Article D224-64 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version23/04/2023

Entrée en vigueur le 23 avril 2023

Est créé par : Décret n°2023-295 du 19 avril 2023 - art. 1

A l'entrée du local où le public est reçu pour effectuer une demande d'entretien ou de réparation d'un équipement mentionné à l'article R. 224-62, le professionnel, mentionné à l'article L. 224-112, informe le consommateur de la possibilité d'opter, à l'occasion de la prestation proposée d'entretien ou de réparation, pour l'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire, par un affichage clair, visible et lisible de l'extérieur.


Cet affichage précise les catégories d'équipements concernés et le fait que le professionnel n'est pas tenu de proposer des pièces issues de l'économie circulaire dans le cas prévu par l'article R. 224-61.


Lorsque le professionnel dispose d'un site Internet, les informations mentionnées au deuxième alinéa apparaissent, de manière claire, visible et lisible sur celui-ci.

Entrée en vigueur le 23 avril 2023

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