Article 1er de la Proposition de loi ordinaire face à la précarité alimentaire, des territoires zéro faim
I. – L'article 261 du code général des impôts est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Les livraisons de denrées alimentaires effectuées au profit des personnes morales de droit public et des personnes morales de droit privé habilitées en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles, lorsque ces denrées sont destinées à l'aide alimentaire définie au même article L. 266-2. »
II (nouveau). – La perte de recettes résultant du I pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.