Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice
Article 338-8 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2009
Modifié par : Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 - art. 1
Lorsque l'audition est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut entendre elle-même le mineur ou désigner l'un de ses membres pour procéder à l'audition et lui en rendre compte.
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L'article 338-8 du code de procédure civile, qui précise que lorsque l'audition de l'enfant est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut entendre elle-même le mineur ou désigner l'un de ses membres pour y procéder et lui en rendre compte, n'est pas applicable à l'audition à laquelle procède le conseiller de la mise en état
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[…] L'appelant, rappelant les dispositions de l'article 262-1 de code civil demande que les effets du divorce soient reportés au 30 Mars 2005, les époux n'ayant pas cessé de cohabiter et de collaborer immédiatement après l'ordonnance de non conciliation en date du 30 Novembre 2004. […] Il soutient que l'aînée des enfants, Y âgée de 13 ans, manifeste le désir de vivre avec lui ce qu'elle a écrit dans un courrier du 19 Avril 2006, et se réfère aux dispositions de l'article 388-1 de code civil, pour solliciter son audition faisant observer que les dispositions de l'article 338-8 du nouveau code de procédure civile n'ont pas été respectées par le premier juge. […]
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3. Tribunal de grande instance de Melun, Juge aux affaires familiales, chambre 2 cabinet 5, 10 mars 2016, n° 15/01737
[…] L'article 338-8 du Code de procédure civile envisage que lorsque l'audition est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut entendre elle-même le mineur ou désigner l'un de ses membres pour procéder à l'audition et lui en rendre compte.
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