Article 23 Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1957
Une indemnité de guichet équivalente à 4 % du salaire de titularisation du liquidateur d'une législation de sécurité sociale est attribuée dans les conditions prévues par le règlement intérieur type.
En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé.
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[…] soutenues oralement à l'audience du même jour, par lesquelles la salariée, contestant la méthode de calcul du rattrapage de prime de guichet allouée par les premiers juges et soutenant que la proratisation mise en place était discriminatoire, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la CPAM de l'Oise a violé les dispositions de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale relatif à la prime d'accueil pour les salariés itinérants et non-itinérants, sollicite l'infirmation du jugement entrepris s'agissant du quantum des condamnations, […]
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[…] L'article 23 de la CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DU 8 FEVRIER 1957 du personnel des organismes de Sécurité sociale modifié par le protocole d'accord du 30 novembre 2004 dispose : […]
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3. Cour d'appel de Lyon, 4 mars 2016, n° 14/05706
[…] La convention collective applicable à cette relation de travail est la Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, qui prévoit en son article 23 la possibilité pour certains salariés de percevoir une indemnité dite de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification.
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