Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Section 14 : Entretien et réparation des équipements médicaux
Article D224-57 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Version27/01/2022
Entrée en vigueur le 27 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2022-59 du 25 janvier 2022 - art. 1
Le professionnel conserve un double des documents communiqués au consommateur pendant une durée de deux ans.
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