Article R713-5 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R331-9-2, II, alinéa 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Eva Mouial-bassilana · Gazette du Palais · 8 mars 2022
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Décisions178


1Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 7 novembre 2023, n° 23/00074
Infirmation

[…] La société [25] mandatée par [18] et le service impôts particuliers n'ont pas comparu à l'audience ni n'ont été autorisés par la cour à formuler leurs demandes par écrit. Leurs conclusions et pièces sont donc irrecevables. 2. Sur la recevabilité de l'appel de M. [W] L'article R.713-5 du code de la consommation dispose que les jugements rendus sur contestation de la décision de recevabilité sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires. L'article R.733-17 du même code dispose quant à lui que le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation des mesures imposées est susceptible d'appel. En l'espèce, la décision de recevabilité retenue par la commission de surendettement de l'Isère le 22 janvier 2022 n'a pas été contestée en tant que telle.

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2Cour d'appel de Pau, 3ème ch spéciale, 6 décembre 2016, n° 16/02903
Irrecevabilité

[…] Selon l'article R713-5 du code de la consommation, contenu au titre Ier concernant les dispositions générales relatives au traitement des situations de surendettement, chapitre III, relatif à la compétence du juge du tribunal d'instance :

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 25 janvier 2018, n° 16/07379
Confirmation

[…] Vu le jugement rendu le 22 novembre 2016 par le tribunal d'instance de Saint Omer ; Vu l'appel formé le 9 décembre 2016 pour M A Y ; Vu les articles l'article L 711-1, L741-5 et suivants , R713-5 et suivants du code de la consommation, 931à 949 du code de procédure civile ; Attendu que le17 mars 2016 ,la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a recommandé au profit de M me X un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

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