Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre IV : SANCTIONS / Chapitre Ier : Opérations de crédit / Section 3 : Taux d'intérêt / Sous-section 1 : Sanctions civiles
Article L341-48-1 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juillet 2019
Est créé par : Ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019 - art. 1
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global prévue à l'article L. 314-5, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.
Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Commentaires • 12
[…] Son article L 313-4 dispose que : « Les règles relatives au taux effectif global des crédits sont fixées par les articles L314-1 à L314-5, L341-48-1 et L341-49 du code de la consommation ».
Lire la suite…Décisions • 81
[…] vu, notamment, les articles L 341-48-1 du code de la consommation et L 313-4 du code monétaire et financier, 1134, 1147, 1153 et 1154 anciens du code civil : […] Sur ce, l'ordonnance précitée a créé l'article L341-48-1 du code de la consommation lequel dispose qu'en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global prévue à l'article L314-5, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.
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[…] Les époux [R] soutiennent en tout état de cause que la banque devra être déchue du droit aux intérêts, dès lors que le TEG indiqué est faux car basé sur une simple estimation, en application de l''ordonnance du 17 juillet 2019, reprise par l'article L341-48-1 du code de la consommation, qui prévoit une telle sanction.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 11 mai 2022, n° 20/06037
[…] En application d'une jurisprudence établie et désormais consacrée par l'article L. 341-48-1 du code de la consommation issu de l'ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019, la sanction civile encourue en cas de défaut ou d'erreur affectant le taux effectif global – indépendamment du type d'opération concernée, qu'il s'agisse d'un crédit à la consommation, d'un prêt immobilier ou d'un prêt souscrit pour les besoins d'une activité professionnelle – est celle de la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge au regard du préjudice subi par l'emprunteur.
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Spécifier le TEG - Les articles L. 313-4 du Code monétaire et financier et, sur renvoi, les articles L. 314-1 à L. 314-5, L. 341-48-1 et L. 341-49 du Code de la consommation imposent de spécifier, à l'occasion de la conclusion d'une opération de crédit, le taux effectif global (TEG) applicable, sans limiter cette exigence aux prêts consentis par des établissements de crédit. L'article R. 314-2 du Code de la consommation précise du reste les modalités de calcul propres au financement des besoins d'une activité professionnelle. […] […] (3) Etant rappelé que les juges peuvent qualifier une opération de crédit d'"habituelle" dès sa deuxième occurrence - Cass. Crim., 24 mars 1944, Bull. crim 1944, n° 83, p. 126 ; Cass. […] Crim., 5 février 2003, n° 01-87.052
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