Article L432-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021
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Version28/01/2024

Entrée en vigueur le 28 janvier 2024

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 46


Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :
1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;
2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;
3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ;
4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ;
5° Lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l'article L. 412-10.

Entrée en vigueur le 28 janvier 2024
3 textes citent l'article

Commentaires3


Me Grégoire Hervet · consultation.avocat.fr · 18 janvier 2023

Selon l'article L.312-2 du CESEDA, […] La compétence de la commission est fixée par l'article 432-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ; elle est saisie lorsque l'autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour « vie privée et familiale » aux conjoints de français, père ou mère d'un enfant français, étranger né en France et ayant résidé pendant au moins huit ans, étranger entrée en France par la procédure de regroupement familial, jeune majeur ayant résidé habituellement en France depuis l'âge de treize ans ou qui a été confié à l'aide sociale

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Son fonctionnement est régi par les articles L. 432-13 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). La Commission du titre de séjour intervient lorsque l'administration refuse de délivrer ou de renouveler un titre de séjour temporaire d'un étranger ou de délivrer une carte de résident.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Versailles, 9ème chambre, 24 janvier 2023, n° 2207860
Rejet

[…] — la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, au regard des dispositions des articles L. 432-13 et L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;

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2Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 14 mars 2023, n° 2201132
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 13. En neuvième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative est tenue de saisir la commission de titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité.

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3Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 11 septembre 2023, n° 2306668
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». […]

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