Proposition de loi ordinaire compléter les dispositions applicables au haut conseil de stabilité financière

En discussion
1re lecture, Assemblée Nationale, Commission, 9 avril 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 22 janvier 2024
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 2 articles
Nombre d'amendements déposés : 100 amendements
Amendements adoptés : 24 amendements

Documents parlementaires104


Mesdames, Messieurs, Cette proposition de loi cherche à compléter deux dispositions applicables au Haut Conseil de stabilité financière (HCSF), afin d'en limiter certaines insuffisances constatées. Créé par la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 ([1]), le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) a remplacé l'ancien Conseil de régulation financière et du risque systémique (Corefris), lui-même créé par la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 ([2]). Le HCSF est l'autorité macroprudentielle française chargée d'exercer la surveillance du système financier dans son ensemble, dans le but d'en … 
Cet amendement des députés du groupe LFI-NUPES prévoit de soumettre les parlementaires nommés pour siéger au Haut Conseil de stabilité financière aux mêmes obligations déontologiques que les personnalités qualifiées désignées. Ces obligations déontologiques prévoient deux éléments importants : une première obligation de déclaration des intérêts, fonctions et mandats au sein d'une personne morale, mais aussi et surtout l'impossibilité de nommer au Haut Conseil de stabilité financière une personne détenant un mandat ou un intérêt dans une entité soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle … 

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Texte du document

L'article L. 631-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix » ;
1° bis (nouveau) Le 5° est complété par les mots : « , après avoir été entendues par les commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat » ;
2° Après le 5°, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Un député ou une députée et un sénateur ou une sénatrice, désignés respectivement par le président ou la présidente de l'Assemblée nationale et le président ou la présidente du Sénat, après avoir été entendus par les commissions chargées des finances respectivement de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les parlementaires ainsi désignés sont une femme et un homme. » ;
3° (nouveau) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– Après le mot : « qualifiées », sont insérés les mots : « , du député et du sénateur » ;
– Les mots : « ou, à défaut, l'objectif » sont supprimés ;
b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Afin d'assurer le respect de ce principe, un tirage au sort indique si la personne devant être nommée par chacune des autorités mentionnées aux 5° et 6° est une femme ou un homme. »

I. – L'article L. 631-2-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le 5° est ainsi modifié :
a) Après les mots : « activité », sont insérés les mots : « , en tenant notamment compte du niveau d'application par ces entités des exigences du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement UE n° 648/2012 » ;
b) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « , en veillant à préserver la capacité du système financier à assurer une contribution soutenable à la croissance économique. Sur proposition du gouverneur de la Banque de France, il fixe les conditions dans lesquelles les établissements de crédits et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du présent code peuvent déroger à ces décisions, en tenant compte des variations de l'offre et de la demande de crédit. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le Haut Conseil de stabilité financière décide des mesures prévues au présent 5° pour une période maximale de trois mois, qui peut être renouvelée si les conditions ayant justifié la mise en place de ces mesures n'ont pas disparu, après consultation du comité mentionné à l'article L. 614-1 ; »
2° (nouveau) Le vingt-deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Sous réserve des informations couvertes par le secret professionnel mentionnées au 1°, la proposition formulée par le gouverneur de la Banque de France au titre du 5° fait l'objet d'une publication. Le gouverneur de la Banque de France peut décider de rendre publique la proposition qu'il formule au titre des 4° à 4° ter, 5° bis et 5° ter. » ;
3° (nouveau) À l'avant-dernier alinéa, après la référence : « 4° bis », est insérée la référence : « 5°, » ;
4° (Supprimé)
II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur après la consultation de la Banque centrale européenne prévue au 4 de l'article 127 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Le I de l'article L. 631-2-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au 5° » sont remplacés par les mots : « aux 5° et 6° » ;
2° À l'avant-dernier alinéa, les mots : « du 5° » sont remplacés par les mots : « des 5° ou 6° ».