Article 3 de l'Arrêté du 8 octobre 1990 fixant la liste des travaux pour lesquels il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou aux salariés des entreprises de travail temporaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1991

Entrée en vigueur le 1 juin 1991

Tout chef d'établissement peut être autorisé, sur sa demande, à utiliser des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou des salariés des entreprises de travail temporaire pour effectuer les travaux visés à l'article 1er. Cette demande doit être adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi, accompagnée de l'avis, d'une part, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ; d'autre part, du médecin du travail de l'entreprise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le directeur départemental du travail et de l'emploi statue, dans un délai d'un mois à compter de la présentation de la lettre recommandée, après enquête de l'inspecteur du travail et avis du médecin inspecteur régional permettant de vérifier que des mesures particulières de prévention, notamment par une formation appropriée à la sécurité, assurent une protection efficace des salariés de l'établissement contre les risques dus à ces travaux. L'autorisation est réputée acquise si aucune réponse n'a été notifiée au chef d'établissement dans le délai d'un mois.


La réclamation du chef d'établissement contre toute décision de rejet est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au directeur régional du travail et de l'emploi qui statue dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. L'absence de réponse à l'expiration de ce délai vaut acceptation de la demande.


Cette autorisation peut être retirée par le directeur départemental du travail et de l'emploi lorsqu'il est constaté que les conditions ayant justifié son attribution ne sont plus réunies.

Entrée en vigueur le 1 juin 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).