Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre II : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers / Section 1 : Champ d'application et définitions
Article L222-2 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les obligations prévues par les dispositions du présent chapitre s'imposent aux fournisseurs et aux intermédiaires de services financiers.
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[…] Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 2 […] qu'enfin, pour la conclusion de contrats à distance portant sur des services financiers, l'obligation de communiquer une lettre de renonciation, qui figure à l'article L. 112-2-1 du code des assurances, auquel renvoie l'article R. 520-2 de ce code, est à la charge tant des assureurs que des intermédiaires d'assurance, en application de l'ancien article L. 121-26 du code de la consommation devenu l'article L. 222-2 du même code ; que cependant, ce dernier reproche ne porte que sur deux contrats du groupe mutualiste A, […]
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[…] VU le jugement surendettement des particuliers du 02 mai 2023, […] Vu l'article L. 222-2 du code de la consommation
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3. Cour d'appel de Caen, 2e chambre civile, 6 avril 2023, n° 22/01575
[…] — rejeté le recours de la [13] ([12]) ; — confirmé la décision de la commission de surendettement de la Manche en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de Mme [B] [M] ; — rappelé qu'en vertu de l'article L. 222-2 et suivants du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte : *suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu'alimentaires, *interdiction pour la débitrice de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, et de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts en compte, nés antérieurement à la décision,
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