Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES / Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES / Chapitre Ier : Mesures de police administrative / Section 2 : Mesures spécifiques applicables aux produits, services et établissements / Sous-section 2 : Mesures spécifiques applicables aux prestations de services
Article L521-19 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Lorsqu'il est constaté qu'une prestation de services n'est pas conforme à la réglementation en vigueur prise en application du livre IV, les agents habilités peuvent en ordonner la mise en conformité, dans un délai qu'ils fixent.
Cette mise en conformité peut concerner les produits et équipements mis à disposition des consommateurs dans le cadre de la prestation de services.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CAA de NANTES, 5ème chambre, 30 mars 2020, 19NT01207, Inédit au recueil Lebon
[…] paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés. (…) VII. – Les agents mentionnés au 1° du I de l'article L . 215-1 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux II à V du présent article ainsi qu'aux mesures prises pour leur application./ A cet effet, […] Aux termes de l'article L . 521 - 19 du code de la consommation […]
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[…] Des plaintes pénales avaient été déposées, notamment sur le fondement de l'article L.532-3 du code de la consommation. […] Celui-ci punit le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application des injonctions administratives de retrait des produits (articles L.521-4 à L.521-16 du code de la consommation), délit réprimé par un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 € par les articles L.521-19 et L.521-22 du code de la consommation.
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