Projet ou proposition de loi constitutionnelle création d'une commission permanente aux collectivités territoriales et aux outre-mer

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Dépôt, 10 avril 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 10 avril 2024
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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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L'article 43 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « neuf » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein de chaque assemblée parlementaire est instituée, parmi les commissions permanentes au sens du précédent alinéa, une commission permanente aux collectivités territoriales et aux outre-mer. »
([1]) Conseil Constitutionnel, DC n° 2021-816 DC du 15 avril 2021
([2]) Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République
([3]) François Mitterrand, Conseil des ministres, 15 juillet 1981
([4]) Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
([5]) Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
([6]) Article L1111-3-1 du code général des collectivités territoriales
([7]) La loi n° 2015-. 991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
([8]) Epstein, Renaud. « La gouvernance territoriale : une affaire d'État La dimension verticale de la construction de l'action collective dans les territoires », L'Année sociologique, vol. 65, no. 2, 2015, pp. 457-482.
([9]) Ibid
([10]) Ibid
([11]) Rapport du Groupe de travail du Sénat sur la décentralisation, Libre administration, simplification, libertés locales : 15 propositions pour rendre aux élus locaux leurs « pouvoir d'agir », 6 juillet 2023
([12]) Cour des comptes, La décentralisation 40 ans après : un élan à retrouver, mars 2023
([13]) Concernant les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, il est ainsi prévu dès 1958 que les lois et règlements puissent faire l'objet d'adaptations tenant aux « caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités ». L'article 73 prévoit également depuis 2003, que « pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement ».
([14]) Sénat, rapport d'information, L'évolution institutionnelle des outre-mer, 16 février 2023
([15]) L'article 74 de la Constitution prévoit que les collectivités d'outre-mer concernées sont dotées d'un statut, fixé par une loi organique, qui détermine les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables. Ainsi, tandis que l'article 7 de la loi organique du 27 février 2004 affirme que « sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin », les dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy prévoient que les lois et règlements, à quelques exceptions près, y sont applicables de plein droit, introduisant ainsi une forme de retour à l'identité législative sur des territoires pourtant régis par l'article 74 de la Constitution consacrant le principe de spécialité législative.
([16]) Sénat, rapport d'information n° 713, Différenciation territoriale outre-mer : quel cadre pour le sur-mesure ? septembre 2020.
([17]) Édouard Glissant, Poétique de la Relation, Paris, Gallimard, 1990.
([18]) Joseph Barthélémy, Essai sur le travail parlementaire et le système des commissions, 1931.