Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier / Section 1 : Taux d'intérêt / Sous-section 1 : Taux effectif global
Article R314-2 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.
Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage destinée à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client.
Les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
Commentaires • 41
Spécifier le TEG - Les articles L. 313-4 du Code monétaire et financier et, sur renvoi, les articles L. 314-1 à L. 314-5, L. 341-48-1 et L. 341-49 du Code de la consommation imposent de spécifier, à l'occasion de la conclusion d'une opération de crédit, le taux effectif global (TEG) applicable, sans limiter cette exigence aux prêts consentis par des établissements de crédit. L'article R. 314-2 du Code de la consommation précise du reste les modalités de calcul propres au financement des besoins d'une activité professionnelle. […]
Lire la suite…Décisions • 308
[…] Au soutien de leurs prétentions, les consorts X et Y font valoir, au visa des articles L.311-1 et suivants, L.341-34, R.314-2 du code de la consommation, 1144, 1152, 1907 et 2224 du code civil que : […] DIRE ET JUGER que les TEG stipulés dans le prêt 02 et son avenant du 6 février 2014 sont bien proportionnels au taux de période ;
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[…] global de 3,9287 % l'an (ci-après prêt 02) ; […] (article R314-2 nouveau du code de la consommation) « lorsque les versements sont effectués avec […] l'article R.314-2 (article L.313-1 alinéa 2 ancien) du Code de la consommation, que le coût du
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3. Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 16 mars 2021, n° 20/01833
[…] Il fait valoir qu'il appartient aux emprunteurs de démontrer que le calcul lombard a entraîné à leur détriment un surcoût supérieur à la décimale prévue par l'article R 313-1 devenu R 314-2 du code de la consommation, ce qu'ils ne font pas.
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