Article R821-138 du Code de commerce

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Version01/02/2024

Entrée en vigueur le 1 février 2024

Est créé par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

L'associé qui est personnellement retiré de la liste dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de la décision de retrait pour céder ses parts sociales, soit à un tiers dans les conditions prévues aux articles R. 821-99 et R. 821-135, soit aux associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, soit à la société.

Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 821-136.

Si l'associé refuse de signer l'acte de cession de ses parts sociales qui lui est proposé, il est exclu de plein droit de la société, deux mois après la sommation à lui faite par la société dans l'une des formes prévues à l'article R. 821-135 et demeurée infructueuse. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

Entrée en vigueur le 1 février 2024
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