Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre III : Crédit immobilier / Section 8 : Location-vente et location assortie d'une promesse de vente
Article L313-55 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 13
Pour les contrats régis par les dispositions de la présente section, le bailleur est tenu de formuler par écrit sur support papier ou tout autre support durable une offre adressée gratuitement au preneur éventuel.
Cette offre mentionne l'identité des parties. Elle précise la nature et l'objet du contrat ainsi que ses modalités, notamment en ce qui concerne les dates et conditions de mise à disposition du bien, le montant des versements initiaux et celui des loyers ainsi que les modalités éventuelles d'indexation. Elle rappelle, en outre, les dispositions de l'article L. 313-58.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 6 novembre 2017, n° 16/04315
[…] La S.A. DOMOFINANCE a fait valoir que, à supposer qu'une plainte pénale constitue une contestation du contrat principal, le nouvel article L 313-55 du code de la consommation, anciennement L 311-32 du même code, nécessite que ladite société soit appelée dans la procédure, ce qui n'est pas le cas dans l'espèce.
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