Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs / Section 3 : De l'apport partiel d'actifs
Article L236-30 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 avril 2024
Modifié par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 4 (V)
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 236-29, il peut être stipulé que la société qui apporte une partie de son actif ne sera pas solidaire des sociétés bénéficiaires de l'apport et que les sociétés bénéficiaires de l'apport ne seront tenues que de la partie du passif de la société qui apporte une partie de son actif mise à leur charge respective et sans solidarité entre elles.
En ce cas, les créanciers non obligataires des sociétés participantes peuvent former opposition à l'opération dans les conditions et sous les effets prévus aux deuxième à dernier alinéas de l'article L. 236-15.
Commentaires • 2
En effet, il semblerait que le décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 236-30 du code de commerce n'ait pas encore été publié. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Poitiers, 2e chambre, 7 mai 2024, n° 21/01207
[…] L'expert a déposé son rapport définitif le 28 mars 2023. Dans ses dernières conclusions RPVA et mémoire du 31 janvier 2024, la société CCF, substituée de plein droit à la société HSBC Continental Europe (RCS [Localité 12] 775 670 284) à la suite d'un apport partiel d'actifs placé sous le régime des scissions ayant pris effet au 1er janvier 2024, sollicite de la cour de : Vu les articles L.145-16 et L.236-27 à L.236-30 du Code de commerce, Vu les articles L.145-36 et R.145-11 du Code de commerce, Vu les articles L.145-11 et R.145-26 du Code de commerce,
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