Article L131-4 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version06/12/1994
>
Version01/05/2017
>
Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°82-594 du 10 juillet 1982 - art. 23 (Ab), Code des juridictions financières - art. L131-5 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Modifié par : Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 3

Les personnes mentionnées aux 2° à 15° de l'article L. 131-2 sont justiciables de la Cour des comptes, à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions :
1° Lorsqu'elles ont commis l'infraction définie à l'article L. 131-14 ;
2° Lorsqu'elles ont engagé leur responsabilité propre à l'occasion d'un ordre de réquisition, conformément à l'article L. 233-1, à l'article LO 253-19, à l'article LO 264-5 ou à l'article LO 274-5, et enfreint les dispositions de l'article L. 131-12.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
5 textes citent l'article

Commentaire1


www.maudet-camus.fr · 19 juin 2023

A ce titre, les infractions sont prévues par le Code des juridictions financières notamment au 1° de l'article L.131-14 lequel dispose que : « Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et L. 131-1 et

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Tribunal administratif de Melun, 3 avril 2024, n° 2402515

[…] 2. Aux termes de l'article L. 131-1 du code des juridictions financières : " Est justiciable de la Cour des comptes au titre des infractions mentionnées à la section 2 du présent chapitre : () 2° Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales ; () « . Aux termes de l'article L. 131-14 du même code : » Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 est passible des sanctions prévues à la section 3 : () 2° En cas de manquement aux dispositions des I et II de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ".

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Exécution·
  • Autorisation provisoire·
  • Ordonnance·
  • Juge des référés·
  • Astreinte·
  • Tribunaux administratifs·
  • Notification·
  • Commissaire de justice·
  • Collectivités territoriales

2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 30 avril 2024, 470749
Annulation

Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) ayant jugé des faits relatifs à la gestion administrative et financière d'un établissement public, et prononcé une amende à l'encontre d'un gestionnaire sur le fondement des articles L. 313-4 et L. 313-6 du code des juridictions financières (CJF), alors en vigueur. … Ces dispositions sanctionnaient d'une amende les actes accomplis par les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics dans l'exercice de leurs fonctions, […] pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour le Trésor, la collectivité ou l'organisme intéressé »….Les articles L. 131-1, L. 131-9 et L. 131-12 du code des juridictions financières (CJF), […]

 Lire la suite…
  • 131-9 et l·
  • Régime juridique des ordonnateurs et des comptables·
  • Cour de discipline budgétaire et financière·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Comptabilité publique et budget·
  • Pouvoirs du juge de cassation·
  • Application dans le temps·
  • Jugement des ordonnateurs·
  • Texte applicable·
  • Voies de recours

3Tribunal administratif de Melun, 8 avril 2024, n° 2403394

[…] 2. Aux termes de l'article L. 131-1 du code des juridictions financières : " Est justiciable de la Cour des comptes au titre des infractions mentionnées à la section 2 du présent chapitre : () 2° Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales ; () « . Aux termes de l'article L. 131-14 du même code : » Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 est passible des sanctions prévues à la section 3 : () 2° En cas de manquement aux dispositions des I et II de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ".

 Lire la suite…
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).