à l’audience, a confirmé sa présence à cette exécution, mais a minimisé son implication en arguant qu’il ne faisait office que de figurant, ayant enfilé la tenue de manière occasionnelle afin de pouvoir assister à cette exécution, par curiosité, mais sans faire partie de la katibat d’élite citée. Il est cependant invraisemblable que la katibat concernée CA accepté la présence d’éléments extérieurs lors de cette exécution orchestrée et filmée avec soin pour les besoins de la propagande. D’ailleurs, NR NQ portait toujours cette tenue distinctive sur d’autres photos.

NR NQ rapportait également à sa sœur avoir rencontré de manière imprévue en mars 2015 MT NK BWK BWZ en visite sur son lieu d’hébergement. Or, MT NK BWK BWZ était le chef de la cellule des opérations extérieures de l’Etat Islamique à laquelle la katibat < Liwa as Saddiq » était rattachée : une telle visite ne peut être le fruit du hasard, ni adressée à n’importe quel combattant, comme a tenté de le faire croire NR NQ. NR NQ expliquait en outre à sa sœur appartenir à une katibat au sein de laquelle il était interdit de se marier avant un an (message de mai 2015), ce qui était notamment le cas de la katibat « Liwa as Saddiq » afin que ses membres soient disponibles à tout moment.

La Cour n’a pas été convaincue par la version d’NR NQ car l’ensemble des éléments exposés ci-dessus établissent avec certitude son appartenance à la « Liwa As Saddiq ».

La formation aux explosifs

Concernant les explosifs, une photo transmise à son frère en mai 2015 montrait l’accusé avec deux individus, dans une usine, au milieu de nombreux bidons. NR NQ confirmait avoir participé à la fabrication d’engins explosifs durant trois semaines car, étant blessé, il ne pouvait pas combattre.

En conséquence, la Cour a considéré que l’ensemble de ces éléments étaient déjà constitutifs de sa participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle.

Intégration de la cellule terroriste belge

En rejoignant la cellule terroriste belge

Il ressort des éléments du dossier et des débats, notamment des messages adressés fin mai 2015 par l’accusé à sa sœur dans lesquels il lui indiquait être prêt à effectuer une opération martyr certes sur zone, et des déclarations même de l’accusé, qu’il avait été choisi pour accomplir une mission d’action violente en Europe, qu’il quittait alors la SYRIE muni d’un faux passeport syrien, fourni par l’organisation terroriste au départ pour la traversée de l’Europe, puis d’une fausse carte d’identité belge, fournie lors de sa récupération en Allemagne pour son séjour en Belgique dans l’attente du déclenchement des attaques.

Concernant le voyage de SYRIE en Belgique qui s’est déroulé entre fin septembre et début octobre 2015 avec une arrivée à Bruxelles le 3 octobre 2015, il ressort des éléments du dossier et des débats, notamment des dates d’enregistrement sur l’île de Leros, des adresses IP utilisées lors de leurs connexions, des tickets de AWO achetés pour trois personnes par NV NU pouvant être VQ OF, des déclarations d’un migrant les accompagnant, des déclarations finales d’NR NQ lui-même mais aussi de NO NN, qu’ils l’ont effectué ensemble de bout en bout, en compagnie également d’NV NU, pour finalement rejoindre la cellule terroriste, déjà constituée à Bruxelles, mais en attente d’autres membres aguerris et expérimentés notamment en explosifs.

La version, selon laquelle l’accusé aurait accepté la mission fixée en Europe pour fuir la SYRIE avec la volonté en fait de regagner la Suède, en raison de dissensions avec l’Etat Islamique qui critiquait un savant saoudien, ne saurait être valablement retenue.

D’une part, NR NQ a exposé un engagement idéologique sans faille, notamment au travers de ses messages à sa famille dont la sincérité ne saurait être remise en cause, revendiquant son adhésion à l’Etat Islamique par un refus de critiquer la moindre de ses décisions, ainsi ne condamnant pas l’exécution du pilote jordanien.

D’autre part, aucun élément objectif ne vient prouver qu’NR NQ a cherché à se détourner du trajet le conduisant avec ses comparses de SYRIE en Belgique alors qu’il en avait la possibilité disposant de faux papiers lui permettant de circuler. En Allemagne, c’est sous sa fausse identité que lui était adressé un mandat Western Union et qu’il réservait et payait les chambres d’hôtel pour ses deux compagnons de voyage et lui-même. Plus tard, lorsque nanti de faux papiers il s’est rendu aux Pays-Bas le 13 novembre 2015, il aurait pu s’enfuir mais il a rejoint le soir-même en Belgique les autres membres de la cellule terroriste.

Son engagement jihadiste est ainsi démontré.

La mission à Schiphol du 13 novembre 2015

C’est toujours imprégné de cet engagement jihadiste que NR NQ se rendait en bus le

13 novembre 2015 aux Pays-Bas en compagnie de NO NN, tous les deux munis de faux papiers belges, avec un départ à 11h15 et une arrivée à 14h30. Ils rentraient le soir-même. Pourtant, le 12 novembre 2015 à 15h34, NO NN avait acheté à la gare du Nord de

Bruxelles deux allers simples en bus Eurolines à destination d’Amsterdam pour le 13 novembre 2015. Les deux accusés tenaient des déclarations évolutives sur ce déplacement.

NO NN déclarait finalement avoir procédé à cet achat de billets sur instructions de NR NQ. Il prétendait qu’il ignorait ce que NR NQ était chargé de faire, qu’il n’avait pas posé de question, mais qu’ils devaient prendre des bagages pour faire comme des voyageurs. Il prétendait être resté à l’hôtel à attendre le retour d’NR NQ.

NR NQ quant à lui expliquait finalement avoir lui-même reçu de MP BR MV l’instruction de se rendre à l’aéroport de Schiphol afin de vérifier si des consignes à bagages y étaient installées, qu’il s’y était rendu avec NO NN, sur la journée du 13 novembre 2015, qu’ils avaient loué une chambre d’hôtel à proximité mais sans y passer la nuit, dans laquelle NO NN l’avait attendu pendant qu’il se rendait à l’aéroport effectuer seul la vérification demandée. Il précisait qu’ils avaient effectué le voyage munis d’une valise trolley et d’un sac à CBX pour ressembler à des touristes. NR NQ parlait d’un test avant qu’une autre mission ne lui soit confiée par l’organisation.

Les deux accusés démentaient en tout état de cause avoir été missionnés pour commettre un attentat à l’aéroport de Schiphol.

Pourtant, l’exploitation de l’ordinateur jeté le 22 mars 2016 par les terroristes des attentats de Bruxelles non loin de leur cache située rue BVH BVI à MO, permettait de découvrir une arborescence nommée « 13 novembre », créée le 7 novembre 2015 et constituée de fichiers détruits dont seuls les titres évocateurs étaient récupérés, révélant le projet global poursuivi par la cellule terroriste. Créé le 10 novembre 2015, un des fichiers de cette arborescence s’intitulait « Groupe Schiphol » auquel venait ensuite se rattacher un fichier «< différents vols ».

La version selon laquelle NO NN et NR NQ, deux combattants aguerris de l’Etat Islamique, ont été recrutés en SYRIE et spécialement envoyés en Belgique, avec tous les risques d’interpellations que ce genre de long trajet sous de fausses identités comporte, pour ensuite se voir confier une mission de simple vérification, aucun des deux accusés ne maîtrisant le français ou le néerlandais, n’a pas convaincu la Cour.

D’une part, le fait que les deux accusés se soient rendus à l’aéroport de Schiphol justement le 13 novembre 2015, sans billet retour, ne peut être interprété comme étant dû au hasard. Au contraire, ce déplacement doit être envisagé comme étant directement en lien avec les attaques perpétrées à CDU-GM et Paris le même jour. D’autre part, le fait que les deux accusés se soient rendus aux Pays-Bas avec des bagages alors qu’ils ne devaient pas y passer la nuit ne peut qu’interroger sur le contenu de ces bagages et la réalité de leur mission, au vu notamment du mode opératoire des attentats ensuite commis le 22 mars 2016 à l’aéroport de Zaventem et dans le métro de Bruxelles par cette même cellule terroriste et des déclarations mêmes de NR NQ au magistrat instructeur français : « je pense que vous savez lire entre les lignes »>.

Il convient de préciser également qu’hormis les traces d’achat des billets aller de bus, aucun élément objectif ne permet de confirmer ou d’infirmer les déclarations de NO NN et d’NR NQ, notamment concernant le fait que NR NQ se soit rendu seul à l’aéroport et sans bagage. Les déclarations des deux accusés ont par ailleurs été évolutives en fonction des éléments d’enquête présentés ou des déclarations du co-accusé, tardives et discordantes encore sur certains points. Seul, le fait que NR NQ se soit rendu à l’aéroport de Schiphol est un élément persistant dans ses déclarations et ne saurait être remis en cause au vu de son caractère auto-incriminant. En outre, s’agissant du contrôle de police évoqué par les accusés lors du trajet en bus, NR NQ a précisé devant le juge d’instruction qu’en tout de cause il s’agissait d’un contrôle rapide, que les bagages n’avaient pas été fouillés mais l’emplacement des bagages juste ouvert.

Dès lors, il est certain qu’un imprévu a empêché l’accomplissement de la mission, quelle qu’elle soit mais en tout état de cause mortifère, des deux accusés, si bien que les actes matériels accomplis par NR NQ le 13 novembre 2015 aux Pays-Bas caractérisent a minima son implication en connaissance de cause dans le projet terroriste global préparé par la cellule terroriste installée à Bruxelles.

En conséquence, la Cour a considéré que ces éléments caractérisaient l’infraction de participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle s’agissant tant de son séjour au sein de l’Etat Islamique en zone irako-syrienne que de son implication dans l’ensemble des projets préparés par la cellule terroriste belge, qui n’ont pas tous été menés à leur terme (projet Schiphol, projet métro…) et ce, jusqu’au 18 novembre 2015, date de neutralisation de BVE MM et MG BVD.

4.2.Des chefs de complicité entre le 3 octobre 2015 et 14 novembre 2015 des meurtres, tentatives de meurtres, séquestration sans libération volontaire avant le 7ème jour et tentatives de meurtres sur personnes dépositaires de l’autorité publique, commis à Paris (75) et CDU-GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015 le tout en bande organisée, en relation avec une entreprise terroriste (Bataclan, terrasses, Stade de FRANCE)

La Cour a été convaincue de la culpabilité de NR NQ de s’être rendu complice en Belgique et aux Pays-Bas, entre le 3 octobre 2015 et le 14 novembre 2015, des crimes commis en coaction à Paris (75) et CDU-GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015, par BVE MM, MG BVD, MJ ME, BWJ MQ

BVZ, MN VQ BVQ, BVR BVS, NV BWK CEX, CEX BWK BWL, BVB BVC, MD ME et ayant consisté à : volontairement donner la mort à 130 personnes dont les identités figurent en annexe n° 1 de l’arrêt de renvoi, tenter de donner volontairement la mort notamment au préjudice des personnes dont les identités figurent en annexes n°2 (Stade de FRANCE), n°3 (terrasses) et n°4 (Bataclan) de l’arrêt de renvoi séquestrer des personnes notamment celles dont les identités figurent en annexe n°4 (Bataclan) de l’arrêt de renvoi tenter de donner volontairement la mort au préjudice des policiers de la BRI intervenus au Bataclan, faits commis sur personnes dépositaires de l’autorité publique, tous faits commis en bande organisée et en relation avec une entreprise individuelle ou collective visant à troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, en raison des éléments à charge suivants qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments exposés au cours des délibérations menées par la Cour préalablement aux votes sur les questions.

NR NQ étant renvoyé devant la Cour d’assises pour des actes de complicité pour avoir prêté aide ou assistance à l’exécution de plusieurs séries de crimes commis en coaction, à savoir les crimes de meurtres, de tentatives de meurtres, de tentatives de meurtres sur personnes dépositaires de l’autorité publique et de séquestrations, en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste, l’ensemble des éléments retenus par la Cour à son encontre seront exposés dans les mêmes paragraphes.

Il ressort des éléments du dossier et des débats, notamment des relevés ADN dans les différents logements conspiratifs découverts et des déclarations même de l’accusé, qu’une fois intégrée le 3 octobre 2015 à Bruxelles la cellule terroriste déjà constituée, NR NQ, toujours en compagnie de NO NN, a partagé plusieurs logements avec les autres membres de cette cellule, que ce soit 29 rue du HN à Charleroi, 115 rue Radache à MS et 86 rue ACG Bergé à MO et a participé à la mise en place des différents projets d’attaques dont celui du 13 novembre 2015 concernant Paris et CDU GM, en toute connaissance de cause de leur objectif terroriste.

C’est dans ces logements conspiratifs qu’ont été élaborés et finalisés ces différents projets, qu’ont été confectionnés les différents gilets explosifs, rassemblées les différentes armes et munitions.

Contrairement à ce qu’il a prétendu, NR NQ n’a pas été un simple témoin passif des préparatifs des attaques de Paris et CDU GM. La formation aux explosifs suivie en SYRIE lui accorde en effet un rôle distinctif d’artificier au sein de la cellule et de ces logements. Or, des traces de TATP ont été relevées dans l’appartement sis 86 rue ACG Bergé à MO.

MQ V a déclaré que NR NQ s’était brûlé dans une cache et ce dernier présente en effet une trace de brûlure à la joue.

En outre, son ADN a été relevé sur l’une des kalachnikovs découvertes à Paris dans le véhicule

Seat Leon noire immatriculé 1-GUT-180 utilisé par trois des terroristes pour leur périple meurtrier de terrasses en terrasses. L’expert indiquait que l’endroit de l’arme où cet ADN avait été retrouvé, en l’espèce une pièce métallique qui tient la partie inférieure du garde main, n’était pas accessible lorsque l’arme était montée. Il expliquait qu’un transfert par une personne tiers, qui aurait recueilli au préalable l’ADN d’NR NQ sur sa main, n’était pas possible faute d’ADN retrouvé en mélange, mais qu’un transfert par le biais d’un vêtement était une hypothèse recevable.

Pour autant, cela pouvait signifier également que l’individu qui l’y avait laissé ne s’était pas contenté de la saisir mais l’avait manipulée, vraisemParisblement en la démontant et/ou en la remontant. NR NQ a donc de façon concrète apporté une aide logistique permettant aux commandos parisiens de réaliser leurs actions criminelles. Même s’il n’a pas été pas le seul à agir, son rôle a été actif.

Rallié lui-même à l’Etat Islamique, il connaissait l’engagement jihadiste des autres membres composant la cellule terroriste qu’il avait rejointe en connaissance de cause depuis la SYRIE. Hébergé en vase clos à compter du 3 octobre 2015 dans des caches qui étaient autant de lieux conspiratifs, et au contact direct de certains membres de cette cellule terroriste, il a pu avoir une connaissance à un degré suffisant du projet «< 13 novembre » à tous ses stades de préparation, au fur et à mesure des jours et ce, jusqu’aux 13-14 novembre 2015, dates de commission de l’action terroriste.

En conséquence, la Cour a considéré que ces éléments caractérisaient le crime de complicité par aide ou assistance des divers crimes terroristes commis en bande organisée s’agissant plus précisément des attentats aboutis de CDU-GM et Paris.

5. Sur la culpabilité de NO NN

5.1.Du chef de participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle

La Cour d’assises a été convaincue de la culpabilité de NO NN d’avoir en SYRIE, IRAK, Turquie, Grèce, AD, Allemagne, Belgique, de manière indivisible aux faits commis en

FRANCE, entre le 6 décembre 2014 et le 18 novembre 2015, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels,

d’un des actes de terrorisme s’entendant de crimes d’atteintes aux personnes mentionnés à l’article 421-1 1° du code pénal, en l’espèce, notamment, étant acquis aux thèses de l’Etat Islamique, en raison des éléments à charge suivants qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments exposés au cours des délibérations menées par la Cour préalablement aux votes sur les questions.

Départ et séjour sur zone

Il ressort des éléments du dossier et des débats, notamment des photos diffusées par NO

NN sur son profil Facebook, et des déclarations même minimales de l’accusé, qu’il a quitté la Tunisie le 6 décembre 2014 pour rejoindre l’Etat Islamique en zone irako-syrienne; il a pris la kunya < MT NM », suivi une formation militaire et ND avant d’aller combattre et a été blessé à la mâchoire, ses cicatrices étant toujours apparentes au moment de son interpellation en mars 2016. Son frère NM précisait que depuis 2013, sa pratique ND était devenue assidue, l’accusé portant des vêtements religieux et la barbe : le départ sur zone de NO NN rendait sa radicalisation incontestable.

En conséquence, même si NO NN a refusé de décrire ses activités sur zone, ces seuls éléments matériels suffisent à caractériser sa participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle.

Intégration de la cellule terroriste belge

En rejoignant la cellule belge

Selon NO NN, après avoir été blessé, il avait accepté de partir en mission en Europe sans avoir de précision au départ sur la nature de l’action projetée et sans poser de questions. Il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il quittait alors la SYRIE, muni d’un faux passeport syrien, fourni par l’organisation terroriste au départ pour la traversée de l’Europe, puis d’une fausse carte d’identité belge, fournie lors de sa récupération en Allemagne pour son séjour en Belgique, dans l’attente du déclenchement des attaques. Il indiquait qu’il souhaitait à l’issue revenir en SYRIE car s’il revenait en Tunisie auprès de sa famille, il se retrouverait en prison.

Concernant le voyage de SYRIE en Belgique qui s’est déroulé entre fin septembre et début octobre 2015 avec une arrivée à Bruxelles le 3 octobre 2015, il ressort des éléments du dossier et des débats, notamment des dates d’enregistrement sur l’île de Leros, des adresses IP utilisées lors de leurs connexions, des tickets de AWO achetés pour trois personnes par NV NU pouvant être VQ OF, des déclarations d’un migrant les accompagnant, des déclarations finales d’NR NQ, qu’ils l’ont effectué ensemble de bout en bout, en compagnie également d’NV NU, pour finalement rejoindre la cellule terroriste, déjà constituée à Bruxelles mais en attente d’autres membres aguerris et expérimentés notamment en explosifs.

La mission à Schiphol du 13 novembre 2015

Le 13 novembre 2015, NO NN se rendait en bus à l’aéroport de Schiphol près d’Amsterdam en compagnie d’NR NQ, tous les deux munis de faux papiers belges, avec un départ à 11h15 et une arrivée à 14h30. Ils rentraient le soir-même. Pourtant, le 12 novembre 2015 à 15h34, NO NN avait acheté à la gare du Nord de Bruxelles deux allers simples en bus Eurolines à destination d’Amsterdam pour le 13 novembre 2015. Les deux accusés tenaient des déclarations évolutives sur ce déplacement.

NO NN déclarait finalement avoir procédé à cet achat de billets sur instructions de

NR NQ. Il précisait qu’il ignorait ce que NR NQ était chargé de faire, qu’il n’avait pas posé de question, mais ils devaient prendre des bagages pour ressembler à des voyageurs. Il était resté à l’hôtel à attendre le retour d’NR NQ.

NR NQ quant à lui expliquait finalement avoir lui-même reçu de MP BR

MV l’instruction de se rendre à l’aéroport de Schiphol afin de vérifier si des consignes

à bagages y étaient installées, qu’il s’y était rendu avec NO NN, sur la journée du 13 novembre 2015, qu’ils avaient loué une chambre d’hôtel à proximité mais sans y passer la nuit, dans laquelle NO NN l’avait attendu pendant qu’il se rendait à l’aéroport effectuer seul la vérification demandée. Il précisait qu’ils avaient effectué le voyage munis d’une valise trolley et d’un sac à CBX pour ressembler à des touristes. NR NQ parlait d’un test avant qu’une autre mission ne lui soit confiée par l’organisation.

Les deux accusés démentaient en tout état de cause avoir été missionnés pour commettre un attentat à l’aéroport de Schiphol.

Pourtant, l’exploitation de l’ordinateur jeté le 22 mars 2016 par les terroristes des attentats de Bruxelles non loin de leur cache située rue BVH BVI à MO, permettait de découvrir une arborescence nommée « 13 novembre », créée le 7 novembre 2015 et constituée de fichiers détruits dont seuls les titres évocateurs étaient récupérés, révélant le projet global poursuivi par la cellule terroriste. Créé le 10 novembre 2015, un des fichiers de cette arborescence s’intitulait « Groupe Schiphol » auquel venait ensuite se rattacher un fichier « différents vols ».

La version selon laquelle NO NN et NR NQ, deux combattants aguerris de l’Etat Islamique, ont été recrutés en SYRIE et spécialement envoyés en Belgique, avec tous les risques d’interpellations que ce genre de long trajet sous de fausses identités comporte, pour ensuite se voir confier une mission de simple vérification, aucun des deux accusés ne maîtrisant le français ou le néerlandais, n’a pas convaincu la Cour.

D’une part, le fait que les deux accusés se soient rendus à l’aéroport de Schiphol justement le 13 novembre 2015, sans billet retour, sous de fausses identités, ne peut être interprété comme étant dû au hasard. Au contraire, ce déplacement doit être envisagé comme étant directement en lien avec les attaques perpétrées à CDU-GM et Paris le même jour. D’autre part, le fait que les deux accusés se soient rendus aux Pays-Bas avec des bagages alors qu’ils ne devaient pas y passer la nuit ne peut qu’interroger sur le contenu de ces bagages et la réalité de leur mission, au vu notamment du mode opératoire des attentats ensuite commis le 22 mars 2016 à l’aéroport de Zaventem et dans le métro de Bruxelles par cette même cellule terroriste et des déclarations mêmes de NR NQ au magistrat instructeur français : « je pense que vous savez lire entre les lignes ».

Il convient de préciser également qu’hormis les traces d’achat des billets aller de bus, aucun élément objectif ne permet de confirmer ou d’infirmer les déclarations de NO NN et d’NR NQ, notamment concernant le fait que NR NQ se soit rendu seul à l’aéroport et sans bagage. Les déclarations des deux accusés ont par ailleurs été évolutives en fonction des éléments d’enquête présentés ou des déclarations du co-accusé, tardives et discordantes encore sur certains points. Seul, le fait que NR NQ se soit rendu à l’aéroport de Schiphol est un élément persistant dans ses déclarations et ne saurait être remis en cause au vu de son caractère auto-incriminant. En outre, s’agissant du contrôle de police évoqué par les accusés lors du trajet en bus, NR NQ a précisé devant le juge d’instruction qu’en tout de cause il s’agissait d’un contrôle rapide, que les bagages n’avaient pas été fouillés mais l’emplacement des bagages juste ouvert.

Dès lors, il est certain qu’un imprévu a empêché l’accomplissement de la mission, quelle qu’elle soit mais en tout état de cause mortifère, des deux accusés, si bien que les actes matériels accomplis par NO NN le 13 novembre 2015 aux Pays-Bas caractérisent a minima son implication en connaissance de cause dans le projet terroriste global préparé par la cellule terroriste installée à Bruxelles.

En conséquence, la Cour a considéré que tous ces éléments caractérisaient l’infraction de participation à une association de malfaiteurs criminelle terroriste s’agissant tant de son séjour au sein de l’Etat Islamique en zone irako-syrienne que de son implication dans l’ensemble des projets préparés par la cellule terroriste belge, qui n’ont pas tous été menés à leur terme (projet Schiphol, projet métro…) et ce, jusqu’au 18 novembre 2015, date de neutralisation de BVE MM et MG BVD.

5.2.Des chefs de complicité entre le 3 octobre 2015 et 14 novembre 2015 des meurtres, tentatives de meurtres, séquestration sans libération volontaire avant le 7ème jour et tentatives de meurtres sur personnes dépositaires de l’autorité publique, commis à

Paris (75) et CDU-GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015 le tout en bande organisée, en relation avec une entreprise terroriste (Bataclan, terrasses, Stade de FRANCE)

La Cour a été convaincue de la culpabilité de NO NN de s’être rendu complice en Belgique et aux Pays-Bas, entre le 3 octobre 2015 et le 14 novembre 2015, des crimes commis en coaction à Paris (75) et CDU-GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015, par BVE MM, MG BVD, MJ ME, BWJ MQ BVZ, MN VQ BVQ, BVR BVS, NV BWK CEX, CEX BWK BWL, BVB BVC, MD ME et ayant consisté à : volontairement donner la mort à 130 personnes dont les identités figurent en annexe n° 1 de l’arrêt de renvoi, tenter de donner volontairement la mort notamment au préjudice des personnes dont les identités figurent en annexes n°2 (Stade de FRANCE), n°3 (terrasses) et n°4 (Bataclan) de l’arrêt de renvoi séquestrer des personnes notamment celles dont les identités figurent en annexe n°4 (Bataclan) de l’arrêt de renvoi tenter de donner volontairement la mort au préjudice des policiers de la BRI intervenus au Bataclan, faits commis sur personnes dépositaires de l’autorité publique, tous faits commis en bande organisée et en relation avec une entreprise individuelle ou collective visant à troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, en raison des éléments à charge suivants qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments exposés au cours des délibérations menées par la Cour préalablement aux votes sur les questions.

NO NN étant renvoyé devant la Cour d’assises pour des actes de complicité pour avoir prêté aide ou assistance à l’exécution de plusieurs séries de crimes commis en coaction, à savoir les crimes de meurtres, de tentatives de meurtres, de tentatives de meurtres sur personnes dépositaires de l’autorité publique et de séquestrations, en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste, l’ensemble des éléments retenus par la Cour à son encontre seront exposés dans les mêmes paragraphes.

Il ressort des éléments du dossier et des débats, notamment des relevés ADN dans les différents logements conspiratifs découverts et des déclarations même de l’accusé, qu’une fois intégrée le 3 octobre 2015 à Bruxelles la cellule terroriste déjà constituée, NO NN toujours en compagnie de NR NQ a partagé plusieurs logements avec les autres membres de cette cellule, que ce soit 29 rue du HN à Charleroi, 115 rue Radache à MS et 86 rue ACG Bergé à MO et a participé à la mise en place des différents projets d’attaques, en toute connaissance de cause de leur objectif terroriste.

C’est dans ces logements conspiratifs qu’ont été élaborés et finalisés ces différents projets dont ceux concernant Paris et CDU GM, qu’ont été confectionnés les différents gilets explosifs, rassemblées les différentes armes et munitions. Des traces de TATP ont d’ailleurs été découvertes au 86 rue ACG Bergé à MO.

La Cour a ainsi été convaincue que NO NN, en étant présent dans toutes les caches et en contact permanent avec les autres membres de la cellule terroriste, notamment en formant un véritable binôme avec NR NQ, a apporté une aide logistique permettant aux commandos parisiens de réaliser leurs actions criminelles.

Rallié lui-même à l’Etat Islamique, NO NN connaissait l’engagement jihadiste des autres membres composant la cellule terroriste qu’il avait rejointe en connaissance de cause depuis la SYRIE. Hébergé en vase clos à compter du 3 octobre 2015 dans des caches qui étaient autant de lieux conspiratifs, et au contact direct de certains membres de cette cellule terroriste, il a pu avoir une connaissance à un degré suffisant du projet « 13 novembre » à tous ses stades de préparation, au fur et à mesure des jours et ce, jusqu’aux 13-14 novembre 2015, dates de commission de l’action terroriste.

En conséquence, la Cour a considéré que ces éléments caractérisaient le crime de complicité par aide ou assistance des divers crimes terroristes commis en bande organisée s’agissant plus précisément des attentats aboutis de CDU-GM et Paris.

6. Sur la culpabilité de B BR BXG MW

6.1.Du chef de participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle

La Cour d’assises a été convaincue de la culpabilité de B BR BXG MW d’avoir en Belgique, FRANCE, Grèce, Pays-Bas, de manière indivisible aux faits commis en SYRIE, IRAK, courant 2015, et jusqu’au 18 novembre 2015, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés à l’article 421-1 1° du code pénal s’entendant de crimes d’atteintes aux personnes, en raison des éléments à charge suivants qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments exposés au cours des délibérations menées par la Cour préalablement aux votes sur les questions.

Sur ses relations avec les autres membres de la cellule

L’exploitation de la ligne téléphonique d’B BR BXG MW entre le 1er juin 2015 et le 24 mars 2016 établissait des contacts avec notamment les numéros suivants :

261 contacts avec le 32483174054 utilisé par MP BR MV du 1er au 10 juin 2015;

30 contacts avec le 32484566205 utilisé par MU BR MV du 17 juin au 26 septembre 2015;

11 contacts avec le 32486951654 utilisé par MU BR MV du 26 au 28 septembre 2015;

165 contacts avec le 32487010464 utilisé par BWA MF du 6 juin 2015 au 16 mars 2016;

4 contacts avec le 32489463762 utilisé par MQ W du 23 au 28 septembre 2015;

6 contacts avec le 32483645814 utilisé par MQ W les 1er et 2 octobre 2015.

MU BR MV est sorti de prison en libération conditionnelle le 6 janvier 2014 et son frère MP quelques mois plus tard le 15 mai 2014, avec un bracelet électronique qui lui était retiré le 23 octobre 2014. Plusieurs témoignages font état du fait qu’à cette époque, les deux frères BR MV étaient tous deux très radicalisés et il a été retrouvé, dans un ordinateur HP Probook 6460 utilisé par les terroristes dans la planque de la rue BVH BVI, deux messages audio qui constituaient le testament d’MP BR MV, dans lesquels il disait avoir prêté allégeance au Califat en novembre 2014 et exhortait tous les musulmans à massacrer les kouffars.

Ainsi entre juin et août 2015, MP BR MV, avec l’aide de son frère MU et de certains de ses amis, a mis une grande détermination à se rendre en SYRIE, d’abord sous sa véritable identité, puis sous une fausse, ses tentatives échouant en raison de ses deux arrestations successives en Turquie. On peut aussi noter qu’entre le 19 et le 26 juillet 2015, MP BR MV et BVE MM se trouvaient tous les deux à […] et que MU BR MV s’y trouvait également entre le 24 et le 26 juillet 2015.

Sur sa connaissance de la radicalisation des deux frères BR MV

B BR BXG MW, ami proche d’MP BR MV, a fait des déclarations initiales sur l’évolution de celui-ci à sa sortie de détention, le disant devenu dur et radical sous l’influence d’MH MF, manifestant son soutien à l’Etat Islamique, et exprimant sa volonté de partir en SYRIE. Il a décrit MU BR MV plus impulsif. Sa rétractation ultérieure, que les poursuites mises en œuvre peuvent expliquer, ne suffit pas à écarter une description apparaissant conforme à ce que les investigations démontrent des convictions et agissements d’MP et MU BR MV.

B BR BXG MW forme avec MP BR MV un duo amical depuis l’enfance, autour duquel gravite par ailleurs, mais de manière moins intense, NC BR BXA. Cette proximité ancienne, qui n’est d’ailleurs pas contestée, est attestée en procédure notamment par la trace des 41 visites rendues par B BR BXG MW à MP BR MV en détention entre 2010 et 2014.

Il y a plusieurs conversations sur facebook, entre décembre 2014 et mai 2015, avec MP BR MV, dans lesquelles non seulement celui-ci affirme sans ambiguïté sa vision fanatique de la religion, et ne fait pas mystère de son extrémisme le plus total ainsi que de sa volonté de convaincre B BR BXG MW du bien-fondé de ses conceptions religieuses.

Les premières déclarations d’B BR BXG MW, dans deux auditions aux réponses précises datées de mars 2016 et de juin 2016, relatives à la radicalisation de MP BR MV après sa détention, à son soutien affiché à l’Etat Islamique, à sa volonté assumée de vouloir partir vivre en SYRIE, semblaient sincères et cohérentes. Par la suite quand il prend conscience que la connaissance qu’on lui prête de l’évolution idéologique de MP BR MV peut lui être reprochée il se met à la contester.

De nombreuses personnes ont pu constater la radicalisation des deux frères BR MV : leur oncle, BXB OH, a pu ainsi indiquer à l’audience « MU BR MV

s’est aussi radicalisé : cela se voyait à 100 kilomètres, si je le sais W et MW devaient le savoir aussi ». BWN BWO, l’épouse de MU BR MV, confirme la radicalisation de son mari.

NC BWM, ami d’enfance de MU BR MV et été condamné avec lui en 2009 pour un projet de braquage, a indiqué à son propos: « Il détestait la Belgique, il voulait se tirer, il ne cachait pas son intention d’aller en SYRIE. Il en parlait à son entourage. C’est en l’ayant vu changer, il était de plus en plus radical et de plus en plus menaçant Il s’est radicalisé lorsqu’il était en prison, il avait déjà certains discours haineux ».

Sur les départs de MP BR MV vers la SYRIE

Au cours de l’été 2015, à deux reprises, MP BR MV va quitter la Belgique dans des circonstances pour le moins suspectes pour tenter de gagner l’Etat Islamique en SYRIE via la Turquie. A l’occasion de ces départs et de ces séjours, il bénéficiera de l’aide de plusieurs proches, principalement BWA MF et B BR BXG MW.

Aucun de ces deux départs ne s’explique ni par des projets touristiques, ni par une volonté de cavale : MP BR MV bénéficiait d’une mesure d’aménagement de peine et n’était pas recherché à ce moment-là, pas plus que son frère MU dont on constate qu’il le rejoint en Grèce le 24 juillet sous son nom, ce qui n’aurait aucun sens si les deux frères étaient en cavale pour un braquage comme le prétend B BR BXG MW

Le 11 juin 2015, B BR BXG MW et NC BR BXA CLH MP BR

MV à Schiphol (Pays-Bas), où celui-ci prenait un vol pour Antalya (Turquie). Il était arrêté dans les environs de Gaziantep (Turquie), c’est à dire tout près de la frontière syrienne, le 14 juin 2015 à 21h10. Plusieurs personnes étaient au courant a minima de la version officielle du voyage d’MP BR MV, mais aussi de son arrestation en Turquie, comme ses amis NC BR BXA, tous les membres de leur famille commune notamment BXC BR MV, BWN BWO épouse BR MV et BXD OH.

MP BR MV utilisait alors le compte Facebook «MP BXE » et échangeait avec le compte Facebook « UQ BXF » d’B BR BXG MW entre le 22 juin et le 14 juillet 2015. Il informait ce dernier qu’il se trouvait au centre de rétention pour deux semaines et lui demandait de prévenir son frère MU et de lui communiquer son numéro. La chronologie des échanges Facebook et des appels téléphoniques entre MP BR MV, B BR BXG MW et MU BR MV du 22 au 24 juin 2015 ne laisse pas de doute sur le rôle d’intermédiaire joué par B BR BXG MW entre les deux frères.

Le 17 juillet 2015, B BR BXG MW réservait un aller-retour AIR FRANCE Roissy (FRANCE) – Athènes (Grèce) les 18 et 19 juillet 2015 pour lui-même et un aller simple Paris Athènes le 18 juillet 2015 pour MP BR MV, sous la fausse identité de CEQ BR BXH. Les deux hommes empruntaient ensemble le vol le 18 juillet 2015 au départ de Roissy. Ils étaient conduits à l’aéroport ARS de Gaulle par MU BR MV, NC BR BXA et BWA MF, selon les déclarations au sujet de ce dernier d’B BR BXG MW (en octobre et novembre 2016) et de NC BR BXA durant l’instruction (en 2016 et 2018) avant que ces derniers ne se rétractent à l’audience.

On peut raisonnablement penser qu’MP BR MV n’est pas parvenu à passer directement de Grèce en Turquie et qu’il a alors imaginé profiter d’une croisière réservée sous sa fausse identité, incluant une escale en Turquie, pour y parvenir.

Si B BR BXG MW affirme n’avoir joué aucun rôle dans la réservation, le 20 juillet 2015, du billet d’avion et de la croisière comprenant un visa turc pour MP BR MV sous la fausse identité de CEQ BR BXH, force est de constater que le bon de commande relatif à ces réservations a été découvert à son domicile lors de la perquisition menée le 24 mars 2016.

Sur la rencontre du […]

Fin septembre 2015, MP BR MV résidait chez le frère de MQ W,

[…].

Le samedi […] à 15h32, la ligne de BWA MF activait une borne située rue Feller à Verviers qui dessert la cache d’MP BR MV. Avant son départ, il avait contacté à 11h40 B BR BXG MW, puis à 13h23 MQ W qui se trouvait alors à Verviers et il tentait de le recontacter à six reprises sur la route (à noter que d’après la géolocalisation de son Audi, MQ W avait conduit la nuit précédente les trois attaquants du Bataclan à Charleroi, ce qui a été admis par son conseil à l’audience.

Dans l’après-midi du samedi […], B BR BXG MW et BWA MF effectuaient à bord du même véhicule le trajet entre MO et Verviers, tout en étant en relation téléphonique avec MQ W. Dans la soirée, les trois hommes se rendaient ensemble, d’après leur téléphonie, dans le quartier Bressoux de Liège pendant près d’une heure, avant de revenir à Verviers.

Si B BR BXG MW et MQ W se montraient très évasifs sur leur emploi du temps l’après-midi et la soirée du […], de manière constante, l’un comme l’autre reconnaissaient qu’ils se trouvaient avec MP BR MV et qu’en particulier ils s’étaient rendus à Liège en sa compagnie. CET BWA MF se trouvait avec B BR BXG MW et MQ W et qu’eux-mêmes se trouvaient avec MP BR MV, on pouvait en conclure que, contrairement à ses assertions, BWA MF avait bien vu son ASK à Verviers et Liège.

Comme cela a déjà été indiqué, cette journée du […] était importante dans l’organisation des attentats de Paris et de CDU-GM. Elle s’inscrivait dans la période d’arrivée des commandos de SYRIE et notamment le lendemain de l’arrivée des trois jihadistes français du Bataclan. Le 20 septembre 2015, MQ W et MU BR MV avaient rendez-vous avec le propriétaire du […] à Jette pour louer cet appartement utilisé pour la confection des explosifs. Le groupe cherchait à se procurer des fusils d’assaut et, la veille, MQ W avait eu un contact avec NK BWQ, qui admettait avoir entamé des démarches pour lui en fournir. Quelques jours plus tard, B BR BXG MW prenait à son tour contact avec son ASK BYC BXL, qui se rapprochait de trafiquants d’armes néerlandais. Dans ces circonstances, il paraissait impensable que cette réunion des quatre hommes le […] CA eu une autre finalité que celle liée aux préparatifs en cours. Les réticences des trois survivants à l’évoquer constituaient une preuve supplémentaire de l’importance de cette rencontre.

Sur le rôle d’intermédiaire d’B BR BXG MW dans la mise à disposition de l’appartement de l’avenue des Casernes à Etterbeek début octobre 2015 et son soutien logistique

Les déclarations de B BR BXG MW ont été HN peu spontanées et il faudra attendre qu’on lui présente les vidéos de la cache pour qu’il reconnaisse l’existence de cet appartement, puis qu’on évoque avec lui la téléphonie et les déclarations de BXI BXJ pour qu’il admette un rôle d’intermédiaire dans la mise à disposition de cet appartement, dont BXI BXJ était le locataire.

L’exploitation de la ligne téléphonique d’B BR BXG MW et de la vidéo surveillance de l’immeuble démontrent qu’au-delà de ce rôle d’intermédiaire dans la mise à disposition d’un hébergement au bénéfice de celui dont il connaît, depuis l’été 2015 les véritables raisons du basculement dans la clandestinité, B BR BXG MW a continué à lui rendre de nombreux services et de le fréquenter assidûment : les images de vidéo-surveillance montrent non seulement que B BR BXG MW aide MP BR MV à emménager les 4 et 6 octobre, et qu’il lui rend un total de 10 visites pour une durée totale de 21h30 entre le 3 octobre et le 9 novembre 2015, lui apportant fréquemment des sacs de courses.

Enfin, sur la période d’octobre et novembre 2015 la cache des Casernes recevra les visites de MQ W les 13 octobre et 18 novembre, et de MU BR MV qui rejoindra son frère en clandestinité à compter du 26 novembre 2015, date de l’interpellation de MQ W, témoignant en cela de la confiance qui était celle de MU dans la fiabilité de cette cache.

La Cour retient enfin, contrairement à ce qu’a soutenu la défense de B BR BXG MW, que le fait de recourir à l’appartement d’un individu aussi peu soupçonnable de partager un mode de vie jihadiste que BXI BXJ était bien la meilleure des couvertures possibles. De fait, la planque de la rue des Casernes sera utilisée sans difficulté jusqu’au 22 mars 2016.

Les recherches d’armes

Les investigations ont mis en lumière deux déplacements d’B BR BXG MW à Amsterdam le 7 octobre 2015 et à Rotterdam le 28 octobre 2015 en lien avec les frères BR

MV et des conversations avec son ASK évocatrices de recherches d’armes amenant à s’intéresser à une possible filière d’approvisionnement d’armes de Rotterdam.

L’existence d’une filière néerlandaise pour la fourniture d’une partie des armes utilisées le 13 novembre résulte de 2 éléments :

NR NQ rapporte en procédure des confidences d’MP BR MV selon lesquelles il se serait rendu aux Pays-Bas avant les attentats de Paris pour s’y approvisionner en armes, et le rôle décisif de MP BR MV dans l’approvisionnement en armes est confirmé par l’hommage paru dans la revue Dabiq n°14; l’une des kalachnikovs découverte rue du Dries le 15 mars 2016 provenait d’une filière néerlandaise, ce qui signifie que la cellule a bien eu recours à une telle filière.

Ces deux déplacements aux Pays-Bas, à Amsterdam le 7 octobre et à Rotterdam le 28 octobre, ne sont pas particulièrement inhabituels pour B BR BXG MW, mais peuvent être mis en rapport avec une série d’échanges Whatsapp entre B BR BXG MW et son ASK néerlandais BXK BXL, entre le 6 et le 30 octobre 2015, faisant explicitement référence à ces deux déplacements pour des transactions de « Clio ».

L’examen de la vidéosurveillance de la cache de l’avenue des Casernes détermine les éléments suivants.

Le 7 octobre, à la suite de premiers échanges entre B BR BXG MW et son ASK au sujet d’un achat de Clio, celui-ci et MP BR MV quittent ensemble la cache des Casernes à 13h40 pour y revenir ensemble à 23h07.

Ce jour là, la ligne de B BR BXG MW se dirige ensuite vers les Pays-Bas, dont elle utilisera le réseau entre 15h12 et 21h50. Au cours de ce périple, B BR BXG MW échangera plusieurs appels avec son ASK BYC BXL entre 18h et 20h.

Entre le 12 et 27 octobre, B BR BXG MW et son ASK échangent de très nombreux messages au sujet de l’achat de 5 Clio, de leur prix unitaire qui varie entre 2 200 et 2 700 €, de leur disponibilité et de la date de livraison, et du fait que leur prise en charge nécessite manifestement d’être deux.

Le 28 octobre 2015, d’après l’exploitation de la vidéo surveillance, MP BR MV quitte les Casernes à 15h16 pour y revenir vers 2h, tandis que la ligne de B BR BXG MW met en évidence un départ pour Rotterdam vers 18h. Avant ce départ, il prévient son ASK qu’il va « monter avec des amis".

Tout au long de la soirée et de ces différents arrêts, B BR BXG MW échange des appels et messages avec BXK BXL, avant, sur le chemin du retour de l’assurer que tout va bien et de le remercier vivement.

Le prix évoqué, 2 200 euros pour certaines Clio, 2 700 euros pour d’autres, paraît davantage correspondre au prix d’une kalachnikov qu’au prix du kilo de cannabis. Il correspond en tout cas au prix de la kalachnikov évoqué dans le renseignement anonyme parvenu en décembre 2015.

La logistique des rendez-vous et déplacements paraît d’une invraisemblable complexité s’il s’agit de ramener 2, 3 ou même 5 kg de cannabis,

Longuement interrogé sur ce déplacement B BR BXG MW refusera jusqu’au bout, et jusqu’à cette audience, de donner le moindre détail concernant ses acheteurs ou ses vendeurs qui pourraient corroborer ses dires.

Il donnera en revanche une version selon laquelle laquelle NC BR BXA l’accompagnait ce soir-là aux Pays Bas, version totalement démentie par l’enquête : d’une part, le véhicule utilisé pour ce trajet était certes la Polo louée par NC BR BXA à compter du 23 octobre, mais il a été établi qu’MP BR MV en avait eu l’usage exclusif jusqu’au 17 novembre ; d’autre part il est établi par la vidéo surveillance qu’MP BR MV est absent des Casernes sur la période du déplacement à Rotterdam.

Ces éléments ont convaincu la Cour de la participation d’MP BR MV à ces deux déplacements.

L’ensemble de ces éléments caractérise la participation d’B BR BXG MW à une association de malfaiteurs terroriste criminelle.

7. Sur la culpabilité de BWA MF

7.1.Du chef de participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle en récidive légale

La Cour d’assises a été convaincue de la culpabilité de BWA MF d’avoir en Belgique et en FRANCE, de manière indivisible aux faits commis en SYRIE, IRAK, courant 2015, et jusqu’au 18 novembre 2015, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés à l’article 421-1 1° du code pénal s’entendant de crimes d’atteintes aux personnes, en raison des éléments à charge suivants qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments exposés au cours des délibérations menées par la Cour préalablement aux votes sur les questions

Sur sa radicalisation

Le compte Facebook « BWA Yaya » qu’il a admis comme étant le sien, comptait parmi ses amis les comptes « Kawaz Kr » d’ FI SA et « YI Delta Box III » de YI UT, deux islamistes radicaux, membres importants des Kamikaze Riders, qui prônaient ouvertement sur Facebook le jihad armé et appelaient à la haine voire au meurtre des mécréants, des chrétiens et des juifs. Figuraient également parmi ses amis le compte « FY CT CER » de FY-CT GM, qui, sous couvert des structures « Sharia4Belgium », « Aidons les Pauvres » et « Le Resto du Tawhid », menait une action de propagande et d’assistance jihadiste en vue de recruter des combattants pour la SYRIE.

L’exploitation de son téléphone Samsung Galaxy S6 a apporté beaucoup d’éléments sur sa conception rigoriste de l’Islam notamment des propos très virulents sur la « Belgique de merde », l’Europe, les Belges. La Cour relève également un envoi à sa sœur Iman d’un article justifiant la violence physique à l’égard d’un enfant de 10 ans s’il refuse de faire sa prière, ainsi qu’une vidéo interdisant aux femmes d’utiliser du maquillage de mécréant, et lui reprochant de parler en français et non en arabe à ses enfants, ses propos violents envers sa femme.

Les enquêteurs belges listaient toutes ses connexions Facebook liées à l’Islam et relevaient que plusieurs d’entre elles étaient d’obédience salafiste, colportaient des appels à la haine ou proclamaient la supériorité des musulmans

CKE BR-CES a été entendu, à la demande de BWA MF. Lors de ces deux auditions réalisées à deux ans d’écart, CKE BR-CES confirmait que BWA MF avait été son ami, mais indiquait aussi que celui-ci avait profondément changé à une période qu’il situait à l’époque de son mariage et du retour de son frère MH pour lequel il avait une grande admiration, c’est-à-dire en 2013. Le témoin rapportait que si BWA MF n’avait pas modifié son apparence physique, en revanche son discours s’était radicalisé. Il lui opposait de nombreux interdits liés à la religion, lui reprochait son mode de vie trop occidentalisé, prônait une vision de la religion proche de celle de l’Etat Islamique.

Eléments sur la radicalisation de son frère MH et de ses cousins BR MV

La Cour rappelle qu’MH MF est sorti des geôles irakiennes et est revenu en Belgique en septembre 2012. Il a manifestement joué un rôle majeur dans la radicalisation de ses cousins MP et MU BR MV, qui étaient alors tous les deux incarcérés pour des braquages et auxquels il allait régulièrement rendre visite en prison. Le 11 décembre 2013, MH MF CKZ la SYRIE.

MU BR MV sortait de prison en libération conditionnelle le 6 janvier 2014 et son frère MP quelques mois plus tard le 15 mai 2014, avec un bracelet électronique qui lui était retiré le 23 octobre 2014. Plusieurs témoignages font état du fait qu’à cette époque, ils étaient tous deux très radicalisés et il a été retrouvé, dans un ordinateur HP Probook 6460 utilisé par les terroristes dans la planque de la rue BVH BVI, deux messages audio qui constituaient le testament d’MP BR MV, dans lesquels il disait avoir prêté allégeance au Califat en novembre 2014 et exhortait tous les musulmans à massacrer les kouffars.

Ainsi entre juin et août 2015, MP BR MV, avec l’aide de son frère MU et de certains de ses amis, a mis une grande détermination à se rendre en SYRIE, d’abord sous sa véritable identité, puis sous une fausse, ses tentatives échouant en raison de ses deux arrestations successives en Turquie. On peut aussi noter qu’entre le 19 et le 26 juillet 2015, MP BR MV et BVE MM se trouvaient tous les deux à […] et que MU BR MV s’y trouvait également entre le 24 et le 26 juillet 2015.

Sur la connaissance de la radicalisation d’MH MF et de ses cousins BR MV par BWA MF

Il convient de rappeler à titre liminaire que dès 2010, BWA MF participe à une campagne de soutien pour son frère qui est incarcéré en IRAK ; il fait même un voyage à Bagdad pour le voir.

De nombreuses personnes ont pu constater la radicalisation d’MH MF et des frères BR MV: leur oncle commun BXB OH a ainsi déclaré à l’audience : concernant MH MF: « à son retour d’IRAK en 2012 il était manifestement radicalisé il ne voulait pas de peintures, il avait changé de vêtements, il avait une barbe longue et mettait un paravent devant la télé pour ne pas voir les femmes journalistes, il ne parlait pas à ma femme» ; concernant MU BR MV, « il s’est aussi radicalisé, cela se voyait à 100 kilomètres, si je le sais W et MW devaient le savoir aussi surtout que W était très souvent avec MU BR MV ; W lui a parlé de son ami chiite à qui MU BR MV ne serrait plus la main ».

BWN BWO, l’épouse de MU BR MV, confirme la radicalisation de son mari.

NC BWM, ami d’enfance de MU BR MV et condamné avec lui en 2009 pour un projet de braquage, a indiqué à son propos : « Il détestait la Belgique, il voulait se tirer, il ne cachait pas son intention d’aller en SYRIE. Il en parlait à son entourage. C’est en l’ayant vu changer, il était de plus en plus radical et de plus en plus menaçant Il s’est radicalisé lorsqu’il était en prison, il avait déjà certains discours haineux ».

B BR BXG MW, ami d’MP BR MV depuis au moins 10 ans, en contact très régulier avec lui, et l’ayant visité en prison, a déclaré durant l’instruction, avant de se rétracter à l’audience, avoir constaté qu’en sortant de prison, MP avait changé d’attitude par rapport à l’Islam, qu’il était devenu dur et radical et qu’il s’était rallié à l’État Islamique.

Contacts avec MP BR MV

Ces contacts sont connus partiellement pour 2014 et 2015 par l’exploitation des SMS découverts sur le portable de BWA MF. Ils sont aussi connus sur la période du 1 juin au 19 juin 2015 par la fadette d’MP BR MV. Du 1er au 11 juin 2015, date du départ de ce dernier pour la Turquie, on dénombre 44 contacts entre eux. Par la suite, il a des contacts par Facebook avec lui les 23 et 24 juin 2015 car il n’AJN plus à le joindre sur sa ligne qui ne fonctionne plus à partir du 19 juin.

BWA MF a effectué 135 visites en prison à MP BR MV entre 2009 et 2014, dont 16 visites avec MH MF.

Contacts avec MU BR MV BWA MF a effectué 176 visites à MU BR MV en prison entre 2009 et 2013.

BWA MF a de nombreux contacts avec les cinq lignes de MU BR MV du 13 juin au 27 novembre 2015.

Entre le 13 juin et le 19 août 2015, on dénombre 562 contacts entre eux pendant cette période au cours de laquelle MP BR MV effectuait à deux reprises des voyages en Turquie.

Contacts avec MQ W

Ils sont en contact jusqu’à l’arrestation de ce dernier le 26 novembre 2015.

Sur la ligne 32489463762 utilisée par MQ W, on dénombre 192 contacts du 11 septembre au 24 octobre 2015, dont la plupart entre le 20 et le 26 septembre 2015 (période où MP BR MV séjourne à Verviers). Par la suite BWA MF tente de le joindre sans succès, ce qui s’explique par le fait que MQ W a oublié son téléphone en Allemagne le 26 septembre 2015.

Sur la ligne 32483645814 utilisée par MQ W, du 1er octobre au 27 novembre 2015, on dénombre 231 contacts sur cette période.

Pour apprécier la nature des relations entre MQ W et BWA MF et le niveau de collusion entre eux, il n’est pas anodin de relever que MQ W a pris soin de l’appeler le 23 novembre 2015 via Whatsapp juste après la perquisition opérée à son domicile officiel de Forest chez ses beaux-parents alors qu’il était absent de cette adresse, se trouvant à Verviers, et que le 9 décembre 2015 en soirée, alors que MQ W était incarcéré dans le dossier belge, BWA MF lui a envoyé via Whatsapp une photographie de la première page d’un procès-verbal de police.

Sur les départs de MP BR MV vers la SYRIE

Au cours de l’été 2015, à 2 reprises, MP BR MV va quitter la Belgique dans des circonstances pour le moins suspectes pour tenter de gagner l’Etat Islamique en SYRIE via la Turquie. A l’occasion de ces départs et de ces séjours, il bénéficiera de l’aide de plusieurs proches, principalement BWA MF et B BR BXG MW.

MP BR MV est à cette période sous le coup d’une mesure de libération conditionnelle et il est censé déclarer ses séjours à l’étranger.

Aucun de ces deux départs ne s’explique ni par des projets touristiques, ni par une volonté de cavale : MP BR MV bénéficiait d’une mesure d’aménagement de peine et n’était pas recherché à ce moment-là, pas plus que son frère MU dont on constate qu’il le rejoint en Grèce le 24 juillet sous son nom, ce qui n’aurait aucun sens si les 2 frères étaient en cavale.

Il faut d’abord constater que le 1er départ d’MP BR MV, le 11 juin 2015, est précédé de nombreux contacts entre BWA MF et son ASK MP (39 communications entre le 4 et le 11 juin 2015) et suivi d’inhabituels échanges avec la ligne de B BR BXG MW entre le 16 et le 20 juin 2015.

Ensuite, il est notable de constater que le 23 juin alors qu’il se BSR en centre de rétention en Turquie, les deux personnes que MP BR MV décide de contacter pour leur transmettre sa nouvelle ligne turque sont B BR BXG MW et BWA MF, lequel entre une heure plus tard en contact avec MU BR MV.

Et la Cour sait qu’à cette période, en dépit des dénégations de BWA MF, toute la famille est infomée du motif de l’interpellation d’MP BR MV en Turquie sur la route de la SYRIE, et ce y compris BWA MF avec qui BXB OH se souvient d’en avoir discuté.

Après le départ d’MP BR MV et jusqu’à son propre départ au Maroc le 19 août

2015, BWA MF a de très nombreux contacts avec la ligne de MU BR MV et des contacts plus épisodiques avec celle d’B BR BXG MW.

Le 23 juin 2015, après l’arrestation en Turquie d’MP BR MV, BWA MF, visiblement inquiet venait aux nouvelles sur Facebook : « Salam mon frère donne de tes nouvelles reg si y’a pas un Num ou on peut t appeler donne de tes nouvelles … ». Son ASK lui répondait aussitôt et BWA MF lui adressait alors son numéro.

Le 17 juillet 2015, B BR BXG MW réservait un aller-retour Air FRANCE Roissy (FRANCE) […] les 18 et 19 juillet 2015 pour lui-même et un aller simple Paris Athènes le 18 juillet 2015 pour MP BR MV, sous la fausse identité de CEQ BR BXH. Les deux hommes empruntaient ensemble ledit vol le 18 juillet 2015 au départ de Roissy. Ils étaient conduits à l’aéroport ARS de Gaulle par MU BR MV, NC BR BXA et BWA MF, selon les déclarations au sujet de ce dernier d’B BR BXG MW (en octobre et novembre 2016) et de NC BR BXA durant l’instruction (en 2016 et 2018) avant que ces derniers ne se rétractent à l’audience.

En effet, B BR BXG MW, après une première audition en septembre 2016 dans laquelle il ne mentionne pas sa présence, évoque spontanément et précisément la présence de BWA MF dans deux auditions d’octobre et novembre 2016, devant le juge d’instruction et en présence de son avocat. Il mentionne le fait que BWA MF devait accompagner MP BR MV en Turquie, mais y avait finalement renoncé, sa femme étant enceinte.

C’est seulement en juin 2017, après que le juge l’CA mis au courant des dénégations de BWA MF sur ce point, que B BR BXG MW revenait sur ses déclarations selon des propos toujours évolutifs, puisqu’il dira d’abord en juin 2017 se souvenir que BWA MF n’était pas là, avant, en mai 2018 et juin 2019, d’affirmer ne plus être sûr à cent pour cent de sa présence. A l’audience, il a conservé cette position évasive.

La présence de BWA MF parait confirmée par les communications échangées entre MU

BR MV, B BR BXG MW et BWA MF, les dernières à proximité du domicile de BWA MF.

Dans la nuit du 17 au 18 juillet 2015, à partir de 20h49 et jusqu’à 01h45, B BR BXG MW et NC BR BXA se contactaient téléphoniquement à de nombreuses reprises. Ces contacts étaient entrecoupés par des appels téléphoniques qu’B BR BXG MW échangeait avec BWA MF de 21h45 à 02h06. De son côté MU BR MV avait également des contacts avec B BR BXG MW à 22h38 et 22h57 et avec BWA MF à 01h55. Aux alentours de 22h30, les téléphones d’B BR BXG MW, NC BR BXA et BWA MF activaient tous les trois des bornes proches à Molenbeek, suggérant une rencontre entre les trois hommes.

A 01h45, B BR BXG MW était localisé près de son domicile à MO et NC

BR BXA près du sien à Laeken. Entre 01h57 et 02h04, MU BR MV et B BR

BXG MW émettaient tous les deux à Anderlecht, près du domicile de BWA MF, où ce dernier se trouvait. A partir de 08h43, le téléphone de MU BR MV redevenait actif en activant une borne à Anderlecht près du domicile de BWA MF.

Par ailleurs, l’exploitation du téléphone portable de BWA MF a révélé qu’il avait échangé plusieurs messages avec un policier, NK BXM, qui le renseignait sur le contenu de certains fichiers de police. MQ BXM a fait l’objet d’une enquête puis d’une condamnation en Belgique. Cette procédure a permis de retrouver trace de deux consultations par MQ BXM des fichiers de police concernant MP BR MV le 25 et le 28 juillet 2015 : ces consultations sont concomitantes des échanges Whatsapp entre l’intéressé et BWA MF, suivis par l’envoi à ce dernier de la photo de la fiche relative aux conditions de la libération conditionnelle d’MP BR MV dans le fichier policier des personnes recherchés.

Lors de l’enquête, et à l’audience le 1er février, MQ BXM a reconnu avoir effectué ces recherches à la demande de BWA MF, qui voulait savoir si MP BR MV qui se trouvait à l’étranger pouvait revenir sans risque sur le territoire belge.

A l’audience, BWA MF a reconnu les échanges mais a prétendu que MQ BXM a fait cela de son propre chef ce qui parait invraisemblable pour la Cour.

Sur la rencontre du […] : déplacements de BWA MF à Verviers courant septembre 2015

Fin septembre 2015, MP BR MV résidait chez le frère de MQ W,

[…].

Le samedi […] à 15h32, la ligne de BWA MF active une borne située rue Feller à Verviers qui dessert la cache d’MP BR MV. Avant son départ, il avait contacté à 11h40 B BR BXG MW, puis à 13h23 MQ W qui se trouvait alors à Verviers et il tentait de le recontacter à six reprises sur la route. Pour rappel, d’après la géolocalisation de son Audi, MQ W avait conduit la nuit précédente les trois attaquants du Bataclan à Charleroi, ce qui a été admis par son conseil à l’audience.

Dans l’après-midi du samedi […], B BR BXG MW et BWA MF effectuaient à bord du même véhicule le trajet entre MO et Verviers, tout en étant en relation téléphonique avec MQ W. Dans la soirée, les trois hommes se rendaient ensemble, d’après leur téléphonie, dans le quartier Bressoux de Liège pendant près d’une heure, avant de revenir à Verviers.

Si B BR BXG MW et MQ W se montraient très évasifs pour l’après midi et la soirée du […], de manière constante, l’un comme l’autre reconnaissaient qu’ils se trouvaient avec MP BR MV et qu’en particulier ils s’étaient rendus à Liège en sa compagnie. CET BWA MF se trouvait avec B BR BXG MW et MQ W et qu’eux-même se trouvaient avec MP BR MV, la Cour peut en conclure que, contrairement à ses assertions, BWA MF avait bien vu son ASK à Verviers et Liège, ce soir-là.

Au vu des éléments de téléphonie qui lui étaient présentés, BWA MF ne contestait pas avoir effectué le voyage avec B BR BXG MW et avoir rencontré MQ W à Verviers le […], tout en ne se souvenant pas précisément de ce qu’ils y avaient fait, mais estimait probable qu’il avait été voir une Peugeot 207, des contrefaçons et qu’ils avaient ensuite dîné dans un restaurant de grillades à Liège. En revanche, il se montrait catégorique sur le fait qu’il n’avait pas rencontré MP BR MV, ni à Verviers, ni à Liège.

Comme cela a déjà été indiqué, cette journée du […] était importante dans l’organisation des attentats de Paris et de CDU-GM. Elle s’inscrivait dans la période d’arrivée des commandos de SYRIE et notamment le lendemain de l’arrivée des trois jihadistes français du Bataclan. Le lendemain, MQ W et MU BR MV avaient rendez-vous avec le propriétaire du […] à Jette pour louer cet appartement utilisé pour la confection des explosifs. Le groupe cherchait à se procurer des fusils d’assaut et, la veille, MQ W avait eu un contact avec NK BWQ, qui admettait avoir entamé des démarches pour lui en fournir. Quelques jours plus tard, B BR BXG MW prenait à son tour contact avec son ASK BYC BXL, qui se rapprochait de trafiquants d’armes néerlandais. Dans ces circonstances, il paraissait impensable que cette réunion des quatre hommes le […] CA eu une autre finalité que celle liée aux préparatifs des attentats en cours. Pour rappel, les réticences des trois survivants à l’évoquer constituaient une preuve supplémentaire de l’importance de cette rencontre.

Le 13 novembre 2015

À compter du vendredi 13 novembre 2015, les investigations en matière de téléphonie établissent des contacts ou recherches de contacts répétés de BWA MF avec MQ W et MU BR MV et suggèrent des rencontres avec ceux-ci.

Le SMS envoyé à 17h19 à MU BR MV après sept conversations effectives entre 16h02 et 17h11 « Je prie et je démarre je viens chez toi », et avant une huitième conversation de plus de six minutes à compter de 17h29, est conforté par le déplacement objectivé à Laeken où résidait celui-ci.

BWA MF est le dernier à communiquer avec lui à 17h58 quand MU BR MV coupe son portable, et après qu’il l’CA rallumé à 22h29, ils s’échangent encore des SMS. A partir de 22h31, il échange des SMS avec MQ W et le rencontre probablement chez lui entre 22h58 et 23h06.

La fréquence des contacts entre BWA MF et MU BR MV à cette période est notable: alors qu’aucun contact téléphonique n’a eu lieu entre eux lors de la seconde quinzaine d’octobre 2015, ils partagent 56 communications dont 12 tentatives entre le 10 et le 13 novembre 2015. Or, cette intense activité téléphonique ne peut s’expliquer, comme BWA MF le prétend, par son rôle d’intermédiaire dans la vente d’un terrain au Maroc pour le compte du père de MU BR MV, l’acte de vente d’un terrain par les parents de MU BR MV étant déjà signé le 10 novembre 2015 au vu du justificatif produit.

Le lendemain, la téléphonie tend encore à démontrer qu’après des échanges téléphoniques et SMS, MU BR MV, NK W et BWA MF se sont trouvés ensemble sur le même temps à Forest vers 18 heures : en effet, le 14 novembre, après un échange de message dans l’après-midi entre BWA MF et NK W évoquant une rencontre après la prière, on observe un bornage commun à Forest, lieu du domicile des beaux-parents de MQ W, entre les lignes des trois hommes, pendant une heure en début de soirée.

Si la possibilité d’une telle rencontre est cette fois admise par BWA MF, il l’explique exclusivement par un problème de tuyau d’aspirateur manquant ou défectueux suivant la réclamation d’un tiers se trouvant au Maroc : une rencontre physique ne paraît pourtant ni à ce point indispensable ni à ce point urgente pour régler une telle réclamation vieille de plus de 4 mois.

Enfin, ces rencontres permettent de mieux comprendre la teneur du message audio que MP BR MV lui adresse le soir du 21 mars 2016. Ce message, découvert parmi d’autres dans l’ordinateur HP Probook BSR dans la poubelle près de la dernière cache au 4 rue BVH BVI à MO, intitulé Yass, présente les mentions de lien familial permettant de retenir sans conteste, outre le diminutif qui lui est attribué par certains de ses interlocuteurs, qu’il s’adresse bien à BWA MF.

Il est de nature à illustrer la proximité et la confiance qui existaient entre les deux hommes, exprimant le souhait d’MP BR MV que son ASK les rejoigne au paradis au plus vite, lui donnant instruction de faire passer un message au frère qui est incarcéré, identifié comme étant MQ W, afin que ce dernier rejette la responsabilité sur MP BR

MV et dise qu’il a loué les maisons, sans savoir à quoi cela servirait, précisant qu’il allait lui faire un courrier manuscrit explicatif, ainsi qu’un message audio de revendication.

MP BR MV ajoutait ensuite que leur première volonté, à lui et ses frères, était de procéder à une opération pour « les libérer », mais, que la situation ne le permettait plus. Il concluait ce message ainsi : « Quant à toi mon frère, je te le répète encore une dernière fois, je te jure, je t’aime dans la voie d’Allah, je te remercie pour tout ce que t’as fait et voilà, qu’Allah nous réunisse tous dans son sentier. J’ai laissé un autre message plus général pour tous les frères et je vais te laisser celui-là personnellement ».

L’explication fournie par BWA MF sur un remerciement se rapportant aux visites effectuées pendant la détention d’MP BR CEU, n’a pas convaincu la Cour dans la mesure où elle s’avère totalement incohérente avec les circonstances particulières d’enregistrement de ce message, effectué par MP BR MV juste avant de partir se faire exploser dans un attentat. Cette version n’explique pas d’avantage le contenu des instructions à transmettre à MQ W qui traduisent une connaissance des préparatifs mis en œuvre par la cellule terroriste.

Il en ressort plutôt que BWA MF est un initié, que les projets de la cellule lui sont manifestement connus, et qu’on peut s’adresser à lui sans détours ni explications en mentionnant par exemple un audio de revendication ou une stratégie de défense au bénéfice de NK W.

L’ensemble de ces éléments caractérise la participation de BWA MF à une association de malfaiteurs terroriste criminelle.

8. Sur la culpabilité de NP MI

8.1.Du chef de participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle

La Cour d’assises a été convaincue de la culpabilité d’NP MI du chef d’association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme ayant pour objet la préparation de crimes d’atteintes aux personnes en raison des éléments suivants :

Sur le départ d’NP MI d’Algérie le 15 février 2015 pour rejoindre en SYRIE le groupe terroriste État Islamique

Après avoir donné de fausses explications aux raisons qui l’avaient poussé à quitter l’Algérie en février 2015, NP MI reconnaissait finalement s’être rendu en SYRIE dans le but de venger la population syrienne, victime des bombardements.

Il expliquait, avoir finalement choisi de rejoindre l’Etat Islamique lorsqu’il était à Gaziantep sur l’incitation d’un certain Abu B, combattant syrien, dont aucun élément du dossier n’a corroboré l’existence.

Les investigations réalisées par les enquêteurs autrichiens et français démontraient au contraire l’intérêt qu’NP MI portait dès septembre 2014 à l’idéologie jihadiste et les contacts qu’il pouvait avoir sur zone et permettaient d’établir que dès 2014, l’accusé avait organisé son départ pour la SYRIE afin d’y rejoindre le groupe État Islamique en parfaite connaissance de ses activités terroristes.

Dès octobre 2014 il avait fait une demande de passeport et lors de son départ, caché à sa famille et à ses amis, il disposait d’un somme importante d’argent alors qu’à l’audience il soulignait son impécuniosité.

Par ailleurs, l’exploitation de son compte Facebook < NP Rami » crée le 15 décembre 2011 dont il a tenté de dissimuler l’existence lors de son arrestation en AD, révélait que depuis septembre 2014 il était ami avec AB JH SH, combattant de l’Etat Islamique qui avait publié en septembre et novembre 2014 des appels au Djihad et que d’autre part il avait partagé une vidéo le 03 octobre 2014 mettant en scène des exactions commises sur la population musulmane en Afrique Centrale imputant ces tueries aux « milices croisées, sous le patronage des forces françaises».

Sa détermination à rejoindre l’Etat Islamique est encore illustrée par le fait que dès son arrivée en Turquie le 15 février 2015, il se rendait à Gaziantep et le 17 février franchissait clandestinement la frontière Syrienne et CKZ le groupe Etat Islamique.

Sur le séjour de neuf mois en SYRIE et la décision de rejoindre la cellule terroriste constituée par MH MF pour commettre les attentats en FRANCE.

La Cour a été convaincue qu’NP MI, qui a reconnu avoir prêté allégeance à l’Etat Islamique, a combattu au cours de son séjour sur zone et qu’il était prévu dans les plans

d’MH BXN pour être un des membres opérationnels de la cellule des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, qu’il a été sélectionné pour ses qualités de combattant au même titre que les deux irakiens NV BWK CEX et OB BVT, mais aussi que BXT NS et qu’il a accepté cette mission en toute connaissance de cause

Les déclarations d’NP MI selon lesquelles à son arrivée, il n’avait eu qu’une semaine d’entraînement au maniement des armes, qu’il avait ensuite tout fait pour ne pas combattre et avait été affecté exclusivement à des activités de cuisinier pendant la totalité de son séjour de neuf mois en SYRIE n’ont pas convaincu la Cour. En effet à cette période, l’Etat Islamique menait, notamment à Raqqa, d’importants combats contre l’armée de CEV BR CEW mais aussi contre l’armée syrienne libre (ASL) et les autres groupes terroristes, et avait besoin tant de combattants sur zone que de candidats pour des attentats suicides en Europe.

Par ailleurs NP MI déclarait qu’il avait été choisi en remplacement d’un autre combattant qui se serait désisté au dernier moment et qu’il aurait finalement accepté la mission qui lui était confiée de partir en FRANCE commettre un attentat suicide seulement pour pouvoir quitter la SYRIE et échapper à l’Etat Islamique. A l’audience il expliquait avoir accepté cette mission mortifère au motif que son caractère passif ne lui permettait pas de s’y opposer.

Il n’apparaît pas crédible qu’MH MF CFM MT NV, chef de la cellule des opérations extérieures en charge de la conception et de l’organisation des attentats du 13 novembre 2015 CA, pour constituer la cellule des terroristes envoyés à Paris, choisi un cuisinier qui n’aurait eu qu’une brève formation d’une semaine au maniement des armes de guerre et qui n’aurait jamais fait ses preuves au combat, alors que les commandos projetés de SYRIE et notamment les deux Irakiens (NV BWK CEX et OB BVT) étaient des combattants aguerris et que d’autre part AIB HAME combattant de l’Etat Islamique recruté en SYRIE pour commettre des attentats en FRANCE, déclarait en août 2015, que l’Etat Islamique était une usine à combattants prêts à commettre des attentats en Europe.

L’exploitation du compte Facebook d’NP MI a permis d’établir que pendant la durée de son séjour en SYRIE il avait été en contact avec d’autres jihadistes dont notamment l’Algérien BWK CBI AI CKG, ayant rejoint l’Etat Islamique en juin 2015. La photographie découverte par les enquêteurs, sur laquelle il pose avec une kalachnikov aux côtés d’BWK CBI BWK CKG, avec le drapeau de l’Etat Islamique, corrobore le fait qu’il était un combattant de l’Etat Islamique pendant son séjour de neuf mois, ses différentes explications réitérées à l’audience selon lesquelles cette arme lui avait été prêtée pour la photographie ne pouvant être prises au sérieux.

Au cours de l’instruction, NP MI a reconnu avoir compris ce qu’MH BXN attendait de lui, il a déclaré : « Il est clair qu’DR et MQ étaient des kamikazes et que nous aussi on allait être des kamikazes. J’ai bien compris qu’ils nous envoyaient en mission suicide en FRANCE ». A l’audience il a réitéré avoir accepté la mission qui lui était donnée par MH MF mais en précisant que c’était « à contre cœur ».

Il a en outre expliqué avoir été isolé avec les trois autres membres du commando à Raqqa les jours précédents le départ et avoir reçu des instructions directement d’MH MF qui leur a donné de l’argent et qui lui a remis un téléphone ainsi qu’à CEX BWK CEX.

L’exploitation de ce téléphone saisi lors de son arrestation le 3 octobre 2015 sur l’île de Leros révélait qu’en réalité NP MI avait eu un rôle actif au sein de la cellule terroriste dans l’organisation du trajet jusqu’en Grèce.

En effet c’était lui qui était en contact avec le passeur, BXO BXP, qui communiquait avec MH MF pendant tout le trajet jusqu’à son arrestation le 3 octobre en Grèce, en ayant recours aux méthodes habituelles pour échapper aux surveillances : messagerie cryptée, langage codé.

Il reconnaît en outre que le passeur lui a remis ainsi qu’aux trois autres membres de l’État Islamique, de faux passeports syriens, avec des photos d’identité prises à Raqqah et qu’il a utilisé deux fausses identités, celle de AGP Alomar sur le passeport saisi par la police grecque le 3 octobre, puis celle de Fozi Brahité.

L’expertise du passeport concluait à la similitude des contrefaçons avec ceux d’NV BWK CEX, et CEX BWK BWL et un rapprochement été fait avec le faux passeport de NO NN.

Par ailleurs, l’exploitation de l’ordinateur saisi rue BVH BVI à MO amenait à la découverte des photographies d’NP MI, de BXT NS, d’NV BWK CEX et de CEX BWK BWL correspondant à celles figurant sur leurs faux passeports syriens. La transmission de ces photographies aux membres de la cellule en Belgique était destinée à la fabrication des fausses cartes d’identité permettant aux membres étrangers de la cellule de poursuivre la préparation des attentats en Belgique et de rejoindre la FRANCE.

Ces rapprochements établissent à la fois ses liens avec la cellule belge mais aussi le rôle actif qui était attribué à NP MI par les commanditaires.

Enfin la Cour a été convaincue de la détermination d’NP MI après sa libération de la prison de Kos en Grèce de poursuivre la mission confiée par MH BXN et de rejoindre la cellule belge.

En effet plusieurs éléments déterminent, qu’après leur condamnation le 5 octobre 2015 par le tribunal de Kos à une peine d’emprisonnement pour falsification de documents d’identité et introduction clandestine en Grèce, à leur libération le 28 octobre 2015, NP MI a organisé, en lien avec MH MF, la suite du périple jusqu’en AD où il était enregistré avec BXT NS dans un camp de réfugiés à Salzbourg.

Les investigations permettaient d’établir qu’NP MI avait contacté MH MF qui lui adressait, le 2 novembre 2015, un mandat de 947 dollars. L’exploitation du téléphone acheté par NP MI avec cet argent et saisi le 10 décembre 2015 révélait qu’il était resté en contact avec MH MF pendant leur périple de Grèce en AD en passant par la

Macédoine, la AA, la AC, NP MI confirmant avoir communiqué avec MH MF et avoir suivi ses instructions de prudence en ne communiquant que sur telegram et en effaçant toutes les conversations, les enquêteurs ne retrouvant que les messages codés envoyés par MH MF après l’arrestation d’NP MI le 10 décembre 2015 dans le camp de réfugiés de Salzbourg.

La demande d’asile faite en AD ne peut être utilisée comme une preuve irréfutable de la volonté d’NP MI de renoncer à poursuivre sa mission, dés lors que cette démarche était la condition sine qua non pour lui éviter l’expulsion du pays.

Il est par ailleurs établi que le 7 décembre 2015, à partir de son téléphone, des recherches, dont il conteste être l’auteur, ont été faites pour des trajets en train vers Paris, étant précisé que BXR BXS qui était avec NP MI dans le camp de réfugiés de Salzbourg a déclaré qu’NP MI ne prêtait jamais son téléphone.

Il convient de préciser que BXR BXS a été condamné en AD le 10 mai 2017 à la peine de 6 ans d’emprisonnement notamment pour des faits d’association de malfaiteurs terroristes et notamment pour avoir rejoint NP MI et CEX NS le 15 novembre 2015 pour reconstituer la cellule terroriste.

Ainsi en renforçant les effectifs de la cellule terroriste projetée en Europe, en s’impliquant dans l’organisation du périple pour rejoindre la cellule en Belgique, en poursuivant après son arrestation son périple en Europe sans se séparer de CEX NS, en organisant des communications protégées avec MH BXN interrompues uniquement par l’arrestation du binôme le 10 décembre 2015, en poursuivant la mission criminelle de l’Etat Islamique malgré les possibilités qu’il avait d’y renoncer NP MI a fait preuve d’une détermination à poursuivre sa mission et d’une loyauté sans faille à l’égard de l’Etat Islamiste.

L’ensemble de ces éléments a convaincu la Cour qu’NP MI avait pleinement connaissance de la nature criminelle du projet terroriste dirigé par MH MF, dont il connaissait la nature s’agissant d’attentats suicides en FRANCE, même s’il n’en connaissait pas avec précision les détails.

9. Sur la culpabilité de BXT NS

9.1.Du chef de participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle

La Cour d’assises a été convaincue de la culpabilité de BXT NS d’avoir en SYRIE, IRAK, Turquie, Grèce, Macédoine, AA, AB, AC, AD, de manière indivisible aux faits commis en FRANCE, courant 2015, et jusqu’au 18 novembre 2015, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme s’entendant de crimes d’atteintes aux personnes mentionnés à l’article 421-1 1° du code pénal, en raison des éléments à charge suivants qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments exposés au cours des délibérations menées par la Cour préalablement aux votes sur les questions.

Sur son parcours l’ayant conduit à rejoindre l’Etat Islamique en zone irako-syrienne et son rôle de combattant

Afin de fonder la culpabilité de BXT NS, la Cour relève que son départ du Pakistan en 2015 pour rejoindre le groupe Etat Islamique au Sham est aussi bien réel, qu’effectué en toute connaissance de cause.

En effet, nonobstant les différentes déclarations confuses et laconiques effectuées par BXT NS, il est, a minima, établi que ce dernier a, d’une part, voyagé jusqu’en Turquie avant de franchir clandestinement la frontière turco-syrienne afin de rejoindre le territoire irako-syrien contrôlé par l’organisation terroriste Etat Islamique et d’autre part, que la décision d’effectuer ce voyage était motivée par sa volonté explicite et revendiquée de vivre un islam originel appliquant la charia.

Par ailleurs, s’agissant des dénégations de BXT NS d’avoir à la fois rejoint l’Etat Islamique aux mois d’avril/mai 2015 au KJ de l’été 2015 et d’y avoir tenu un rôle de combattant, le visionnage par la Cour de la vidéo découverte en août 2021 de l’Etat Islamique célébrant la victoire de la bataille d'« BWK-Anbar » (« Ramadi » – mai 2015) l’a convaincue que c’était bien BXT NS qui apparaissait avec une arme longue tenue en bandoulière.

En outre et complémentairement, sa reconnaissance, sur photos, par un combattant de l’Etat Islamique d’origine indienne, CEY CEZ CFA, le décrivant comme un pakistanais prénommé «< BXT », formé en Afghanistan et dont il réitérait la reconnaissance un an plus tard (hors procès-verbal), le considérant comme son « frère » confirmaient le contraire. Il est à préciser que CEY CEZ CFA servait dans la katibat (« Tarik Ibn Zyad '>) également engagée dans les combats « BWK-Anbar »>.

Sur son acceptation de quitter Raqqah pour commettre un attentat en FRANCE

Il ressort des débats qu’en septembre 2015, BXT NS occupait un appartement de l’Etat Islamique à Raqqah avec NP MI, NV BWK CEX et OB BVT.

Il est avéré que durant ce séjour, MT NV (MH MF) venait visiter les quatre hommes et que c’est lors de ces rencontres qu’il s’entretenait avec BXT NS lui demandant de se rendre en FRANCE pour se suicider en commettant un attentat.

Il est acquis que plusieurs jours plus tard, MT NV leur donnait le signal du départ vers l’Europe pour y commettre l’attentat projeté.

BXT NS et les trois hommes se mettaient alors simultanément en route, obéissant à l’ordre donné.

Il est aussi relevé qu’au moment du départ de ce groupe, MT NV remettait un téléphone portable à NP MI, ainsi qu’une somme d’argent (3 000 dollars) à chacun.

Le 3 octobre 2015, BXT NS était interpellé, comme d’ailleurs NP MI, par les autorités grecques sous la fausse identité syrienne de Faisal ALAIFAN entrant illégalement en Europe, sur l’île de Leros. Il était arrêté au sein d’un groupe d’individus dans lequel étaient par la suite également identifiés ses deux autres « co-voyageurs » et membres des commandos des attentats du Stade de FRANCE : NV BWK CEX et OB BVT.

L’exploitation du faux passeport syrien détenu et utilisé le 3 octobre par BXT NS et sa comparaison avec les trois autres faux passeports utilisés par NP MI, NV BWK CEX et OB BVT permettait d’établir un mode opératoire de la fraude (imprimante utilisée, positionnement des pseudo-fibres…) similaire entre eux et d’établir une correspondance entre les photos apposées sur lesdits passeports et celles retrouvées par la suite à l’identique : premièrement, dans l’ordinateur HP pro-book dans une poubelle près de l’appartement conspiratif du 4 rue BVH BVI à MO sur lequel étaient aussi identifiées celles d’NR NQ et BVF BVG, et deuxièmement, dans l’ordinateur saisi à la planque du 60 rue du Dries à Forest avec celle d’MN VQ BVQ.

Ces recherches démontraient également l’inscription de BXT NS dans l’intégralité du projet terroriste de l’Etat Islamique et son internationalisation de la cellule (COPEX) de :

Raqqah à celle de Bruxelles.

De plus, il est avéré qu’après sa libération de la prison grecque de Kos le 28 octobre 2015 après sa condamnation à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour falsification et usage de documents d’identité et entrée irrégulière sur le territoire grec, BXT NS, en compagnie d’NP MI, poursuivaient leur voyage, de concert, à travers l’Europe pendant plusieurs semaines, pour atteindre l’AD le 15 novembre 2015.

Il est constant qu’au cours de ce périple, BXT NS ne se désistait à aucun moment de son parcours, persévérant irrésistiblement dans son voyage jusqu’en AD, finalement interrompu par son arrestation le 10 décembre 2015.

Au delà de ces éléments matériels, la Cour relève le caractère intentionnel permettant de fonder en toutes ses composantes l’infraction reprochée à BXT NS, à savoir : son adhésion revendiquée aux thèses de l’Etat Islamique, en ayant approuvé dans les territoires occupés par l’organisation terroriste, la pratique : « du bon Islam: pour un adultère, la sanction est la lapidation. Les homosexuels, on les monte au sixième étage et on les jette dans le vide. On coupe la main des voleurs ».

In fine, l’infraction reprochée était reconnue par l’accusé lors de l’audience, au cours de laquelle il admettait successivement que son départ pour le Sham en 2015 s’était décidé après le visionnage de la vidéo de la proclamation du Califat, puis, qu’il avait suivi un entraînement d’un ou deux jours au maniement de la kalachnikov à Raqqah et surtout, qu’il avait effectivement accepté une mission suicide en FRANCE, sans toutefois mesurer qu’elle serait d’une telle ampleur.

L’ensemble de ces éléments a ainsi convaincu la Cour de la culpabilité de BXT NS du chef de l’association de malfaiteurs terroriste lui étant reprochée, en raison de sa pleine adhésion au projet criminel, même s’il n’en connaissait pas avec précision, les détails.

10. Sur la culpabilité de NK NJ

10. 1. Du chef de participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle

La Cour a été convaincue de la culpabilité de NK NJ d’avoir en Belgique, de manière indivisible aux faits commis en FRANCE, U, Allemagne, SYRIE et IRAK, courant 2015, et jusqu’au 14 novembre 2015, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme de crimes d’atteintes aux personnes mentionnés à l’article 421-1 1° du code pénal, en raison des éléments à charge suivants qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments exposés au cours des délibérations menées par la Cour préalablement aux votes sur les questions.

Contrairement à la date du 18 novembre 2015, retenue comme date de fin de prévention et qui figure dans l’arrêt de renvoi, la Cour a décidé de retenir celle du 14 novembre 2015, dès lors que NK NJ a été arrêté à cette date.

L’association de malfaiteurs terroriste reprochée à NK NJ se décompose en deux branches : sa participation régulière à des visionnages de vidéos de l’Etat Islamique avec d’autres membres du groupement ; sa participation à la location de véhicules notamment avec les frères ME.

Sa participation régulière à des visionnages de vidéos de l’Etat Islamique avec d’autres membres du groupement NK NJ se décrit comme un mauvais musulman, en tout cas, loin d’une radicalisation.

L’exploitation du téléphone portable saisi à son domicile permettait de retrouver des fichiers à connotation jihadiste, des scènes d’exécution et une photographie des frères KOUACHI lors de l’attentat contre ARD Hebdo.

L’exploitation de son ordinateur portable permettait de retrouver des anasheed dans le navigateur Internet. L’analyse de la clef USB Lexar mettait en lumière de nombreux chants de l’Etat Islamique.

Interrogé sur les attentats commis au nom de l’Islam, il répondait que « chacun fait ce qu’il veut » avant de condamner fermement les attentats devant le juge d’instruction en FRANCE.

A l’audience, il dit condamner les attentats.

NK NJ expliquait qu’il était proche des frères ME et de NM NL ; il fréquentait régulièrement depuis deux ou trois ans, le café Les Béguines situé à proximité de chez lui, dans lequel il avait côtoyé ces trois hommes qu’il connaissait auparavant comme des voisins de quartier. Il avait même travaillé trois mois, d’avril à juin 2015, comme serveur dans ce café pour le compte de MJ ME.

Entendue à l’audience, l’épouse de NK NJ spécifie qu’elle ne fréquentait pas ce café qu’elle a qualifié de « glauque ».

Il affirmait ne pas avoir décelé la radicalisation des frères ME, avant de reconnaître tardivement au cours de l’information judiciaire, que pendant ses trois mois de travail aux Béguines, il avait constaté que MJ ME regardait des vidéos jihadistes de prêche et de combat. Il prétendait ignorer que ce dernier était radicalisé et s’était rendu en SYRIE, en ajoutant qu’il ne connaissait pas le sens du terme « radicalisé », révélé uniquement en détention.

A l’audience, NK NJ se défend d’avoir assisté à des visionnages de vidéos incriminantes au café Les Béguines.

Sans contester le principe de visionnage de ces vidéos, il affirmait soit ne pas les avoir regardées, soit n’y avoir même pas prêté attention : « Aujourd’hui, je n’ai pas le souvenir de vidéos regardées en 2015, je les ai peut-être vues sans les regarder ».

Il précise que MJ ME regardait ces vidéos discrètement et ne lui a jamais demandé de regarder de telles vidéos et souligne n’avoir jamais vu la vidéo d’BVE MM au volant d’un pick-up.

Nonobstant les dénégations de NK NJ quant au fait qu’il aurait, au café des Béguines tenu par MJ ME, personnellement assisté à des visionnages de vidéos de l’Etat Islamique, les témoignages circonstanciés et concordants de CEH BR CEI et de BVB CFC CFD, confortés par les déclarations de B A réitérées à l’audience, établissent le contraire.

CEH BR CEI déclare que ces vidéos étaient visionnées en soirée et que par ailleurs tout le quartier était au courant des départs en SYRIE.

BVB CFC CFD, qui fréquentait ce café, a confirmé que l’ambiance avait changé mi-2015 (ce qui correspond à la période d’emploi de NK NJ) quand MD ME a fréquenté Les Béguines et que MJ s’isolait pour regarder avec d’autres dont MQ

V, NK NJ notamment, des vidéos de propagande de l’Etat Islamique. Il ajoute qu’ils étaient tous « dans une idéologie bizarre ».

B A a maintenu devant la Cour que les vidéos de propagande de l’Etat Islamique diffusées au café Les Béguines et auxquelles il a personnellement assisté, étaient visibles de tous, aucune précaution n’étant prise ni quant aux images, ni quant aux sons, ce qui est contradictoire avec les déclarations de NK NJ à l’audience.

De plus, l’exiguïté de cet établissement que NK NJ lui-même estime d’une superficie de 15 à 20 mètres carrés, le volume du son des chants souvent très élevé qui accompagne ces vidéos ne peuvent laisser échapper à la clientèle de ce café et aux personnes présentes la nature des images visionnées.

Accepter de fréquenter et de travailler dans un tel environnement participe d’une adhésion aux idées qui y étaient publiquement débattues.

Sa participation à la location de véhicules notamment avec les frères ME

Il est reproché à NK NJ la participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle en participant à la location de plusieurs véhicules utilisés par le groupe terroriste et plus spécialement par MD et MJ ME.

En accompagnant le 14 septembre 2015 MD ME dans une agence de location pour y restituer la Mercedes 1-GQG-899 utilisée pour ramener BVF BVG et MQ BVP et pour y louer le véhicule Audi A6 1-HJB-584 utilisée pour ramener le trio du Bataclan de HONGRIE

Le 14 septembre 2015 de 16h15 à 16h25, la ligne téléphonique de NK NJ bornait à l’agence de location Gold Star Rental, chaussée de Haecht à Haren dans les minutes précédant le début de la location de l’Audi A6 1-HJB-584, utilisée pour le troisième voyage.

MD ME restituait à la même agence la Mercedes C200 CDI 1-GQG-899, utilisée pour le deuxième voyage, dont le système de géolocalisation montrait qu’elle se trouvait devant le domicile de NK NJ de 15h17 à 15h40.

Il résultait de ces éléments que NK NJ avait certainement accompagné MD ME à l’agence de location.

De plus, au cours de la soirée, les téléphones de NK NJ et de MD ME bornent au café des Béguines, NK NJ étant en contact avec DR NW.

Le 28 septembre 2015, l’Audi A6 1-HJB-584 quittait le café Les Béguines à 16h18 pour se rendre devant le domicile de NK NJ à 16h20 puis à l’agence de location pour la restitution à 17h, heure à laquelle le téléphone de NK NJ y bornait, ce qui suggère que NK NJ a accompagné MD ME pour restituer ce véhicule. Durant l’information comme à l’audience, NK NJ soutenait ne pas se souvenir avoir accompagné MD ME, sans toutefois l’exclure.

Le 3 octobre 2015 en début d’après-midi, NK NJ tentait de contacter MJ puis MD ME qui l’appelait à 16h34 pendant une minute avant d’aller louer vers 18h30 la BMW 118D 1-LHR-350, utilisée pour le quatrième voyage.

NK NJ disait n’avoir aucun souvenir de cet enchaînement d’appels.

En se rendant le 13 octobre 2015 à la demande de MD ME pour louer une BMW 1 HTD-161, véhicule ayant servi au rapatriement des deux Irakiens du Stade de FRANCE le 14 octobre 2015

Le 13 octobre 2015, le contrat de location de ce véhicule est signé par NK NJ, qui est reconnu par le personnel de l’agence. Au moment de la signature entre 16h20 et 16h26,

NK NJ borne à l’agence Top Rent A Car II à Haren, tandis qu’il était en communication téléphonique avec MD ME.

Sur les circonstances de cette location, NK NJ explique qu’après avoir reçu un appel de MD ME, il l’avait accompagné à l’agence et une fois sur place, MD ME avait prétexté avoir oublié son permis de conduire et lui avait remis 1500 euros en espèces au titre du règlement. Le temps de la signature, MD ME avait attendu à l’extérieur de l’agence dans le véhicule automobile Golf de NK NJ et avait quitté les lieux au volant de la BMW.

NK NJ avait par la suite récupéré la voiture pendant les deux derniers jours de location, qu’il restituait le 20 octobre 2015 à 17h45, et confiait pendant ce temps sa Golf à MD ME.

A l’audience, NK NJ réitère la même explication en précisant que s’il avait accompagné MD ME à l’agence, c’est qu’il se sentait redevable à son égard et à l’égard de son frère MJ, après que ce dernier lui CA vendu sa Golf à un prix très intéressant, à savoir 1 500 euros avec 280 000 kilomètres affichés au compteur.

De son côté, MD ME qui conteste ce rapatriement, exonère NK NJ de façon plus générale en ces termes « NJ hésitait à louer des véhicules car il avait peur des amendes, c’est important que je dise çà en sa faveur ».

En accompagnant MJ ME le 9 novembre 2015 pour louer la Seat Leon noire 1 GUT-180 utilisée pour les attentats contre les terrasses

Le 9 novembre 2015, dans l’après-midi, NK NJ, après avoir refusé de prêter sa Golf

à MJ ME pour un séjour en Allemagne, accompagnait à bord de sa Golf, MJ ME jusqu’à l’agence de Haren, où celui-ci louait une Seat Leon noire 1-GUT-180.

A la suite de la location, NK NJ suivait dans sa voiture la Seat louée conduite par MJ ME, qui la garait à […].

Au cours de l’information, NK NJ disait se rappeler vaguement avoir accompagné MJ ME pour cette location, sans pour autant connaître la destination réservée à ce véhicule. Il précisait que le soir du 9 novembre, il avait rencontré fortuitement pendant une vingtaine de minutes dans le quartier, MD ME, qui lui avait emprunté son téléphone pour appeler MJ. Les investigations validaient l’existence de cet appel passé à 20h47, soit peu après que MJ ME CA pris les premiers contacts avec le propriétaire du pavillon de Bobigny. Cet appel s’incluait dans les 17 contacts téléphoniques avec MD ME et les 4 avec MJ ME au cours de la même journée du 9 novembre.

Le 10 novembre, après quelques échanges téléphoniques très courts entre MD ME et NK NJ, ce dernier finissait par lui envoyer un SMS à 21h15 «j besoin d voiture » et retentait en vain d’appeler MD ME à 25 reprises : NK NJ expliquait qu’il souhaitait alors récupérer sa Golf prêtée à MD ME, qui la lui avait empruntée pour aller voir une copine à Bruxelles et qui, au lieu de la lui rapporter comme convenu vers 17h, ne la lui avait rendue que le 11 novembre vers 3h du matin.

NK NJ a déclaré ne plus avoir de souvenir précis au sujet de la location de ces véhicules, ni des appels téléphoniques passés à ces occasions. Il précise que la location de voitures, y compris les voitures de luxe était une pratique très courante pour tous les jeunes du quartier.

A l’audience, il y a lieu de rappeler que MD ME s’est attaché à le dédouaner en s’indignant qu’il se BSR dans le box des accusés.

Il apparaît en conséquence, que de mi-septembre à la mi-novembre 2015, NK NJ a été associé, directement ou indirectement, à la location de quatre des cinq véhicules ayant servi à ramener les commandos de Hongrie et d’Allemagne, ainsi qu’à la location de la Seat utilisée pour les attentats de Paris, et ce, en contact permanent avec les frères ME.

La proximité avec les deux frères ME dont il connaissait l’engagement envers l’Etat Islamique, l’assistance apportée pour la location de ces voitures dans des circonstances où leur utilité n’était pas autrement démontrée, a paru à la Cour suffisante pour retenir NK NJ dans les liens de l’association de malfaiteurs terroriste criminelle courant 2015 et jusqu’au 14 novembre 2015, date de son interpellation.

10. 2. Du chef de recel de terroriste en relation avec une entreprise terroriste

La Cour a été convaincue de la culpabilité de NK NJ d’avoir à CHATILLON (92), ainsi qu’entre CHATILLON (92) et BRUXELLES, en tout cas sur le territoire national, ainsi qu’en Belgique, entre le 13 et le 14 novembre 2015, fourni à MD ME, auteur ou complice d’un crime ou d’un acte de terrorisme puni d’au moins dix ans d’emprisonnement, un logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d’existence ou tout autre moyen de se soustraire aux recherches ou à l’arrestation, en raison des éléments à charge suivants qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments exposés au cours des délibérations menées par la Cour préalablement aux votes sur les questions.

Il est également reproché à NK NJ, sous la qualification de recel de terroriste en relation avec une entreprise terroriste, l’exfiltration en FRANCE dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015 de MD ME, accompagné de NM NL.

L’examen croisé de téléphones portables des trois intéressés fournit sur ce point des informations essentielles permettant de récapituler l’enchaînement des nombreux contacts échangés le soir et la nuit du 13 au 14 novembre 2015 en vue de la récupération de MD ME, se trouvant à Châtillon (92).

La chronologie peut être ainsi reconstituée.

Les deux premiers contacts sont pris par MD ME à 22h31 et 22h38 (depuis le téléphone acquis à Paris juste après les attentats) à NK NJ, dont il dit connaître le numéro par cœur, appels immédiatement suivis d’une réponse par SMS à 22h40 avant un appel passé par NK NJ à NM NL à 22h41.

NK NJ soulignant l’insistance de MD ME, a justifié cet appel à un tiers en raison de son indisponibilité pour se rendre à Paris du fait qu’il était bloqué à son travail.

A partir de là, s’ensuivent de nombreux appels ou SMS entre MD ME, NK NJ et NM NL jusqu’à ce que les deux hommes quittent la Belgique à 03h08, heure que la téléphonie permet de fixer. Les échanges se poursuivront tout au long du trajet jusqu’à 5h37 du matin, heure à laquelle NM NL borne à l’adresse communiquée par MD ME du « […] », retrouvée dans le GPS de la Golf de NK NJ.

Les trois hommes s’étant retrouvés à ladite adresse prennent aussitôt le chemin vers la Belgique, au cours duquel des images de vidéo-surveillance (au péage d’Hordain à 08h58) ou des télésurveillances (dans la station-service de la Sentinelle (59)) les enregistrent, venant ainsi corroborer la chronologie du retour.

Ils échappaient en cours de route à trois contrôles, compte-tenu de ce que les signalements n’avaient pas encore été diffusés, et NM NL répondait furtivement à une journaliste de RTBF, en se plaignant « des abus » de ces contrôles ; une telle réponse n’est pas sans marquer une distance certaine par rapport aux événements : cette distance s’entrechoque au sentiment de sidération qui est décrit à l’audience par NK NJ et NM NL sur le trajet retour.

NK NJ et NM NL reconnaissent être allés chercher MD ME à Châtillon.

En quittant Bruxelles, plusieurs éléments attestent de la connaissance par NK NJ des événements s’étant produits à Paris, à savoir les déclarations de son employeur, de ses collègues de travail selon lesquels ils ont regardé les actualités à la télévision, et de son épouse qui le prévient par téléphone à 22h30.

A l’audience, il déclare avoir appris les attentats peu avant 23h30, soit après les premiers appels de MD ME, mais sans pour autant faire le lien avec une participation effective des frères ME.

NK NJ et NM NL affirment à l’audience être partis à l’adresse de Chatillon indiquée par MD ME sans réaliser s’il s’agissait d’une commune proche de Paris, ce qui est d’autant moins crédible qu’NM NL avait déclaré au cours de l’information, avoir posé la question de l’éventuelle implication de MD ME dans les attentats à NK NJ sur le trajet aller.

NM NL affirme de son côté être parti pour la FRANCE sans être au courant de la survenance des attaques, alors qu’un témoin a confirmé à la barre les avoir croisés avant leur départ pour Paris et les avoir mis en garde au sujet des attentats.

Les deux hommes se rejoignent pour dire que dès le début sur le trajet du retour, MD ME ne leur a pas caché sa participation en leur expliquant qu’ils étaient partis à Paris à dix pour commettre les attentats, qu’il voulait venger son frère MJ qui s’était fait exploser, mais que pour lui-même, ça n’avait pas marché.

NK NJ précise à l’audience avoir alors dit à MD ME « C’est pas bien ce que vous avez fait» et que celui-ci lui aurait répondu « Ferme ta gueule, qu’est-ce que tu connais de la religion? ».

En dépit de ces éléments, NK NJ n’a pas hésité à poursuivre la route, alors même que ni lui, ni NM NL n’ont été menacés par MD ME, qui, au demeurant, n’était porteur d’aucune arme : il aurait donc été loisible de lui faire quitter le véhicule, voir de le laisser sur place lors de leur arrêt à la station-service de la Sentinelle (59).

Sur ce point, a été captée une conversation en détention entre MD ME et MQ W le 14 avril 2016, dans laquelle MD ME déclare « Il voulait s’enfuir, il s’est dit, je vais accélérer, ils auraient tiré, c’est un pur mon frère », ce que NK NJ interprète comme « C’est un dur ».

A leur arrivée à Bruxelles, NK NJ a expliqué avoir laissé son véhicule à NM NL pour rentrer chez lui. Lors de son interpellation dès le 14 novembre 2015 à 15h53, la fouille de la Golf de NK NJ amenait découverte, dans la boite à fusibles, de la carte bancaire de MD ME et des clés de la Clio abandonnée dans le 18ème arrondissement à Paris au cours de la soirée du 13 novembre 2015.

Jusqu’à son interpellation, NK NJ n’avait accompli aucune démarche à l’attention des services de police pour dénoncer MD ME, ce qui est d’autant plus surprenant que MD ME avait menacé de venger son frère MJ.

A l’audience, NK NJ met un point final à ses réponses par ces mots « Pour moi, ce que j’ai fait de grave, c’est d’être allé le chercher et le ramener; ce ne sont pas les locations ou quoi que ce soit »>.

Le délit de recel de malfaiteur en relation avec une entreprise terroriste requiert la réunion de deux éléments pour caractériser l’intention : La connaissance, imprécise ou imparfaite, de l’implication dans les faits principaux de l’auteur,

- La conscience d’agir en relation avec une entreprise terroriste. L’aide apportée à MD ME s’inscrit dans un contexte terroriste dont NK NJ avait forcément conscience compte-tenu de la connaissance qu’il avait des positions idéologiques des deux frères ME.

Force est de constater que ces deux éléments sont réunis en l’espèce. Le délit de recel de malfaiteur est en conséquence, constitué dans ses éléments matériel et intentionnel, et dans sa circonstance aggravante de relation avec une entreprise terroriste.

Ainsi, en fournissant à MD ME déclaré coupable par la Cour, le moyen de quitter la région parisienne et de regagner la capitale belge en le faisant monter à bord de son véhicule Golf, en ayant conscience qu’il venait de participer à une action terroriste, NK NJ

s’est rendu coupable de faits de recel. Le fait qu’il n’CA pas eu connaissance de la nature et des circonstances des actes commis par MD ME est indifférent.

11. Sur la culpabilité de NA ON

11. 1. Du chef de participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle

La Cour a été convaincue de la culpabilité de NA ON d’avoir en Belgique, en FRANCE, de manière indivisible aux faits commis en SYRIE et en IRAK, courant 2015, et jusqu’au 18 novembre 2015, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme de crimes d’atteintes aux personnes mentionnés à l’article 421-1 1° du code pénal, en raison des éléments à charge suivants qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments exposés au cours des délibérations menées par la Cour préalablement aux votes sur les questions.

Sur la connaissance qu’NA ON avait de l’engagement jihadiste de NK V et de son départ pour la SYRIE

NA ON, de religion musulmane se déclarait non-pratiquant et très opposé à une conception radicale de l’islam et à l’idéologie jihadiste, ce qui était confirmé par l’ensemble des témoignages recueillis dans le dossier et corroboré par la démarche qu’il avait faite le 16 mai 2014 au commissariat de Molenbeek pour signaler la disparition de son frère MX qui avait pris un avion le 13 mai 2014 pour la Turquie dans l’intention de se rendre en SYRIE.

Il justifiait de la présence des vidéos de propagande jihadiste, de photos de documents officiels produits par l’État Islamique, des recherches effectuées sur un site de propagande jihadiste trouvés dans son ordinateur par le fait qu’il le laissait à la disposition de MQ V, qui venait à son domicile, seul ou avec DR NW et BWH BXU, mais aussi par une certaine curiosité de sa part, reconnaissant avoir visionné avec NK V des vidéos jihadistes.

Si ces éléments dénotent un intérêt pour la cause jihadiste, ils ne permettent pas de caractériser à eux seuls une adhésion à cette cause d’autant qu’aucun autre élément n’a pu être relevé, notamment à l’occasion de l’analyse de son compte Facebook.

Cependant, il est constant qu’NA ON qui se décrit comme un fêtard, aimant jouir de la vie, fréquentait au moment des faits des amis qui s’étaient éloignés de son mode de vie tels que MQ V, MK BWC, BWH BXU et DR NW et que notamment NK V et DR NW défendaient ouvertement la cause jihadiste.

Il ressort en effet des éléments du dossier et des témoignages recueillis que la radicalisation et l’adhésion de MQ V aux thèses jihadistes de l’Etat Islamique au moment du décès de son frère parti combattre en SYRIE dès la fin de l’année 2014 étaient connues de ses proches : sa compagne à laquelle il écrivait le 15 novembre 2014 qu’il voulait partir en SYRIE et était prêt à mourir, son associé MK BWC qui expliquait que MQ V retrouvait dans le snack Delinice, MJ ME, MD ME et DR NW, qu’ils tenaient tous les quatre des propos radicaux, regardaient des vidéos jihadistes et soutenaient clairement l’Etat Islamique,

- ainsi que CFE BWK CFF qui précisait que les quatre hommes se retrouvaient au café Time Out et qu’ils étaient tous « dans le trip Etat Islamique ».

NA ON partageait une amitié ancienne avec MQ V et plus récente avec DR NW. Il passait du temps avec eux et expliquait avoir visionné avec MQ V des vidéos de propagande jihadiste, notamment à son domicile. Il reconnaissait avoir constaté qu’après la mort de son frère MY, MQ V avait une pratique rigoriste de l’islam et qu’il manifestait son adhésion à l’idéologie jihadiste qu’il partageait avec DR NW.

En outre, NA ON avait été sensibilisé au processus d’engagement jihadiste avec le départ de son frère MZ, dont il avait pu observer la radicalisation qui l’avait conduit à tenter de rejoindre l’Etat Islamique. Il savait par ailleurs que cet embrigadement jihadiste n’était pas un phénomène isolé, car de nombreux jeunes bruxellois avaient déjà rejoint la zone irako syrienne, dont notamment MY V le jeune frère de MQ V.

L’ensemble de ces éléments, démontrent qu’NA ON avait connaissance de l’engagement jihadiste et de l’adhésion de MQ V à l’idéologie terroriste de l’Etat Islamique.

Sur l’aide apportée par NA ON à MQ V lors du voyage en SYRIE puis en Angleterre du 23 juin au 16 juillet 2015

Il est par ailleurs établi que le 23 juin 2015, NK V était conduit par NA ON, accompagné d’DR NW, à l’aéroport de Zaventem pour un vol à destination d’Istambul, qu’il s’était rendu en SYRIE du 28 juin au 9 juillet 2015 date à laquelle il avait pris un vol pour Londres, puis une semaine plus tard un vol vers Paris, où il était AJN dans la nuit du 16 au 17 juillet 2015 et avait été récupéré par NA ON et DR NW qui le ramenaient en Belgique en voiture, NA ON reconnaissant l’avoir hébergé ensuite quelques jours à son domicile.

Les explications d’NA ON ont varié pendant l’instruction et lors des débats, après avoir expliqué qu’il ignorait la destination finale de ce voyage pensant que MQ V allait rejoindre sa copine pour des vacances, il a reconnu qu’il se doutait que MQ V partait pour la SYRIE dès le 23 juin 2015, enfin, il a proposé une dernière version selon laquelle bien qu’il CA eu un doute, il avait été rassuré par les appels de MQ V et par le fait qu’il l’CA contacté d’Angleterre et non pas de SYRIE. Ces différentes versions sont contredites par les éléments suivants : la connaissance de l’adhésion de MQ V à la cause jihadiste, et l’expérience passée avec son propre frère ; ses premières déclarations à l’occasion desquelles il indique qu’il se doutait que son ami partait pour la SYRIE, car la compagne de MQ V était de retour en Belgique avant que celui-ci ne parte en Turquie ; les déclarations de MQ V indiquant qu’il avait informé DR NW et NA ON qu’il se rendait en SYRIE, ce qui ne semble pas avoir été fait dans le but de se venger des déclarations faites par NA ON à son encontre, CET MQ V cherche au contraire à le disculper en précisant qu’NA

ON avait essayé de le dissuader d’aller en SYRIE ; la forte probabilité qu’DR NW et MQ V qui partageaient le même engagement jihadiste aient abordé le sujet en présence d’NA ON notamment pendant les trajets et que celui-ci CA eu connaissance de l’entente terroriste ; la déclaration d’NA ON selon laquelle dans les jours qui suivaient le départ de MQ V, des rumeurs circulaient sur son départ en SYRIE ; la révélation faite par NA ON le 11 septembre 2019 aux enquêteurs de la SDAT, selon laquelle après avoir compris que son ami était parti en SYRIE, en juin 2015, il aurait demandé à son frère MQ ON d’en informer la police, ce qui n’est pas confirmé par les pièces de la procédure, ni par le témoignage de MQ ON recueilli le 1er octobre 2019.

Le fait que MQ V, décrit par NA ON pendant la période précédant son départ en SYRIE comme étant à la fois triste, réservé, radicalisé mais aussi fréquentant les casinos, allant dans les fêtes foraines, ayant des relations amoureuses, correspond probablement à la personnalité ambivalente de MQ V et peut, ainsi qu’il l’explique, avoir semé le doute dans l’esprit d’NA ON quant à la destination de son voyage le 23 juin 2015 mais au vu des éléments qui précèdent ce doute ne pouvait persister lorsqu’il est allé le chercher à son retour à Paris.

Le seul élément objectif invoqué par NA ON pour expliquer qu’il pensait que MQ V n’était pas allé en SYRIE, était que le séjour aurait été trop court pour aller en SYRIE puis en Angleterre, alors que justement c’est exactement ce qui a été fait et qui est particulièrement révélateur du fait que MQ V revenu avec une somme importante, est allé en SYRIE pour rencontrer des membres de l’Etat Islamique qui lui ont confié une mission en Angleterre.

Ainsi, la Cour a été convaincue que, même dans l’hypothèse où MQ V ne lui avait pas expressément dit qu’il partait en SYRIE le 23 juin 2015, ce qui n’apparaît pas crédible, et qu’NA ON CA préféré pour ce premier trajet entretenir le doute et privilégier l’aide apportée à son ami, il est incontestable que le 16 juillet 2015, il a accepté d’aller le chercher à Paris pour le ramener en Belgique et l’a ensuite hébergé à son domicile, alors qu’il savait que son ami était allé sur zone rejoindre un groupe terroriste.

Sur l’envoi d’un mandat cash et le maintien d’un lien téléphonique étroit avec MQ V lors de son séjour en Turquie, en zone irako-syrienne et en Angleterre

Tout au long de son voyage, MQ V était resté en contact téléphonique constant avec NA ON; en effet l’exploitation de la téléphonie révélait que MQ V avait utilisé pendant son séjour en Turquie, en SYRIE et en Angleterre des lignes téléphoniques différentes avec lesquelles il avait appelé NA ON, sur sa ligne téléphonique habituelle, il avait reçu plusieurs appels provenant du Laos, du Bhoutan et de Russie, pays caractéristiques des appels passés depuis des phone-shop syriens.

Les investigations révélaient en outre qu’NA ON utilisait une autre ligne de l’opérateur Ortel, répondant au numéro 32489679241, qui était en contact avec les numéros turcs utilisés par MQ V et des numéros correspondant à des phone-shop ou à des numéros issus d’applications utilisées en SYRIE, du 24 juin au 9 juillet 2015, soit la période correspondant au séjour de MQ V en Turquie et en SYRIE.

Les explications d’NA ON qui contestait avoir utilisé cette ligne et qui expliquait qu’il était souvent avec des amis qui devaient être les utilisateurs étaient contredites par les éléments suivants : cette ligne était systématiquement utilisée avec le même boîtier téléphonique correspondant à un Samsung, or le 3 mars 2015 la ligne habituelle d’NA ON était insérée dans ce boîtier ; à plusieurs reprises, MQ V ne parvenant pas à joindre NA ON sur sa ligne habituelle, appelait la ligne Ortel; le numéro Ortel était enregistré dans le répertoire de son frère MX ON, sous la mention «Abdelah 2 ». Interrogé sur les quatre numéros mentionnés « Abdelah » découverts dans son téléphone, MX ON indiquait qu’un numéro était utilisé par un autre Abdelah et que les trois autres numéros devaient avoir été utilisés par son frère NA, y compris donc le numéro 32489679241 « Abdelah 2 » ; les bornages de la ligne Ortel étaient communs aux deux lignes habituelles d’NA ON ; le 26 juin 2015, sa deuxième ligne habituelle activait dans le village de Tubize la même borne, au même moment que la ligne Ortel; enfin la ligne Ortel n’avait reçu aucun appel des lignes habituelles d’NA ON.

Ainsi au vu de ce faisceau d’éléments convergents, la Cour a été convaincue que seul NA

ON pouvait être l’utilisateur de la ligne Ortel répondant au numéro 32489679241.

MQ V, recevait à Istambul le 25 juin 2015 à 15h00 un mandat Western-Union de 350 euros, expédié depuis une agence située 188 chaussée de Gand à Molenbeek par un dénommé Faisal CFC-CFD habitant Molenbeek qui déclarait le vol de sa pièce d’identité 24 heures plus tard.

Les investigations sur la téléphonie révélaient qu’à 14h26, soit 35 minutes avant l’envoi du mandat la ligne habituelle d’NA ON était en liaison avec une ligne turque attribuée à MQ V. Il apparaissait aussi que les lignes d’DR NW et de MD ME activaient des bornes situées à proximité de l’agence Western Union.

Or, la ligne Ortel activait entre 14h51 et 15h05, soit au moment de l’envoi du mandat, la borne de l’agence située 188 chaussée de Gand à Molenbeek d’où le mandat était expédié, alors qu’elle était en communication avec MQ V.

Dès lors il est apparu à la Cour qu’à tout le moins, NA ON avait participé à l’émission du mandat en compagnie d’DR NW et de MD ME.

Connaissant l’engagement jihadiste de MQ V, et informé du fait qu’il était allé en SYRIE puis en Angleterre dont il était revenu avec une importante somme d’argent probablement destinée à la cellule terroriste belge, en maintenant un lien téléphonique étroit avec MQ V lors de son séjour en Turquie, en zone irako-syrienne et en Angleterre, NA ON a apporté une aide logistique à l’ensemble de la cellule belge dans la préparation des attentats et dans la réalisation de leurs projets terroristes jusqu’au 18 novembre 2015 date de l’assaut des forces de l’ordre à CDU-GM.

En conséquence, la Cour a considéré que ces éléments caractérisent le délit de participation à une association de malfaiteurs criminelle terroriste, s’agissant de l’aide apportée en connaissance de cause à MQ V qu’il savait acquis aux thèses jihadistes de l’Etat Islamique même s’il n’en partageait pas l’idéologie.

12. Sur la culpabilité de B A

12.1. Du chef de participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle

La Cour a été convaincue de la culpabilité de B A d’avoir en Belgique, aux Pays Bas, de manière indivisible aux faits commis en FRANCE, en SYRIE et en IRAK, courant 2015, et jusqu’au 14 novembre 2015, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés à l’article 421-1 1° du code pénal s’entendant de crimes d’atteintes aux personnes, en raison des éléments à charge suivants qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments exposés au cours des délibérations menées par la Cour préalablement aux votes sur les questions.

L’association de malfaiteurs terroriste reprochée à B A se décompose en trois branches : sa participation régulière à des visionnages de vidéos de l’Etat Islamique avec d’autres membres du groupement ; la conduite de MJ ME à l’aéroport de Zaventem pour son départ afin de rejoindre le groupe terroriste Etat Islamique en zone irako-syrienne ; sa récupération en compagnie de MD ME à l’aéroport de Schiphol à son retour pour le ramener en Belgique.

Il ressort des investigations et des débats les éléments suivants :

Sur sa participation régulière à des visionnages de vidéos de l’Etat Islamique avec d’autres membres du groupement B A a indiqué, tant lors des investigations qu’à l’audience, avoir été un ami très proche de MJ ME, ayant assisté à son mariage religieux à Nador au Maroc à l’été 2014, et le voyant très régulièrement au café des Béguines.

Il connaissait également MD ME, qui fréquentait le café de son frère.

B A a décrit de manière constante l’évolution de MJ ME, celui-ci tenant des propos de plus en plus radicaux, finissant par justifier des attentats-suicide. Il a indiqué lui avoir apporté la contradiction à plusieurs reprises, ce qui était confirmé par BVB CFC CFD.

B A confirmait que MJ ME, particulièrement intéressé par le conflit en SYRIE, visionnait régulièrement des vidéos de l’Etat Islamique d’exactions et de propagande, et même des vidéos en langue arabe qu’il ne comprenait pas, dans le café, sans se cacher.

Il avait personnellement assisté à ces diffusions, qui étaient visibles de tous, aucune précaution

n’étant prise ni quant aux images ni quant au son, dans un café qui est décrit comme ayant une superficie inférieure à 20 mètres carrés.

Il a également décrit l’évolution de MD ME, notamment au contact fréquent

d’DR NW, précisant toutefois qu’il était moins proche de ces derniers.

Sur la conduite de MJ ME à l’aéroport de Zaventem pour son départ afin de rejoindre le groupe terroriste Etat Islamique en zone irako-syrienne le 27 janvier 2015

B A a admis de façon réitérée avoir accompagné MJ ME, en compagnie de CEH BR CEI et d’NM NL le 27 janvier 2015 à l’aéroport de Zaventem. Ces déclarations sont corroborées par l’analyse de sa ligne téléphonique, qui borne ce jour-là sur le site de l’aéroport à 6h33. Par ailleurs, NM NL, qui a également reconnu avoir accompagné MJ ME ce jour-là, a indiqué qu’B A était présent lors de ce trajet. Il en va de même s’agissant de CEH BR CEI. B A a soutenu qu’il ignorait la destination finale de MJ ME, pensant à des vacances en Turquie. Toutefois, il y a lieu de souligner que CEH BR CEI a indiqué qu’il s’agissait de dire adieu à MJ, l’ensemble des passagers du véhicule connaissant sa destination, à savoir la SYRIE.

Force est de constater que si les déclarations de ce témoin ont varié, celui-ci, qui devait initialement être également du voyage, dans la mesure où il avait réservé le même vol que MJ ME, a dû renoncer à ce projet suite à la confiscation de son passeport par sa mère. Ces éléments sont confirmés par les SMS envoyés en ce sens par CEH BR CEI à MJ ME et à NM NL.

Par ailleurs, il convient de souligner que ce projet s’inscrit dans un contexte de nombreux départs pour la SYRIE, ce qui était un phénomène connu dans le quartier de Molenbeek selon notamment les déclarations de CEH BR CEI et du témoin JG BXV et ce, d’autant plus qu’B A avait connaissance de la radicalisation de MJ ME.

Sur la récupération de MJ ME à l’aéroport de Schiphol à son retour de SYRIE pour le ramener en Belgique le 07 février 2015

Il ressort des investigations et de ses propres déclarations qu’B A, accompagné de MD ME, est allé chercher MJ ME à l’aéroport d’Amsterdam le 07 février 2015, à son retour de SYRIE.

Il vient d’être démontré qu’B A connaissait la destination de MJ ME lors de son départ, de sorte qu’il y a lieu de constater que c’est également en connaissance de cause qu’il est allé chercher MJ à son retour.

La proximité d’B A avec MJ ME, et dans une moindre mesure avec son frère cadet, dont il connaissait l’engagement envers l’Etat Islamique, l’accompagnement de MJ ME à l’aller et au retour de son séjour en SYRIE ont paru à la Cour suffisants pour retenir B A dans les liens de l’association de malfaiteurs terroriste criminelle.

Il y a lieu de rappeler que l’élément moral de l’association de malfaiteurs terroriste ne nécessite pas, pour être constitué, de caractériser l’adhésion d’B A à la cause terroriste, mais sa perception de la nature terroriste des agissements des frères ME.

Dès lors, par l’accompagnement de MJ ME à l’aller et au retour de son voyage en SYRIE, ayant connaissance de son idéologie radicale, de son adhésion au projet de l’Etat Islamique, et de sa véritable destination, la SYRIE, il y a lieu de constater que l’infraction d’association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste criminelle est caractérisée à l’égard d’B A.

12.2. Du chef de recel de terroriste en relation avec une entreprise terroriste

La Cour a été convaincue de la culpabilité de B A d’avoir à BRUXELLES (Belgique), de manière indivisible aux faits commis en FRANCE, le 14 novembre 2015, fourni à MD ME, auteur ou complice d’un crime ou d’un acte de terrorisme puni d’au moins dix ans d’emprisonnement, un logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d’existence ou tout autre moyen de se soustraire aux recherches ou à l’arrestation, et avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, en raison des éléments à charge suivants qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments exposés au cours des délibérations menées par la Cour préalablement aux votes sur les questions.

A titre préliminaire, B A excipe l’abandon de la circonstance aggravante de < relation avec une entreprise terroriste » à défaut de plaider l’acquittement, ce qui revient à considérer que seule l’infraction de recel serait à retenir; or l’infraction de recel, bien qu’étant une infraction autonome, ne peut être caractérisée qu’avec une infraction préalable. La question se pose en conséquence de connaître l’infraction à laquelle le délit de recel devrait être rattaché.

Il ressort des investigations et des débats les éléments suivants :

Le 14 novembre 2015 entre 12h03 et 12h06, NM NL CKY B A depuis le phone-shop Global Telecommunication situé boulevard BVW BVX à Laeken, puis à 12h18 à 5 reprises avec sa propre ligne téléphonique.

B A CKZ NM NL et MD ME avec son véhicule Golf immatriculé 1-FIV-166 à proximité du boulevard BVX à Laeken. Il ressort des investigations qu’à compter de 12h40, les téléphones d’B A et d’NM NL étaient sur messagerie. Ils déclaraient tous deux que c’était à la demande de MD ME qu’ils avaient coupé leurs téléphones portables et l’avaient suivi dans un café. MD ME informait alors B A de sa participation aux attentats de la veille, de la mort de MJ ME, lui posant des questions sur les informations disponibles sur les attentats. B A exposait qu’il avait été choqué par les révélations de MD ME et que ce dernier lui avait dit être piégé car tout était à son nom.

MD ME demandait ensuite à NM NL de quitter les lieux. B A acceptait alors de déposer MD ME après que celui-ci CA acheté une carte SIM.

L’analyse de la ligne téléphonique d’B A ainsi que celle des images de vidéosurveillance de la ville démontraient que sa Golf déposait MD ME vers la place Lehon à MO à 14h01. B A rentrait ensuite à son domicile.

Les investigations permettaient ultérieurement de déterminer que le lieu où B A avait déposé MD ME se situait à 400 mètres de la cache du 86 rue ACG Bergé. Si B A n’avait pas connaissance de l’existence de cette cache, il avait néanmoins déclaré :

« Je comprends que c’est un endroit où il peut se mettre à l’abri ».

Sur ce, le délit de recel de malfaiteur en relation avec une entreprise terroriste requiert la réunion de deux éléments pour caractériser l’élément intentionnel : la connaissance, même imprécise ou imparfaite, de l’implication dans les faits principaux de l’auteur ; la conscience d’agir en relation avec une entreprise terroriste.-

Force est de constater que ces deux éléments sont réunis en l’espèce, MD ME ayant immédiatement fait part à B A de sa participation aux attentats.

Le délit de recel de malfaiteur est en conséquence constitué dans ses éléments matériel et intentionnel et dans sa circonstance aggravante de relation avec une entreprise terroriste.

Ainsi, en fournissant à MD ME, déclaré coupable par la Cour, le moyen de se rendre dans une cache à bord d’un véhicule différent de celui utilisé pour le trajet depuis la région parisienne, en toute connaissance de sa participation aux attentats du 13 novembre, B

A s’est rendu coupable de faits de recel de malfaiteur en relation avec une entreprise terroriste.

13. Sur la culpabilité de NM NL

13.1. Du chef de recel de terroriste en relation avec une entreprise terroriste

La Cour a été convaincue de la culpabilité de NM NL d’avoir à CHATILLON (92), ainsi qu’entre CHATILLON (92) et BRUXELLES, en tout cas sur le territoire national, ainsi qu’en Belgique, entre le 13 et le 14 novembre 2015, fourni à MD ME, auteur ou complice d’un crime ou d’un acte de terrorisme puni d’au moins dix ans d’emprisonnement, un logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d’existence ou tout autre moyen de se soustraire aux recherches ou à l’arrestation, et avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, en raison des éléments à charge suivants qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments exposés au cours des délibérations menées par la Cour préalablement aux votes sur les questions.

Il est établi qu’NM NL a travaillé de manière non officielle au café des Béguines, comme serveur et comme revendeur de stupéfiants pour le compte de MJ ME, qu’il décrit comme son employeur mais également son ami, ayant ainsi assisté à son mariage organisé à Nador au Maroc au cours de l’été 2014. Il n’a été relevé aucun élément de radicalisation concernant NM NL.

Il a indiqué avoir vu MJ ME regarder des vidéos de l’État Islamique au café les Béguines, confirmant les déclarations en ce sens d’B A et a également déclaré au cours de l’instruction avoir entendu les deux frères parler du conflit en SYRIE.

Le 13 novembre 2015, MD ME téléphonait à NM NL à 22h41, NK NJ lui ayant communiqué le numéro de ce dernier.

NM NL échangeait avec NK NJ et MD ME à la recherche d’une solution pour aller chercher ce dernier, qui avait fait état d’un problème de voiture. NM NL servait également d’intermédiaire pour contacter EQ BXW, un membre de la famille de MD ME, ainsi qu’en atteste l’analyse de sa ligne téléphonique. NM NL était ainsi en contact avec MD ME à 22h41, 23h17 et 23h36 puis, le 14 novembre à 00h31, 00h54, 01h12, 01h13, 01h23, 01h26 et 02h36.

NM NL et NK NJ décidaient de partir ensemble une fois le travail de ce dernier terminé, à 2h00, et le duo se mettait en route avec la Golf de NK NJ.

BVB CFC CFD déclarait tant durant l’instruction qu’à l’audience qu’il les avait croisés avant leur départ et les avait prévenus de la survenance des attentats à Paris.

NK NJ déclarait à l’audience qu’il avait sûrement parlé des attentats avec NM NL, en ayant eu connaissance dans la soirée.

NM NL pour sa part expliquait en avoir eu connaissance au cours du voyage aller par l’intermédiaire d’un employé de la station-service dans laquelle il s’étaient arrêtés.

Il ressort de l’analyse des lignes téléphoniques utilisées par NM NL et NK

NJ que le véhicule passait la frontière à 3h30 et qu’ils étaient contactés par MD

ME au cours du trajet. La ligne d’NM NL était ainsi en contact avec celle utilisée par MD ME à 03h05, 03h08, 04h03, 04h04 et 05h01.

MD ME leur indiquait l’adresse où ils devaient le récupérer. NK NJ et NM NL retrouvaient MD ME allée Vauban à Châtillon, le téléphone d’NM NL bornant à cette adresse à 5h37.

Il ressort des déclarations concordantes de NK NJ et NM NL qu’une fois dans la voiture, MD ME leur faisait part de sa participation aux attentats, expliquait que son gilet explosif n’avait pas fonctionné, avant d’indiquer plus tard qu’il avait renoncé à se faire exploser; il les informait également que son frère MJ était décédé.

Les trois hommes prenaient immédiatement la route vers la Belgique.

Le véhicule effectuait un arrêt à la station-service de la Sentinelle entre 9h30 et 9h40, MD

ME s’absentant pour se rendre aux toilettes tandis qu’NM NL et NK NJ restaient près de la voiture.

Le véhicule AJN à Bruxelles, NK NJ rentrait chez lui.

NM NL finançait l’acquisition de nouveaux vêtements, d’un téléphone, d’une carte SIM pour MD ME ainsi que le passage de ce dernier chez le coiffeur où il se faisait couper les cheveux et la barbe, de façon à changer d’apparence.

Entre 12h03 et 12h06, par le biais d’une plate-forme d’appels téléphoniques, puis à 12h18 avec sa ligne personnelle, NM NL CKY B A et lui demandait de le rejoindre à Laeken.

À l’arrivée d’B A, tous trois se rendaient dans un café, ayant préalablement éteint leurs téléphones à la demande de MD ME. Ils y parlaient des attentats et du décès de MJ ME. NM NL quittait ensuite les lieux à la demande de MD ME.

Il ressort de l’ensemble de ces considérations qu’NM NL est allé chercher MD ME en voiture à Paris, l’a ramené en FRANCE et lui a fourni de l’argent pour lui permettre de changer de vêtements et d’aspect physique, de sorte que l’élément matériel de l’infraction est constitué.

Le délit de recel de malfaiteur en relation avec une entreprise terroriste requiert la réunion de deux éléments pour caractériser l’élément intentionnel : la connaissance, même imprécise ou imparfaite, de l’implication dans les faits principaux de l’auteur ; la conscience d’agir en relation avec une entreprise terroriste.

En l’espèce, il est démontré la connaissance par NM NL : de l’adhésion des frères ME aux thèses jihadistes; de la survenance des attentats avant son départ pour la FRANCE ; de la participation de MD ME aux attentats, révélée dès son arrivée dans la voiture à Châtillon le 14 novembre ; de sorte que l’élément intentionnel de l’infraction est caractérisé.

Il y a donc lieu de constater que l’infraction de recel de malfaiteur en relation avec une entreprise terroriste est caractérisée à l’endroit d’NM NL.

14. Sur la culpabilité de NB Y

14. 1. Du chef de participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle

La Cour a été saisie de la question de la culpabilité de NB Y d’avoir en Belgique, au Maroc, de manière indivisible aux faits commis en FRANCE, entre le 1er décembre 2014 et le 30 septembre 2015, en tout cas depuis temps non prescrit, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés à l’article 421-1 1° du code pénal s’entendant de crimes d’atteintes aux personnes, en raison des éléments à charge suivants qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments exposés au cours des délibérations menées par la Cour préalablement aux votes sur les questions.

Il est reproché à NB Y d’être l’intermédiaire entre le groupe terroriste et le réseau de fabrication de faux documents administratifs dit « Catalogue ».

Ce réseau était démantelé dans le cadre d’une procédure belge au cours de laquelle le 13 octobre 2015, une perquisition effectuée à CDU HV amenait la découverte d’un atelier de fabrication de faux documents, où étaient saisis une machine, des rouleaux d’imprimante spécifique pour cartes d’identités, notamment belges, et tout le nécessaire numérique à la confection de faux documents.

Il est ainsi apparu que les 12 terroristes projetés depuis la SYRIE entre le 1er septembre et le 14 octobre 2015, rejoignaient en Belgique une existence clandestine et y recevaient le soutien d’une dizaine de personnes différentes. La clandestinité des différents membres de la cellule était notamment protégée par la fourniture de 18 fausses cartes d’identité belges utilisées par 13 des membres de la cellule terroriste.

L’origine de 14 de ces 18 fausses cartes a pu être retracée dans le cadre du démantèlement du réseau Catalogue.

La perquisition effectuée au domicile de l’un des intermédiaires du réseau, BXX BXY, a amené la découverte d’une enveloppe contenant des faux documents et l’identification de NB Y : celui-ci est apparu comme le point de rencontre entre le réseau Catalogue et la cellule terroriste en la personne de MU BR MV, dans le téléphone duquel les numéros belge et marocain de NB Y étaient découverts lors de sa saisie dans le cadre du dossier « Charwa ».

La suite des investigations a établi avec précision le mode opératoire utilisé par NB Y pour fournir à MU BR MV des faux documents en septembre 2015 :

l’exploitation rétrospective de l’écoute de la ligne téléphonique de BXX BXY, et notamment ses conversations codées avec NB Y du 9 au 15 septembre 2015; l’identification puis l’examen détaillé des deux lignes dédiées utilisées par MU BR MV dans le cadre de cet approvisionnement en faux papiers ; l’étude des conversations Whatsapp entre NB Y et sa compagne CFG BR CFH, qu’il chargeait de la récupération des photos et de la livraison des faux documents alors qu’il se trouvait au Maroc.

L’ensemble de ces éléments objectifs établit avec certitude le rôle d’intermédiaire de NB Y dans la fourniture à MU BR MV de trois fausses CNI, l’une sous le nom de Medhi CKH pour MU BR MV, et les deux autres sous les noms d’BWT BWU et d’BWV BWW pour MQ W. Commandées le 9 septembre 2015, les trois cartes étaient finalement livrées et payées avec un retard de quelques jours le 15 septembre 2015.

Dans ses auditions, au cours desquelles ses propos ont beaucoup varié, NB Y reconnaît avoir livré des faux papiers à MU BR MV à 3 reprises, ce que confirme sa compagne CFI BR CFH qui évoque 3 livraisons en 2015.

A l’audience le 11 mars, de nouveau marquée par des variations importantes dans ses déclarations, NB Y a évoqué :

une première commande en décembre 2014 de MU BR MV pour une carte qu’il pensait lui être destinée, mais dont il convient sur présentation des photos qu’elle pourrait correspondre à la carte au nom de BWS destinée à MQ W avec une perruque identique à celle utilisée par MU BR MV sous l’CFM VANBENBUS en septembre 2015. Il faut préciser que les circonstances de cette première commande de décembre 2014 font écho à des déclarations de NB

Y tant devant le juge d’instruction belge que devant le juge d’instruction français aux termes desquelles il pensait reconnaître MQ W aux côtés de MU BR MV lors de la remise de ce faux document, ce qui pourrait correspondre en partie aux déclarations de NK W ;

une deuxième commande des 3 cartes livrées le 15 septembre 2015 concernant les identités suivantes :

Date de fabrication Fausse identité Utilisateur

14 septembre 2015 Mehdi CKH MU BR MV

14 septembre 2015 BWT BWU MQ W

14 septembre 2015 MQ W BWV BWW

Ces fausses cartes étaient utilisées par les membres de la cellule belge essentiellement pour louer des appartements sous de faux noms, ou pour l’envoi d’un mandat (celle au nom de BWW) comme cela a d’ailleurs été admis par le conseil de MQ W.

La question est à présent de déterminer si, en fournissant ces cartes d’identité à MU BR

MV, NB Y avait conscience d’apporter son aide à une organisation terroriste.

De très nombreuses personnes ont affirmé que le passé criminel de MU BR MV et sa personnalité pour le moins problématique étaient connus de tous, qu’il avait la réputation d’un criminel, d’un violent, d’un sociopathe, de quelqu’un qui faisait peur.

NB Y a pour sa part, affirmé que dans son esprit, ces faux documents étaient destinés à de simples étrangers en situation irrégulière ou même à des escroqueries sur Internet.

En tout état de cause, s’il a toujours nié avoir eu connaissance du but terroriste de cette association, la conversation du 12 septembre 2015 avec BXX BXY démontre sa parfaite conscience qu’il avait affaire à une bande de malfaiteurs.

Pour autant, il n’y a pas assez d’éléments pour déterminer qu’il avait eu connaissance, en seulement deux ou trois rencontres, de la radicalisation de MU BR MV et de son adhésion à une organisation terroriste comme l’Etat Islamique.

Il ne sera donc retenu à son encontre qu’une association de malfaiteurs en vue de commettre des escroqueries.

15. Sur la culpabilité de DR NW

15. 1. Du chef de participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle

La Cour a été convaincue de la culpabilité de DR NW d’avoir en Belgique, Turquie,

SYRIE, IRAK, Grèce, FRANCE, courant 2015, jusqu’au 15 novembre 2015, en tout cas depuis temps non prescrit, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés à l’article 421-1 1° du code pénal s’entendant de crimes d’atteintes aux personnes, en raison des éléments à charge suivants qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments exposés au cours des délibérations menées par la Cour préalablement aux votes sur les questions.

L’adhésion à l’Etat Islamique

Il résulte des différents témoignages et de la téléphonie, qu’DR NW surnommé « Gégé » vivait à Molenbeek, fréquentait le café « les Béguines », les frères ME, en particulier MD, MQ V et les frères BVL, en particulier NC parti en SYRIE. Sa radicalisation ressortait des témoignages et de l’étude de ses comptes Facebook : sur celui nommé « MK BXZ » apparaissaient des commentaires extrémistes et la publication de liens vers des vidéos d’exactions de l’Etat Islamique à compter de juillet 2014 ; sur celui nommé « Redouane Sox », créé le 25 février 2015, étaient publiés des photos d’hommes en armes, des vidéos religieuses et des liens vers des anasheeds. En outre, 3 drapeaux jihadistes étaient découverts à son domicile le 8 septembre 2015. Il ressortait également des témoignages, notamment celui de B A, qu’DR NW visionnait des vidéos jihadistes dans le café « Les Béguines » en compagnie des frères ME et de MQ V.

Le séjour sur zone en février 2015

Il ressort des éléments du dossier et des débats qu’DR NW a fait un séjour en zone irako-syrienne au sein de l’Etat Islamique du 10 au 24 février 2015, soit dans la foulée du séjour de MJ ME. Il prenait le 10 février un vol pour Antalya (Turquie) de l’aéroport de Schiphol. Avant son départ, il avait des contacts avec NC BVL, déjà installé en SYRIE. Le 11 février, il annonçait dans un message à l’attention d’un ami qu’il était « à la grotte », expression correspondant selon toute vraisemParisnce, suite aux recoupements effectués, à un lieu de passage clandestin vers la SYRIE. En outre, MQ V déclarait que DR NW s’était confié à lui sur son séjour mais sans lui donner de détails.

Les voyages de MQ V en juin-juillet 2015

Il est établi qu’en compagnie à chaque fois d’NA ON, DR NW a conduit MQ V à l’aéroport de Schiphol le 23 juin 2015 pour prendre un vol pour la Turquie puis est allé le chercher à Paris à son retour de Grande-Bretagne dans la nuit du 16 au 17 juillet 2015 pour le ramener à Bruxelles. Le fait que MQ V et NA ON aient tenu des déclarations évolutives et discordantes sur les lieux de cette récupération à Paris et qu’ils aient cherché à dissimuler la présence de DR NW lors du trajet retour tend à attirer l’attention sur ce dernier, d’autant plus que NA ON a finalement déclaré que MQ V avait remis une forte somme d’argent à DR NW, soit 10 000 euros en coupures de 10 et 20 euros, durant le trajet en voiture, ce que MQ V a confirmé avant de changer de version.

La Cour relève que s’agissant du mandat Western Union envoyé à MQ V en Turquie le 25 juin 2015, la ligne utilisée par DR NW bornait à proximité de l’agence émettrice.

Le voyage à Patras en août 2015

Il est établi qu’en compagnie de MD ME, DR NW a effectué un périple en voiture de location de Bruxelles à Patras (Grèce) entre le 30 juillet (date de départ de

Bruxelles) et le 6 août 2015 (date de retour à Bruxelles), avec un séjour sur place de 2 jours. Il s’avère que MP BR MV se trouvait à Athènes à cette période. La Cour ne peut que s’interroger sur cette concordance, étant précisé que Patras et Athènes ne sont éloignées que de 2 heures et demi par la route.

La recherche d’appartements en Belgique afin d’y loger les terroristes

Il ressort des investigations que DR NW a participé à la première phase de recherches de logements conspiratifs à la fin du mois d’août 2015, en compagnie de MQ V et de MU BR MV, sous la fausse identité de BYA BYB. Ainsi, au cours de la perquisition effectuée à son domicile le 8 septembre 2015 suite à une affaire de recel de véhicule volé, il était retrouvé une fausse carte d’identité belge à ce nom de BYA BYB sur laquelle DR NW apparaissait grimé, ainsi que deux perruques et une paire de lunettes correspondant à la photo, mais aussi des documents manuscrits qui se rapportaient à une agence immobilière, à des lieux avec la mention de montants susceptibles de correspondre à des loyers. Les recherches effectuées sur la base de ces documents ont permis d’identifier un rendez-vous fixé par l’agence immobilière avec DR NW le 25 août 2015, sans preuve que ce rendez-vous CA été BBM.

Même infructueuses, ces recherches impliquaient DR NW dans les premiers actes préparatoires du projet terroriste de la cellule belge.

Les fausses cartes d’identité belges

L’enquête a démontré que la fausse carte d’identité belge au nom de BYA BYB avait été confectionnée le 7 septembre 2015 et fournie par le réseau Catalogue en même temps que celles fournies à MD ME, MQ BVP et BVF BVG, dans le cadre de l’arrivée de SYRIE de ce premier commando. Le fait que ces quatre fausses cartes d’identité belges aient été créées dans le même trait de temps, et que les recherches génétiques sur les perruques aient permis de retrouver les ADN de MD ME et d’DR NW, relie ce dernier aux trois autres personnes concernées et par là même à la cellule terroriste belge.

La Cour considère que si, à compter de cette perquisition du 08 septembre 2015, DR NW s’est mis en retrait de la cellule terroriste, ce n’est pas par renoncement mais par prudence afin d’éviter que la police belge ne remonte à la cellule terroriste. Il ressort d’ailleurs de l’étude de sa téléphonie qu’il a maintenu ses contacts avec MD ME qui est ainsi resté son principal interlocuteur jusqu’en novembre 2015.

Le départ sur zone du 14 novembre 2015

Il s’avère qu’DR NW a tenté de nouveau de se rendre en zone irako-syrienne le 14 novembre 2015. Il a ainsi réservé le 13 novembre 2015 à 17h36 un séjour à Antalya au départ de l’aéroport de Schiphol, dans la même agence que pour son voyage en février, pour celui de MJ ME et celui de MU BR MV en juillet 2015. Il sera en outre relevé que la semaine précédente, DR NW était venu se renseigner au préalable sur les tarifs. Il était accompagné à l’aéroport de Schiphol par CEQ BWK CFF avec un départ de Bruxelles le 14 novembre 2015 vers 2 heures du matin, une arrivée à l’aéroport d’Amsterdam à 5h22 (vidéo-surveillance) puis en Turquie à 11h48 heure locale (8h48 heure française). DR NW était interpellé le 16 novembre 2015 à Antalya par les policiers turcs avant d’avoir pu être pris en charge par les passeurs envoyés par l’organisation terroriste. Il était condamné le 13 janvier 2016 par la justice turque à 8 ans et 3 mois d’emprisonnement pour affiliation à une organisation terroriste ainsi qu’à 2 ans et 6 mois d’emprisonnement pour faux administratifs, faits commis le 16 novembre 2015.

Le fait qu’il réserve son séjour pour la Turquie le jour même des attentats de Paris et CDU GM, peu de temps après que les commandos terroristes aient pris la route pour Paris, ne peut être une coïncidence. Cette concordance de départs, vers Paris pour les commandos et vers la SYRIE pour DR NW, confirme que les liens étaient maintenus entre ce dernier et la cellule terroriste. D’ailleurs, DR NW passait la soirée du 13 novembre 2015 au bar le «Time Out», lieu de rencontre des membres molenbeekois de la cellule, et il ressortait des images de la vidéo-surveillance de ce bar qu’à 21h13, il enlaçait son compagnon de soirée, BVK BVL dont le frère NC qui se trouvait déjà en SYRIE avait organisé l’accueil d’DR

NW en février 2015 mais aussi de MQ V, puis ils consultaient ensemble un téléphone.

Le fait que l’organisation terroriste mobilise les mêmes passeurs que ceux activés pour exfiltrer les jihadistes chargés d’aller rejoindre la cellule terroriste belge montre l’importance accordée à la personne d’DR NW qui doit ainsi bénéficier d’un faux passeport syrien dans le cadre d’une opération d’entrée en SYRIE orchestrée par BVJ BYN NX, haut cadre de la COPEX. DR NW est toujours rattaché à la cellule belge et il est traité comme l’un de ses membres.

Ses déclarations en forme de dénégations tenues au cours de sa détention en Turquie tant devant les enquêteurs turcs que devant les magistrats instructeurs belge et français, dans le cadre de l’exécution d’une commission rogatoire internationale, n’ont pas convaincu la Cour.

En conséquence, la Cour a considéré que tous ces éléments caractérisaient l’infraction de participation à une association de malfaiteurs criminelle terroriste s’agissant tant de son séjour au sein de l’Etat Islamique en zone irako-syrienne que de son implication dans l’ensemble des projets préparés par la cellule terroriste belge, qui n’ont pas tous été menés à leur terme (projet Schiphol, projet métro…) et ce, jusqu’au 15 novembre 2015, période précédant son interpellation en Turquie.

15.2. Des chefs de complicité entre le 1er septembre 2015 et 14 novembre 2015 des meurtres, tentatives de meurtres, séquestration sans libération volontaire avant le 7ème jour et tentatives de meurtres sur personnes dépositaires de l’autorité publique, commis à Paris (75) et CDU-GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015 le tout en bande organisée, en relation avec une entreprise terroriste (Bataclan, terrasses, Stade de FRANCE)

La Cour a été convaincue de la culpabilité de DR NW de s’être rendu complice en Belgique, entre le 1er septembre 2015 et le 14 novembre 2015, des crimes commis en coaction à Paris (75) et CDU-GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015, par BVE MM, MG BVD, MJ ME, BWJ MQ-BVZ, MN VQ BVQ, BVR BVS, NV BWK CEX, CEX BWK BWL, BVB BVC, MD ME et ayant consisté à : volontairement donner la mort à 130 personnes dont les identités figurent en annexe n° 1 de l’arrêt de renvoi, tenter de donner volontairement la mort notamment au préjudice des personnes dont les identités figurent en annexes n°2 (Stade de FRANCE), n°3 (terrasses) et n°4 (Bataclan) de l’arrêt de renvoi séquestrer des personnes notamment celles dont les identités figurent en annexe n°4 (Bataclan) de l’arrêt de renvoi tenter de donner volontairement la mort au préjudice des policiers de la BRI intervenus au Bataclan, faits commis sur personnes dépositaires de l’autorité publique, tous faits commis en bande organisée et en relation avec une entreprise individuelle ou collective visant à troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, en raison des éléments à charge suivants qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments exposés au cours des délibérations menées par la Cour préalablement aux votes sur les questions.

DR NW étant renvoyé devant la Cour d’assises pour des actes de complicité pour avoir prêté aide ou assistance à l’exécution de plusieurs séries de crimes commis en coaction, à savoir les crimes de meurtres, de tentatives de meurtres, de tentatives de meurtres sur personnes dépositaires de l’autorité publique et de séquestrations, en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste, l’ensemble des éléments retenus par la Cour à son encontre seront exposés dans les mêmes paragraphes.

La recherche de Bayroshock

Il s’avère que lors de la perquisition effectuée au domicile d’DR NW le 8 septembre 2015, des documents manuscrits ont été découverts avec la mention « Bayroschok » puis deux adresses de boutiques Irrijardin dans deux localités françaises, CDU Sauveur et Beauvais, correspondant justement à des magasins dans lesquels le produit Bayroshock est vendu. Ce produit a d’ailleurs été acheté le 8 octobre 2015 au magasin Irrijardin de Beauvais par MD ME et a servi à fabriquer le TATP ayant équipé les gilets explosifs des commandos de Paris et CDU GM. Ces documents établissent que DR NW a procédé à des recherches sur les magasins vendant ce produit et en a inscrit le résultat sur papier.

Cet acte utile et déterminant qui se rapporte à la recherche d’un produit de nature à fabriquer un explosif implique que DR NW a été informé plus précisément du projet terroriste et de son caractère mortifère et qu’il a accepté en conscience de remplir cette mission.

En conséquence, la Cour a considéré que ces éléments caractérisaient le crime de complicité par aide ou assistance des divers crimes terroristes commis en bande organisée s’agissant plus précisément des attentats aboutis de CDU-GM et Paris.

16. Sur la culpabilité de MH MF

16.1. Du chef de direction d’une organisation terroriste

La Cour, statuant en premier ressort a été convaincue de la culpabilité de MH MF d’avoir, en SYRIE et en IRAK, de manière indivisible aux faits commis en FRANCE, entre le 1er novembre 2014 et le 18 novembre 2015, dirigé et organisé un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés à l’article 421-1 1° du code pénal, s’entendant de crimes d’atteinte aux personnes, en raison des éléments à charge suivants qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments exposés au cours des délibérations menées par la Cour préalablement aux votes sur les questions.

Sur la qualité de membre de l’Etat Islamique de MH MF

Il résulte de l’information et des éléments de la procédure que postérieurement à la proclamation du Califat le 29 juin 2014 et la naissance de l’Etat Islamique, et en réaction à la mise en place de la coalition internationale et aux frappes aériennes occidentales en IRAK, un de ses principaux chefs militaires TA FH dit « MT CEX BWK BWZ » dès le 21 septembre 2014 a incité les musulmans à réagir face aux « croisés » ciblant plus précisément les Etats-Unis mais aussi la FRANCE. Pour planifier et organiser les attentats à l’étranger, l’Etat Islamique va se doter courant 2014 d’une cellule chargée des opérations extérieures (ci-après dénommée COPEX), chapeautée par BWK BWZ, devant valider toute opération extérieure.

Mais, il est établi que BWK BWZ placera la COPEX sous la direction de MH MF courant 2015, MH MF étant d’ailleurs dénommé émir à la fois de la Liwa As Saddiq, sorte de forces spéciales d’élite créées mi-2014 par BWK BWZ, mais aussi de la COPEX. Ce faisant, la qualité de membre de l’Etat Islamique de MH MF est parfaitement établie.

Sur le parcours de MH MF dit MT NV BWK-CLA, une note déclassifiée de la Sûreté de l’Etat datée du 27 juin 2018, établit qu’il aurait rejoint les rangs jihadistes en 2004 après une formation militaire et, suivant transmission du parquet fédéral belge du 24 juin 2021 versée aux débats, il ressort que son nom a été découvert dans un fichier de 200 jihadistes près de la frontière syrienne et qu’il serait rentré sur le territoire irakien en juillet 2004. C’est en cette qualité de vétéran du jihad en IRAK qu’il a été incarcéré de 2005 à 2012. Revenu en Belgique auprès de sa famille à Laeken et Anderlecht en septembre 2012, période à laquelle il sera démontré qu’il a œuvré à la radicalisation de ses deux cousins MP et MU BR MV alors incarcérés, il a rejoint clandestinement la SYRIE dès décembre 2013 et poursuivi le jihad armé dont il était resté un adepte convaincu.

A ce sujet, le témoignage devant la Cour de BXB OH à la fois oncle maternel de MH MF et oncle des frères BR MV a été très éclairant, en ce qu’il a déclaré qu’à son retour en septembre 2012 en Belgique, MH MF était devenu « une charpente du radicalisme » qui manifestait de manière ostensible son extrémisme religieux, et nécessairement à la vue de sa famille quelles que soient les déclarations contraires des membres de celle-ci ; il a ainsi précisé que son apparence et tenue vestimentaire, portant barbe et qamis, étaient sans aucune ambiguïté, comme son positionnement à l’égard des femmes, allant jusqu’à refuser la présence de sa tante, femme de BXB OH, ou à placer un paravent devant la télévision pour ne pas voir la présentatrice tête nue.

Sur les contacts opérationnels et les fonctions d’autorité de MH MF en vue d’organiser les attentats et sa rencontre avec MU BR MV en novembre 2014

Son rôle de commanditaire et de direction des attentats ainsi perpétrés en FRANCE résultant de ses fonctions au sein de l’Etat Islamique est en outre corroboré par les déclarations de NP

MI et NR NQ en procédure selon lesquelles le premier a reconnu sur photo l’émir MT NV comme étant MH MF, tandis que le second a reçu les confidences de MU BR MV dont il ressort que MH MF était le responsable des attentats de grande ampleur en FRANCE, qu’il en avait confié l’organisation à BVE BA et BVF BVG, côtoyés en SYRIE, et aux frères BR MV ses cousins pour ce qui était de la logistique en Belgique.

Le rôle d’organisation et de direction de MH MF est enfin étayé par une rencontre entre le 4 et 14 novembre 2014 en zone turco-syrienne avec son ASK MU BR MV. La réalité de cette rencontre évoquée par NR NQ est confortée par les déclarations de son épouse BWN BWO. Cette rencontre en novembre 2014 peut être retenue comme le point de départ de la cellule belge au vu du rôle dévolu à MU BR MV.

Enfin dans l’ordinateur retrouvé près de l’appartement conspiratif de la rue BVH BVI à MO, les messages retrouvés établissent notamment que BVF BVG faisait des comptes-rendus à MH MF, lui demandait son avis sur les opérations envisagées sur site, suggérant de privilégier plutôt la FRANCE que la Belgique qui servirait de base de repli, de cibler l’Euro ou encore de kidnapper une ou deux têtes en contrepartie de la libération des frères ayant travaillé comme NC ou W, ou encore il pouvait lui demander < si les frères présents en FRANCE (étaient) toujours opérationnels ».

D’autres messages audios adressés par BVF BVG à « MT DR »> (MH MF) et < MT OE » (NV NU), sont afférents à des questions sur la confection du TATP, des demandes de réalisation d’essais a Raqqa d’explosifs sous des rails, de demande de schéma de commande à distance notamment en vue de piéger une voiture d’explosifs, BVF BVG précisant qu’en dix jours ils ont réussi à faire 130 kg de TATP espérant atteindre 200 kg à la fin de semaine.

La qualité d’émir de MH MF validant les opérations et recevant les dernières volontés des combattants partis en Europe au vu des testaments retrouvés dans cet ordinateur et autres lettres d’adieux des combattants résulte également d’un message de_Najim BVG retrouvé dans l’ordinateur retrouvé rue BVH BVI < CARVED 001884 », enregistré entre le 15 février 2016 et 15 mars 2016 au regard de son contenu; en effet, BVF BVG lui proposait une grosse opération dans son compte rendu après avoir évoqué l’idée de mettre du TATP sous des rails par exemple ; il lui demandait s’il fallait travailler à long terme en évitant par exemple la Belgique puis finissait par dire « C’est ce que les frères privilégient tous, après TU vois, c’est TOI, ça reste toi l’EMIR tu vois c’est toi qui décides ».

Il s’ensuit que de novembre 2014 et jusqu’aux attentats en Belgique du 22 mars 2016, et donc a fortiori jusqu’au 18 novembre 2015, tant les frères BR MV que BVF BVG ont rendu compte à MH MF des préparatifs des attentats que ce dernier avait commandités et attendu ses instructions.

Le rôle de direction et d’organisation de MH MF de cette organisation terroriste afin de commettre des attentats en FRANCE ressort en outre des fonctions d’autorité qu’il a nécessairement exercées dans la sélection et la direction d’hommes de confiance pour mener à bien ses projets terroristes; tel est le cas de ses cousins MP et MU BR MV, dont il ressort de la procédure et des déclarations de B BR BXG MW qu’il a contribué à leur radicalisation entre septembre 2012 et décembre 2013 en les visitant en prison et à qui il a confié l’organisation de la cellule belge, mais encore comme exposé ci-dessus de BVF BVG disposant de connaissances en explosifs et ayant été gardien des otages occidentaux. Le témoignage à la barre de DE BBC, journaliste ayant fait partie de ces otages, a confirmé le rôle de premier ordre de BVF BVG et ses liens très étroits avec MH MF. BVF BVG et BVE MM ont été tous deux cadres de la COPEX.

MH MF a également mis à contribution plusieurs membres de la cellule des opérations extérieures qu’il dirigeait, et dont la participation effective sera démontrée dans les motifs afférents à chacun des protagonistes suivants :

l’un de ses adjoints, BVJ BYN NX, pour l’aspect logistique et particulièrement afin de fournir aux jihadistes quittant la SYRIE de faux passeports et des passeurs leur permettant de franchir la frontière avec la Turquie puis de traverser ce pays, et ce, en s’aidant de son réseau familial soit ses cousins Muhammed et OB Nour NX; le spécialiste en explosifs de la Liwa As Saddiq utilisant la fausse identité d’NV

-

NU; les deux spécialistes de la cellule médiatique, NG et FY-NF NE, de manière à assurer le plus AZZ retentissement possible à ces crimes.

MH MF a également mis à disposition du groupe, et vraisemParisblement sélectionné lui même, des combattants de la Liwa As Saddiq ou d’autres katibats, choisis en raison de leur valeur, de leur détermination et, au moins pour certains d’entre eux, des liens qu’ils avaient noués avec BVF BVG et BVE MM : le français BVB BVC, qui a fait partie d’une katibat de piégeage, et les deux Irakiens utilisant de faux papiers aux noms d’NV BWK CEX et de OB BVT qui auraient été précédemment des gardes du corps d’MH MF; le ressortissant belge MG BVD, qui a également été membre de la katibat BWK BATTAR; les Français BVR BVS, CEE MQ BVZ et MN VQ BVQ; BVR BVS et MN BVQ ont d’abord été membres de la brigade des immigrés puis membres de la katibat BWK BATTAR, rejointe par CEE MQ CFJ aux côtés d’BWE MM ;

NR NQ dont les photographies en procédure établissent sa qualité de combattant, en ce qu’il est vêtu d’une tenue militaire et doté d’un fusil de type AK47 et ses compétences pour fabriquer des explosifs ; NO NN qui a reconnu à l’audience avoir pris part aux combats sur zone; NP MI et BXT NS.

16.2. Des chefs de complicité courant 2015 et jusqu’au 14 novembre 2015 des meurtres, tentatives de meurtres, séquestration sans libération volontaire avant le 7ème jour et tentatives de meurtres sur personnes dépositaires de l’autorité publique, commis à Paris (75) et CDU-GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015 le tout en bande organisée, en relation avec une entreprise terroriste (Bataclan, terrasses, Stade de FRANCE)

La Cour a été convaincue de la culpabilité de MH MF de s’être en SYRIE et en IRAK, courant 2015, et jusqu’au 14 novembre 2015, rendu complice des crimes commis en coaction à Paris (75) et CDU-GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015, par BVE MM, MG BVD, MJ ME, BWJ MQ-BVZ, MN VQ BVQ, BVR BVS, NV BWK CEX, CEX BWK BWL, BVB BVC, MD ME et ayant consisté à : volontairement donner la mort à 130 personnes dont les identités figurent en annexe n° 1 de l’arrêt de renvoi, tenter de donner volontairement la mort notamment au préjudice des personnes dont les identités figurent en annexes n°2 (Stade de FRANCE), n°3 (terrasses) et n°4 (Bataclan) de l’arrêt de renvoi séquestrer des personnes notamment celles dont les identités figurent en annexe n°4 (Bataclan) de l’arrêt de renvoi tenter de donner volontairement la mort au préjudice des policiers de la BRI intervenus au Bataclan, faits commis sur personnes dépositaires de l’autorité publique, tous faits commis en bande organisée et en relation avec une entreprise individuelle ou collective visant à troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, en raison des éléments à charge suivants qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments exposés au cours des délibérations menées par la Cour préalablement aux votes sur les questions.

MH MF étant renvoyé devant la Cour d’assises pour des actes de complicité pour avoir donné des instructions et prêté aide ou assistance à l’exécution de plusieurs séries de crimes commis en coaction, à savoir les crimes de meurtres, de tentatives de meurtres, de tentatives de meurtres sur personnes dépositaires de l’autorité publique et de séquestrations, en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste, l’ensemble des éléments retenus par la Cour à son encontre seront exposés dans les mêmes paragraphes.

Sur le rôle de MH MF dans la sélection des membres de la cellule terroriste et ses actes de complicité par instruction

Outre la sélection d’hommes de confiance, tant en raison des liens qui les unissaient à lui, comme ses deux cousins MU et MP BR MV, ou ceux formés et lui ayant donné des gages lors d’actions communes en zone irako-syrienne, tels BVF BVG et BVE MM, ou ceux ayant fait preuve de leurs compétences notamment en terme d’explosifs, tels NV NU et BVJ NX, MH MF « dispatchait » ces hommes de confiance; tandis que certains constituaient la cellule logistique en Belgique (BVE MM, BVF BVG et les frères BR MV) et lui rendaient compte des opérations ainsi que cela résulte de l’ordinateur retrouvé rue BVH BVI; d’autres, qu’il a sélectionnés, étaient chargés par lui de commettre les attentats perpétrés en FRANCE le 13 novembre 2015.

Ainsi il résulte de la procédure mais aussi des déclarations de NP MI et MQ NS réitérées à l’audience que MH MF leur a personnellement donné pour instruction en SYRIE, de commettre des attentats suicide en FRANCE ; que tel a nécessairement été le cas des deux Irakiens du commando du stade de FRANCE dénommés NV BWK CEX et OB BVT, qui ont été en SYRIE les gardes du corps de MH MF, et qui, selon NP MI, lui ont expressément déclaré être des kamikazes » ; il sera d’ailleurs observé qu’ils sont partis tous les quatre ensemble de SYRIE pour rejoindre l’Europe avant que les deux premiers ne soient stoppés dans leur périple à cause de leurs faux papiers décelés; formé religieusement et militairement en SYRIE, NP MI s’est ainsi vu missionner par MH MF pour partir également avec les deux Irakiens en Europe, ainsi qu’avec BXT NS qui a réitéré à l’audience avoir été chargé d’une action violente en FRANCE.

Sur les actes de complicité de MH MF par aide et assistance

Le concours effectif, l’aide et l’assistance de MH MF à la réalisation des crimes commis en FRANCE dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015 tant au Stade de FRANCE, que sur les terrasses, au comptoir Voltaire et au Bataclan se sont notamment traduits par la remise auprès des dits combattants d’argent et de téléphones portables, par le fait de les avoir personnellement accompagnés le 1er octobre 2015 jusqu’à la frontière turque et de leur avoir confié les coordonnées d’un passeur d’Izmir, BXO BXP, pour organiser leur traversée de la mer d’Egée dans la nuit du 2 au 3 octobre 2015; cette aide et assistance lors de leur périple est établi par les exploitations téléphoniques dont il ressort que MH MF est resté personnellement en contact avec eux durant leur voyage pour s’assurer de leur progression ; il a en outre adressé de l’argent à NP MI et BXT NS afin de les aider à atteindre leur destination finale, en vain concernant ces deux derniers, dont les dernières démarches retrouvées sur le téléphone d’NP MI le 7 décembre 2015, soit trois jours avant leur interpellation, consistaient à rechercher les trains reliant Vienne à Paris tout en étant resté en contact avec MH MF postérieurement au 13 novembre 2015.

Dès lors, en projetant ces combattants depuis la SYRIE, en leur donnant une mission suicide en FRANCE, et en demeurant en contact avec eux tout au long de leur périple, en leur fournissant subsides et moyens de communication, MH MF a nécessairement œuvré à la préparation des attentats commis en FRANCE, auxquels NP MI et MQ NS devaient manifestement se joindre au vu de leurs recherches pour regagner la FRANCE en train, leur retenue en AD les ayant privés d’arriver à temps étant indépendante de la volonté de MH MF.

La coordination entre MH MF et la cellule belge, y compris dans la projection des combattants depuis la SYRIE, est également visible au travers des faux documents dont ils ont été dotés : des faux passeports syriens pour franchir la frontière turco-syrienne à l’initiative de MH MF puis des fausses cartes d’identité belges pour circuler en Europe, remises lors de leur prise en charge par un membre de la cellule basé en Belgique ; en effet, il est pour le moins éclairant que l’ordinateur BVH BVI porte trace des quatre photos d’identité de NP MI, BXT NS, NV BWK CEX et OB BVT identiques à celles apposées sur leurs faux passeports syriens et dont il ressort de la procédure qu’elles ont été prises à Raqqah.

En outre, sur l’un des kamikazes du Stade de FRANCE, soit BVB BVC, seul membre du trio à détenir un téléphone et à être en contact avec le commando des terrasses et donc BVE MM, a été retrouvé le numéro de téléphone turc de MH MF.

Au delà des combattants destinés à devenir des kamizakes, MH MF a également projeté en Europe des cadres de la cellule des opérations extérieures à raison de leurs compétences démontrées sur zone et de la confiance qui les unissait. S’agissant des compétences spécifiques de BVF BVG, les éléments de la procédure, dont l’exploitation de l’ordinateur de la rue BVH BVI, rapprochés de son ADN retrouvé sur les gilets explosifs du trio du Bataclan et de l’un des kamikazes du Stade de FRANCE suffisent à établir qu’il était un artificier expérimenté ayant participé à la confection des ceintures explosives utilisées pour les attentats perpétrés à Paris et CDU GM dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015.

Il a d’ailleurs été reconnu comme tel dans la revue Dabiq qui l’a consacré comme l’artificier de la cellule terroriste ayant confectionné les ceintures explosives pour les attentats de Paris et CDU GM.

Il a été aidé en cela par la projection en FRANCE, sur une durée d’environ un mois en octobre 2015, période qui correspond à l’achat par la cellule de produits entrant dans la composition de TATP, de VQ OF CFM NV NU, qui regagnait la SYRIE une fois son aide apportée à la cellule.

Sur la connaissance par MH MF du plan concerté d’attaques terroristes en FRANCE

Concernant la connaissance par MH MF de ce que le groupe constitué en Belgique, à qui il avait donné pour mission de frapper la FRANCE, allait finalement frapper CDU-GM et Paris, il résulte de l’ordinateur BVH BVI, utilisé par la cellule d’août 2015 au 22 mars 2016 que le dossier «< 13 novembre » a été créé le 7 novembre 2015, enrichi le jour même par la visite virtuelle du Bataclan puis le 10 novembre 2015 par la création des 5 sous-groupes destinés à commettre les attentats.

Dès lors ce plan concerté des attaques terroristes projetées en FRANCE était établi à compter de cette date.

Surtout, la première revendication des attentats perpétrés en FRANCE par l’Etat Islamique dès le 14 novembre 2015 à 11h42 sur le site internet /telegram fait notamment état de « Huit frères (alors qu’à ce stade seuls 7 sont décédés) porteurs de ceintures d’explosifs et armés de fusil d’assaut ayant pris pour cibles des endroits choisis minutieusement », citant expressément « le stade de FRANCE, le bataclan et d’autres cibles dans les 10ème, 11ème et 18ème arrondissements », et ce simultanément. Cette revendication nécessairement préparée à l’avance suffit à établir que l’Etat Islamique, et partant son émir MH MF membre de la COPEX, a indiscutablement eu connaissance du projet d’attentats concertés et des cibles retenues.

Selon une note de la sûreté de l’Etat du 16 janvier 2018, MH MF serait mort en novembre-décembre 2017 en zone irako syrienne. Faute de confirmation objective, il sera déclaré coupable.

17. Sur la culpabilité de BVJ BYN NX

17.1. Du chef de participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle

La Cour a été convaincue de la culpabilité de BVJ BYN NX d’avoir en SYRIE et en IRAK, de manière indivisible aux faits commis en FRANCE, entre le 1er novembre 2014 et le 18 novembre 2015, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés à l’article 421-1 1° du code pénal s’entendant de crimes d’atteintes aux personnes, en raison des éléments à charge suivants qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments exposés au cours des délibérations menées par la Cour préalablement aux votes sur les questions.

L’adhésion à l’Etat Islamique sur zone et son rôle de cadre de la COPEX

Selon les information recueillies par les services de renseignements et les témoignages de membres de sa famille résidant en Belgique, BVJ BYN NX, syrien rallié à l’Etat Islamique, était devenu un cadre militaire de l’organisation terroriste sous la kunya « MT BXO BWK

Souri », et plus précisément un des responsables auprès d’MH MF de la cellule des opérations extérieures, chargé du recrutement, de la formation et du déploiement des opérationnels vers les pays choisis pour cibles. Il était réputé également comme expert en explosif, proche d’NV NU pouvant être VQ OF. Il vivait à Raqqa mais s’appuyait sur l’activité de faussaires et passeurs de deux cousins résidant en Turquie, BXT CFL NX et OB Nour NX, pour faire passer en Europe ou faire entrer en SYRIE certains membres de l’Etat Islamique.

L’exfiltration de DR NW prévue le 16 novembre 2015

L’un de ces deux cousins, BXT CFL NX, était interpellé en Turquie le 16 novembre

2015 en possession d’un faux passeport syrien supportant la photo d’DR NW. Ce dernier était AJN en Turquie le 14 novembre 2015 et BXT CFL NX devait le faire passer en SYRIE en lui fournissant ledit faux passeport, sur la base d’instructions reçues d’un individu utilisant le numéro de téléphone turc n°905343715191 et pouvant être BVJ BYN

NX. L’identification de BVJ BYN NX s’effectuait grâce d’une part, au lien établi entre ce numéro turc et le compte Facebook de < MT BXO BWK Souri » kunya de BVJ BYN NX et d’autre part, aux témoignages de membres de la famille NX résidant en Belgique.

17. 2. Des chefs de complicité courant 2015 et jusqu’au 14 novembre 2015 des meurtres, tentatives de meurtres, séquestration sans libération volontaire avant le 7ème jour et tentatives de meurtres sur personnes dépositaires de l’autorité publique, commis à Paris (75) et CDU-GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015 le tout en bande organisée, en relation avec une entreprise terroriste (Bataclan, terrasses, Stade de FRANCE)

La Cour a été convaincue de la culpabilité de BVJ BYN NX de s’être en SYRIE et en IRAK, courant 2015, et jusqu’au 14 novembre 2015, rendu complice des crimes commis en coaction à Paris (75) et CDU-GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015, par BVE MM, MG BVD, MJ ME, BWJ MQ-BVZ, MN VQ BVQ, BVR BVS, NV BWK CEX, CEX BWK BWL, BVB BVC, MD ME et ayant consisté à : volontairement donner la mort à 130 personnes dont les identités figurent en annexe n° 1 de l’arrêt de renvoi, tenter de donner volontairement la mort notamment au préjudice des personnes dont les identités figurent en annexes n°2 (Stade de FRANCE), n°3 (terrasses) et n°4 (Bataclan) de l’arrêt de renvoi séquestrer des personnes notamment celles dont les identités figurent en annexe n°4 (Bataclan) de l’arrêt de renvoi tenter de donner volontairement la mort au préjudice des policiers de la BRI intervenus au Bataclan, faits commis sur personnes dépositaires de l’autorité publique, tous faits commis en bande organisée et en relation avec une entreprise individuelle ou collective visant à troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, en raison des éléments à charge suivants qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments exposés au cours des délibérations menées par la Cour préalablement aux votes sur les questions.

BVJ BYN NX étant renvoyé devant la Cour d’assises pour des actes de complicité pour avoir prêté aide ou assistance à l’exécution de plusieurs séries de crimes commis en coaction, à savoir les crimes de meurtres, de tentatives de meurtres, de tentatives de meurtres sur personnes dépositaires de l’autorité publique et de séquestrations, en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste, l’ensemble des éléments retenus par la Cour à son encontre seront exposés dans les mêmes paragraphes.

Le passage des commandos du 13 novembre de SYRIE en Europe

L’exploitation du téléphone de BXT CFL NX, interpellé le 16 novembre 2015, montrait qu’il avait en fait été sollicité par BVJ BYN NX à de nombreuses reprises déjà et notamment pour le passage des membres des commandos destinés aux attaques terroristes du 13 novembre 2015, comme en témoignait NP MI pris en charge le 1er octobre 2015, de la frontière syrienne à Izmir, avec BXT NS, NV BWK CEX et OB BVT. Ainsi, NP MI précisait qu’un certain « MT BXO »>, syrien, les avait accompagnés dans Raqqa pour faire les photos nécessaires à la confection des faux passeports syriens puis le lendemain jusqu’à la frontière turque avec «< MT NV », identifié comme étant MH MF.

Le fait que le faux passeport syrien dont était muni NO NN CA été contrefait selon le même procédé suffit à établir l’intervention de BVJ BYN NX dans la logistique de départ des autres membres des commandos du 13 novembre.

Il s’avérait que ces photos prises à Raqqa, transmises à la cellule belge et retrouvées dans l’ordinateur de la rue BVH BVI, avaient servi également pour la confection des faux papiers belges fournis aux terroristes.

En conséquence, l’ensemble de ces éléments caractérise l’infraction de participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle concernant l’ensemble des projets préparés par la cellule terroriste belge qui n’ont pas tous été menés à leur terme (projet Schiphol, projet métro…), mais aussi le crime de complicité par aide ou assistance des divers crimes terroristes commis en bande organisée concernant plus précisément les attentats aboutis de CDU-GM et Paris.

L’information selon laquelle BVJ BYN NX aurait été tué en février 2016 en SYRIE ne pouvant être confirmée objectivement, il sera déclaré coupable.

18. Sur la culpabilité de X se disant NV NU pouvant être VQ OF

18.1. Du chef de participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle

La Cour a été convaincue de la culpabilité de X se disant NV NU pouvant être VQ

OF d’avoir en SYRIE, IRAK, Turquie, Grèce, AD, Allemagne, Belgique, de manière indivisible aux faits commis en FRANCE, entre le 1er novembre 2014 et le 18 novembre 2015, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme s’entendant de crimes d’atteintes aux personnes mentionnés à l’article 421-1 1° du code pénal, en raison des éléments à charge suivants qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments exposés au cours des délibérations menées par la Cour préalablement aux votes sur les questions.

L’adhésion à l’Etat Islamique sur zone

Selon les informations recueillies, NV NU, syrien pouvant s’appeler VQ OF, dit < MT OE », proche d’BVJ BYN NX, tenant un magasin de chaussures avant la guerre civile en SYRIE, s’était rallié à l’Etat Islamique et avait intégré la Liwa as Saddiq et la COPEX, développant une connaissance spécifique en explosifs.

L’intégration temporaire de la cellule terroriste belge comme expert en explosif

Selon les déclarations d’NR NQ, NV NU avait fait la route de SYRIE jusqu’en Belgique, avec de faux papiers syriens, en compagnie d’NR NQ et de NO NN puisqu’il avait regagné la SYRIE fin octobre 2015.

Concernant le voyage de SYRIE en Belgique qui s’est déroulé entre fin septembre et début octobre 2015 avec une arrivée à Bruxelles le 3 octobre 2015, il ressort notamment des dates d’enregistrement sur l’île de Leros, des adresses IP utilisées lors de leurs connexions, des tickets de AWO achetés pour trois personnes par NV NU pouvant être VQ OF, des déclarations d’un migrant les accompagnant, des déclarations finales d’NR NQ, que NR NQ, NO NN et NV NU l’ont effectué ensemble de bout en bout, pour finalement rejoindre la cellule terroriste, déjà constituée à Bruxelles mais en attente d’autres membres aguerris et expérimentés notamment en explosifs.

Le retour d’NV NU de Belgique en SYRIE était tracé du fait de son interpellation le 1er novembre 2015 en U dans un train en direction de la AA et de sa rétention en centres jusqu’au 10 novembre 2015, date à laquelle il reprenait la route vers l’AD avec un passeur. On retrouvait ensuite sa trace en AD, dans un centre d’accueil de Vienne, avant qu’il ne prenne un vol vers la Turquie le 16 novembre 2015.

NV NU fournissait au centre d’accueil viennois un numéro de téléphone hongrois n°366206289359 qui était en lien avec un compte Facebook dont les adresses IP étaient activées d’abord en U le 9 novembre 2015, puis en AD le 10 novembre 2015, enfin en Turquie ou SYRIE les 19 et 30 novembre 2015.

Le souci de l’Etat Islamique de rapatrier NV NU démontrait la valeur accordée à celui-ci et à ses compétences d’expert.

18.2. Des chefs de complicité entre le 3 octobre 2015 et le 14 novembre 2015 des meurtres, tentatives de meurtres, séquestration sans libération volontaire avant le 7ème jour et tentatives de meurtres sur personnes dépositaires de l’autorité publique, commis à Paris (75) et CDU-GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015 le tout en bande organisée, en relation avec une entreprise terroriste (Bataclan, terrasses, Stade de FRANCE)

La Cour a été convaincue de la culpabilité de X se disant NV NU pouvant être VQ OF de s’être en Belgique, IRAK, SYRIE, entre le 3 octobre 2015 et le 14 novembre 2015, rendu complice des crimes commis en coaction à Paris (75) et CDU-GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015, par BVE MM, MG BVD, MJ ME, BWJ MQ-BVZ, MN VQ BVQ, BVR BVS, NV BWK CEX, CEX BWK BWL, BVB BVC, MD ME et ayant consisté à : volontairement donner la mort à 130 personnes dont les identités figurent en annexe n° 1 de l’arrêt de renvoi, tenter de donner volontairement la mort notamment au préjudice des personnes dont les identités figurent en annexes n°2 (Stade de FRANCE), n°3 (terrasses) et n°4 (Bataclan) de l’arrêt de renvoi séquestrer des personnes notamment celles dont les identités figurent en annexe n°4 (Bataclan) de l’arrêt de renvoi tenter de donner volontairement la mort au préjudice des policiers de la BRI intervenus au Bataclan, faits commis sur personnes dépositaires de l’autorité publique, tous faits commis en bande organisée et en relation avec une entreprise individuelle ou collective visant à troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, en raison des éléments à charge suivants qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments exposés au cours des délibérations menées par la Cour préalablement aux votes sur les questions. X se disant NV NU pouvant être VQ OF étant renvoyé devant la Cour d’assises pour des actes de complicité pour avoir prêté aide ou assistance à l’exécution de plusieurs séries de crimes commis en coaction, à savoir les crimes de meurtres, de tentatives de meurtres, de tentatives de meurtres sur personnes dépositaires de l’autorité publique et de séquestrations, en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste, l’ensemble des éléments retenus par la Cour à son encontre seront exposés dans les mêmes paragraphes.

Son rôle d’expert en explosifs au sein de la cellule terroriste belge NV NU était AJN à Bruxelles le 3 octobre 2015 et avait intégré avec de faux papiers belges la cellule terroriste déjà constituée, avec pour mission plus précise de conseiller ses membres dans la fabrication d’explosifs. A son départ fin octobre 2015, le relais était pris par BVF BVG.

Son passage en centre hongrois permettait d’obtenir sa photo et ses empreintes digitales, à partir desquelles son ADN était extrait dans le cadre de la présente enquête.

Le 8 octobre 2015, dans une boutique Irrijardin de Beauvais, étaient achetés 3 bidons de 5 litres de Bayroshock, produit destiné à l’entretien des piscines contenant 34% d’eau oxygénée et pouvant dés lors servir à la fabrication de TATP, soit en l’espèce 10 kilos de cet explosif au vu de la quantité achetée. Le vendeur d’Irrijardin précisait que les acheteurs souhaitaient une marque particulière en une quantité qui l’avait surpris car, pour l’entretien d’une piscine, un demi-litre suffisait. Le fait que cet achat CA été effectué alors que NV NU était AJN à Bruxelles 5 jours auparavant ne peut être considéré comme une coïncidence au vu de sa spécialité. Dans l’appartement conspiratif de la rue ACG Bergé à MO, des traces de TATP étaient relevées ainsi que l’ADN d’NV NU. Son ADN était également relevé sur le gilet explosif porté par MJ ME et celui abandonné par MD ME et retrouvé à Montrouge. Le rôle d’NV NU peut ainsi être qualifié d’actif et de déterminant dans la fabrication des gilets explosifs.

Son ADN était également relevé dans la cache située 29 rue du HN à Charleroi et celle située 115 rue Radache à MS.

En outre, dans l’ordinateur découvert en bas de l’appartement conspiratif situé rue BVH BVI à MO, était retrouvé un dossier intitulé «explosifs » créé le 18 octobre 2015 alors qu’NV NU était encore présent en Belgique.

En conséquence, l’ensemble de ces éléments caractérise l’infraction de participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle en ce qui concerne son appui d’expert à l’ensemble des projets préparés par la cellule terroriste belge, qui n’ont pas tous été menés à leur terme (projet Schiphol, projet métro…), mais aussi le crime de complicité par aide ou assistance des divers crimes terroristes commis en bande organisée concernant plus précisément les attentats aboutis de CDU-GM et Paris.

L’information selon laquelle NV OA pouvant être VQ OF aurait été tué le 11 juillet 2017 en SYRIE ne pouvant être confirmée objectivement, les poursuites demeurent.

19 & 20. Sur la culpabilité des frères NE.

La Cour a été convaincue de la culpabilité de NG NE de s’être en SYRIE et en IRAK, courant 2015, et jusqu’au 14 novembre 2015, rendu complice des crimes commis en coaction à Paris (75) et CDU-GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015, par BVE MM, MG BVD, MJ ME, BWJ MQ-BVZ, MN VQ BVQ, BVR BVS, NV BWK CEX, CEX BWK BWL, BVB BVC, MD ME et ayant consisté à : volontairement donner la mort à 130 personnes dont les identités figurent en annexe n° 1 de l’arrêt de renvoi, tenter de donner volontairement la mort notamment au préjudice des personnes dont les identités figurent en annexes n°2 (Stade de FRANCE), n°3 (terrasses) et n°4 (Bataclan) de l’arrêt de renvoi séquestrer des personnes notamment celles dont les identités figurent en annexe n°4 (Bataclan) de l’arrêt de renvoi tenter de donner volontairement la mort au préjudice des policiers de la BRI intervenus au Bataclan, faits commis sur personnes dépositaires de l’autorité publique, tous faits commis en bande organisée, en relation avec une entreprise individuelle ou collective visant à troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur et en état de récidive légale, en raison des éléments à charge suivants qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments exposés au cours des délibérations menées par la Cour préalablement aux votes sur les questions.

En outre, la Cour a été convaincue de la culpabilité de FY-NF NE de s’être en SYRIE et en IRAK, courant 2015, et jusqu’au 14 novembre 2015, rendu complice des crimes commis en coaction à Paris (75) et CDU-GM (93), entre le 13 et le 14 novembre 2015, par BVE MM, MG BVD, MJ ME, BWJ MQ BVZ, MN VQ BVQ, BVR BVS, NV BWK CEX, CEX BWK BWL, BVB BVC, MD ME et ayant consisté à : volontairement donner la mort à 130 personnes dont les identités figurent en annexe n° 1 de l’arrêt de renvoi, tenter de donner volontairement la mort notamment au préjudice des personnes dont les identités figurent en annexes n°2 (Stade de FRANCE), n°3 (terrasses) et n°4 (Bataclan) de l’arrêt de renvoi séquestrer des personnes notamment celles dont les identités figurent en annexe n°4 (Bataclan) de l’arrêt de renvoi tenter de donner volontairement la mort au préjudice des policiers de la BRI intervenus au Bataclan, faits commis sur personnes dépositaires de l’autorité publique, tous faits commis en bande organisée et en relation avec une entreprise individuelle ou collective visant à troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, en raison des éléments à charge suivants qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments exposés au cours des délibérations menées par la Cour préalablement aux votes sur les questions.

NG et FY-NF NE étant renvoyés devant la Cour d’assises pour des actes de complicité pour avoir prêté aide ou assistance à l’exécution de plusieurs séries de crimes commis en coaction, à savoir les crimes de meurtres, de tentatives de meurtres, de tentatives de meurtres sur personnes dépositaires de l’autorité publique et de séquestrations, en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste, l’ensemble des éléments retenus par la Cour à leur encontre seront exposés dans les mêmes paragraphes.

Une des stratégies de l’Etat Islamique a été de se doter de plusieurs supports de communication, écrits et audiovisuels, usant de méthodes très sophistiquées visant notamment à toucher des populations jeunes incitées à faire le jihad. L’organisation DIRAKsh dispose de quatre organes médiatiques officiels chargés de sa communication : ces organes sont chargés de la conception et de la réalisation de la propagande, sous forme d’articles de presse ou d’enregistrements audio et audio-visuels dans plusieurs langues.

La propagande constitue en effet un outil de première importance dans le cadre de la stratégie mise en œuvre par l’Etat Islamique : elle est apparue essentielle à la fois pour diffuser et amplifier l’effet de terreur recherché par la commission d’attentats, mais aussi pour recruter de nouveaux combattants attirés par la puissance et la violence des messages diffusés par les médias de l’organisation.

La propagande fait ainsi partie intégrante de l’action terroriste.

NG et FY-NF NE ont fait partie des acteurs principaux des outils de communication audio.

Histoire familiale commune à NG et FY-NF NE

La famille NE, originaire de l’île de la Réunion, a attiré dès 2003, l’attention des services spécialisés ; après avoir séjourné successivement en Belgique, à Toulouse et en Egypte, les deux frères décidaient de s’installer en SYRIE emmenant avec eux leurs familles respectives.

NG NE

En 2003, NG NE s’installait pour une année avec sa famille à Anderlecht (Belgique) : il se lançait dans la distribution d’ouvrages religieux vers la FRANCE et la production de cassettes coraniques. Au cours de ce séjour, il fréquentait l’association salafiste BWK BOUKHARI de Bruxelles, où il nouait des liens avec la mouvance islamiste internationale.

De retour à Toulouse en 2004, il rejoignait la communauté islamiste radicale à Artigat, dans la région de Toulouse. Une note déclassifiée de 2005 précisait « NG NE est un personnage actif… grâce à un tissu relationnel très important, à son intense activité prosélyte et au soutien financier qu’il représente ».

Le 20 février 2008, il était interpellé dans le cadre d’une affaire sur une filière d’acheminement de jihadistes vers l’IRAK, impliquant notamment des membres de la communauté d’Artigat; incarcéré à partir de juillet 2009, il endossait le rôle de prédicateur au centre pénitentiaire de Mont de Marsan, où il fréquentait de nombreux jihadistes.

Il était condamné par la chambre des appels correctionnels de Paris le 11 février 2010, à cinq années d’emprisonnement, dont une avec sursis du chef de participation à une association de malfaiteurs terroriste, faits commis entre 2005 et 2006 entre la FRANCE et la Belgique.

Après sa mise en liberté en août 2012, il se rendait d’abord à Alençon puis en novembre 2013 à Molenbeek (Belgique). Une note de renseignements mentionnait qu’il adoptait la kunya < MT Hafs '>.

En février 2015, NG NE, sa mère, son épouse ND et leurs enfants étaient refoulés vers la FRANCE, tandis qu’ils tentaient de franchir la frontière gréco-turque mais il parvenait à rejoindre la SYRIE au mois de mai, rejoint ultérieurement par le reste de sa famille.

Selon les informations parvenues à la DGSI, NG NE aurait été tué dans un bombardement aérien à Baghouz, en février 2019.

FY-NF NE

Une note déclassifiée de 2005 relevait « contrairement à son frère NG CFM VQ, il s’applique à être discret et se montre rarement à l’extérieur en présence des autres membres du groupe… s’il s’illustre par sa discrétion, il n’en est pas moins actif, c’est lui qui diffuse les vidéos d’exécution d’otages en IRAK, qu’il duplique sur le réseau Internet ».

En 2005, FY-NF NE tente sans succès de rejoindre le Yemen avec son épouse, ils se replient alors vers l’Egypte.

En février 2014, le couple et ses six enfants partent pour la SYRIE ; une note déclassifiée du 20 mai 2014 fait état de la présence de FY NF NE à Raqqah. En juin 2014, il était signalé près de la frontière irakienne, et, en novembre, près d’Alep.

Bénéficiant du titre d’émir d’un groupe d’une dizaine de jihadistes français, il était alors en charge de superviser l’arrivée de nouveaux arrivants. En mars 2015, il était toujours localisé non loin de la frontière turque.

Selon les informations parvenues à la DGSI, FY-NF NE aurait été tué lors de combats à Baghouz le 3 mars 2019.

Un article publié dans le numéro 273 du magazine de l’agence BWK Naba rendait un hommage posthume aux frères NE, désignés sous les kunyas de MT BYC pour NG et MT

Othman pour FY-NF.

A la suite de l’annonce du décès des deux frères, le calife auto-proclamé BR BYD leur

a rendu personnellement hommage en les qualifiant de « chevaliers des médias » dans une vidéo mise en ligne le 29 avril 2019.

La revendication des attentats par l’Etat Islamique

L’audio du 14 novembre 2015

Les attentats du vendredi 13 novembre 2015 à CDU GM et à Paris ont d’abord été revendiqués par un audio intitulé « Communiqué sur l’attaque bénie de Paris contre la FRANCE croisée » publié sur Internet le samedi 14 novembre 2015 à 11h42, via le site de propagande de DIRAKCH

< telegram.me/nasherislamicstate ».

Ce message a été diffusé sous la forme d’un communiqué en arabe et en français ainsi que sous la forme d’un enregistrement audio dans les deux langues.

Il était divisé en trois parties : d’abord un nasheed (un chant) avec ces paroles « avance, avance, avance, sans jamais reculer, jamais capituler, avance, avance, avance, guerrier invaincu, l’épée à la main, tuez-les », suivi d’un communiqué oral d’une durée de plus de deux minutes, revendiquant les attentats < … huit frères portant des ceintures d’explosifs et des fusils d’assaut ont pris pour cibles des endroits choisis minutieusement à l’avance au cœur de la capitale française, le stade de FRANCE lors du match des deux pays croisés la FRANCE et l’Allemagne… le Bataclan où étaient rassemblés des centaines d’idolâtres dans une fête de perversité ainsi que d’autres cibles dans les 10ème, 11ème et 18ème arrondissements et ce, simultanément… Le bilan de ces attaques est de minimum 200 croisés tués et encore plus de blessés… et la FRANCE et ceux qui suivent sa voie doivent savoir qu’ils restent les principales cibles de l’Etat Islamique… cette attaque n’est que le début de la tempête et un avertissement pour ceux qui veulent méditer et tirer des leçons », clôturé par le même chant qu’à l’ouverture du communiqué, sur une durée de 2 minutes 17 secondes.

L’analyse de ce communiqué démontrait qu’il avait été rédigé avant même le 13 novembre, dès lors qu’il faisait référence à certains événements qui ne s’étaient pas produits.

Les enquêteurs identifiaient la voix de NG NE pour la lecture du communiqué officiel oral, et celle de FY-NF NE pour le chant.

Les voix des frères NE étaient également reconnues par plusieurs de leurs proches :

LT BYE, la mère de l’épouse de NG NE, leur sœur LM CFN NE, qui précisait que ses frères avaient des activités de propagande au sein de l’Etat Islamique, NG écrivant les textes, chantés par FY NF; entendue à l’audience en visioconférence depuis le centre de détention de Réau, comme témoin, elle confirme ses déclarations reçues par les enquêteurs et le juge d’instruction, la fille de cette dernière BJM NE : à l’audience, depuis le centre de détention de Beauvais, elle précise que NG NE avait été obligé de lire le communiqué sans avoir le choix, CET, comme elle l’avait déclaré dans l’enquête, il était une voix connue de la radio BWK-BAYAN, leurs deux cousins DG BYF et CG BYF, VM BYG, jihadiste originaire de la région de Toulouse et parti sur zone rejoindre l’Etat Islamique, entendu dans une affaire distincte, décrivait les deux frères

NE comme des membres importants de l’Etat Islamique et proches des dirigeants ; il ajoutait que NG NE, travaillant à la radio BWK-BAYAN, était en charge de la transmission des informations de l’Etat Islamique en lien avec les opérations extérieures et que FY-NF NE chantait des anasheed. Selon lui, les deux frères avaient par ailleurs proposé de projeter des enfants en Europe pour commettre des attentats.

De plus, l’enquête révélait que NG NE avait réalisé pour un montant d’environ 3500 euros financés à l’aide de faux crédits, trois achats de matériel audio-vidéo dans un magasin de Toulouse, le commerçant précisant qu’il s’agissait d’un « home studio » transportable destiné à des enregistrements audio, de type semi-professionnel, ce qui concordait avec son rôle d’administrateur du Markaz An Nur, un des principaux vecteurs de diffusion de la propagande francophone de l’Etat Islamique créé après l’été 2016.

La vidéo du 24 janvier 2016

Le 24 janvier 2016, une vidéo de revendication des attentats du 13 novembre 2015 d’une durée de 17 minutes et 38 secondes était diffusée sur Internet, elle était intitulée « Et tuez-les où que vous les rencontriez ». Elle s’ouvrait sur un logo d’BWK Hayat Media Center, un des organes médiatiques de l’Etat Islamique. Son contenu était plus proche du véritable déroulement des attentats du 13 novembre, eu égard notamment aux cibles atteintes et aux auteurs, comme si un enseignement avait été tiré des erreurs figurant dans l’audio de revendication, ainsi que le laissait entendre un message audio retrouvé dans l’ordinateur de la rue BVH BVI, adressé à MT NV par BVF BVG qui reprochait « aux frères dans les médias » de la précipitation dans l’annonce de ce bilan « les médias, il ne faut pas qu’ils se précipitent comme ils l’ont fait la fois passée. Ils ont dit que les frères en avaient tué 200»>.

En effet, cette vidéo présentait d’une part, les différentes cibles touchées dans une exacte chronologie, et, d’autre part, la liste des neuf terroristes décédés entre le 13 et le 18 novembre 2015; on pouvait y voir certains d’entre eux comme BVR BVS, BWJ MQ BVZ, VQ BVQ, MG BVD, BVB BVC, avant de quitter la SYRIE, passer des messages évoquant leur future mort en martyr en FRANCE avant d’égorger chacun un prisonnier.

Plusieurs chants servaient d’illustration sonore à cette vidéo.

La voix de FY-NF NE, avec en écho celle de son frère NG étaient là aussi identifiées dans les deux anasheed, « Pour Allah » et «< Charonne, Bichat, Voltaire … »>.

En dehors de l’audio de revendication du samedi 14 novembre 2015 et de la vidéo du 24 janvier 2016, le numéro 12 du magazine bimensuel Dabiq publié en langue anglaise du 19 novembre 2015 faisait état des attentats perpétrés à Paris le 13 novembre 2015. L’article était illustré par une photographie représentant une scène d’intervention du SAMU et légendée « Carnage dans les rues de Paris suite à l’assaut béni de l’Etat Islamique ».

Par ailleurs, de nombreuses autres vidéos de propagande imputables aux frères NE, diffusées entre mars 2015 et décembre 2018, étaient mises au jour par les enquêteurs : deux d’entre elles faisaient l’éloge d’autres attentats, « On va pas se laisser abattre » diffusée le 14 mars 2016 et glorifiant l’attentat contre ARD Hebdo du 7 janvier 2015, et « œil pour œil » diffusée le 29 mars 2016 glorifiant les attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles, accompagnée du nasheed « On avance, on avance ».

Il ressort de ce qui précède que les frères NE ont pris une part active à la préparation des attentats du 13 novembre 2015: leurs fonctions auprès des plus hauts responsables de l’Etat Islamique, le contenu des deux supports rappelés plus haut, l’abondance des témoignages de personnes ayant reconnu leurs voix démontrent qu’ils ont eu accès, avant la commission des attentats, à des informations précises sur les actions en préparation, leur permettant de rédiger les messages de revendication et de propagande qu’ils seraient amenés à diffuser après coup.

Leur action, concertée avec celle des chefs de la cellule des opérations extérieures, participait au même objectif.

Poursuivis au titre de la complicité des faits criminels qualifiés, la Cour a considéré qu’ils doivent être reconnus comme des combattants à part entière de l’Etat Islamique, compte-tenu de leur rôle dans l’enregistrement des audios et de leurs anasheed qui ne poursuivaient d’autre objectif que de galvaniser les terroristes programmés sur les attentats du 13 novembre 2015 en s’assurant de leur participation effective dès lors que les images tournées leur interdisaient tout désistement. Leur rôle se conçoit à la lumière de leur place au sein de l’Etat Islamique, en tant que responsables de la cellule médiatique, parfaitement intégrée à la mécanique de préparation des attentats.

Les décès proclamés des frères NE n’ayant pas à ce stade formellement prouvés, ils seront déclarés coupables des faits de complicité.

En ce qui concerne les peines

Considérations générales sur la gravité des faits

Les faits retenus à l’encontre des accusés sont d’une extrême gravité, leur action ayant abouti à la commission de plusieurs attentats, diligentés depuis la SYRIE par une cellule spécialement chargée des opérations extérieures de l’Etat Islamique, perpétrés de façon coordonnée par plusieurs équipes, un vendredi soir, en plusieurs lieux de divertissement de la capitale française fréquentés principalement par la jeunesse (stade, cafés, restaurants, salle de concert), soit par gilets explosifs, soit par armes de guerre, avec dès lors le but de tuer massivement, ces attentats ayant ainsi causé 130 morts, plusieurs centaines de blessés physiques et plusieurs milliers de blessés psychologiques.

La gravité des faits s’agissant de meurtres, tentatives de meurtres à la fois sur des personnes civiles et des fonctionnaires de police, séquestration en lien avec une entreprise terroriste se déduit certes du nombre de morts déplorés soit 130 et des centaines de blessés qui en sont résulté mais encore du véritable arsenal de guerre utilisé pour y parvenir soit 6 kalachnikovs, 33 chargeurs et 7 ceintures explosives à l’encontre de victimes innocentes et dont la vie a été fauchée ou a gravement basculé ce 13 novembre 2015; s’agissant des seuls faits commis sur les terrasses à Paris ou au Bataclan : 130 balles ont été tirées au Carillon et CBA Cambodge, 110 à la Bonne Bière, 128 à la Belle Equipe et 258 au Bataclan soit l’équivalent de 20 chargeurs d’armes de guerre totalement vidés.

Les témoignages à la barre de 397 parties civiles, qu’elles soient blessées, choquées ou endeuillées par la perte d’un proche, mais encore des policiers, primo-intervenants sur les scènes de crimes, tels les médecins des forces de police du RAID et de la BRI ont mis en exergue tant l’horreur des scènes de crime découvertes assimilables à des scènes de guerre avec des lésions balistique dramatiques que l’immensité des préjudices psychologiques persistants plus de six ans après les faits, ayant pu contribuer au suicide de deux parties civiles postérieurement aux faits

Considérations individuelles

Les autres éléments pris en compte pour la détermination et le quantum des peines ont été les suivants.

Il doit au titre des circonstances de commission des crimes décrits, être tenu compte pour chaque condamné du degré d’implication dans les faits et de l’adhésion plus ou moins prégnante à l’idéologie jihadiste.

Il doit également être tenu compte du comportement à l’audience, ainsi qu’en détention des condamnés qui ont comparu détenus aux audiences de la Cour et dans le cadre des mesures de contrôle judiciaire ordonnées pour les trois accusés qui ont comparu libres.

Les peines prononcées apparaissent à la Cour nécessaires pour sanctionner les faits d’une extrême gravité mais suffisantes à la protection de la société, la prévention de la commission de nouvelles infractions et la restauration de l’équilibre social.

1. Sur la peine prononcée à l’égard de MD ME

Quatrième d’une fratrie de cinq enfants, étant observé que son frère MJ de 5 ans son aîné est décédé lors des attentats du 13 novembre 2015, MD ME a toujours vécu chez ses parents jusqu’aux faits reprochés, bénéficiant d’un environnement stable, son père étant chauffeur de tramway depuis plus de trente ans, et sa mère au foyer.

Titulaire d’un diplôme équivalent au baccalauréat technique en électromécanique en FRANCE, il ne justifie d’aucune autre formation professionnelle, son insertion sociale et professionnelle se limitant à avoir travaillé environ 18 mois comme technicien dans l’entreprise employant son père, puis quelques missions intérimaires dans l’électricité ; il était au chômage au moment des faits.

Actuellement célibataire et sans enfant il justifiait à l’époque des faits d’une relation sentimentale stable avec BVM JU depuis 2010; suite aux faits, le couple s’est séparé.

Son casier judiciaire belge porte trace de 8 condamnations, dont 4 pour infractions routières, outre une condamnation du 25 février 2011 à un an d’emprisonnement avec sursis pour une tentative de vol avec effraction commise en décembre 2010 avec BVE MM. Il a été en outre condamné en Belgique le 23 avril 2018 à 20 ans d’emprisonnement pour tentatives d’assassinats terroristes commises le 15 mars 2016, soit postérieurement aux faits dont la Cour est saisie.

Détenu en FRANCE depuis le 27 avril 2016, en quartier d’isolement sous un régime de sécurité renforcé, sa détention a été émaillée de certains incidents avec insultes et menaces envers le personnel pénitentiaire. Il bénéficie du soutien de sa famille qui le visite et lui adresse des mandats. Depuis son incarcération, il ne fait l’objet d’aucun suivi psychologique ou addictologique par choix personnel.

L’expertise psychiatrique, refusée à plusieurs reprises par MD ME et finalement effectuée après l’ouverture du procès en septembre 2021 conclut à l’absence de trouble de la personnalité ou d’anomalie mentale. Sur le plan criminologique, les experts concluent à un état dangereux conséquence de son engagement jusque-là sans faille dans un projet terroriste de masse.

En outre, les experts relèvent, à travers un discours contrôlé, une oscillation chez l’accusé entre d’une part, son engagement absolu qui ressort de son discours plaqué témoignant ainsi de sa radicalisation, c’est-à-dire de son inclusion dans un système totalitaire qui le prive de toute autonomie de pensée et le protège, et d’autre part, son humanité qu’il laisse entrevoir et voudrait voir reconnue. Il en résulte un débat interne dont il a conscience et qu’il parvient à formuler mais, si une évolution de l’accusé vers une « réhumanisation » est possible au prix toutefois d’un risque d’effondrement suicidaire, selon les experts MD ME se BSR encore enfermé dans un certain carcan idéologique issu d’un processus d’endurcissement de plusieurs années, avec un risque de surenchère, n’exprimant aucun regret ni aucun sentiment de culpabilité. En tout état de cause, au terme de leur rapport, les deux experts psychiatres missionnés, les Docteurs ZAGURY et NH se déclarent incapables de prévoir son évolution.

Pour apprécier sa dangerosité sociale, telle que relevée par les experts psychiatres, et sa faculté de réinsertion, la Cour a pris en compte son engagement idéologique tel qu’il ressort de la procédure mais encore de ses déclarations pour le moins très ambiguës à l’audience.

En effet, il a fait valoir et revendiqué au cours des débats son statut de combattant de l’Etat Islamique, affirmé comme légitimes les actes commis au nom de l’Etat Islamique, déclaré assumer ses actes tout en minimisant son implication, démontrant par là même l’absence de toute prise de conscience de la gravité des faits, l’absence de regrets et de remise en cause, même s’il a pu exprimer avoir été touché par les témoignages des parties civiles.

Ses propos tenus à l’audience ont été très clairs : il a exprimé son soutien à « ses frères terroristes », renié les valeurs de l’Occident au KJ de celles prônées par l’Etat Islamique à laquelle il a déclaré adhérer, exprimant son souhait de vivre dans un pays où la charia est appliquée.

Ces propos, sans aucune ambiguïté quant à son engagement et l’absence de remise en cause de ses convictions ayant conduit aux attentats, sont conformes et ne relèvent aucune évolution avec les éléments retrouvés en procédure qu’il s’agisse : du texte reconstitué retrouvé dans l’ordinateur BVH BVI, texte dont il ne conteste pas qu’il lui soit imputable, créé le 25 octobre 2015, modifié le 22 janvier 2016 puis 19 mars suivant dans lequel il reconnaît avoir eu dans un premier temps l’idée de venir dans la terre du Sham, mais en réfléchissant il a considéré que la meilleure chose était de «finir le travail avec ses frères », précisant qu’il devait travailler avec son frère, tout en sollicitant d’être mieux équipé pour son prochain passage à l’acte, déplorant l’avoir mal été lors de la première donc lors des attentats du 13 novembre 2015 en FRANCE, ayant été victime d’un défaut dans sa ceinture explosive; ou encore des trois courriers retrouvés rue de Dries le 15 mars 2016, écrits par MD A B DESLAM à sa mère, sa sœur et sa compagne BMV JU, dans lesquels il reconnait BZZ avoir prêté allégeance au calife de l’Etat Islamique, fait état du martyr de son frère MJ qui a «combattu, a tué et s’est fait tuer par des mécréants ». Dans ces courriers MD ME dit détester les mécréants, justifie les attentats par la vengeance des musulmans opprimés et indique qu’il prend le même chemin que son frère MJ, ce qui vaudra à sa mère l’accès immédiat au niveau le plus haut du paradis, précisant à sa sœur avoir « seulement terrorisé le peuple mécréant » au motif que la FRANCE est un pays qui combat l’Islam depuis longtemps, précisant qu’ils ne sont pas les premiers à le faire et ne seront pas les derniers. Il précise à sa sœur comme à sa fiancée qu’il s’agit de son choix personnel.

Il est ainsi démontré que les convictions de MD ME demeurent intactes ; qu’il reste fidèle à son idéologie de sorte que sa dangerosité demeure réelle.

Enfin, même s’il reconnaît une « part de responsabilité » dans les faits qui lui sont reprochés, il s’est attaché lors des débats, dans une stratégie de défense, à minimiser son rôle pour ne pouvoir être considéré comme co-auteur des crimes perpétrés le 13 novembre 2015 à Paris et CDU GM, à se réfugier VN le droit au silence dès lors que des questions de la Cour et des parties susceptibles d’impliquer les co accusés ou tendant à mieux appréhender le fonctionnement de la cellule terroriste et la répartition des rôles entre chacun, dont le sien lui étaient posées.

La cour a considéré que ce positionnement de MD ME confortait son absence de réflexion réelle comme de remise en cause des faits qui lui sont reprochés, comme sa volonté de ne pas trahir l’Etat Islamique.

Dès lors, la gravité des faits auxquels MD ME a participé en tant que co-auteur en pleine connaissance de cause, les circonstances de leur commission, la personnalité de MD ME telle que décrite justifient le prononcé d’une peine de réclusion criminelle d’un quantum très élevé afin de parvenir aux objectifs de restauration de l’équilibre social et de protection de la société à la suite de ces crimes ; en outre, au vu des motifs qui précèdent afférents à son engagement idéologique persistant et à sa dangerosité sociale dès lors qu’il n’a pas renoncé à sa soumission à l’idéologie prônée par l’Etat Islamique, et alors que son amendement comme sa réinsertion justifieraient une prise une charge pénale et thérapeutique très longue qu’il a depuis plus de six ans totalement rejetée, la Cour a considéré qu’il était justifié de prononcer une peine de réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté incompressible considérant comme manifestement inadéquate toute autre sanction.

2. Sur la peine prononcée à l’égard de MQ V

Second d’une fratrie de six enfants, il ressort de la procédure et des déclarations de MQ V que ce dernier a bénéficié d’un environnement familial stable et aimant et n’a manqué de rien dans son enfance. Ayant quitté le collège en classe de 3ème spécialité mécanique/soudure sans diplôme, et ne justifiant d’aucune formation, son insertion sociale et professionnelle se limite à quelques emplois

d’intérim ou de courte durée, à mettre en lien avec ses périodes d’incarcération nombreuses à compter de l’âge de 19 ans, outre sa qualité d’associé en 2013 dans un snack de Molenbeek, le Délinice dont il revendra ses parts en 2015.

Actuellement célibataire et sans enfant il justifiait à l’époque des faits d’une relation sentimentale stable avec BWN BR CEK depuis 8 ans, le couple ayant même signé un bail le 13 novembre 2015; suite aux faits, le couple s’est séparé.

Son casier judiciaire européen porte trace non seulement d’une mesure éducative de surveillance prononcée le 11 janvier 2002 pour des faits de tentative de vol et vol avec violences ou menaces alors qu’il était mineur, mais encore de 12 condamnations prononcées par des juridictions belges entre 2002 et 2015: 6 pour vols avec effraction, qui lui vaudront son surnom de « Brink’s », 1 pour vol avec violences, et 5 pour des conduites sans permis et infractions routières.

L’expertise psychiatrique réalisée en septembre 2016 par les Docteurs FY-AWQ CKJ et NI LT conclut à l’absence d’anomalie mentale ayant pu influer sur le contrôle de ses actes, mais pointe une personnalité anti sociale, soulignant un long historique de troubles de conduite et de comportements sociopathiques, recommandant des mesures éducatives et sociales de type psychothérapie.

Selon les experts, son adolescence et son passé de jeune adulte marqué par la délinquance et son goût pour l’argent facile l’auraient, par sa personnalité, prédisposé à la radicalisation qu’il reconnait sans la verbaliser sous ce vocable.

S’agissant de ses capacités intellectuelles et cognitives, les experts relèvent que MQ V est bien orienté dans le temps et l’espace, formalisant des réponses élaborées, avec syntaxe et contenu recherché même s’il a tendance à se perdre dans les détails ou à sauter " du coq à l’âne”.

Détenu en Belgique depuis le 8 avril 2016 sous un régime de sécurité assoupli en février 2021, avec de nombreux contacts téléphoniques et parloirs avec sa famille depuis son transfert à la prison de Nivelles depuis septembre 2020. Il a fait l’objet de deux remises temporaires pour être entendu par les juges d’instruction français, puis pour les besoins du procès devant la cour d’assises spécialement composée de Paris.

Pour apprécier sa dangerosité sociale, telle que relevée par les experts psychiatres, et sa faculté de réinsertion, la Cour a pris en compte son engagement idéologique tel qu’il ressort de la procédure mais encore de ses déclarations pour le moins très ambiguës à l’audience.

En effet, il a fait valoir au cours des débats que « la charia c’est la loi divine, au dessus de la loi des hommes » et que s’il était libre il irait vivre dans un pays où est appliquée la charia » mais encore a fait du jihad une obligation, exhortant que selon l’islam « nul n’est plus heureux que celui qui se donne en martyr ».

Confirmant en cela son testament retrouvé dans l’ordinateur BVH BVI, il a confirmé avoir prêté allégeance à l’Etat Islamique, précisant que cela induit d’obéir à l’Emir qui détient le commandement.

Il a enfin légitimé les attentats, disant « les comprendre », lesquels s’inscriraient «< dans des guerres de conquêtes qui ont toujours existé », allant jusqu’à légitimer ce qui peut en découler comme les réductions en esclavage, fait le parallèle entre le viol des femmes et des projets de natalité. A la question de savoir s’il rejoindrait l’Etat Islamique s’il recouvrait la liberté, il a répondu à la cour que « cela dépend » sans autre détail.

Ces propos, sans aucune ambiguïté quant à son engagement et l’absence de remise en cause de ses convictions ayant conduit aux attentats; ils sont en outre, dans l’exacte lignée des éléments retrouvés dans l’ordinateur BVH BVI, qu’il s’agisse de son testament dont la version finale est datée du 13 janvier 2016, ou encore de la lettre adressée à sa mère ; en effet, dans le premier, il se disait notamment fier d’avoir prêté allégeance à l’Emir de l’Etat Islamique et indiquait qu’une personne qui se faisait exploser au milieu des kouffars était un héros; dans le second, comportant en guise d’entête des drapeaux de l’Etat Islamique, il révélait à sa mère être parti en SYRIE, avoir prêté allégeance à l’Etat islamique, s’en disait fier, et le justifiait par le fait que le jihad était une obligation; dans ce courrier il approuvait les attentats commis à Paris, y voyant le châtiment d’Allah en répression des bombardements de la FRANCE sur les terres d’Islam et il glorifiait les martyrs tombés à cette occasion, laissant clairement entendre qu’il allait lui aussi mourir en martyr.

Il est ainsi démontré que les convictions de MQ V demeurent intactes ; qu’il reste fidèle à son idéologie de sorte que sa dangerosité demeure réelle.

Enfin, même s’il reconnait les faits qui lui sont reprochés et a admis à l’audience qu’il était effectivement prévu pour faire partie des commandos du 13 novembre 2015, ce que les éléments du dossier établissaient au regard de sa participation au préparatifs et sa venue en FRANCE à bord du convoi de la mort avant qu’il ne reparte précipitamment, il s’est attaché à se réfugier VN des problèmes de mémoire à toutes questions de la Cour et des parties susceptibles d’impliquer les co-accusés ou tendant à mieux appréhender le fonctionnement de la cellule terroriste et la répartition des rôles entre chacun.

La cour a considéré que ce positionnement de MQ V confortait son absence de réflexion réelle comme de remise en cause des faits qui lui sont reprochés, comme sa volonté de ne pas trahir l’Etat islamique.

Dès lors, la gravité des faits auxquels MQ V a participé en tant que complice en pleine connaissance de cause, les circonstances de leur commission, la personnalité de MQ V telle que décrite justifient le prononcé d’une peine de réclusion criminelle d’un quantum très élevé afin de parvenir aux objectifs de restauration de l’équilibre social et de protection de la société à la suite de ces crimes ; en outre, au vu des motifs qui précèdent afférents à son engagement idéologique persistant et à sa dangerosité sociale dès lors qu’il n’a pas renoncé à sa soumission à l’idéologie prônée par l’Etat Islamique, son amendement comme sa réinsertion justifient une prise en charge pénale et thérapeutique (à ce jour non initiée) très longue.

De l’ensemble de ces éléments, la Cour a estimé justifié de prononcer une peine de réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de 22 années, ainsi que la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire national français, considérant comme manifestement inadéquate toute autre sanction.

3. Sur la peine prononcée à l’égard de MQ W

en Belgique, il est issu d’une famille nombreuse très pratiquante au sein de laquelle ses deux parents se seraient employés à s’installer matériellement et socialement dans une ville et un entourage permettant un développement harmonieux.

Il a effectué une scolarité satisfaisante dans un cadre familial favorable.

Titulaire d’un bac professionnel, il n’a pas poursuivi ses études par absence de motivation et a exercé diverses activités non déclarées. Sa réinsertion professionnelle n’est pas garantie du fait d’un parcours instable au cours duquel il admet « n’avoir pas le goût de l’effort ».

Il bénéficie d’un soutien familial solide et toujours actuel. Il a été CF deux fois avec la naissance d’un premier enfant en 2011. Il se BSR actuellement en couple et il est père de deux autres enfants nés en 2015 et 2017.

L’expertise psychiatrique effectuée en 2018 conclut à l’absence de trouble de la personnalité ou d’anomalie mentale. L’expertise psychologique effectuée en 2018 évoque des facultés intellectuelles dans la moyenne générale, sans anomalie ni pathologie de l’organisation de la personnalité mais relève une composante d’inhibition et de rigidité, et ce, tant sur la thématique ND et l’islamisme qu’au niveau de son relationnel lié à cet islamisme.

Au cours de son passage au QER, MQ W a démontré « des capacités d’introspection qui ont pu favoriser son sens critique » et développé un discours distancié face à l’idéologie radicale violente.

MQ W revendique une pratique constante de la religion musulmane.

Sur le plan de la structure de la personnalité, MQ W n’évoque sur le plan de son enfance aucun élément susceptible de rendre compte d’un aspect carencé, d’un climat de violence ou d’une dysharmonie familiale qui aurait pu orienter son développement personnel vers un déséquilibre psychologique.

Sa détention a été émaillée de quelques incidents. Il a mis à KJ cette période d’incarcération en passant un diplôme de sociologie (licence obtenue en mai 2021).

Ses déclarations au cours de l’information judiciaire démontrent son ancrage dans l’idéologie jihadiste et une absence de conscience de la gravité des faits. Son choix finalement du silence à l’audience peut s’interpréter comme un mode défense ayant pour but d’éviter de s’auto-incriminer au fil des interrogatoires.

Son casier judiciaire belge ne porte mention d’aucune condamnation.

Dans ces conditions, compte tenu de la dangerosité de l’intéressé lors des faits et de l’absence d’évolution positive notable de sa personnalité, malgré les années écoulées, la Cour a estimé nécessaire de prononcer une peine d’emprisonnement significative assortie d’une période de sûreté pour éviter tout risque de réitération des faits.

En conséquence, la Cour a estimé justifié de prononcer à son égard la peine de 30 années de réclusion criminelle assortie d’une peine de sûreté des 2/3, ainsi que la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français.

4. Sur la peine prononcée à l’égard de NR NQ

Ressortissant suédois de parents syrien et palestinien réfugiés en Suède lorsqu’il était très jeune, son casier judiciaire européen ne porte aucune mention.

Sans domicile ni profession, ni attaches en Belgique ou en FRANCE, il fait état d’une scolarité et d’une enfance normales en Suède.

Avant son départ pour la SYRIE, il a travaillé en Suède comme ouvrier dans le domaine de la voirie.

Il ne fait état d’aucun projet, expliquant ne pas s’être senti intégré à la société suédoise.

Célibataire, il a des visites de sa famille ainsi que des contacts téléphoniques avec elle chaque semaine.

L’expertise neuro-psychiatrique et médico-psychologique et sociale effectuée en 2016 conclut à l’absence de trouble de la personnalité ou d’anomalie mentale. L’expert précise que l’accusé a eu tendance à éluder ces questions et a fait montre d’une certaine froideur; il présente des traits de personnalité paranoïaque.

Il indiquait que, même si cela allait mieux avec les visites de sa famille et les contacts avec les intervenants sociaux, depuis la guerre en SYRIE, il n’éprouvait plus de sentiments, son cœur avait durci.

Ses déclarations au cours de l’information judiciaire et à l’audience démontrent son ancrage dans l’idéologie jihadiste. Son choix finalement du silence à l’audience, avec refus la majorité du temps de comparaître, alors qu’il avait fourni un certain nombre de détails devant les juges d’instruction, peut s’interpréter comme un mode de défense ayant pour but d’éviter de s’auto-incriminer et d’incriminer ses comparses au fil des interrogatoires à l’audience.

Son engagement en faveur de l’État Islamique étant toujours d’actualité, NR NQ présente une dangerosité potentielle très marquée.

Dans ces conditions, compte tenu de la dangerosité de l’intéressé lors des faits et de l’absence d’évolution positive notable de sa personnalité, malgré les années écoulées, la Cour a estimé nécessaire de prononcer une peine d’emprisonnement significative assortie d’une période de sûreté pour éviter tout risque de réitération des faits.

En conséquence, la Cour a estimé justifié de prononcer à son égard la peine de 30 ans de réclusion criminelle assortie d’une peine de sûreté des 2/3, ainsi que la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français.

5. Sur la peine prononcée à l’égard de NO NN

Ressortissant tunisien, son casier judiciaire européen ne porte aucune mention antérieure aux faits, mais figure une condamnation prononcée en Belgique le 23 avril 2018 à hauteur de 20 ans d’emprisonnement pour tentative d’assassinat, commise dans un cadre terroriste le 15 mars 2016, et détention d’armes, faits commis du 1er décembre 2015 au 15 mars 2016.

Sans domicile ni profession, ni attaches en Belgique ou en FRANCE, il fait état d’une enfance sans problèmes au sein d’une famille de la classe moyenne tunisienne.

Diplômé du baccalauréat en sciences techniques avec une spécialisation en génie électrique, il a interrompu ses études en raison de l’éloignement de l’école supérieure dans laquelle il étudiait, puis des événements du « Printemps arabe ».

L’expertise psychiatrique effectuée en 2016 conclut à l’absence de trouble de la personnalité ou d’anomalie mentale. L’expert relève qu’il dispose de facultés intellectuelles suffisantes et que ses réponses lacunaires constituent plutôt un mode de défense (complément d’expertise effectuée en 2017).

Sa détention n’a été émaillée d’aucun incident.

Son projet de mariage avec une jeune femme tunisienne a été interrompu du fait de son départ en SYRIE.

Son positionnement au cours de l’information judiciaire et ses déclarations certes plus circonstanciées à l’audience, avant qu’il ne fasse le choix du silence, démontrent qu’il n’a pris aucune distance avec l’idéologie jihadiste, dans la mesure où il tente toujours de minimiser son implication et d’éviter d’incriminer ses comparses mais sans condamner les actes commis par l’organisation terroriste.

Son engagement en faveur de l’État Islamique étant toujours d’actualité, NO NN présente lui aussi une dangerosité potentielle très marquée.

Dans ces conditions, compte tenu de la dangerosité de l’intéressé lors des faits et de l’absence d’évolution positive notable de sa personnalité, malgré les années écoulées, la Cour a estimé nécessaire de prononcer une peine d’emprisonnement significative assortie d’une période de sûreté pour éviter tout risque de réitération des faits.

En conséquence, la Cour a estimé justifié de prononcer à son égard la peine de 30 ans de réclusion criminelle assortie d’une peine de sûreté des 2/3, ainsi que la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français.

6. Sur la peine prononcée à l’égard de B BR BXG MW

Son casier judiciaire belge porte mention de condamnations pour des infractions routières liées à son travail de chauffeur.

Son enfance est marquée par le décès de son père alors que l’accusé n’avait que 6 ans. Il évoque néanmoins une ambiance familiale harmonieuse, avec la place de « CBA dernier ».

Sans diplôme, il a eu une conduite addictive avec revente (cannabis) jusqu’à ce qu’il CA sa première embauche à 24/25 ans, continuant ensuite de jouer les intermédiaires sur de grosses transactions.

Il justifie d’une capacité de réinsertion professionnelle du fait de ses expériences antérieures.

Il bénéficie d’un soutien familial, avec également une compagne rencontrée après les faits mais avec qui il a maintenu des contacts depuis son placement en détention.

L’expertise psychiatrique effectuée en 2016 en Belgique puis celle effectuée en juillet 2019 en FRANCE concluent à l’absence de trouble de la personnalité ou d’anomalie mentale. L’expert belge relève des traits de type antisocial mais non pathologiques, une certaine psychorigidité ainsi que l’absence de sentiment de culpabilité et d’empathie.

L’expert psychologue relève à l’issue de son examen effectué en 2019 une intelligence dans la moyenne, des facultés mentales non déficitaires mais une personnalité marquée par une certaine instabilité avec une absence de projet ainsi qu’une certaine immaturité et influençabilité à travers la BNP de supports relationnels.

Son positionnement et ses déclarations imprécises et évolutives à l’audience démontrent sa volonté de minimiser son implication et dès lors une absence de prise de conscience de la gravité de faits.

La nécessité de garantir l’effectivité de la sanction justifie de porter aux 2/3 de la peine la période de sûreté.

En conséquence, la Cour a estimé justifié de prononcer à son égard la peine de 10 ans de réclusion criminelle assortie d’une peine de sûreté des 2/3, ainsi que la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français.

7. Sur la peine prononcée à l’égard de BWA MF

Son casier judiciaire belge porte mention de plusieurs condamnations notamment pour des infractions routières mais également une en date du 25 juin 2015 à 5 ans d’emprisonnement dont 3 ans avec sursis pour des faits de trafic de stupéfiants. Il se BSR dès lors en état de récidive légale.

Issu d’une fratrie de sept enfants, il évoque une enfance sans problème. Son parcours personnel est marqué toutefois par le départ en IRAK puis en SYRIE de son frère MH.

Sans diplôme, il a occupé divers emplois mais n’apporte la preuve d’aucun projet d’insertion. Il bénéficie d’un soutien familial, CF civilement en août 2013, le couple a eu un enfant âgé de 7 ans, mais il est séparé de son épouse.

L’expertise psychiatrique effectuée en 2018 conclut à l’absence de trouble de la personnalité ou d’anomalie mentale. L’expertise psychologique effectuée en 2018 évoque des facultés intellectuelles dans la moyenne générale, sans anomalie ni pathologie de l’organisation de la personnalité.

Son parcours en détention n’est pas émaillé d’incidents.

Son positionnement et ses déclarations à l’audience démontrent une capacité à éluder les éléments à charge. Sa pratique rigoriste de la religion à partir de 2012, période du retour en Belgique de son frère MH a été soulignée par ses proches.

En conséquence de l’ensemble de ces éléments la Cour a estimé justifié le prononcé d’une peine de huit ans d’emprisonnement, la nécessité de garantir l’effectivité de la sanction justifie de porter aux 2/3 de la peine la période de sûreté.

La Cour a estimé devoir en outre condamner à titre temporaire, BWA MF de nationalité belge, à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français de 10 ans, celui-ci n’ayant aucune attache sur le territoire national.

8. Sur la peine prononcée à l’égard de BXT NS

Ressortissant pakistanais, son casier judiciaire européen ne porte aucune mention. Il ressort de la procédure qu’il a été condamné en Grèce pour faux et usage de faux documents en lien avec les faux papiers qui lui ont été fournis à son départ de SYRIE pour gagner l’Europe.

Sans domicile ni profession, ni attaches en Belgique ou en FRANCE, il fait état d’une enfance marquée par le décès précoce de son père qui a entraîné des difficultés financières pour la famille. Il a suivi une scolarité de plusieurs années en école coranique.

Célibataire, il n’a informé sa famille de sa situation qu’en 2018 et entretient avec elle des contacts téléphoniques et épistolaires.

L’expertise psychiatrique effectuée en 2016 conclut à l’absence de trouble de la personnalité ou d’anomalie mentale. L’expert décrit un repli physique de l’accusé lors de l’entretien, assimilable à une opposition/non-participation à cet entretien, avec un refus de répondre à certaines questions.

Le rapport d’évaluation pluridisciplinaire du quartier d’évaluation de la radicalisation en date du 14 mai 2020 indique que la religion a une place centrale dans sa culture, sa vie et son parcours et que cependant < Monsieur NS ne semble pas ou plus ancré dans une idéologie radicale et il n’y a pas de risque de passage violent » tout en soulignant que « le principal facteur de risque pourrait tenir à la personnalité de Monsieur NS. Monsieur reste une personne empreinte d’une certaine naïveté voire influençable ».

Son positionnement et ses déclarations peu précises à l’audience démontrent sa volonté de minimiser son engagement djihadiste et son implication dans les attentats du 13 novembre 2015.

Dans ces conditions, compte tenu de la dangerosité de l’intéressé lors des faits et de l’absence d’évolution positive notable de sa personnalité, malgré les années écoulées, la Cour a estimé nécessaire de prononcer une peine d’emprisonnement significative assortie d’une période de sûreté pour éviter tout risque de réitération des faits.

En conséquence de l’ensemble de ces éléments la Cour a estimé justifié le prononcé d’une peine de dix-huit années de réclusion criminelle assortie d’une période de sûreté des 2/3 de la peine.

La Cour a estimé en outre justifié le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français, BXT NS étant de nationalité pakistanaise et ne justifiant pas d’attaches sur le territoire national.

9. Sur la peine prononcée à l’égard de NP MI

Ressortissant algérien, son casier judiciaire européen ne porte aucune mention.

Sans domicile ni profession, ni attaches en Belgique ou en FRANCE, NP MI est célibataire et sans enfant, il fait état d’une enfance au sein d’une famille pauvre dans la banlieue d’Alger, marquée par la violence de l’un de ses frères à son encontre, il est l’avant dernier d’une fratrie de sept enfants.

Il a quitté l’école à l’âge de 16 ans et a suivi une formation et obtenu un diplôme en pâtisserie, il a occupé divers emplois en redonnant l’argent gagné à sa famille, son dernier emploi était aide cuisinier dans un hôtel et en parallèle il élevait des oiseaux qu’il vendait.

L’expertise psychiatrique effectuée en 2016 conclut à l’absence de trouble de la personnalité ou d’anomalie mentale. L’expert relève un développement fondé sur la soumission au vu du récit exposé par l’accusé relatif aux maltraitances infantile physique et psychologique dont il dit avoir été victime de la part de son frère.

Sa détention n’a été émaillée d’aucun incident. Il ne reçoit aucune visite et aucune aide financière. Il a suivi une formation peinture et obtenu un diplôme en juin 2021. Il explique avoir bénéficié d’un suivi psychologique qui l’a beaucoup aidé. Il évoque un projet de retour en Algérie auprès de sa famille, qu’il n’a informée que tardivement de son incarcération et avec laquelle il maintient des contacts téléphoniques.

Au terme du rapport d’évaluation du quartier d’évaluation de la radicalisation pour la période du 11 mai au 26 juin 2020, il est indiqué qu’il ne tient pas de discours violent et que « l’analyse idéologique relève qu’il ne dispose pas de connaissances religieuses approfondies et le risque de passage à l’acte violent ne semble pas avéré », par contre il est souligné que sa passivité qui évoque une forme de soumission peut constituer un facteur de risque.

Dans ces conditions, compte tenu de la dangerosité de l’intéressé lors des faits et de l’absence d’évolution positive notable de sa personnalité, malgré les années écoulées, la Cour a estimé nécessaire de prononcer une peine d’emprisonnement significative assortie d’une période de sûreté pour éviter tout risque de réitération des faits.

En conséquence de l’ensemble de ces éléments la Cour a estimé justifié le prononcé d’une peine de dix-huit années de réclusion criminelle, assortie d’une période de sûreté des 2/3 de la peine.

La Cour a estimé en outre justifié le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français, NP MI étant de nationalité algérienne et ne justifiant pas d’attaches sur le territoire national.

10. Sur la peine prononcée à l’égard de NK NJ

Son casier judiciaire belge porte mention de deux condamnations dont une à 120 heures de TIG pour vol en 2010.

au Maroc en 1988, il est AJN en Belgique à l’adolescence dans le cadre d’un regroupement familial, il évoque une enfance satisfaisante avec un père travaillant au Samu Social et une mèr sans profession.

Il bénéficie d’un soutien familial très présent, notamment celui de son épouse qui apparaît être un de ses meilleurs facteurs de protection.

Sans diplôme, il effectue plusieurs missions en intérim avant de s’engager à son tour en 2012 au Samu

Social comme chauffeur d’équipes mobiles principalement en période hivernale (novembre à mars), activité qu’il occupait toujours au moment des attentats.

Sa forte consommation de cannabis l’a conduit à travailler de façon non déclarée en 2015 au café des Béguines tenu par MJ ME afin de pouvoir consommer gratuitement.

L’expertise psychiatrique effectuée en 2016 conclut à l’absence de trouble de la personnalité ou d’anomalie mentale. L’expertise psychologique effectuée en décembre 2016 conclut à une absence de carence et de dysfonctionnement intellectuel, avec un niveau intellectuel dans la moyenne de la population générale.

Le rapport d’évaluation pluridisciplinaire met en évidence une attitude et un discours ne laissant pas entrevoir une idéologie violente et/ou radicale.

Son positionnement au cours de l’information judiciaire et ses déclarations à l’audience, contradictoires et en deçà de celles tenues en garde à vue, imprécises voire confuses, démontrent sa volonté de minimiser son implication et témoignent dès lors d’une absence de remise en cause.

La nécessité de garantir l’effectivité de la sanction justifie de porter aux 2/3 de la peine la période de sûreté.

En conséquence, la Cour a décidé de prononcer à son encontre une peine de 8 années d’emprisonnement assortie d’une période de sûreté des 2/3, ainsi qu’une interdiction de territoire national français pendant 10 ans.

11. Sur la peine prononcée à l’égard de NA ON

Son casier judiciaire belge porte mention de condamnations pour des infractions routières et d’une condamnation pour infraction à la législation sur les stupéfiants.

Il fait état d’une enfance satisfaisante en dépit de la séparation du couple parental et de relations conflictuelles avec son père qu’il décrit comme strict.

L’expertise psychiatrique effectuée en septembre 2019 conclut à l’absence de trouble de la personnalité ou d’anomalie mentale. L’expert relève une certaine capacité de contrôle avec absence d’impulsivité sans caractère influençable, une certaine obséquiosité sans caractère manipulatoire.

Sans diplôme, il a toujours travaillé, y compris durant la période où il a été placé sous contrôle judiciaire. Il justifie ainsi de sa capacité d’insertion professionnelle.

Il bénéficie d’un soutien familial stable, étant CF avec 3 enfants, dont un d’un précédent mariage.

Son positionnement et ses déclarations à l’audience ainsi que les éléments du dossier démontrent une absence de radicalisation et de velléités de passage à l’action violente mais ses déclarations évolutives dans l’optique de minimiser son implication relativisent sa conscience de la gravité des faits.

Il convient de souligner qu’NA ON a respecté les contraintes du contrôle judiciaire et celles de l’audience démontrant sa capacité à respecter les règles sur la durée, ce qui peut apparaître comme un gage de réinsertion.

En conséquence de l’ensemble de ces éléments la Cour a estimé justifié le prononcé d’une peine de quatre années d’emprisonnement dont trois assorties d’un sursis simple, ainsi qu’une interdiction de territoire national français pendant 10 ans.

12. Sur la peine prononcée à l’égard de B A

De nationalité française par ses parents nés en Algérie, il a grandi à Molenbeek. Il évoque une enfance et une scolarité satisfaisantes. Electricien diplômé, il a travaillé dans les chemins de fer jusqu’à être chef d’équipe.

Placé sous contrôle judiciaire, il a toujours travaillé. Du fait de sa présence au procès en semaine, il travaille le dimanche comme livreur à Bruxelles lorsqu’il rejoint sa famille.

CF avec deux enfants, il bénéficie d’un entourage familial stable.

L’expertise psychiatrique effectuée en 2016 conclut à l’absence de trouble de la personnalité ou d’anomalie mentale. L’expertise psychologique effectuée en septembre 2016 conclut à une personnalité sans carence, ni dysfonctionnement intellectuel.

Son positionnement et ses déclarations à l’audience ainsi que les éléments du dossier démontrent une absence de radicalisation et de velléités de passage à l’action violente; pour autant il a tenté de minimiser l’importance des informations qu’il détenait, à savoir la destination finale de MJ ME lorsqu’il l’a accompagné à l’aéroport et le lieu où il avait déposé MD ME après les attentats.

Son casier judiciaire belge fait état de condamnations pour des infractions routières.

En conséquence, la Cour a estimé justifié de prononcer à son égard la peine de 5 ans dont 3 assortis du sursis simple.

13. Sur la peine prononcée à l’égard de NM NL

Sa forte addiction au cannabis a accentué ses problèmes scolaires et l’a conduit à revendre du cannabis pour le compte de MJ ME au sein du café les Béguines puis, après la fermeture du café, à en revendre pour son propre compte jusqu’à son interpellation.

Il expose un projet déjà ancien d’obtenir le permis de conduire lui permettant de travailler dans le transport.

Il justifie d’une capacité de réinsertion professionnelle : placé sous contrôle judiciaire, il a toujours travaillé même si la maladie de Crohn, déclarée depuis 2020, a donné lieu à des interruptions de contrat pour cause de maladie.

Les expertises psychologique et psychiatrique effectuée en 2017 ont conclu à l’absence de trouble de la personnalité ou d’anomalie mentale. Les experts relèvent une immaturité psychoaffective certaine et un caractère influençable.

Son contrôle judiciaire a été émaillé d’incidents répétés en dépit des rappels à l’ordre du juge d’instruction, témoignant ainsi d’une immaturité certaine et du peu de cas qu’il peut faire des décisions de justice.

Il est célibataire et sans enfant.

Son positionnement et ses déclarations à l’audience ainsi que les éléments du dossier démontrent une absence de radicalisation et de velléités de passage à l’action violente; s’il soutient que les déclarations de MD ME lorsqu’ils se sont retrouvés après les attentats l’ont choqué, il n’a pas été en mesure de réagir de manière adaptée, expliquant avoir « déconnecté », faisant apparaître une certaine incapacité à se conformer à la norme sociale.

Son casier judiciaire belge porte mention de condamnations pour des infractions routières.

En conséquence, la Cour a estimé justifié de prononcer à son égard la peine de 4 ans d’emprisonnement dont 2 ans assortis du sursis simple, ainsi que la peine complémentaire d’interdiction du territoire français de 10 ans.

14. Sur la peine prononcée à l’égard de NB Y

Son casier judiciaire belge porte trace de deux condamnations pour des infractions routières.

Issu d’une famille de la classe moyenne marocaine, il évoquait une enfance satisfaisante.

Diplômé en informatique de gestion au Maroc, il est venu en Belgique tardivement, continuant à vivre entre la Belgique et le Maroc. Il a évoqué la mise en place de plusieurs projets professionnels ayant tous échoué.

En couple avec 2 enfants, il bénéficie du soutien d’une partie seulement de sa famille, ses frères ayant pris leurs distances.

L’expertise psychiatrique effectuée en 2018 conclut à l’absence d’anomalie mentale, relevant uniquement des manifestations d’angoisse ne caractérisant pas de trouble d’organisation de sa personnalité. L’expertise psychologique effectuée en octobre 2017 conclut à une personnalité sans carence, ni dysfonctionnement intellectuel, qui n’est pas influençable et qui dispose de capacités de raisonnement suffisantes. L’expert précise que la peur peut le pousser à travestir la réalité pour y échapper. L’épreuve du test de Rorschach ne permet pas de retrouver trace de la symptomatologie de type anxieux qu’il a pourtant mis en avant devant l’expert.

Son positionnement et ses déclarations à l’audience démontrent un rapport à la loi distancié.

En conséquence des faits délictuels d’association de malfaiteurs retenus à son encontre, la Cour a décidé de prononcer à son encontre une peine de 2 années d’emprisonnement.

15. Sur la peine prononcée à l’égard de DR NW

DR NW n’ayant pas comparu devant la Cour, il ne peut être tenu compte d’aucun élément permettant d’individualiser la sanction devant être prononcée à son encontre, laquelle doit être particulièrement sévère au vu de la gravité des faits visés.

La dangerosité de l’intéressé et la nécessité de garantir l’effectivité de la sanction justifient de porter aux 2/3 de la peine la période de sûreté.

En conséquence, la Cour a estimé justifié de prononcer à son égard la peine de 30 ans de réclusion criminelle assortie d’une peine de sûreté des 2/3, ainsi que la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français.

16. Sur la peine prononcée à l’égard de MH MF

MH MF n’ayant pas comparu devant la cour, il ne peut être tenu compte d’aucun élément permettant d’individualiser la sanction devant être prononcée à son encontre, laquelle doit être particulièrement sévère au vu : de la gravité des faits reprochés et circonstances de leur commission au regard de son rôle de commanditaire des attentats perpétrés en FRANCE, à Paris et CDU-GM dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015, de son implication totale pour faire naître la cellule terroriste qui va frapper la FRANCE, la doter en moyens humains et logistiques, se rendant dès lors complice de ceux ci soit par instruction, soit par aide et assistance, de son rôle de direction et d’organisation de l’Etat Islamique, en tant qu’émir, au travers de la Copex et de la Liwa as Sadiq, fonctions lui ayant précisément permis de mener à bien ses projets terroristes, de son ancrage dans l’islam radical pour avoir combattu en tant que vétéran du jihad en IRAK dès 2004, puis dans les rangs de l’Etat Islamique dès son retour en zone irako-syrienne en décembre 2013, et ce nonobstant une incarcération de 2005 à 2012 demeurée manifestement sans aucun effet sur ses engagements idéologiques et ses projets terroristes, devenant très ra pidement l’un des plus importants cadres de l’organisation terroriste.

L’importance et la pérennité de son engagement idéologique, rapprochée des fonctions d’émir auxquelles il a rapidement pu prétendre au sein de l’Etat Islamique et de sa détermination à servir la cause du jihad armé contre l’Occident suffisent à caractériser son extrême dangerosité et l’absence de tout élément en faveur d’une faculté de réinsertion.

La dangerosité de l’intéressé et la nécessité de garantir l’effectivité de la sanction justifient de prononcer une période de sûreté d’une durée incompressible.

En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la Cour a estimé justifié de prononcer une peine de réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une période de sûreté incompressible, ainsi que la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire national français, considérant comme manifestement inadéquate toute autre sanction.

17. Sur la peine prononcée à l’égard de BVJ BYN NX

BVJ BYN NX n’ayant pas comparu devant la Cour, il ne peut être tenu compte d’aucun élément permettant d’individualiser la sanction devant être prononcée à son encontre, laquelle doit être particulièrement sévère au vu de la gravité des faits visés.

Il y a lieu de souligner son ancrage dans l’islam radical et le fait qu’il a combattu dans les rangs de l’Etat Islamique dès l’expansion de cette organisation en SYRIE.

La dangerosité de l’intéressé et la nécessité de garantir l’effectivité de la sanction justifient de prononcer une période de sûreté d’une durée incompressible.

En conséquence, la Cour a estimé justifié de prononcer à son égard la peine de réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une peine de sûreté incompressible, ainsi que la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français.

18 Sur la peine prononcée à l’égard de X….. se disant NV NU, pouvant être
VQ OF

X se disant NV NU n’ayant pas comparu devant la Cour, il ne peut être tenu compte d’aucun élément permettant d’individualiser la sanction devant être prononcée à son encontre, laquelle doit être particulièrement sévère au vu de la gravité des faits visés.

Il y a lieu de souligner son ancrage dans l’islam radical et le fait qu’il a combattu dans les rangs de l’Etat Islamique dès l’expansion de cette organisation en SYRIE.

La dangerosité de l’intéressé et la nécessité de garantir l’effectivité de la sanction justifient de prononcer une période de sûreté d’une durée incompressible.

En conséquence, la Cour a estimé justifié de prononcer à son égard la peine de réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une peine de sûreté incompressible, ainsi que la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français.

19. Sur la peine prononcée à l’égard de NG NE NG NE n’ayant pas comparu devant la Cour, il ne peut être tenu compte d’aucun élément permettant d’individualiser la sanction devant être prononcée à son encontre, laquelle doit être particulièrement sévère au vu de la gravité des faits visés.

Condamné le 9 juillet 2009 par le tribunal correctionnel de Paris à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs terroriste, NG NE se BSR en état de récidive légale.

Il y a lieu de souligner son ancrage dans l’islam radical et le fait qu’il a combattu dans les rangs de l’Etat Islamique dès son arrivée en zone irako-syrienne, lui conférant une dangerosité avérée.

La dangerosité de l’intéressé et la nécessité de garantir l’effectivité de la sanction justifient de prononcer une période de sûreté d’une durée incompressible.

La Cour a considéré que son rôle majeur en tant que responsable de la cellule médiatique, parfaitement intégrée à la mécanique de préparation des attentats devait entraîner le prononcer de la peine de réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sûreté incompressible.

20. Sur la peine prononcée à l’égard de FY-NF NE

FY-NF NE n’ayant pas comparu devant la Cour, il ne peut être tenu compte d’aucun élément permettant d’individualiser la sanction devant être prononcée à son encontre, laquelle doit être particulièrement sévère au vu de la gravité des faits visés.

Il y a lieu de souligner son ancrage dans l’islam radical et le fait qu’il a combattu dans les rangs de l’Etat Islamique dès son arrivée en zone irako-syrienne, lui conférant une dangerosité avérée.

La dangerosité de l’intéressé et la nécessité de garantir l’effectivité de la sanction justifient de prononcer une période de sûreté d’une durée incompressible.

La Cour a considéré que son rôle majeur en tant que responsable de la cellule médiatique, parfaitement intégrée à la mécanique de préparation des attentats, devait entraîner le prononcer de la peine de réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une période de sûreté incompressible.

Fait au palais de justice de Paris, le 29 juin 2022,

Le président de la Cour d’assises spécialement composée de Paris.

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Tribunal Judiciaire de Paris, 29 juin 2022, n° 20/0064