Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 4 : Du Registre national des entreprises / Sous-section 2 : De la validation des données présentes dans le Registre national des entreprises et des contrôles opérés par certaines autorités / Paragraphe 3 : De la validation et des contrôles opérés par les présidents des chambres de métiers et de l'artisanat
Article R123-278 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 4
Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental procède à la validation des informations et pièces suivantes :
1° Pour les personnes physiques, celles mentionnées aux articles R. 123-243 à R. 123-245, aux 2° et 3° de l'article R. 123-246 et aux articles R. 123-247 à R. 123-251 ;
2° Pour les personnes morales, celles mentionnées au 2° de l'article R. 123-259, celles relatives à la description d'une activité principale ou secondaire lorsqu'elle relève du secteur des métiers et de l'artisanat et celles relatives à la revendication de la qualité de société coopérative artisanale régie par le titre Ier de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale.
Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental ne peut pas valider les informations déclarées et les pièces déposées ou procéder aux contrôles prévus lorsqu'il exerce la même activité que la personne concernée. Dans ce cas, le secrétaire général de la chambre le supplée.