Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE II : L'EXPULSION / Chapitre II : Procédure administrative
Article L522-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.
Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l'ordre de la séance. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté. Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, à l'autorité administrative compétente pour statuer. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé.
Commentaires • 6
[…] L'article 5 complète l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour préciser les conséquences du défaut d'avis de la commission d'expulsion. A l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, son avis est réputé rendu, et l'autorité administrative peut statuer.
Lire la suite…Toutefois, le troisième alinéa du même article dispose que cette attestation de domicile ne peut être délivrée à un étranger qui n'est ni citoyen d'un État membre de l'Union européenne, ni ressortissant d'un État de l'Espace économique européen ou de la Suisse que s'il est en possession d'un des titres de séjour prévus aux articles L. 311-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). […] En effet, l'article L. 264-2 du CASF, qui constitue une disposition générale, […] L. 511-1, L. 511-3-1, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L. 522-2 et L. 552-1 à L. 552-10 du code de l'entrée […] et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]
Lire la suite…Décisions • 327
[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté d'expulsion du 29 janvier 2014 ; que cet arrêté est insuffisamment motivé ; qu'en se fondant sur les articles L. 521-1 et L. 522-2 au lieu de l'article L. 521-3 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le Ministre de l'intérieur a commis une erreur de droit ; qu'en tout état de cause, le Ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'expulsion de M. Y répond à une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
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[…] Il soutient, en premier lieu, que le préfet a, par l'arrêté contesté, méconnu les dispositions des articles L.313-11, L.321-2, «L.511-1 3°», L.522-1, L.522-2 et L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 20 décembre 2013, n° 1207220
[…] Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8, ainsi que l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état du comportement de l'intéressé, coupable, en situation de récidive, […] de transport, de détention, et d'offre ou de cession de stupéfiants, en l'espèce de la résine de cannabis et vise l'avis émis le 22 juin 2012 par la commission prévue aux articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne également qu'en raison de l'ensemble de son comportement, […]
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[…] L'article 5 complète l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour préciser les conséquences du défaut d'avis de la commission d'expulsion. A l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, son avis est réputé rendu, et l'autorité administrative peut statuer.
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