Article R822-26-1 du Code de commerce

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Version01/02/2024

Entrée en vigueur le 1 février 2024

Est créé par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11

L'organisme tiers indépendant établit une comptabilité spéciale de l'ensemble des rémunérations qu'il perçoit. Cette comptabilité fait ressortir pour chaque personne ou entité auprès de laquelle il exerce une mission de certification des informations en matière de durabilité le montant des sommes facturées en distinguant les sommes perçues au titre de la mission de certification, le remboursement des frais de déplacement et de séjour et la rémunération pour les activités professionnelles à l'étranger, elle précise si les sommes ont été facturés à une entité d'intérêt public.

L'organisme tiers indépendant établit chaque année une déclaration d'activité comportant les informations mentionnées au premier alinéa ainsi que les informations suivantes :

1° Les personnes et entités auprès desquelles il exerce la mission de certification des informations en matière de durabilité, en précisant si la personne ou l'entité est une entité d'intérêt public ;

2° La liste des auditeurs des informations en matière de durabilité, la liste des personnes ayant participé à la mission de certification des informations en matière de durabilité, ainsi que le nombre d'heures qu'ils ont effectuées.

Il adresse cette déclaration d'activité à la Haute autorité selon les modalités définies par cette dernière.

Entrée en vigueur le 1 février 2024
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