Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES / Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS / Chapitre Ier : Obligation générale d'information précontractuelle
Article D111-15 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2017-1435 du 29 septembre 2017 - art. 1
I.-Le seuil du nombre de connexions au-delà duquel les opérateurs de plateformes en ligne sont soumis aux obligations de l'article L. 111-7-1 est fixé à cinq millions de visiteurs uniques par mois, par plateforme, calculé sur la base de la dernière année civile.
Un opérateur de plateforme en ligne dont le nombre de connexions dépasse le seuil mentionné au premier alinéa dispose d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec l'article L. 111-7-1.
II.-Pour l'application de l'article L. 111-7-1 aux opérateurs de plateformes en ligne dont l'activité relève du 2° du I de l'article L. 111-7, le nombre de connexions est déterminé au regard de la seule activité de mise en relation.
Commentaires • 6
[…] L'article D.111-15 du Code de la consommation impose depuis le 1 er janvier 2019 aux opérateurs de plateformes en ligne (BtoC et CtoC) d'élaborer et de diffuser auprès des consommateurs des bonnes pratiques visant à renforcer les obligations de clarté, de transparence et de loyauté. […]
Lire la suite…[…] - l'absence de garantie légale de conformité des biens mentionnée aux articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation et l'application des dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-6 du code de la consommation (C. Conso., art. D. 111-9). […] D 111-15-I).
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uri=CELEX:31997L0066&from=FR">première directive “Vie privée et télécommunications” du 15 décembre 1997, […] l'écoute, la surveillance et le stockage des télécommunications (article 5), […] […] l'enrichissement des annuaires d'abonnés avec des données non nécessaires à leur identification (article 11), la prospection directe par téléphone (article 12). […] ePrivacy et (ii) avoir pour fondement une des six bases légales visées à l'article 6.1 du RGPD. […] Ainsi des articles L111-7-1 et D111-15 du Code de la consommation qui fixe à cinq millions de visiteurs uniques mensuels le seuil au delà duquel les plateformes se doivent d'élaborer et diffuser des bonnes pratiques aux consommateurs.
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