Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES / Titre Ier : CONFORMITÉ / Chapitre II : Mesures d'application / Section 3 : Dispositions relatives aux denrées non préemballées / Sous-section 1 : Dénomination de vente
Article R412-11 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
La dénomination, au sens du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, de toute denrée alimentaire présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final, et, le cas échéant, les autres mentions obligatoires qui doivent l'accompagner, sont indiquées sur la denrée elle-même ou à proximité de celle-ci de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant à la denrée à laquelle elles se rapportent.
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[…] 11. […] Aux termes de l'article R. 412-11 du code de la consommation : « La dénomination, au sens du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, de toute denrée alimentaire présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final, et, le cas échéant, les autres mentions obligatoires qui doivent l'accompagner, sont indiquées sur la denrée elle-même ou à proximité de celle-ci de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant à la denrée à laquelle elles se rapportent. ».
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[…] — les dénominations litigieuses sont descriptives au sens de l'article R412-11 du code de la consommation, aucun dénomination légale ou usuelle n'étant prévue pour désigner les petites morceaux de viande placés dans un sandwich ;
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3. CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 29 avril 2024, 23MA01229, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R. 412-11 du code de la consommation : « La dénomination, au sens du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, de toute denrée alimentaire présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final, et, le cas échéant, les autres mentions obligatoires qui doivent l'accompagner, sont indiquées sur la denrée elle-même ou à proximité de celle-ci de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant à la denrée à laquelle elles se rapportent ».
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