Proposition de loi ordinaire optimiser la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers, de maladies graves et de handicaps

En discussion
Dépôt, 1 mai 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 1 mai 2024
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 10 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Chaque année en France, plusieurs milliers d'enfants et d'adolescents sont touchés par une maladie grave, telle qu'un cancer ou par un accident de la vie entrainant un handicap majeur. Cette réalité́-là peut durer des mois, voire des années avec une issue parfois tragique. Derrière cette situation douloureuse, impactante pour ces familles mais aussi, pour la fratrie, il y a trop souvent une double peine : à la maladie ou au handicap de leur enfant s'ajoutent des lourdeurs administratives et des baisses de ressources substantielles liées à une réduction voire un arrêt … 

Commentaire0

Texte du document

À l'avant-dernier alinéa de l'article 1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, après le mot : « existence », sont insérés les mots : « , de l'état de santé d'un enfant à charge atteint d'une affection grave mentionnée à l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale ».

L'article L. 314-20 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « licenciement » sont insérés les mots : « ou d'obtention du droit à l'allocation journalière de présence parentale prévue à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette suspension prend effet au plus tard un mois après réception de la demande. Elle prévoit le paiement des intérêts et de l'assurance du crédit durant la période de droit à l'allocation journalière de présence parentale. Un nouveau tableau d'amortissement est adressé par le créancier au débiteur pour matérialiser ces modifications. Ce délai de grâce s'applique également aux autres débiteurs du crédit. »

Après le premier alinéa de l'article L. 6111-1-6 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'établissement de santé prévoyant de proposer la prestation d'hébergement temporaire non médicalisée aux parents d'enfants atteints d'une affection grave mentionnée à l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale bénéficie d'un accord tacite de l'agence régionale de santé territorialement compétente et la durée de cette prestation ne peut faire l'objet d'aucun seuil. »