Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Section 4 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques / Sous-section 1 : Services à valeur ajoutée
Article L224-53 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
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Décision • 1
1. ARCEP, 28 juin 2016, n° 16-0837
[…] signalement des services à valeur ajoutée L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l'Arcep »), Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 224-43 à L. 224-53 ; Vu le code des postes et communications électroniques (ci-après CPCE), notamment ses articles L. 32-1 et L. 36-5 ; Vu la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, notamment son article 145 ;
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