Arrêté du 25 juillet 1986 fixant le programme et les modalités de l'examen professionnel d'huissier de justice

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 octobre 1986
Dernière modification : 1 octobre 2001

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Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts, suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice, et notamment son article 20,
Article 1

L'examen professionnel prévu aux articles 19 et 20 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 a lieu dans le courant du dernier trimestre de chaque année. Une seconde session peut être organisée dans le courant du deuxième trimestre de l'année suivante si le nombre des candidats le justifie.


Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le président de la Chambre nationale des huissiers de justice qui en assure une publicité suffisante notamment par des insertions dans les revues professionnelles spécialisées et par un affichage dans les locaux des chambres régionales et départementales ainsi que par voie de circulaires diffusées dans chaque étude d'huissier de justice.

Article 2

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard, un mois avant la date fixée pour les épreuves de chaque session, au président de la Chambre nationale des huissiers de justice.

Les dossiers de candidatures doivent comprendre :

1° Une requête de l'intéressé ;

2° Une fiche d'état-civil ;

3° Une copie de l'un des diplômes prévus à l'article 1 (5°) ou à l'article 5-1 du décret du 14 août 1975 précité sous réserve de l'application de l'article 53 du même décret ;

4° Une copie du certificat délivré par l'employeur prévu à l'article 12 du décret du 14 août 1975 précité, une copie du certificat de fin de stage prévu à l'article 17 du même décret délivré par la chambre départementale des huissiers de justice et une copie du certificat d'assiduité à un enseignement de formation délivré par l'Ecole nationale de procédure en application de l'article 18 du même décret ;

5° S'il y a lieu :

-la copie de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise en application des articles 2, 5 et 5-1 du décret du 14 août 1975 précité ;

-une expédition du procès-verbal de la prestation de serment en qualité de commissaire-priseur judiciaire ;

-la justification d'avoir subi avec succès l'examen professionnel d'avoué à la cour, de greffier de tribunal de commerce, de commissaire-priseur judiciaire, de notaire ou d'être titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;

-l'autorisation de la chambre départementale prévue au troisième alinéa de l'article 18 du décret du 14 août 1975 précité ;

6° Un certificat d'affiliation à la caisse primaire de sécurité sociale complété par la justification des rémunérations perçues en cours de stage.

Article 3

La chambre nationale arrête la liste des candidats admis à subir l'examen professionnel. Une convocation indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves est adressée au moins quinze jours à l'avance à chaque candidat.