Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Titre V : FICHIER NATIONAL RECENSANT LES INFORMATIONS SUR LES INCIDENTS DE PAIEMENT CARACTÉRISÉS / Chapitre II : Inscription et radiation
Article L752-2 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 4
Dès qu'une commission de surendettement des particuliers est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier.
La même obligation pèse sur le greffe du tribunal judiciaire lorsque, sur recours de l'intéressé contre une décision de recevabilité rendue par la commission, la situation mentionnée à l'article L. 711-1 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant d'un rétablissement personnel en application des dispositions des articles L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 ou L. 742-22.
Commentaires • 3
[…] Dans ces deux hypothèses, dès lors que la commission de surendettement est saisie, elle en informe la Banque de France pour qu'il soit procédé à l'inscription au fichier prévu à l'article L. 752-2 du code de la consommation. Elle informe également la Banque de France, aux mêmes fins, lorsqu'elle est saisie par la cour d'appel statuant sur un recours formé contre une décision de rejet de la demande d'ouverture (C. consom., art. R. 752-2 créé par D., art. 2). […]
Lire la suite…[…] Enfin, il faut savoir qu'un dépôt de dossier de surendettement entraîne l'inscription du débiteur au fichier recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (article L752-2 du Code de la consommation). Fichier qui est consultable par toutes les banques, notamment afin vérifier que le client qui solliciterait l'octroi d'un crédit ne serait pas déjà endetté, et ainsi éviter une aggravation de cet état d'endettement.
Lire la suite…Décisions • 30
[…] Il sera rappelé qu'il résulte des articles L.751-1, L.752-2 et L.752-3 dernier alinéa du Code de la consommation (dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 en vigueur au 1 er juillet 2016) que les personnes ayant bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription, pendant une période de cinq ans, au fichier des incidents de paiement.
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[…] 3- l'inscription de X et de Madame Y au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (fichier dit FICP), inscription pour une période de cinq ans en application de l'article L. 752-2 du code de la consommation.
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 9 novembre 2017, n° 16/04435
[…] — rappelé qu'en application des dispositions des articles L 752-2 et L 752-3 du code de la consommation, les débiteurs sont inscrits au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers pour une durée de cinq ans,
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