Article 32 Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1957

Entrée en vigueur le 1 avril 1957

Les agents ayant passé avec succès les épreuves du cours moyen ou du cours supérieur de l'Ecole nationale de sécurité sociale obtiennent des demi-échelons au choix de 4 % dans les conditions suivantes :
– épreuve finale du cours moyen : un demi-échelon ;
– examen de fin de lre année du cours supérieur : un demi-échelon ;
– examen de fin de 2e année du cours supérieur : un demi-échelon.

Si, malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après, les agents titulaires du diplôme de 2e année du cours supérieur n'ont pas obtenu effectivement leur promotion après deux ans de présence, soit au sein du même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué un nouveau demi-échelon au choix de 4 %.

En cas de dépassement du plafond d'avancement, tel qu'il est prévu à l'article 29, le surplus sera attribué sous la forme d'une prime provisoire.

Entrée en vigueur le 1 avril 1957
Sortie de vigueur le 17 février 1983

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Décisions210


1Cour d'appel de Colmar, 17 juillet 2014, n° 13/02920
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Il est constant que les 2 échelons d'avancement de 2 % de l'article 32 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale n' ont pas été attribués à M. Y lors de l'obtention de son diplôme.

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2Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 2, 22 décembre 2017, n° 15/04571
Confirmation

[…] Il ne s'est jamais vu attribuer les deux échelons d'avancement de 2 % prévus par l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales pour obtention du diplôme. […] — par l'attribution d'un ou plusieurs échelons supplémentaires d'avancement conventionnel dans la limite du plafond de 24 % visés à l'article 29 b) de la convention collective nationale de travail ou au-delà du plafond de 24 % d'un ou plusieurs échelons d'avancement conventionnel jusqu'à 40 %

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3Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 25 octobre 2017, n° 16/01833
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — dire et juger que les échelons d'avancement conventionnel visés par l'article 32 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale, dans sa version postérieure au 1 er janvier 1993, restent définitivement acquis en cas de promotion de l'agent,

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