Proposition de loi ordinaire faciliter le déplacement des professionnels de santé libéraux et des aides à domicile

En discussion
Dépôt, 22 janvier 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 22 janvier 2024
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 4 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, L'accès aux soins pour tous et partout sur notre territoire est plus que jamais au cœur des préoccupations des Françaises et des Français, les inégalités d'accès aux soins demeurant réelles et profondes. En parallèle, les conditions d'exercice de nos soignants et de nos aides à domicile sont également des sujets sur lesquels il convient d'apporter des réponses concrètes. Confrontés, comme chacun d'entre nous, à la hausse non négligeable du prix du carburant ces dernières années, les professionnels de santé libéraux sont aujourd'hui soumis à une réduction drastique de … 

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Texte du document

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 231-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 231-7. – Les personnes exerçant dans les services de soins infirmiers à domicile, les services d'aide et d'accompagnement à domicile et les services polyvalents d'aide et de soins à domicile peuvent recevoir une carte de stationnement. Cette carte est délivrée par le représentant de l'État dans le département dans un délai de deux mois suivant la demande. À défaut de réponse du représentant de l'État dans le département dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur. La carte de stationnement permet à son titulaire d'utiliser à titre gratuit toutes les places de stationnement ouvertes au public, en dehors des places de stationnement réservées aux personnes en situation de handicap, à l'occasion de ses déplacements professionnels et dans des conditions déterminées par décret ».
II. – Le livre III du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 4311-23, il est inséré un article L. 4311-23-1 ainsi rédigé :
« Art. 4311-23-1. – Tout infirmier d'exercice libéral peut recevoir une carte de stationnement pour infirmier libéral. Cette carte est délivrée par le représentant de l'État dans le département dans un délai de deux mois suivant la demande. À défaut de réponse du représentant de l'État dans le département dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur. La carte de stationnement pour infirmier libéral permet à son titulaire d'utiliser à titre gratuit toutes les places de stationnement ouvertes au public, en dehors des places de stationnement réservées aux personnes en situation de handicap, à l'occasion de ses déplacements professionnels et dans des conditions déterminées par décret » ;
2° Après l'article L. 4321-12, il est inséré un article L. 4321-12-1 ainsi rédigé :
« Art. 4321-12-1. – Tout masseur-kinésithérapeute d'exercice libéral peut recevoir une carte de stationnement pour masseur-kinésithérapeute libéral. Cette carte est délivrée par le représentant de l'État dans le département dans un délai de deux mois suivant la demande. À défaut de réponse du représentant de l'État dans le département dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur. La carte de stationnement pour masseur-kinésithérapeute libéral permet à son titulaire d'utiliser à titre gratuit toutes les places de stationnement ouvertes au public, en dehors des places de stationnement réservées aux personnes en situation de handicap, à l'occasion de ses déplacements professionnels et dans des conditions déterminées par décret » ;

Le VI de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures de restriction rendues obligatoires en application du présent VI ne s'appliquent pas aux véhicules des professionnels de santé disposant d'une carte de stationnement professionnelle, sous réserve que ces derniers soient en circulation pour l'exercice de leurs fonctions professionnelles. »

I. – Après le 7° du II de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8 ° Les dépenses supportées par l'employeur s'agissant des véhicules terrestres motorisés, quelles que soient leur nature et leur qualification, qu'il met à disposition de ses salariés dans les conditions définies à l'article L. 214-10 du présent code. »
II. – Le présent article est abrogé le premier jour du trente-septième mois à compter de son entrée en vigueur.