Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre III : Crédit immobilier / Section 5 : Exécution du contrat de crédit / Sous-section 3 : Défaillance de l'emprunteur
Article R313-27 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Pour les avances prévues aux articles R. 317-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, il est appliqué un intérêt qui ne peut excéder le plus élevé des taux d'intérêts maximaux des prêts conventionnés garantis par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation applicable au moment de l'offre d'avance.
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[…] . dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. […] L.313-50, L 313-51, R 313-26, R.313-27 et R.313-28 du code de la consommation, 1154 devenu 1343-2, 1134 ancien, 2305 et 2306 du code civil, de :
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2. Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 11 mai 2017, n° 16/00368
[…] Concernant la majoration du taux contractuel, la majoration du taux d'intérêt de 3 % est réservée au seul cas de la défaillance de l'emprunteur et lorsque le remboursement immédiat du capital n'est pas demandé par le prêteur (articles L. 313-50 et R. 313-27 du Code de la consommation).
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