Article 23 de l'Arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/2010
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Version25/12/2014

Entrée en vigueur le 25 décembre 2014

Modifié par : ARRÊTÉ du 11 décembre 2014 - art. 2

Les maisons individuelles ou accolées ainsi que les bâtiments ou parties de bâtiments collectifs d'habitation sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou d'estimer la consommation d'énergie de chaque logement, excepté pour les consommations des systèmes individuels au bois en maison individuelle ou accolée.


En cas de production collective d'énergie, on entend par énergie consommée par le logement la part de la consommation totale d'énergie dédiée à ce logement selon une clé de répartition à définir par le maître d'ouvrage lors de la réalisation du bâtiment.


Ces systèmes permettent d'informer les occupants, a minima mensuellement, de leur consommation d'énergie.


Cette information est délivrée dans le volume habitable, par type d'énergie, a minima selon la répartition suivante :


- chauffage ;


- refroidissement ;


- production d'eau chaude sanitaire ;


- réseau prises électriques ;


- autres.


Cette répartition peut être basée soit sur des données mesurées, soit sur des données estimées à partir d'un paramétrage préalablement défini.


Toutefois, dans le cas d'un maître d'ouvrage qui est également le futur propriétaire bailleur du bâtiment construit, notamment les maîtres d'ouvrage de logements locatifs sociaux, cette information peut être délivrée aux occupants, a minima mensuellement, par voie électronique ou postale et non pas directement dans le volume habitable.


La justification de la prise en compte de cet article doit être effectuée conformément au guide Mesure ou estimation des consommations en logement, qui en précise les modalités d'application.

Entrée en vigueur le 25 décembre 2014

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