Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Section 17 : Entretien et réparation des articles de sport et de loisirs et des engins de déplacement personnel motorisés
Article D224-75 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Version23/04/2023
Entrée en vigueur le 23 avril 2023
Est créé par : Décret n°2023-295 du 19 avril 2023 - art. 2
Le professionnel conserve, le cas échéant sous forme dématérialisée, un double des documents communiqués au consommateur pendant une durée de deux ans.
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