Code de la consommation / Partie législative / Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services / Titre Ier : Conformité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 5 : Dispositions applicables aux consommateurs résidant dans un Etat membre de l'Union européenne
Article L211-18 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 32
Lorsque la loi qui régit le contrat est celle d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un Etat membre de l'Union européenne en application de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation et qui ont un caractère impératif lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire de cet Etat membre.
Commentaires • 5
Décisions • 93
[…] L'article L213-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que l'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions des article L213-2 et suivants, mais sans préjudice de l'application des articles L211-1 à L211-15, L211-17 et L211-18 du code de la consommation.
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[…] - par ailleurs, l'article L 213-1 du code rural relatif aux vices rédhibitoires dans les transactions portant sur des animaux domestiques dispose que “l'action en garantie dans la vente d'animaux domestiques est régie, à défaut de dispositions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice de l'application des articles L 211-4 à L 211-15, L 211-17 et L 211-18 du code de la consommation”,
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3. Cour d'appel de Reims, Chambre civile-1° section, 17 janvier 2012, n° 10/03279
[…] Attendu que l'article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que 'l'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l'application des articles L. 211-1 à L. 211-15, L. 211-17 et L. 211-18 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol' ;
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L'article L213–1 du CODE RURAL qui dispose que l'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l'application des articles L. 211-1 à L. 211-6, L. 211-8 à L. 211-15, L. 211-17 et L. 211-18 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol. […]
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