Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre V : Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation / Section 6 : Remboursement anticipé
Article L315-17 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 octobre 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Dans les cas de remboursement prévus à l'article L. 315-16, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité qui ne peut, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée du contrat déjà réalisée, est fixée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 19 décembre 2014, n° 12/14448
[…] Que M me Z a, en parfaite connaissance de cause, porté de manière manuscrite sur le compromis de vente la mention selon laquelle elle renonçait aux dispositions de l'article L.315-17 du code de la consommation et n'ignorait pas que les vendeurs souhaitaient que la vente soit réalisée avant le 1 er février 2012 ; qu'elle ne peut se prévaloir à leur égard de la réalisation d'une condition suspensive de prêt ; que l'absence de réalisation de la vente doit lui être déclarée imputable et l'indemnité séquestrée acquise aux époux X ;
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